Texte consolidé · Loi

Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 janvier 1973
NatureLoi
Signé le3 janvier 1973
Publié le4 janvier 1973
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068469
RéférenceLoi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006272883

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 31 mars 2011

1. Un Médiateur de la République, autorité indépendante, reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

2. Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autre autorité.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006272882

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Un Médiateur reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

2. Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006527905

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 31 mars 2011

1. Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006527904

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Le Médiateur est nommé pour six ans par décret en Conseil des Ministres. IL ne peut être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas renouvelable.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006527907

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 31 mars 2011

1. Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006527906

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Le Médiateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.

Article 4 LEGIARTI000006527908

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006527909

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006527914

en vigueur le 31 octobre 2007, jusqu'au 31 mars 2011

1. Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du Médiateur de la République.

2. La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

3. Le Médiateur de la République peut être saisi par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

4. Le Médiateur européen ou un homologue étranger du Médiateur de la République, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation.

5. Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la République d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

6. Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale peut également transmettre au Médiateur de la République toute pétition dont son assemblée a été saisie.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006527913

en vigueur le 13 avril 2000, jusqu'au 31 octobre 2007

1. Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du Médiateur de la République.

2. La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

3. Le Médiateur européen ou un homologue étranger du Médiateur de la République, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre cette réclamation.

4. Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la République d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

5. Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale peut également transmettre au Médiateur de la République toute pétition dont son assemblée a été saisie.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006527912

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 13 avril 2000

1. Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du Médiateur de la République.

2. La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la République si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

3. Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur de la République d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

4. Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son assemblée, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale peut également transmettre au Médiateur de la République toute pétition dont son assemblée a été saisie.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006527911

en vigueur le 28 décembre 1976, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Toute personne physique qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à l'article premier n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du Médiateur.

2. Est considérée comme individuelle la réclamation présentée au nom d'une personne morale si la personne physique qui la représente a elle-même un intérêt direct à agir.

3. La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

4. Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef, saisir le Médiateur d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.

5. Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son Assemblée, le Président du Sénat ou le Président de l'Assemblée Nationale peut également transmettre au Médiateur toute pétition dont son Assemblée a été saisie.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006527910

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 28 décembre 1976

1. Toute personne physique qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à l'article 1er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à la connaissance du médiateur.

2. La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au médiateur si elle leur paraît entrer dans sa compétence et mériter son intervention.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000006527917

en vigueur le 3 août 2005, jusqu'au 31 mars 2011

1. Le Médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne. Les délégués exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant est fixé par décision du Médiateur de la République.

2. Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.

3. A la demande du Médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique. Afin de faciliter l'instruction des réclamations spécifiques aux relations entre les entreprises et les administrations, ils peuvent exercer leur activité au sein des chambres consulaires dans le cadre de conventions, passées entre le Médiateur de la République et les présidents des chambres intéressées, qui déterminent les conditions de leur accueil.

4. Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du Médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au Médiateur de la République.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006527916

en vigueur le 27 mars 2004, jusqu'au 3 août 2005

1. Le Médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne. Les délégués exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant est fixé par décision du Médiateur de la République.

2. Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.

3. A la demande du Médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique.

4. Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du Médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au Médiateur de la République.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006527915

en vigueur le 13 avril 2000, jusqu'au 27 mars 2004

1. Le Médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du territoire, de délégués qu'il désigne.

2. Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à la présentation des réclamations.

3. A la demande du Médiateur de la République, ils instruisent les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique.

4. Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du Médiateur de la République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au Médiateur de la République.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006527918

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 31 mars 2011

1. La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées.

2. Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment devant les juridictions compétentes.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006527921

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 31 mars 2011

1. Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article premier et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur de la République. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006527920

en vigueur le 28 décembre 1976, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article premier et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur.

2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents après la cessation de leurs fonctions.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006527919

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 28 décembre 1976

1. Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations et organismes visés à l'article premier et leurs agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006272887

en vigueur le 13 avril 2000, jusqu'au 31 mars 2011

1. Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, notamment, recommande à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation de l'auteur de la réclamation.

2. Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République qu'un organisme mentionné à l'article 1er n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette situation.

3. Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les modifications qui lui paraissent opportunes.

4. Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations et ses propositions. L'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la République.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006272886

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 13 avril 2000

1. Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné. Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République, à l'occasion d'une réclamation dont il a été saisi, que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut recommander à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du requérant, proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes législatifs ou réglementaires.

2. Le Médiateur de la République est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations. L'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur de la République.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006272885

en vigueur le 28 décembre 1976, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné.

2. Lorsqu'il apparaît au Médiateur, à l'occasion d'une réclamation dont il a été saisi, que l'application de dispositions législatives ou réglementaires aboutit à une iniquité, il peut recommander à l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la situation du requérant, proposer à l'autorité compétente toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes législatifs ou réglementaires.

3. Le Médiateur est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations. L'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le Médiateur.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006272884

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 28 décembre 1976

1. Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le médiateur fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme concerné.

2. Le médiateur est informé de la suite donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations sous la forme d'un rapport spécial publié et présenté dans les conditions prévues à l'article 14. L'organisme mis en cause peut rendre publiques la réponse faite et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le médiateur.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006527923

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 31 mars 2011

1. A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la République peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006527922

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 14 janvier 1989

1. A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction répressive.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006527927

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 31 mars 2011

1. Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.

2. Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 14 et publié au Journal officiel.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006527926

en vigueur le 28 décembre 1976, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l'organisme mis en cause.

2. Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 14 et publié au Journal Officiel.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006527925

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 28 décembre 1976

1. Le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006527930

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 31 mars 2011

1. Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur de la République.

2. Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.

3. Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la République, procéder à toutes études.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006527929

en vigueur le 28 décembre 1976, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du Médiateur.

2. Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur, et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le Médiateur. Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient suivies d'effets.

3. Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur, procéder à toutes études.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006527928

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 28 décembre 1976

1. Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter la tâche du médiateur.

2. Il leur appartient à cet effet d'autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du médiateur et de charger les corps de contrôle d'accomplir, dans le cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le médiateur.

3. Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes font, sur la demande du médiateur, procéder à toutes études.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006527932

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 31 mars 2011

1. Le Médiateur de la République peut demander au ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

2. En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006527931

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Le Médiateur peut demander au Ministre responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.

2. En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne soit faite dans les documents publiés sous son autorité.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006272890

en vigueur le 13 avril 2000, jusqu'au 31 mars 2011

1. Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié et fait l'objet d'une communication du Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006272889

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 13 avril 2000

1. Le Médiateur de la République présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006272888

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Le Médiateur présente au Président de la République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan de son activité. Ce rapport est publié.

Article 14 bis Abrogé LEGIARTI000006527936

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 mars 2011

1. Sera punie six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.

Article 14 bis Modifié LEGIARTI000006527935

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Sera punie six mois d'emprisonnement et de 25.000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.

Article 14 bis Modifié LEGIARTI000006527934

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 1er mars 1994

1. Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.

Article 14 BIS Modifié LEGIARTI000006527933

en vigueur le 31 décembre 1977, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer le nom du médiateur, suivi ou non de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000020038913

en vigueur le 29 décembre 2008, jusqu'au 31 mars 2011

1. Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au programme de la mission " Direction de l'action du Gouvernement " relatif à la protection des droits et des libertés fondamentales. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Le Médiateur de la République est ordonnateur principal de l'Etat ; il peut donner délégation de sa signature par décision publiée au Journal officiel.

2. Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

3. Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République.

Nota : Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 98 II : Le Médiateur de la République conserve à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2008, le compte de dépôt de fonds au Trésor dont il dispose, sans qu'il lui soit possible de l'abonder. Le Médiateur de la République rendra compte au 31 décembre 2008 de l'utilisation des fonds directement à la Cour des comptes.

Article 15 Modifié LEGIARTI000017924305

en vigueur le 28 décembre 2007, jusqu'au 29 décembre 2008

1. Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au programme intitulé "Coordination du travail gouvernemental". Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion. Le Médiateur de la République est ordonnateur principal de l'Etat ; il peut donner délégation de sa signature par décision publiée au Journal officiel.

2. Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

3. Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République.

Nota : Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, article 98 II : Le Médiateur de la République conserve à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2008, le compte de dépôt de fonds au Trésor dont il dispose, sans qu'il lui soit possible de l'abonder. Le Médiateur de la République rendra compte au 31 décembre 2008 de l'utilisation des fonds directement à la Cour des comptes.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006272894

en vigueur le 6 février 2007, jusqu'au 28 décembre 2007

1. Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au programme intitulé "Coordination du travail gouvernemental". Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.

2. Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

3. Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

4. Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006272893

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 6 février 2007

1. Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au programme intitulé "Coordination du travail gouvernemental". Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.

2. Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

3. Les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur intégration dans leur corps d'origine, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006272892

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur de la République sont inscrits au budget du Premier ministre. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.

2. Le Médiateur de la République présente ses comptes au contrôle de la Cour des comptes.

3. Les collaborateurs du Médiateur de la République sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur intégration dans leur corps d'origine, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006272891

en vigueur le 4 janvier 1973, jusqu'au 14 janvier 1989

1. Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission du Médiateur sont inscrits au budget du Premier Ministre. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne sont pas applicables à leur gestion.

2. Le Médiateur présente ses comptes au contrôle de la Cour des Comptes.

3. Les collaborateurs du Médiateur sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales, ils bénéficient de garanties quant à leur intégration dans leur corps d'origine, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Cité par 33 textes
LOI92-125 · modifie
DECRET · application
DECRET93-793 · application
RAPPORT · application
DECRET95-771 · application
DECRET · application
LOI2000-321 · modifie
LOI2005-882 · modifie
LOI2007-148 · modifie
Code de l'action sociale et des familles - art. L146-13 (V)
Code du travail - art. L5312-12-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1973).

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