Texte consolidé · Loi

Loi n°75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureLoi
Signé le31 décembre 1975
Publié le4 janvier 1976
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068503
RéférenceLoi n°75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006421237

en vigueur le 1er février 1977, jusqu'au 5 août 1994

1. Dans la désignation, l'offre, la présentation, la publicité écrite ou parlée, le mode d'emploi ou d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. Le recours à tout terme étranger ou à toute expression étrangère est prohibé lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française. Le texte français peut se compléter d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère.

2. Les mêmes règles s'appliquent à toutes informations ou présentations de programmes de radiodiffusion et de télévision, sauf lorsqu'elles sont destinées expressément à un public étranger.

3. L'obligation et la prohibition imposées par les dispositions de l'alinéa 2 s'appliquent également aux certificats de qualité prévus à l'article 7 de la loi de finances n° 63-628 du 2 juillet 1963.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006421238

en vigueur le 1er février 1977, jusqu'au 5 août 1994

1. Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.

2. En outre, des décrets préciseront dans quelles conditions des dérogations pourront être apportées aux dispositions de l'article 1er lorsque leur application serait contraire aux engagements internationaux de la France.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006421240

en vigueur le 27 juillet 1993, jusqu'au 5 août 1994

1. Les infractions aux dispositions de l'article 1er ci-dessus sont, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, constatées et poursuivies comme en matière d'infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et punies des peines prévues à l'article L. 214-2 du code de la consommation.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006421239

en vigueur le 1er février 1977, jusqu'au 27 juillet 1993

1. Les infractions aux dispositions de l'article 1er ci-dessus sont, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, constatées et poursuivies comme en matière d'infractions à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, et punies des peines prévues à l'article 13 de cette loi.

Article 4 LEGIARTI000006272986

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006421241

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006421242

en vigueur le 1er février 1977, jusqu'au 5 août 1994

1. Toute inscription apposée par des personnes utilisant, à quelque titre que ce soit, un bien appartenant à une collectivité publique, à un établissement public, à une entreprise publique ou à une entreprise concessionnaire d'un service public devra être rédigée en langue française. Le texte français peut se compléter d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère. Il ne peut contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.

2. Dans les bâtiments et sur les terrains fréquentés par des étrangers, ainsi qu'à l'intérieur des véhicules de transport en commun qui peuvent être utilisés par des étrangers, toute inscription est rédigée en langue française et peut se compléter d'une ou plusieurs traductions en langue étrangère.

3. En cas d'inobservation des dispositions du présent article, la collectivité propriétaire du bien peut mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée.

4. L'usage du bien peut être retiré au contrevenant, même en l'absence de dispositions expresses dans la rédaction du contrat qu'il a souscrit, ou de l'autorisation qui lui a été accordée, si la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006421243

en vigueur le 1er février 1977, jusqu'au 5 août 1994

1. L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, des subventions de toute nature est subordonné à l'engagement pris par les bénéficiaires de respecter les dispositions de la présente loi.

2. Toute violation de cet engagement peut entraîner, après mise en demeure, la restitution de la subvention.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006421244

en vigueur le 1er février 1977, jusqu'au 5 août 1994

1. Quels qu'en soient l'objet et les formes, les contrats conclus entre une collectivité ou un établissement publics et une personne quelconque doivent être rédigés en langue française. Ils ne peuvent contenir ni expression ni terme étrangers lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.

2. Toutefois, les contrats conclus par une personne publique française avec un ou plusieurs contractants publics ou privés étrangers peuvent comporter, outre la rédaction en français, une rédaction en langue étrangère faisant foi au même titre que la rédaction en français.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006421245

en vigueur le 1er février 1977, jusqu'au 5 août 1994

1. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur au jour de sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions des articles 1er, 2 et 6 qui entreront en vigueur à l'expiration du douzième mois suivant cette publication.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1976).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068503, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.