Texte consolidé · Décret

Décret n°85-475 du 26 avril 1985 relatif à l'allocation au jeune enfant.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 1985
NatureDécret
Signé le26 avril 1985
Publié le4 mai 1985
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065006
RéférenceDécret n°85-475 du 26 avril 1985 relatif à l'allocation au jeune enfant., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

TITRE IER - CONDITIONS GENERALES D'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AU JEUNE ENFANT.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006768253

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le droit à l'allocation au jeune enfant instituée par l'article L. 515 du code de la sécurité sociale est ouvert à compter du 1er jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse.

2. Le droit à l'allocation au jeune enfant s'éteint :

3. a) Soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois, si les conditions de ressources visées aux articles 7 à 13 du présent décret ne sont pas remplies ;

4. b) Soit au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois ans, si ces conditions sont remplies.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006768254

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas de naissances multiples, il est procédé au rappel des mensualités dues pour chaque enfant né au-delà du premier.

TITRE II - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX EXAMENS MEDICAUX.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006768255

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze premières semaines de la grossesse.

2. La déclaration de grossesse est faite :

3. a) Si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;

4. b) Si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article 6 du décret du 10 décembre 1946 susvisé.

5. La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006768256

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La preuve que les deuxième et troisième examens prénataux ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006768257

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Après la naissance, la preuve que l'enfant a subi dans les délais fixés les examens médicaux donnant lieu à établissement d'un certificat de santé prévus à l'article 2 du décret du 2 mars 1973 susvisé résulte de la production de l'attestation prévue à l'article 3 dudit décret, mentionnant la date de l'examen.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006768258

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze premières semaines de la grossesse, les trois premières mensualités d'allocation au jeune enfant ne sont dues que pour moitié.

2. Si les examens mentionnés aux articles 4 et 5 du présent décret ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen et les deux mensualités suivantes ne sont dues que pour moitié.

3. Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles 3, 4 et 5 du présent décret n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur des prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, par décision motivée prise sur avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.

4. Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité afférente au mois de naissance est due en totalité.

TITRE III - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX RESSOURCES.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006768259

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 515 du code de la sécurité sociale, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné pour chaque période de douze mois débutant le 1er juillet en fonction de la situation de famille à cette date.

2. Toutefois, en cas de modification de la situation de famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation au jeune enfant est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant si ce nombre a augmenté.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006768261

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. I - Le montant des ressources, dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation au jeune enfant est ouvert ou maintenu, ne doit pas dépasser un plafond annuel.

2. Ce plafond est majoré de 25 p. 100 par enfant à charge à partir du premier et de 30 p. 100 par enfant à partir du troisième enfant à charge.

3. Il est également majoré lorsque les deux conjoints ou concubins exercent une activité professionnelle productrice de revenus et que chacun de ces revenus a été au moins égal, pendant l'année de référence, à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique.

4. II - Le plafond de ressources et la majoration prévue à l'alinéa ci-dessus varient au 1er juillet de chaque année par utilisation de l'indice d'évolution des salaires nets pour l'année civile précédant la date de revalorisation du plafond, figurant dans le rapport de printemps sur les comptes de la nation.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006768263

en vigueur le 30 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

2. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.

3. Lorsque l'un ou les deux revenus imposables de l'année de référence ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connus au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des derniers revenus imposables connus.

4. Ces revenus sont revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006768262

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 30 juin 1985

1. Les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

2. En cas de concubinage, il est tenu compte du total des revenus imposables correspondant aux ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006768264

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus pendant l'année civile de référence par le conjoint ou concubin :

2. a) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

3. b) Soit appelé sous les drapeaux ;

4. c) Soit détenu, à moins que l'intéressé ne soit placé sous le régime de semi-liberté.

5. En cas de décès de l'un des conjoints ou concubins, il n'est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant le décès.

6. En cas de divorce, de séparation légale ou de fait ou de cessation de la vie commune des concubins, il n'est tenu compte que du revenu imposable correspondant aux ressources perçues au cours de l'année civile de référence par le conjoint ou le concubin conservant la charge du ou des enfants.

7. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006768266

en vigueur le 16 novembre 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ou se voit reconnaître un droit à prestation en application du chapitre III de la loi du 30 juin 1975 susvisée, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

2. Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006768265

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 16 novembre 1985

1. Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins cesse toute activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou se voit reconnaître un droit à prestation en application du chapitre III de la loi du 30 juin 1975 susvisée, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

2. Cette mesure est applicable jusqu'à la fin de la période de paiement en cours et, éventuellement, jusqu'à la fin de la période suivante si le changement de situation se situe au cours du second semestre d'une période.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006768267

en vigueur le 1er juillet 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p.100.

2. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.

3. Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006768268

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France peut bénéficier de l'allocation au jeune enfant.

2. Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.

3. Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006768269

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Une allocation différentielle est versée aux ménages ou personnes dont les ressources annuelles, calculées dans les conditions fixées aux articles 9 à 13 du présent décret, dépassent le plafond de ressources défini à l'article 8 du présent décret d'une somme inférieure à douze fois le montant mensuel de l'allocation au jeune enfant en vigueur au 1er juillet de l'année de référence, multiplié par le nombre d'enfants de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant.

2. Cette allocation différentielle est égale, pour chaque mois et pour chaque enfant, au douzième de la différence entre, d'une part, le plafond défini à l'article 8 du présent décret majoré de la somme définie au premier alinéa du présent article et, d'autre part, le montant des ressources, divisée par le nombre d'enfants à charge de plus de trois mois ouvrant droit à l'allocation au jeune enfant.

TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.

Article 16 LEGIARTI000006768270

1. Les dispositions de l'article 12 du présent décret prennent effet à compter du 1er juillet 1985.

2. Jusqu'à cette date, il est fait application des dispositions de l'article 31-4 du décret du 10 décembre 1946 susvisé.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006768271

en vigueur le 4 mai 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. A compter du 1er juillet 1985, pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :

2. a) Les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;

3. b) Il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.

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