Article 1 LEGIARTI000044629337
1. Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :
2. 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
3. 1° bis Une convention homologuée par le juge ;
4. 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5. 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
6. 4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
7. 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 1 Modifié LEGIARTI000041398693
en vigueur le 28 décembre 2019, jusqu'au 25 décembre 2021
1. Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :
2. 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
3. 1° bis Une convention homologuée par le juge ;
4. 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5. 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
6. 4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Article 1 Modifié LEGIARTI000033713761
en vigueur le 1er avril 2018, jusqu'au 28 décembre 2019
1. Toute pension alimentaire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par l'une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents lorsque celle-ci a été fixée par :
2. 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
3. 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
4. 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
5. 4° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.
Article 1 Modifié LEGIARTI000022189283
en vigueur le 1er mai 2010, jusqu'au 1er avril 2018
1. Toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables publics compétents.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006755974
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er mai 2010
1. Toute pension alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire dont le recouvrement total ou partiel n'a pu être obtenu par une des voies d'exécution de droit privé peut être recouvrée pour le compte du créancier par les comptables directs du Trésor.
Article 2 LEGIARTI000039280596
1. La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve son domicile.
2. Cette demande est admise si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006755975
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La demande de recouvrement public des pensions alimentaires est adressée par le créancier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve son domicile.
2. Cette demande est admise si le créancier justifie qu'il a eu recours effectivement à l'une des voies d'exécution de droit privé et que ce recours est resté infructueux.
Article 3 LEGIARTI000022189285
1. Le procureur de la République établit un état exécutoire qu'il transmet au service compétent de l'Etat pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, de ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande.
2. Le procureur doit apporter à cet état exécutoire, soit de son propre chef, soit sur demande du créancier ou du débiteur, les modifications nécessaires, notamment en cas d'augmentation, de réduction ou de suppression de la pension alimentaire.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006755977
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er mai 2010
1. Le procureur de la République établit un état exécutoire qu'il transmet au Trésor pour le recouvrement des termes à échoir de la pension alimentaire et, le cas échéant, de ceux qui sont échus à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande.
2. Le procureur doit apporter à cet état exécutoire, soit de son propre chef, soit sur demande du créancier ou du débiteur, les modifications nécessaires, notamment en cas d'augmentation, de réduction ou de suppression de la pension alimentaire.
Article 4 LEGIARTI000038791228
1. En cas de contestation relative à l'application des articles 2 et 3, il est statué, selon la procédure accélérée au fond, par le président du tribunal.
2. Le président se prononce sur la contestation qui lui est soumise par le procureur de la République. Celui-ci prend, s'il y a lieu, toutes dispositions utiles pour l'exécution du jugement.
3. Les décisions rendues en application du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
4. La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement.
5. La contestation n'interrompt pas le recouvrement public.
Nota : Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006755978
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2020
1. En cas de contestation relative à l'application des articles 2 et 3, il est statué, comme en matière de référé, par le président du tribunal.
2. Le président se prononce sur la contestation qui lui est soumise par le procureur de la République. Celui-ci prend, s'il y a lieu, toutes dispositions utiles pour l'exécution de l'ordonnance du président.
3. Les décisions rendues en application du présent article ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel.
4. La procédure est gratuite et dispensée des droits de timbre et d'enregistrement.
5. La contestation n'interrompt pas le recouvrement public.
Article 5 LEGIARTI000006755979
1. Dès le dépôt de la demande d'admission à la procédure de recouvrement public et jusqu'à la cessation de celle-ci, le créancier ne peut plus exercer aucune autre action pour le recouvrement des sommes qui font l'objet de cette demande.
Article 6 LEGIARTI000022189287
1. Pour les sommes qu'il est chargé de recouvrer, le service compétent de l'Etat est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006755980
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er mai 2010
1. Pour les sommes qu'il est chargé de recouvrer, le Trésor est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.
Article 7 LEGIARTI000022189280
1. Le recouvrement public des sommes à percevoir est effectué par les comptables publics compétents selon les procédures applicables en matière de contributions directes.
2. Le montant de ces sommes est majoré de 10 % au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.
3. Les frais de poursuites mis à la charge du débiteur sont calculés dans les conditions prévues à l'article 1912 du Code général des impôts.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006755981
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er mai 2010
1. Le recouvrement public des sommes à percevoir est effectué par les comptables directs du Trésor selon les procédures applicables en matière de contributions directes.
2. Le montant de ces sommes est majoré de 10 % au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.
3. Les frais de poursuites mis à la charge du débiteur sont calculés dans les conditions prévues à l'article 1912 du Code général des impôts.
Article 8 LEGIARTI000022189294
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret professionnel en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable public compétent les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006755982
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er mai 2010
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 relative au secret professionnel en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale et les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales sont tenus de réunir et de communiquer, en faisant toutes les diligences nécessaires, au comptable du Trésor les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public.
Article 9 LEGIARTI000022189292
1. A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement public, le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du comptable public compétent.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006755983
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er mai 2010
1. A compter de la notification au débiteur des sommes faisant l'objet du recouvrement public, le débiteur ne peut plus s'en libérer valablement qu'entre les mains du comptable du Trésor.
Article 10 LEGIARTI000022189297
1. En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable public compétent, ce dernier renvoie le titre exécutoire au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006755984
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er mai 2010
1. En cas de décès du débiteur ou lorsque l'impossibilité de recouvrer la créance a été constatée par le comptable du Trésor, ce dernier renvoie le titre exécutoire au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.
Article 11 LEGIARTI000006755985
1. Agissant seul ou conjointement avec le débiteur, le créancier de la pension alimentaire peut renoncer à la procédure de recouvrement public. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.
Article 12 LEGIARTI000022189289
1. Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance pris en charge par le Trésor, a versé, durant douze mois consécutifs le montant des termes courants de la pension à la caisse du comptable public compétent, sans que celui-ci ait à exercer des poursuites, peut demander de se libérer à l'avenir directement entre les mains du créancier de la pension. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.
2. En cas de contestation, il est fait application de l'article 4.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006755986
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er mai 2010
1. Le débiteur qui, ayant acquitté les arriérés de la créance pris en charge par le Trésor, a versé, durant douze mois consécutifs le montant des termes courants de la pension à la caisse du comptable du Trésor, sans que celui-ci ait à exercer des poursuites, peut demander de se libérer à l'avenir directement entre les mains du créancier de la pension. Il adresse sa demande au procureur de la République qui met fin à la procédure de recouvrement public et décharge le comptable public.
2. En cas de contestation, il est fait application de l'article 4.
Article 13 LEGIARTI000039280593
1. Dans le cas d'une nouvelle défaillance du débiteur dans le délai de deux ans après la cessation du recouvrement public, le créancier peut, dès lors que le retard dans le paiement est supérieur à un mois demander à nouveau au procureur de la République la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sans avoir à recourir préalablement à une voie d'exécution de droit privé.
2. Si la nouvelle demande est admise, il est procédé au recouvrement de toutes les sommes dues depuis l'interruption du recouvrement public. Le montant des termes échus avant cette admission est majoré de 10 % au profit du créancier.
3. Toutefois, la remise de cette majoration peut être accordée au débiteur par le président du tribunal judiciaire statuant dans les conditions prévues à l'article 4, s'il y a de justes motifs.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006755987
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Dans le cas d'une nouvelle défaillance du débiteur dans le délai de deux ans après la cessation du recouvrement public, le créancier peut, dès lors que le retard dans le paiement est supérieur à un mois demander à nouveau au procureur de la République la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sans avoir à recourir préalablement à une voie d'exécution de droit privé.
2. Si la nouvelle demande est admise, il est procédé au recouvrement de toutes les sommes dues depuis l'interruption du recouvrement public. Le montant des termes échus avant cette admission est majoré de 10 % au profit du créancier.
3. Toutefois, la remise de cette majoration peut être accordée au débiteur par le président du tribunal de grande instance statuant dans les conditions prévues à l'article 4, s'il y a de justes motifs.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006755988
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les caisses d'allocations familiales sont habilitées à consentir sur leur fonds d'action sanitaire et sociale aux créanciers d'aliments auxquels la présente loi est applicable, des avances sur pensions. Elles sont alors subrogées de plein droit dans les droits des créanciers, à concurrence du montant des avances, tant à l'égard du débiteur qu'éventuellement à l'égard du Trésor.
Nota : .
Article 15 LEGIARTI000006755989
1. Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables pour le recouvrement des sommes dues en exécution d'une décision judiciaire au titre des contributions aux charges du mariage prescrites par l'article 214 du Code civil, des rentes prévues par l'article 276 du même code ou des subsides de l'article 342.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006273005
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 26 juillet 1985
1. I - Jusqu'à la date d'application de la loi portant généralisation de la sécurité sociale, en cas de divorce pour rupture de la vie commune au sens des articles 237 à 241 du code civil, l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce et qui ne bénéficie à aucun titre des prestations en nature de l'assurance maladie, conserve tous les droits qu'il tenait à ce titre de son ancien conjoint.
2. II - Dans ce cas, l'époux qui reste tenu au devoir de secours est redevable d'une cotisation forfaitaire d'un montant fixé par décret pour la couverture des dépenses maladie de son ancien conjoint.
3. Cette cotisation est recouvrée dans les mêmes conditions qu'une cotisation due au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale.
4. Toutefois, jusqu'à la date d'application de la loi portant généralisation de la sécurité sociale, cette cotisation peut être prise en charge par le service départemental d'aide sociale en cas d'insuffisance de ressources du débiteur tenant notamment à son incapacité dûment constatée de se livrer à une activité professionnelle rémunératrice, conformément aux règles fixées par le titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
Article 17 LEGIARTI000039280590
1. Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, aura obtenu la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sera condamné par le président du tribunal judiciaire, statuant dans les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 4, à une amende civile de 200 à 20.000 F et au remboursement au débiteur des sommes qui auraient été perçues au titre des majorations pour termes échus non payés, des frais de recouvrement et des frais de poursuite, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006755990
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le créancier d'aliments qui, de mauvaise foi, aura obtenu la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement public sera condamné par le président du tribunal de grande instance, statuant dans les conditions prévues aux alinéas 1er, 2 et 4 de l'article 4, à une amende civile de 200 à 20.000 F et au remboursement au débiteur des sommes qui auraient été perçues au titre des majorations pour termes échus non payés, des frais de recouvrement et des frais de poursuite, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Article 18 LEGIARTI000006755991
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 19 LEGIARTI000006755992
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 20 LEGIARTI000006273006
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 21 LEGIARTI000006755993
1. Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application de la présente loi.
Article 22 LEGIARTI000038791281
1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
2. Elle est applicable dans les territoires d'outre-mer.
3. Elle est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019.
Nota : Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006755994
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1976.
2. Elle est applicable dans les territoires d'outre-mer.
Textes cités liens · DILA1
Cité par 20 textes
Code de la sécurité sociale. - art. L581-9 (V)
Code des procédures civiles d'exécution - art. L161-3 (V)