Article 24 LEGIARTI000006480499
1. Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (Transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000019491488
1. Les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
2. Ils assurent l'enseignement et la recherche dans les établissements d'enseignement supérieur maritimes et les établissements qui en dépendent. Ils ont vocation à assurer la direction de ces établissements.
3. Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime.
4. Ils peuvent être nommés, au titre de l'enseignement maritime, comme membres des jurys ou commissions d'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande.
5. Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement d'organimes relevant des ministres de la défense et des transports.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006480501
en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
2. Ils assurent l'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande, les établissements qui en dépendent et à bord des navires d'application. Ils dirigent ces écoles et établissements.
3. Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime.
4. Ils peuvent seuls être nommés, au titre de l'enseignement maritime, comme membre des jurys ou commissions d'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande ; ils président ces jurys ou commissions.
5. Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement d'organimes relevant des ministres de la défense et des transports.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006480500
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 5 février 2004
1. Les professeurs de l'enseignement maritime constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
2. Ils assurent l'enseignement dans les écoles nationales de la marine marchande, les établissements qui en dépendent et à bord des navires d'application. Ils dirigent ces écoles et établissements.
3. Ils sont chargés de la formation des personnels de l'enseignement maritime.
4. Ils peuvent seuls être nommés, au titre de l'enseignement maritime, comme membre des jurys ou commissions d'examens institués pour la délivrance des diplômes, brevets et certificats de la marine marchande ; ils président ces jurys ou commissions.
5. Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement d'organimes relevant des ministres chargés des armées et des transports.
Article 2 LEGIARTI000006480502
1. La hiérarchie du corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte les grades suivants :
2. Officiers subalternes :
3. - Professeur de 1re classe.
4. Officiers supérieurs :
5. - Professeur principal ;
6. - Professeur en chef de 2e classe ;
7. - Professeur en chef de 1re classe.
8. Officiers généraux :
9. - Professeur général de 2e classe ;
10. - Professeur général de 1re classe.
11. Ces grades correspondent respectivement aux grades de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau, de contre-amiral et de vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006480505
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les grades mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :
2. Professeur de 1re classe : cinq échelons ;
3. Professeur principal : trois échelons ;
4. Professeur en chef de 2e classe : quatre échelons ;
5. Professeur en chef de 1re classe : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
6. Professeur général de 2e classe : un échelon ;
7. Professeur général de 1re classe : deux échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006480504
en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2005
1. Les grades mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :
2. Professeur de 1re classe : cinq échelons ;
3. Professeur principal : trois échelons ;
4. Professeur en chef de 2e classe : quatre échelons ;
5. Professeur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
6. Professeur général de 2e classe : un échelon ;
7. Professeur général de 1re classe : deux échelons.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006480503
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2004
1. Les grades mentionnés à l'article 2 comportent les échelons ci-après :
2. Professeur de 1re classe : cinq échelons ;
3. Professeur principal : trois échelons ;
4. Professeur en chef de 2e classe : trois échelons ;
5. Professeur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
6. Professeur général de 2e classe : un échelon ;
7. Professeur général de 1re classe : deux échelons.
Article 4 LEGIARTI000019491490
1. Les professeurs de l'enseignement maritime sont, jusqu'au grade de professeur en chef de 1re classe inclus, répartis en diverses branches.
2. Le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer déterminent par arrêté conjoint les différentes branches et fixent leurs attributions.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006480507
en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les professeurs de l'enseignement maritime sont, jusqu'au grade de professeur en chef de 1re classe inclus, répartis en diverses branches.
2. Les ministres de la défense et de la marine marchande déterminent par arrêté les différentes branches et fixent leurs attributions.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006480506
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 5 février 2004
1. Les professeurs de l'enseignement maritime sont, jusqu'au grade de professeur en chef de 1re classe inclus, répartis en diverses branches.
2. Les ministres chargés des armées et de la marine marchande déterminent par arrêté les différentes branches et fixent leurs attributions.
Chapitre II : Recrutement.
Article 5 LEGIARTI000019491493
1. Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par l'application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006480511
en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les professeurs de l'enseignement maritime sont recrutés au grade de professeur de 1re classe parmi les candidats suivants qui, admis par concours sur épreuves, ont effectué une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et ont satisfait aux épreuves de fin de stage :
2. 1° Officiers de carrière des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins trois ans de service à la mer et ayant à cette date une ancienneté de grade inférieure à neuf ans ;
3. 2° Dispositions abrogées
4. 3° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, servant en situation d'activité depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de trois ans de service à la mer ;
5. 4° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de service dont deux ans de service à la mer et titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande parmi les diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration ;
6. 5° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins trente-six mois de navigation.
7. Les candidats de ces quatre premières catégories, officiers spécialisés de la marine, doivent appartenir à l'une des branches, spécialisés ou groupes de spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres de la défense et de la marine marchande ;
8. 6° Capitaines au long cours, officiers mécaniciens de 1re classe de la marine marchande ou capitaines de 1re classe de la navigation maritime ;
9. 7° Professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans les écoles nationales de la marine marchande en qualité de professeur technique chef de travaux, de professeur technique des écoles nationales de la marine marchande ou de professeur technique de l'enseignement maritime.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006480510
en vigueur le 18 juillet 1998, jusqu'au 5 février 2004
1. Les professeurs de l'enseignement maritime sont recrutés au grade de professeur de 1re classe parmi les candidats suivants qui, admis par concours sur épreuves, ont effectué une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et ont satisfait aux épreuves de fin de stage :
2. 1° Officiers de carrière des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins trois ans de service à la mer et ayant à cette date une ancienneté de grade inférieure à neuf ans ;
3. 2° Dispositions abrogées
4. 3° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, servant en situation d'activité depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de trois ans de service à la mer ;
5. 4° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de service dont deux ans de service à la mer et titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande parmi les diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration ;
6. 5° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins trente-six mois de navigation.
7. Les candidats de ces quatre premières catégories, officiers spécialisés de la marine, doivent appartenir à l'une des branches, spécialisés ou groupes de spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande ;
8. 6° Capitaines au long cours, officiers mécaniciens de 1re classe de la marine marchande ou capitaines de 1re classe de la navigation maritime ;
9. 7° Professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans les écoles nationales de la marine marchande en qualité de professeur technique chef de travaux, de professeur technique des écoles nationales de la marine marchande ou de professeur technique de l'enseignement maritime.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006480509
en vigueur le 21 mai 1981, jusqu'au 18 juillet 1998
1. Les professeurs de l'enseignement maritime sont recrutés au grade de professeur de 1re classe parmi les candidats suivants qui, admis par concours sur épreuves, ont effectué une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et ont satisfait aux épreuves de fin de stage :
2. 1° Officiers de carrière des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins trois ans de service à la mer et ayant à cette date une ancienneté de grade inférieure à neuf ans ;
3. 2° Officiers de carrière des corps des officiers des équipages de la flotte et des officiers techniciens de la marine, du grade d'officier de 1re classe, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins trois ans de service à la mer et ayant à cette date une ancienneté de grade inférieure à neuf ans ;
4. 3° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade de lieutenant de vaisseau, servant en situation d'activité depuis au moins cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant à cette date de trois ans de service à la mer ;
5. 4° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, d'un grade au plus égal à celui de lieutenant de vaisseau, ayant accompli au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de service dont deux ans de service à la mer et titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la marine marchande parmi les diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration ;
6. 5° Officiers de réserve des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine, du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande et réunissant au 1er janvier de l'année du concours au moins trente-six mois de navigation.
7. Les candidats de ces cinq premières catégories, officiers spécialisés de la marine, officiers des équipages de la flotte et officiers techniciens de la marine doivent appartenir à l'une des branches, spécialisés ou groupes de spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande ;
8. 6° Capitaines au long cours, officiers mécaniciens de 1re classe de la marine marchande ou capitaines de 1re classe de la navigation maritime ;
9. 7° Professeurs techniques chefs de travaux et professeurs techniques des écoles nationales de la marine marchande ayant accompli au moins huit ans de service effectif dans les écoles nationales de la marine marchande en qualité d'instructeur technique d'enseignement des écoles nationales de la marine marchande ou de professeur technique des écoles nationales de la marine marchande.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006480513
en vigueur le 18 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Peuvent également, à titre exceptionnel, être recrutés sur titres au grade de professeur de 1re classe, après avoir accompli une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et avoir satisfait aux épreuves de fin de stage, les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur en sciences naturelles justifiant de six années de pratique professionnelle dans un établissement de recherche ou d'enseignement spécialisé dans les sciences de la mer, notamment en océanographie, en biologie marine ou en technique des pêches maritimes.
2. Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime recrutés à ce titre ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif des professeurs de l'enseignement maritime.
3. Le recrutement sur titres prévu au présent article est effectué après avis de la commission dont la composition est fixée à l'article 14.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006480512
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 juillet 1998
1. Peuvent également, à titre exceptionnel, être recrutés sur titres au grade de professeur de 1re classe, après avoir accompli une année d'enseignement comme professeur stagiaire dans une école nationale de la marine marchande et avoir satisfait aux épreuves de fin de stage, les titulaires d'un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur en sciences naturelles justifiant de six années de pratique professionnelle dans un établissement de recherche ou d'enseignement spécialisé dans les sciences de la mer, notamment en océanographie, en biologie marine ou en technique des pêches maritimes.
2. Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime recrutés à ce titre ne peut excéder 2,5 p. 100 de l'effectif des professeurs de l'enseignement maritime.
3. Le recrutement sur titres prévu au présent article est effectué après avis de la commission dont la composition est fixée à l'article 14.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000019491538
en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les candidats mentionnés aux articles 5 et 6 doivent au 1er janvier de l'année du concours être âgés de plus de vingt-six ans et de moins de quarante-cinq ans.
2. Les candidats mentionnés aux 6° et 7° de l'article 5 et à l'article 6 doivent en outre avoir satisfait aux obligations légales du service national.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006480514
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 5 février 2004
1. Les candidats mentionnés aux articles 5 et 6 doivent au 1er janvier de l'année du concours être âgés de plus de vingt-six ans et de moins de quarante-cinq ans.
2. Les candidats du sexe masculin mentionnés aux 6° et 7° de l'article 5 et à l'article 6 doivent en outre avoir satisfait aux obligations légales du service militaire actif.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006480518
en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la défense et de la marine marchande.
2. En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006480517
en vigueur le 18 juillet 1998, jusqu'au 5 février 2004
1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande.
2. En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006480516
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 juillet 1998
1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours prévu à l'article 5 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande.
2. En outre les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006480520
en vigueur le 18 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont ouverts par branches correspondant à celles mentionnées à l'article 4 ci-dessus. Les branches retenues et le nombre de places mises au concours pour chaque branche sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
2. Les places non pourvues dans une branche peuvent être reportées dans la ou les autres branches mises au concours.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006480519
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 juillet 1998
1. Le nombre de places mises chaque année au concours prévu à l'article 5 est fixé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006480522
en vigueur le 18 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les candidats admis au concours sur épreuves ou recrutés sur titres effectuent un stage d'une durée d'une année dans une école nationale de la marine marchande. Pendant la durée de ce stage, les candidats recrutés au titre des 1°, 3° et 7° de l'article 5 ci-dessus sont détachés dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime, et les candidats recrutés au titre des 4°, 5° et 6° de l'article 5 ou à celui de l'article 6 ci-dessus sont placés sous contrat assimilé à celui des spécialistes officiers de réserve.
2. A l'issue de cette année de stage, les candidats qui ont satisfait aux épreuves du stage font l'objet de deux classements distincts selon qu'ils ont été admis au concours ou recrutés sur titres. Ils sont nommés au grade de professeur de 1re classe le premier jour du mois qui suit la fin du stage, selon leur classement respectif et dans l'ordre suivant :
3. 1° Professeurs de 1re classe admis au concours ;
4. 2° Professeurs de 1re classe recrutés sur titres.
5. Leur ancienneté dans le grade de professeur de 1re classe est décomptée à partir du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé leur stage. Ceux d'entre eux qui détenaient le grade de lieutenant de vaisseau ou un grade équivalent et qui étaient en activité de service conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade diminuée d'un an.
6. La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée du stage. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ce stage et leur maintien dans leur corps d'origine.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006480521
en vigueur le 17 février 1980, jusqu'au 18 juillet 1998
1. Les candidats admis au concours sur épreuves ou recrutés sur titres effectuent un stage d'une année scolaire dans une école nationale de la marine marchande ; à l'issue de cette année, les professeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage font l'objet de deux classements distincts selon leur mode de recrutement.
2. Ils sont nommés au grade de professeur de 1re classe le premier jour du mois qui suit la fin du stage. Ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont commencé leur stage. Ceux d'entre eux qui détenaient le grade de lieutenant de vaisseau ou un grade correspondant et qui étaient en activité de service conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade diminuée d'un an.
3. Les professeurs de 1re classe prennent rang entre eux suivant leur classement respectif en fin de stage et dans l'ordre ci-après :
4. 1° Professeurs de 1re classe admis par concours ;
5. 2° Professeurs de 1re classe recrutés sur titres.
6. La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci est suspendue pendant la durée du stage. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ce stage et leur maintien dans leur corps d'origine.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006480524
en vigueur le 18 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les professeurs stagiaires dont la nomination au grade de professeur de 1re classe n'est pas prononcée à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage. Dans le cas contraire ou si, à l'issue de la deuxième année de stage, ils ne sont pas nommés professeurs de 1re classe, soit ils sont réintégrés dans leur corps d'origine, soit leur contrat mentionné à l'article 10 ci-dessus n'est pas renouvelé.
2. La date de prise de rang dans le grade de professeur de 1re classe des professeurs stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006480523
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 juillet 1998
1. Les professeurs stagiaires dont la nomination au grade de professeur de 1re classe n'est pas prononcée à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer une autre année de stage. Dans le cas contraire ou si, à l'issue de la deuxième année de stage, ils ne sont pas nommés professeurs de 1re classe, ils sont soit remis à la disposition du ministre chargé des armées, soit licenciés.
2. La date de prise de rang dans le grade de professeur de 1re classe des professeurs stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.
Chapitre III : Avancement.
Article 12 LEGIARTI000019491496
1. Les promotions dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ont lieu exclusivement au choix.
2. La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.
3. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006480525
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les promotions dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ont lieu exclusivement au choix.
Article 13 LEGIARTI000053013380
1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur :
2. 1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3. 2° Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;
4. 3° Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5. 4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;
6. 5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I de l'article 1 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 13 Modifié LEGIARTI000019491498
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 15 décembre 2025
1. Seuls peuvent être promus au grade supérieur :
2. 1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
3. 2° Les professeurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et moins de dix ans de grade ;
4. 3° Les professeurs en chef de 2e classe qui ont au moins quatre ans de grade, qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
5. 4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ;
6. 5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et demi de grade et qui se trouvent au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur en chef de 1re classe.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006480527
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
2. 1° Les professeurs de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;
3. 2° Les professeurs principaux ayant au moins quatre ans de grade ;
4. 3° Les professeurs en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade ;
5. 4° Les professeurs en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade ;
6. 5° Les professeurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.
7. Ne peuvent, en tout état de cause, être promus au grade supérieur que les professeurs en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de professeur général de 2e classe.
Article 14 LEGIARTI000019491500
1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer.
2. La commission est présidée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant. Elle comprend, de droit, un professeur général de l'enseignement maritime, un officier général de marine, un représentant de la direction chargée du personnel relevant du ministre chargé de la mer et un représentant de la direction chargée des affaires maritimes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
3. La commission présente au ministre de la défense et au ministre chargé de la mer ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006480529
en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2009
1. La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée ainsi qu'il suit :
2. -l'inspecteur général de l'enseignement maritime, président ;
3. -un professeur général de l'enseignement maritime désigné par le ministre chargé de la marine marchande ;
4. -un officier général de marine désigné par le ministre de la défense.
5. Le directeur chargé du personnel à l'administration centrale de la marine marchande assiste à titre consultatif aux réunions de la commission.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006480528
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 5 février 2004
1. La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée ainsi qu'il suit :
2. - l'inspecteur général de l'enseignement maritime, président ;
3. - un professeur général de l'enseignement maritime désigné par le ministre chargé de la marine marchande ;
4. - un officier général de marine désigné par le ministre chargé des armées.
5. Le directeur chargé du personnel à l'administration centrale de la marine marchande assiste à titre consultatif aux réunions de la commission.
Article 15 LEGIARTI000019491503
1. Les professeurs de l'enseignement maritime retenus pour une promotion sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.
2. Les tableaux d'avancement sont arrêtés conjointement par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006480531
en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.
2. Ils sont arrêtés conjointement par les ministres de la défense et de la marine marchande et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006480530
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 5 février 2004
1. Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.
2. Ils sont arrêtés conjointement par les ministres chargés des armées et de la marine marchande et publiés au Journal officiel de la République française.
1. Les professeurs de l'enseignement maritime sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade et de leur qualification professionnelle.
2. Les professeurs généraux sont classés dans l'échelle de solde n° 3.
3. Les professeurs en chef de 1 re classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2. Ils peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 lorsqu'ils sont titulaires d'un titre délivré par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer, sur proposition d'une commission, sanctionnant une qualification de l'enseignement militaire au-dessus du deuxième degré mentionné à l'article D. 4152-2 du code de la défense ou l'exercice de responsabilités supérieures et selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer précisant notamment la composition de la commission.
4. Les professeurs principaux et les professeurs en chef de 2 e classe sont classés dans l'échelle de solde n° 2 lorsqu'ils sont titulaires de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.
5. Les professeurs principaux classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens des articles R. 342-6 et R. 344-8 du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle du grade de commandant.
6. Les professeurs de l'enseignement maritime ne remplissant pas les conditions pour accéder à l'échelle de solde n° 2 ou n° 3 sont classés dans l'échelle de solde n° 1.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du II de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 16 LEGIARTI000052465266
1. I. - Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :
GRADE | ÉCHELLE DE SOLDE | DÉSIGNATION
des échelons | DURÉE de l'échelon
et CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon exceptionnel | RÈGLES
particulières |
|---|
Professeur général de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Professeur général de 2 e classe | Echelle de solde n° 3 | 4 e échelon | | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Professeur en chef de 1 re classe | Echelle de solde n° 3 | 13 e échelon | | |
12 e échelon | 1 an et 6 mois | |
11 e échelon | 1 an et 6 mois | |
10 e échelon | 1 an et 6 mois | |
9 e échelon | 1 an et 6 mois | |
8 e échelon | 1 an et 6 mois | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 2 | 15 e échelon | | |
14 e échelon | 1 an | |
13 e échelon | 1 an | |
12 e échelon | 1 an et 6 mois | |
11 e échelon | 1 an et 6 mois | |
10 e échelon | 1 an | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Professeur en chef de 2 e classe | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
10 e échelon | | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 2 ans | |
2 e échelon | 2 ans | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
10 e échelon | | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 2 ans | |
2 e échelon | 2 ans | |
1 er échelon | 1 an | |
Professeur principal | Echelle de solde n° 2 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 2 (1) |
6 e échelon | | |
5 e échelon | 4 ans | |
4 e échelon | 2 ans | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade en échelle de solde n° 1 (1) |
13 e échelon | | |
12 e échelon | 1 an | |
11 e échelon | 1 an | |
10 e échelon | 1 an | |
9 e échelon | 1 an | |
8 e échelon | 1 an | |
7 e échelon | 1 an | |
6 e échelon | 1 an | |
5 e échelon | 1 an | |
4 e échelon | 1 an | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 e échelon | 1 an | |
Professeur de 1 re classe | Echelle de solde n° 1 | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1) |
5 e échelon | | |
4 e échelon | 4 ans | |
3 e échelon | 1 an | |
2 e échelon | 1 an | |
1 er échelon | 1 an | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
2. II. - Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au premier échelon de leur nouveau grade.
3. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon auquel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon acquise avant le changement d'échelle.
4. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.
5. III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II, les professeurs en chef de 1 re classe et les professeurs généraux de 2 e classe sont classés lors de l'avancement au grade supérieur, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Lorsqu'ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
6. IV. - Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Nota : Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du II de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 16 Modifié LEGIARTI000035599258
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 15 décembre 2025
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon | RÈGLES PARTICULIÈRES |
|---|
Professeur général de 1re classe. | Echelon unique | | |
Professeur général de 2e classe. | Echelon unique | | |
Professeur en chef de 1re classe. | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent | Echelon accessible pour le professeur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique. |
| 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
Professeur en chef de 2e classe. | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans et avant 13 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 4 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
Professeur principal. | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 12 ans de grade et avant 15 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 9 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 7 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
Professeur de 1re classe. | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade. | |
| 4e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Article 16 Modifié LEGIARTI000035599233
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon | RÈGLES PARTICULIÈRES |
|---|
Professeur général de 1re classe. | Echelon unique | | |
Professeur général de 2e classe. | Echelon unique | | |
Professeur en chef de 1re classe. | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent | Echelon accessible pour le professeur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique. |
| 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
Professeur en chef de 2e classe. | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans et avant 13 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 4 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
Professeur principal. | 2e échelon exceptionnel | Après 4 ans à l'échelon précédent | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 11 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelon | Après 7 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
Professeur de 1re classe. | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade. | |
| 4e échelon | Après 3 ans de grade. | |
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. | |
| 2e échelon | Après 1 an de grade. | |
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Article 16 Modifié LEGIARTI000035598887
en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :
GRADES | DÉSIGNATION des échelons | CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon | RÈGLES PARTICULIÈRES |
|---|
Professeur général de 1re classe. | Echelon unique |
|
|
Professeur général de 2e classe. | Echelon unique |
|
|
Professeur en chef de 1re classe. | Echelon spécial | Après 1 an dans l'échelon précédent dans la limite d'un contingent | Echelon accessible pour le professeur en chef de 1re classe occupant un des emplois désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer et comportant l'exercice de responsabilités supérieures, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de la mer, du budget et de la fonction publique. |
| 4e échelon | Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade | Ce contingent numérique est fixé par arrêté des mêmes ministres |
| 3e échelon | Après 4 ans de grade. |
|
| 2e échelon | Après 1 an de grade. |
|
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. |
|
Professeur en chef de 2e classe. | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans et avant 13 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade | |
| 4e échelon | Après 4 ans de grade. |
|
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. |
|
| 2e échelon | Après 1 an de grade. |
|
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. |
|
Professeur principal. | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelon | Après 6 ans de grade. |
|
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. |
|
| 2e échelon | Après 1 an de grade. |
|
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. |
|
Professeur de 1re classe. | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade. | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 7 ans de grade. |
|
| 4e échelon | Après 3 ans de grade. |
|
| 3e échelon | Après 2 ans de grade. |
|
| 2e échelon | Après 1 an de grade. |
|
| 1er échelon | Avant 1 an de grade. |
|
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
Article 16 Modifié LEGIARTI000019491505
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017
1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau ci-après :
GRADES
| DÉSIGNATION des échelons
| CONDITIONS D'ACCÈS à l'échelon
| RÈGLES PARTICULIÈRES
|
|---|
Professeur général de 1re classe.
| Echelon unique
|
|
|
Professeur général de 2e classe.
| Echelon unique
|
|
|
Professeur en chef de 1re classe.
| Echelon exceptionnel
| Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
| Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
|
| 3e échelon
| Après 4 ans de grade.
|
|
| 2e échelon
| Après 1 an de grade.
|
|
| 1er échelon
| Avant 1 an de grade.
|
|
Professeur en chef de 2e classe.
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent.
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
|
| 1er échelon exceptionnel
| Après 9 ans et avant 13 ans de grade.
| Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
|
| 4e échelon
| Après 4 ans de grade.
|
|
| 3e échelon
| Après 2 ans de grade.
|
|
| 2e échelon
| Après 1 an de grade.
|
|
| 1er échelon
| Avant 1 an de grade.
|
|
Professeur principal.
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent.
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
|
| 1er échelon exceptionnel
| Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade.
| Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
|
| 4e échelon
| Après 6 ans de grade.
|
|
| 3e échelon
| Après 2 ans de grade.
|
|
| 2e échelon
| Après 1 an de grade.
|
|
| 1er échelon
| Avant 1 an de grade.
|
|
Professeur de 1re classe.
| Echelon exceptionnel
| Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade.
| Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
|
| 5e échelon
| Après 7 ans de grade.
|
|
| 4e échelon
| Après 3 ans de grade.
|
|
| 3e échelon
| Après 2 ans de grade.
|
|
| 2e échelon
| Après 1 an de grade.
|
|
| 1er échelon
| Avant 1 an de grade.
|
|
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
|
Article 16 Modifié LEGIARTI000006480535
en vigueur le 1er août 2006, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des professeurs de l'enseignement maritime sont déterminées conformément au tableau ci-après :
GRADES | DESIGNATION DES ECHELONS | CONDITIONS D'ACCES A L'ECHELON | OBSERVATIONS |
Professeur général de 1re classe | 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 de services. | |
| 1er échelon | | |
Professeur général de 2e classe | Echelon unique | | |
Professeur en chef de 1re classe | 2e échelon exceptionnel | nommé à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer, après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Cet échelon est accessible, après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique. |
| 1er échelon exceptionnel | Après 4 ans de grade. | Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent fixé par arrêté des ministres chargés de la mer, de la défense, du budget et de la fonction publique. |
| 2e échelon | Après 3 ans à l'échelon précédent | |
| 1er échelon | Avant 3 ans de grade. | |
Professeur en chef de 2e classe | 4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | |
| 3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | |
| 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | |
| 1er échelon | | |
Professeur principal | 3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | |
| 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent | |
| 1er échelon | | |
Professeur de 1re classe | 5e échelon | après 29 ans de services. | |
| 4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de services. | |
| 3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de services. | |
| 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de services. | |
| 1er échelon | | |
Article 16 Modifié LEGIARTI000006480534
en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 1er août 2006
1. Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des professeurs de l'enseignement maritime sont déterminées conformément au tableau ci-après : (Tableau non reproduit).
Article 16 Modifié LEGIARTI000006480533
en vigueur le 1er janvier 2004, jusqu'au 1er janvier 2005
1. Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des professeurs de l'enseignement maritime sont déterminées conformément au tableau ci-après : (Tableau non reproduit).
Article 16 Modifié LEGIARTI000006480532
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2004
1. Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des professeurs de l'enseignement maritime sont déterminées conformément au tableau ci-après :.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000019491507
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 15 décembre 2025
1. Lors des avancements de grade, les professeurs de l'enseignement maritime sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006480536
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les professeurs de l'enseignement maritime qui ont la qualité d'officier de carrière ou d'officier de réserve servant en situation d'activité lors de leur nomination dans le corps sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ceux d'entre eux qui étaient classés au 4e échelon ou au 5e échelon du grade de lieutenant de vaisseau ou assimilé conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils avaient acquise à cet échelon.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000019491510
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 15 décembre 2025
1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
2. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.
3. Dans le cas où l'accès au corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006480537
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009
1. La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
2. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.
3. Dans le cas où l'accès au corps des professeurs de l'enseignement maritime comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime.
Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.
Article 19 LEGIARTI000019491512
1. Les professeurs de l'enseignement maritime ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.
2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre chargé de la mer en application du présent article ne peut être inférieur à 5 %, arrondi à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006480539
en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de la marine marchande fixe chaque année les contingents de professeurs de l'enseignement maritime qui peuvent bénéficier, par arrêté de ces ministres, des dispositions du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
2. Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006480538
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 5 février 2004
1. Un arrêté conjoint des ministres chargés des armées et de la marine marchande fixe chaque année les contingents de professeurs de l'enseignement maritime qui peuvent bénéficier, par arrêté de ces ministres, des dispositions du c de l'article 69 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
2. Le nombre de professeurs de l'enseignement maritime susceptibles de bénéficier chaque année de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Article 20 LEGIARTI000019491516
1. I. - Par dérogation au 2° de l'article 13, la limite maximale d'ancienneté dans le grade de professeur principal ne sera opposable qu'aux officiers promus ou nommés au grade de professeur principal à compter du 1er janvier 2009. Toutefois, les professeurs principaux promus ou nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ne pourront pas être promus au grade de professeur en chef de 2e classe s'ils ont accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.
2. II. - Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation au 2° de l'article 13, les professeurs principaux pourront être promus au grade de professeur en chef de 2e classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006480540
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009
1. A la date du 1er janvier 1976, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Grades et échelons | Ancienneté de grade et de service | Grades et échelons | Ancienneté à l'échelon |
Professeur général de 1re classe | | Professeur général de 1re classe | |
2e échelon | Après 2 ans de grade ou après 30 ans de service | 2e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée |
1er échelon | Avant 2 ans de grade | 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée |
Professeur général de 2e classe | | Professeur général de 2e classe | |
Echelon unique | | Echelon unique | Ancienneté à l'échelon conservée |
Professeur en chef de 1re classe | | Professeur en chef de 1re classe | |
6e échelon | Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service | Echelon exceptionnel | Ancienneté à l'échelon conservée |
5e échelon | Après 8 ans de grade | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié |
5e échelon | Après 3 ans de grade et 29 ans de service | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié |
4e échelon | Après 6 ans de grade | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié |
4e échelon | Après 27 ans de service | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite de 1 an |
3e échelon | Après 4 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite de moitié |
3e échelon | Après 25 ans de service | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié |
2e échelon | Après 3 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans |
2e échelon | Après 23 ans de service | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié |
1er échelon | Avant 3 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers |
Professeur en chef de 2e classe | | Professeur en chef de 2e classe | |
3e échelon | Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée |
2e échelon | Après 3 ans de grade | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans |
2e échelon | Après 21 ans de services | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans |
1er échelon | Avant 3 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite du tiers |
Professeur principal | | Professeur principal | |
4e échelon | Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée |
3e échelon | Après 6 ans de grade | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers |
3e échelon | Après 18 ans de service | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers |
2e échelon | Après 3 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers |
2e échelon | Après 15 ans de service | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers |
1er échelon | Avant 3 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers |
Professeur de 1re classe | | Professeur de 1re classe | |
5e échelon | Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service | 4e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée |
4e échelon | Après 9 ans de grade | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers |
4e échelon | Après 24 ans de service | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans |
4e échelon | Après 3 ans de grade et 15 ans de service | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers |
3e échelon | Après 6 ans de grade | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers |
3e échelon | Après 12 ans de service | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers |
2e échelon | Après 3 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers |
2e échelon | Après 9 ans de service | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers |
1er échelon | Avant 3 ans de grade | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers |
2. Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
3. L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 16 pour l'échelon considéré.
Article 21 LEGIARTI000019491518
1. A la date du 1er janvier 2009, les professeurs de l'enseignement maritime sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
| SITUATION NOUVELLE
|
|---|
Grade et échelon
| Grade et échelon
| ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans l'échelon
|
|---|
Professeur général de 1re classe
| Professeur général de 1re classe
|
|
2e échelon
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
Professeur général de 2e classe
| Professeur général de 2e classe
|
|
Echelon unique
| Echelon unique
| Sans ancienneté
|
Professeur en chef de 1re classe
| Professeur en chef de 1re classe
|
|
2e échelon exceptionnel
| Echelon exceptionnel
| Ancienneté acquise
|
1er échelon exceptionnel
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
|
1er échelon au-dessus de 1 an
| 2e échelon
| Ancienneté acquise au-delà de 1 an
|
1er échelon en dessous de 1 an
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
Professeur en chef de 2e classe
| Professeur en chef de 2e classe
|
|
4e échelon
| 4e échelon
| Sans ancienneté
|
3e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
Professeur principal
| Professeur principal
|
|
3e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
|
2e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
Professeur de 1re classe
| Professeur de 1re classe
|
|
5e échelon
| 5e échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 4e échelon
| 4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
|
3e échelon
| 3e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
2e échelon
| 2e échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
1er échelon
| 1er échelon
| 1/2 de l'ancienneté acquise
|
Article 21 Modifié LEGIARTI000006480541
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Grades et échelons | Ancienneté de grade et de service | Grades et échelons |
Professeur général de 1re classe | | Professeur général de 1re classe |
2e échelon | | 2e échelon |
1er échelon | | 1er échelon |
Professeur général de 2e classe | | Professeur général de 2e classe |
Echelon unique | | Echelon unique |
Professeur en chef de 1re classe | | Professeur en chef de 1re classe |
6e échelon | | Echelon exceptionnel |
5e échelon | | 2e échelon |
4e échelon | | 2e échelon |
3e échelon | | 1er échelon |
2e échelon | | 1er échelon |
1er échelon | | 1er échelon |
Professeur en chef de 2e classe | | Professeur en chef de 2e classe |
3e échelon | | 3e échelon |
2e échelon | | 2e échelon |
1er échelon | | 1er échelon |
Professeur principal | | Professeur principal |
4e échelon | | 3e échelon |
3e échelon | | 2e échelon |
2e échelon | | 1er échelon |
1er échelon | | 1er échelon |
Professeur de 1re classe | | Professeur de 1re classe |
5e échelon | | 4e échelon |
4e échelon | | 3e échelon |
3e échelon | | 2e échelon |
2e échelon | | 1er échelon |
1er échelon | | 1er échelon |
2. Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront revisées à compter de la date de son application aux professeurs de l'enseignement maritime en activité.
Article 22 LEGIARTI000037678796
1. Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES | DÉSIGNATION DES ÉCHELONS | CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON | RÈGLES PARTICULIÈRES |
|---|
Professeur général de 1re classe | Echelon unique | / | |
Professeur général de 2e classe | Echelon unique | / | |
Professeur en chef de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent. | Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. |
| 3e échelon | Après 3 ans dans l'échelon précédent | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
Professeur en chef de 2e classe | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelon | Après 2 ans dans l'échelon précédent | |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent. | |
| 1er échelon | / | |
Professeur principal | 2e échelon exceptionnel | Après 3 ans à l'échelon précédent. | Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1). |
| 1er échelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1). |
| 4e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 1er échelon | / | |
Professeur de 1re classe | Echelon exceptionnel | Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade | Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1). |
| 5e échelon | Après 4 ans dans l'échelon précédent | |
| 4e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent |
| 3e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 2e échelon | Après 1 an dans l'échelon précédent | |
| 1er échelon | / | |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure. |
2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 16.
3. Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 22 Modifié LEGIARTI000019491520
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017
1. Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :
GRADES
| DÉSIGNATION DES ÉCHELONS
| CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON
| RÈGLES PARTICULIÈRES
|
|---|
Professeur général de 1re classe
| Echelon unique
| /
| |
Professeur général de 2e classe
| Echelon unique
| /
| |
Professeur en chef de 1re classe
| Echelon exceptionnel
| Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
| Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
|
| 3e échelon
| Après 3 ans dans l'échelon précédent
| |
| 2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent.
| |
| 1er échelon
| /
| |
Professeur en chef de 2e classe
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent.
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).
|
| 1er échelon exceptionnel
| Après 9 ans de grade et avant 13 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
|
| 4e échelon
| Après 2 ans dans l'échelon précédent
| |
| 3e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent.
| |
| 2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent.
| |
| 1er échelon
| /
| |
Professeur principal
| 2e échelon exceptionnel
| Après 3 ans à l'échelon précédent.
| Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
|
| 1er échelon exceptionnel
| Après 10 ans de grade et avant 13 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
|
| 4e échelon
| Après 4 ans dans l'échelon précédent
| |
| 3e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
| |
| 2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
| |
| 1er échelon
| /
| |
Professeur de 1re classe
| Echelon exceptionnel
| Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade
| Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
|
| 5e échelon
| Après 4 ans dans l'échelon précédent
| |
| 4e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
|
| 3e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
| |
| 2e échelon
| Après 1 an dans l'échelon précédent
| |
| 1er échelon
| /
| |
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
|
2. Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006480543
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, les professeurs stagiaires en service au 1er janvier 1976 sont nommés au grade de professeur de 1re classe le 1er octobre 1976 dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.
Article 23 LEGIARTI000019491522
1. Lorsque la mise en œuvre des articles 21 et 22, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, place le professeur de l'enseignement maritime dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006480544
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 8, le recrutement effectué au cours de l'année 1976 est organisé sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre 1975.