Texte consolidé · Décret

Décret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le5 novembre 1976
Publié le6 novembre 1976
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062406
RéférenceDécret n°76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre., version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 25 LEGIARTI000006479917

1. Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006479918

1. Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités.

2. Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, des divisions militaires et des grandes unités.

3. Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.

Article 2 LEGIARTI000006479919

1. Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

2. Officiers subalternes :

3. Sous-lieutenant ;

4. Lieutenant ;

5. Capitaine.

6. Officiers supérieurs :

7. Commandant ;

8. Lieutenant-colonel ;

9. Colonel.

10. Officiers généraux :

11. Général de brigade ;

12. Général de division.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000019491603

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les grades mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :

2. Sous-lieutenant : trois échelons ;

3. Lieutenant : cinq échelons ;

4. Capitaine : cinq échelons ;

5. Commandant : trois échelons ;

6. Lieutenant-colonel : quatre échelons ;

7. Colonel : Deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

8. Général de brigade : un échelon et un échelon eceptionnel ;

9. Général de division : deux échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006479921

en vigueur le 1er octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les grades mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :

2. Sous-lieutenant : trois échelons ;

3. Lieutenant : cinq échelons ;

4. Capitaine : cinq échelons ;

5. Commandant : trois échelons ;

6. Lieutenant-colonel : trois échelons ;

7. Colonel : Deux échelons et deux échelons exceptionnels ;

8. Général de brigade : un échelon et un échelon eceptionnel ;

9. Général de division : deux échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006479920

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er octobre 1999

1. Les grades mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :

2. Sous-lieutenant : trois échelons ;

3. Lieutenant : cinq échelons ;

4. Capitaine : cinq échelons ;

5. Commandant : trois échelons ;

6. Lieutenant-colonel : trois échelons ;

7. Colonel : Deux échelons et un échelon exceptionnel ;

8. Général de brigade : un échelon ;

9. Général de division : deux échelons.

Chapitre II : Recrutement.

Article 4 LEGIARTI000019491552

1. Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006479923

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont recrutés, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :

2. 1° Les officiers de carrière des armes de l'armée de terre d'un grade au plus égal à celui de colonel ;

3. 2° Dans la limite des pourcentages fixés à l'article 7, les officiers de carrière du corps technique et administratif de l'armée de terre des grades de capitaine, commandant ou lieutenant-colonel.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000019491599

en vigueur le 18 décembre 1998, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Sont recrutés dans les corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12 :

2. 1° Les capitaines, commandants, lieutenants-colonels ou colonels des armes de l'armée de terre qui se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, n'ont pas dépassé le niveau d'ancienneté de grade prévu respectivement par les 1° et 2° de l'article 22 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

3. Le recrutement des colonels est limité à 2 par an pour la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003 ;

4. 2° Les officiers subalternes ou supérieurs des armes de l'armée de terre reconnus médicalement aptes aux seuls emplois sédentaires et bénéficiant d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 40%.

5. Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006479924

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 décembre 1998

1. Sont recrutés dans les corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12 :

2. 1° Les capitaines, commandants ou lieutenants-colonels des armes de l'armée de terre qui se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, n'ont pas dépassé le niveau d'ancienneté de grade prévu respectivement par les 1° et 2° de l'article 22 du décret du 22 décembre 1975 modifié susvisé ;

3. 2° Les officiers subalternes ou supérieurs des armes de l'armée de terre reconnus médicalement aptes aux seuls emplois sédentaires et bénéficiant d'une pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 40 p. 100.

4. Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000019491596

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Sont recrutés dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, au grade correspondant à celui qu'ils détiennent, au choix, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 12, les capitaines, commandants et lieutenants-colonels du corps technique et administratif de l'armée de terre qui se trouvent à plus de sept ans de la limite d'âge de leur grade au 1er janvier de l'année de leur recrutement et qui, à cette date, réunissent plus de trois ans et moins de neuf ans de grade pour les capitaines, moins de six ans de grade pour les commandants et moins de sept ans de grade pour les lieutenants-colonels.

2. Les intéressés conservent leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000019491592

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Le nombre des officiers recrutés chaque année au titre de l'article 6 ne peut dépasser 25% du nombre total d'officiers recrutés au titre des articles 5 et 6 au cours de la même année.

2. Le nombre de colonels recrutés chaque année au titre du 2° de l'article 5 ne peut dépasser 5% du nombre d'officiers de tous grades recrutés au cours de la même année au titre du 1° de l'article 5 et de l'article 6.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000019491588

en vigueur le 18 décembre 1998, jusqu'au 1er janvier 2009

1. A égalité d'ancienneté, prennent rang :

2. 1° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

3. 2° Après les capitaines promus commandants, les commandants admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

4. 3° Après les commandants promus lieutenants-colonels, les lieutenants-colonels admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

5. 4° Après les lieutenants-colonels promus colonels, les colonels admis au titre du 2° puis ceux admis au titre du 1° de l'article 5.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006479928

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 décembre 1998

1. A égalité d'ancienneté, prennent rang :

2. 1° Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

3. 2° Après les capitaines promus commandants, les commandants admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

4. 3° Après les commandants promus lieutenants-colonels, les lieutenants-colonels admis au titre de l'article 5, puis ceux admis au titre de l'article 6 ;

5. 4° Après les lieutenants-colonels promus colonels, les colonels admis au titre du 2° de l'article 5.

Chapitre III : Avancement.

Article 9 LEGIARTI000019491555

1. Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

2. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

3. Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006479930

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

2. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Article 10 LEGIARTI000006479931

1. Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

2. Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.

Article 11 LEGIARTI000052465167

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. 3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

5. 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

6. 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 11 Modifié LEGIARTI000019491557

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

3. 2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

4. 3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

5. 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

6. 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006479932

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :

2. 1° Les capitaines ayant au moins six ans de grade ;

3. 2° Les commandants ayant au moins cinq ans de grade ;

4. 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins cinq ans de grade ;

5. 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade ;

6. 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.

7. II - Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que les colonels et les généraux de brigade qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur.

Article 12 LEGIARTI000019491559

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006479934

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les membres de la commission d'avancement du corps prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006479933

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 5 février 2004

1. Les membres de la commission d'avancement du corps prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées.

2. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle présente au ministre chargé des armées ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

Article 13 LEGIARTI000006479936

1. Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006479935

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 5 février 2004

1. Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 13-1 LEGIARTI000052461466

1. Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.

2. Les officiers généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.

3. Les colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense précisant notamment la composition de la commission.

4. Les commandants et les lieutenants-colonels sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

5. Les commandants classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.

6. Les officiers ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 14 LEGIARTI000052465264

1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


GRADE

ÉCHELLE DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons


DURÉE de l'échelon

et CONDITIONS D'ACCÈS

à l'échelon exceptionnel


RÈGLES

particulières


Général de division

Echelle de solde n° 3

4e échelon

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Général de brigade

Echelle de solde n° 3

4e échelon

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13e échelon

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an et 6 mois

9e échelon

1 an et 6 mois

8e échelon

1 an et 6 mois

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15e échelon

14e échelon

1 an

13e échelon

1 an

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

10e échelon

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

10e échelon

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Commandant

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1)

6e échelon

5e échelon

4 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1)

13e échelon

12e échelon

1 an

11e échelon

1 an

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1e échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

4e échelon

4 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8e échelon

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. II. - Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.

3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.

4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, les colonels et les généraux de brigade sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

6. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 14 Modifié LEGIARTI000035599110

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION

des échelons


CONDITIONS

d'accès à l'échelon


RÈGLES

particulières


Général de division

Echelon unique

Général de brigade

Echelon unique

Colonel

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres

3e échelon

Après 4 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon

Après 7 ans de grade


4e échelon

Après 4 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant un an de grade

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon

Après 9 ans de grade


4e échelon

Après 7 ans de grade

3e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 14 Modifié LEGIARTI000035599092

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION

des échelons


CONDITIONS

d'accès à l'échelon


RÈGLES

particulières


Général de division

Echelon unique

Général de brigade

Echelon unique

Colonel

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres

3e échelon

Après 4 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon

Après 7 ans de grade


4e échelon

Après 4 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant un an de grade

Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade et avant 12 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 7 ans de grade

3e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 14 Modifié LEGIARTI000035598884

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION

des échelons


CONDITIONS

d'accès à l'échelon


RÈGLES

particulières


Général de division

Echelon unique





Général de brigade

Echelon unique





Colonel

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent

Echelon accessible pour le colonel occupant un des emplois désignés par arrêté du ministre de la défense et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de gradeCe contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres



3e échelon

Après 4 ans de grade





2e échelon

Après 1 an de grade





1er échelon

Avant 1 an de grade



Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).



1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon

Après 7 ans de grade




4e échelon

Après 4 ans de grade





3e échelon

Après 2 ans de grade





2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant un an de grade



Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).



1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).



4e échelon

Après 6 ans de grade





3e échelon

Après 2 ans de grade





2e échelon

Après 1 an de grade





1er échelon

Avant 1 an de grade



Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).



5e échelon

Après 7 ans de grade





4e échelon

Après 3 ans de grade





3e échelon

Après 2 ans de grade





2e échelon

Après 1 an de grade





1er échelon

Avant 1 an de grade



Lieutenant

4e échelon

Après 3 ans de grade





3e échelon

Après 2 ans de grade





2e échelon

Après 1 an de grade





1er échelon

Avant 1 an de grade



Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade



(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 14 Modifié LEGIARTI000019491562

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION

des échelons


CONDITIONS

d'accès à l'échelon


RÈGLES

particulières


Général de division

Echelon unique





Général de brigade

Echelon unique





Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.



3e échelon

Après 4 ans de grade





2e échelon

Après 1 an de grade





1er échelon

Avant 1 an de grade



Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).



1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).



4e échelon

Après 4 ans de grade





3e échelon

Après 2 ans de grade





2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant un an de grade



Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).



1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).



4e échelon

Après 6 ans de grade





3e échelon

Après 2 ans de grade





2e échelon

Après 1 an de grade





1er échelon

Avant 1 an de grade



Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).



5e échelon

Après 7 ans de grade





4e échelon

Après 3 ans de grade





3e échelon

Après 2 ans de grade





2e échelon

Après 1 an de grade





1er échelon

Avant 1 an de grade



Lieutenant

4e échelon

Après 3 ans de grade





3e échelon

Après 2 ans de grade





2e échelon

Après 1 an de grade





1er échelon

Avant 1 an de grade



Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade



(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006479940

en vigueur le 1er août 2006, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :

GRADES

DESIGNATION

des échelons

CONDITIONS D'ACCES

à l'échelon.

Général de division

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service.

1er échelon.

Général de brigade

Echelon exceptionnel (1).

Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel.

1er échelon.

Colonel.

2e échelon exceptionnel (2).

Nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ;

ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon exceptionnel (3).

Après 4 ans de grade.

2e échelon.

Après 3 ans à l'échelon précédent.

1er échelon.

Avant 3 ans de grade.

Lieutenant-colonel

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

1er échelon

Commandant

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent.

1er échelon.

Capitaine

5e échelon

Après 29 ans de service.

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service.

3e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service.

2e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service.

1er échelon.

Lieutenant

5e échelon

Après 2 ans l'échelon précédent ou après 21 ans de service.

4e échelon

Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service.

3e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service.

2e échelon

Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service.

1er échelon.

Sous-lieutenant

3e échelon

Après 15 ans de service.

2e échelon

Après 5 ans de service.

1er échelon

Avant 5 ans de service.

(1) Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de l'armée de terre, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre de la défense.

(2) Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

(3) Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006479939

en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er août 2006

1. Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après : (tableau non reproduit).

Article 14 Modifié LEGIARTI000006479938

en vigueur le 1er octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2004

1. Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006479937

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er octobre 1999

1. Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont déterminées conformément au tableau ci-après :.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000019491564

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006479941

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les officiers admis dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont, lors de leur nomination dans le corps, classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal à celui qu'ils avaient atteint. Ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils y avaient acquise.

2. Toutefois les capitaines et les lieutenants-colonels recrutés au titre de l'article 5 qui ont atteint l'échelon spécial de leur grade sont respectivement classés au 5e échelon du grade de capitaine ou au 3e échelon du grade de lieutenant-colonel. Ils conservent cependant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000019491586

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les lieutenants au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.

2. Les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006479943

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 15 décembre 2025

1. La possession d'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé, donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

2. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

3. Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine ne peut l'être dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.

Article 18 LEGIARTI000019491566

1. Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0, 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006479945

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions de l'article 80-1 et du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

2. Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à cinq pour cent du nombre de nominations effectuées chaque année au grade de capitaine.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006479944

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 5 février 2004

1. Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier, par arrêté de ce ministre, des dispositions de l'article 80-1 et du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

2. Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à cinq pour cent du nombre de nominations effectuées chaque année au grade de capitaine.

Article 19 LEGIARTI000019491570

1. A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans l'échelon

Général de division

Général de division



2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Général de brigade

Général de brigade



Echelon exceptionnel

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Colonel

Colonel



2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 années

dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échelon en dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant-colonel

Lieutenant-colonel



4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

Commandant

Commandant



3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite

de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

Capitaine

Capitaine



5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite

de durée de l'échelon d'arrivée

3e échelon

3e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

Lieutenant

Lieutenant



5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Sous-lieutenant

Sous-lieutenant



3e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

2e échelon

Echelon unique

Sans anciennté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Article 19 Modifié LEGIARTI000006479946

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009

1. A la date du 1er janvier 1976, les officiers du cadre spécial de l'armée de terre sont intégrés dans le corps défini à l'article 1er, dans l'ordre de leur ancienneté, et reclassés conformément au tableau ci-après :.

2. Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.

3. L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 14 pour l'échelon considéré.

Article 20 LEGIARTI000037678794

1. Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION

des échelons


CONDITIONS

d'accès à l'échelon


RÈGLES

particulières


Général de division

Echelon unique

/



Général de brigade

Echelon unique

/



Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.



3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).



1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).



4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).



1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).



4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).



5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent





4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Lieutenant

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Sous-lieutenant

Echelon unique

/



(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 14.

3. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 20 Modifié LEGIARTI000019491572

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017

1. Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION

des échelons


CONDITIONS

d'accès à l'échelon


RÈGLES

particulières


Général de division

Echelon unique

/



Général de brigade

Echelon unique

/



Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.



3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).



1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).



4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Commandant

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).



1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).



4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).



5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent





4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Lieutenant

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent





1er échelon

/



Sous-lieutenant

Echelon unique

/



(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006479947

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :.

2. Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.

Article 21 LEGIARTI000019491574

1. Dans le cas où la mise en œuvre des articles 19 et 20, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006479948

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les officiers du corps des officiers féminins de l'armée de terre créé par le décret du 23 mars 1973 susvisé sont, sur demande exprimée avant le 1er janvier 1980, intégrés dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

2. Les intéressés sont intégrés dans leur nouveau corps le 31 décembre de l'année de leur demande. Ils conservent leur grade, leur ancienneté de grade et, éventuellement, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.

3. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang après les autres officiers.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000019491582

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Après reclassement des intéressés dans les conditions prévues à l'article 20 et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :

2. 1° Jusqu'au 31 juillet 1976, les sous-lieutenants en service au 1er janvier 1976 sont promus au grade de lieutenant à deux ans de grade ;

3. 2° Les sous-lieutenants en service au 31 juillet 1976 sont promus au grade de lieutenant le 1er août 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant ;

4. Les officiers visés aux 1° et 2° ci-dessus bénéficieront dans le grade de lieutenants des dispositions du premier alinéa de l'article 15 ;

5. 3° Jusqu'au 1er août 1983, l'ancienneté de grade exigée pour accéder au grade de capitaine est fixée à cinq ans ;

6. 4° Jusqu'au 31 décembre 1979, l'ancienneté minimale de grade exigée pour accéder au grade de colonel est fixée à quatre ans.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000019491580

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000019491577

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009

1. Les élèves officiers admis en 1975 et 1976, sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975, à l'école militaire d'administration de l'armée de terre au titre du cadre spécial, seront nommés respectivement au grade de sous-lieutenant dans le corps des officiers défini à l'article 1er, le 1er août 1976 et le 1er août 1977.

Cité par 35 textes
DECRET98-1153 · modifie
DECRET99-848 · modifie
Décret2003-1380 · modifie
Décret2006-1539 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 novembre 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.