Article 2 LEGIARTI000006493023
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 3 août 1982, jusqu'au 12 mai 2007
1. En temps de paix, les tribunaux permanents des forces armées et le haut tribunal permanent des forces armées sont supprimés. Les infractions de la compétence de ces tribunaux relèvent des juridictions de droit commun selon les règles du code de procédure pénale et les dispositions de la présente loi.
2. En temps de guerre, les juridictions militaires sont maintenues dans les conditions prévues par la présente loi et par le code de justice militaire.
3. Des juridictions militaires peuvent également être établies dans les circonstances définies par les articles 699 et 699-1 du code de procédure pénale et en temps de paix lorsque les armées stationnent ou opèrent hors du territoire de la République. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi et du code de justice militaire.
en vigueur le 3 août 1982, jusqu'au 12 mai 2007
1. Les tribunaux permanents des forces armées et le haut tribunal permanent des forces armées sont remplacés, en temps de guerre, par les tribunaux territoriaux des forces armées et un haut tribunal des forces armées.
2. Le tribunal territorial des forces armées et le haut tribunal des forces armées sont composés d'un président, d'un magistrat assesseur et de trois juges militaires.
3. Le tribunal territorial peut comporter plusieurs chambres de jugement. La chambre de contrôle de l'instruction est composée d'un président, d'un magistrat assesseur et d'un juge militaire.
4. Le président titulaire, les présidents de chambre, le président de la chambre de contrôle de l'instruction, les magistrats assesseurs, leurs suppléants sont des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire.
5. Le président titulaire, les présidents de chambre, leurs suppléants sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
en vigueur le 3 août 1982, jusqu'au 12 mai 2007
1. Les tribunaux militaires aux armées établis en temps de guerre sont composés conformément aux dispositions du code de justice militaire.
en vigueur le 3 août 1982, jusqu'au 12 mai 2007
1. Les tribunaux militaires aux armées établis en temps de paix hors du territoire de la République sont remplacés par les tribunaux aux armées.
2. Le tribunal aux armées est composé d'un président et de deux assesseurs. Toutefois, pour le jugement des crimes, le nombre des assesseurs est porté à six. Il peut comporter plusieurs chambres de jugement. La chambre de contrôle de l'instruction est composée d'un président et deux assesseurs.
3. Le président titulaire, les présidents de chambre, le président de la chambre de contrôle de l'instruction, les assesseurs, leurs suppléants sont des magistrats du siège appartenant au corps judiciaire. Ils sont désignés pour chaque année civile dans les formes et conditions prévues pour la nomination des magistrats du siège.
4. Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, un commissaire du Gouvernement assure les fonctions du ministère public près le tribunal aux armées. Il exerce les attributions et prérogatives reconnues au procureur de la République par le code de procédure pénale. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire habilitée lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l'action publique.
5. La garde à vue est soumise aux dispositions du code de procédure pénale. La détention provisoire au-delà d'une incarcération de cinq jours est ordonnée par un magistrat du siège.
6. En matière correctionnelle ou contraventionnelle, le jugement du tribunal aux armées est motivé. En cas de crime, le renvoi du prévenu devant le tribunal aux armées est prononcé par la chambre de contrôle de l'instruction.
en vigueur le 3 août 1982, jusqu'au 12 mai 2007
1. La réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence des juridictions des forces armées ou des tribunaux prévôtaux peut être demandée par ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La partie lésée ne peut toutefois mettre en mouvement l'action publique.
en vigueur le 3 août 1982, jusqu'au 11 novembre 1999
Pas de texte pour cet article dans la base.
en vigueur le 3 août 1982, jusqu'au 12 mai 2007
1. I - Les modifications du code de justice militaire relatives à l'organisation et à la compétence des juridictions des forces armées ainsi qu'à la procédure pénale militaire figurent en annexe (annexe non reproduite).
2. II - Le livre III du code de justice militaire tel qu'il figure en annexe est supprimé.
3. En conséquence, la mention du livre III (y compris les titres, chapitres, sections, paragraphes et articles) est supprimée dans la table analytique générale du code de justice militaire figurant en annexe.
4. Les dispositions du livre III du code de justice militaire en vigueur, après changement de référence et de numérotation des articles opéré par voie réglementaire, forment le livre III du code de justice militaire.
5. III. - Le texte du code de justice militaire, tel qu'il résulte de la présente loi, fera l'objet d'une publication par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 3 août 1982, jusqu'au 11 novembre 1999
1. La présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat et ne pourra être postérieure au premier jour du sixième mois suivant sa publication.
2. Les procédures en cours à cette date devant les tribunaux permanents des forces armées seront déférées de plein droit aux juridictions devenues compétentes en vertu de la présente loi. Les actes, formalités et décisions intervenus antérieurement demeureront valables. Les délais prévus par le code de procédure pénale, notamment en matière de détention provisoire, commenceront à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
3. L'action civile en réparation du dommage causé par une infraction qui a donné lieu à une condamnation, définitive ou non, prononcée par un tribunal permanent des forces armées, pourra être portée devant la juridiction pénale devenue compétente. Celle-ci statuera selon les règles de compétence et de procédure applicables lorsque l'action civile est exercée en même temps que l'action publique.
en vigueur le 1er janvier 1996, jusqu'au 12 mai 2007
1. La présente loi sera applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, au territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Son application dans les autres territoires d'outre-mer fera l'objet de dispositions législatives particulières.
en vigueur le 3 août 1982, jusqu'au 11 novembre 1999
Pas de texte pour cet article dans la base.
1. Par dérogation à l'article L. 4133-1 du code de la défense, les dispositions édictant des restrictions à l'admission dans les corps militaires ne sont pas opposables aux magistrats militaires, aux officiers greffiers et aux sous-officiers commis-greffiers et huissiers-appariteurs du service de la justice militaire qui demanderaient à être versés dans une armée ou un autre service commun.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 30 mars 2007
1. Par dérogation à l'article 32 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, les dispositions édictant des restrictions à l'admission dans les corps militaires ne sont pas opposables aux magistrats militaires, aux officiers greffiers et aux sous-officiers commis-greffiers et huissiers-appariteurs du service de la justice militaire qui demanderaient à être versés dans une armée ou un autre service commun.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
en vigueur le 3 août 1982, jusqu'au 1er juillet 2005
1. Par dérogation à l'article 32, premier et avant-dernier alinéas, de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les dispositions édictant des restrictions à l'admission dans les corps militaires ne sont pas opposables aux magistrats militaires, aux officiers greffiers et aux sous-officiers commis-greffiers et huissiers-appariteurs du service de la justice militaire qui demanderaient à être versés dans une armée ou un autre service commun.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article
1. Sous réserve des besoins de la justice militaire, les officiers et sous-officiers appartenant respectivement aux cadres des officiers greffiers, des commis-greffiers ou des huissiers-appariteurs du service de la justice militaire sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1. a modifié les dispositions suivantes
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 1982).