Texte consolidé · Loi

Loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le29 décembre 1983
Publié le31 décembre 1983
Articles25 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068782
RéférenceLoi n° 83-1186 du 29 décembre 1983 portant modification de dispositions relatives aux relations financières et aux transferts de compétences entre l'Etat et les collectivités locales, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006339296

1. a modifié les dispositions suivantes.

Article 3 LEGIARTI000006339298

1. a modifié les dispositions suivantes.

Article 6 LEGIARTI000006339299

1. a modifié les dispositions suivantes.

Article 9 LEGIARTI000006339300

1. a modifié les dispositions suivantes.

Article 12 LEGIARTI000006339308

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006339309

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006339310

1. a modifié les dispositions suivantes

Section I : De la dotation globale de fonctionnement.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006339297

en vigueur le 31 décembre 1983, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Pour l'année 1984, le taux de la garantie de progression minimale instituée par l'article L. 234-19-1 du code des communes est fixé à 4 %.

Section I - De la dotation globale de fonctionnement *DGF*.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006339301

en vigueur le 31 décembre 1983, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Pour 1984, la dotation forfaitaire de l'établissement public régional d'Ile-de-France est égale au total de l'attribution directement reçue à ce titre en 1983 et des attributions reçues en 1983 au titre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, portant réorganisation de la région parisienne, majoré du taux de progression de la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes et groupements de communes entre 1983 et 1984.

2. Pour les années suivantes, la dotation forfaitaire de l'établissement public régional d'Ile-de-France est calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-3 du code des communes.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006339302

en vigueur le 31 décembre 1983, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Pour le calcul de la dotation forfaitaire de chaque département de la région d'Ile-de-France en 1984 *l'année*, la dotation forfaitaire qu'ils auraient reçue en 1983 par application des règles du droit commun est augmentée ou diminuée des sommes qu'ils ont reçues ou versées la même année, en application des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée.

2. Le résultat, majoré du taux de progression de la dotation forfaitaire de l'ensemble des départements entre 1983 et 1984, constitue la dotation forfaitaire de chaque département d'Ile-de-France pour 1984.

3. Pour les années suivantes, la dotation forfaitaire des départements de la région d'Ile-de-France est calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-3 du code des communes.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006339303

en vigueur le 31 décembre 1983, jusqu'au 3 décembre 1985

1. Les dispositions de l'article L. 234-7-1 du code des communes sont applicables à l'établissement public régional d'Ile-de-France.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006339304

en vigueur le 31 décembre 1983, jusqu'au 3 décembre 1985

1. En 1984, la garantie de progression minimale s'applique, en ce qui concerne l'établissement public régional d'Ile-de-France, aux attributions directement reçues en 1983 au titre de la dotation globale de fonctionnement et aux attributions reçues en 1983 au titre des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée.

2. Pour 1984, la garantie de progression minimale s'applique, en ce qui concerne les départements de la région d'Ile-de-France, aux attributions telles qu'elles résultent, pour la dotation forfaitaire, de l'article 5 de la présente loi et, pour la dotation de péréquation, de l'article 17 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 précitée.

3. Pour les années ultérieures, la garantie de progression minimale est calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-19-1 du code des communes.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006339306

en vigueur le 1er janvier 1985, jusqu'au 3 décembre 1985

1. A titre transitoire, les communes de moins de 2.000 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière et dont la liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales reçoivent une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qu'elles supportent de ce fait.

2. Le montant des sommes à répartir en application de l'alinéa précédent est fixé chaque année par le comité des finances locales *autorité compétente*.

3. Pour 1984, le montant de cette dotation est au minimum de 20 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales.

4. Si le montant du prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article L. 234-14 du code des communes est inférieur au montant de la dotation prévue à l'alinéa ci-dessus, la différence est prélevée sur le montant des crédits affectés à la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales revenant à celles de ces communes qui n'ont pas institué de taxe de séjour. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte notamment du nombre des emplacements de stationnement publics aménagés ou entretenus.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006339305

en vigueur le 31 décembre 1983, jusqu'au 1er janvier 1985

1. A titre transitoire, les communes de moins de 2.000 habitants qui connaissent une importante fréquentation touristique journalière et dont la liste est arrêtée chaque année après avis du comité des finances locales reçoivent une dotation particulière destinée à tenir compte des charges qu'elles supportent de ce fait.

2. Le montant des sommes à répartir en application de l'alinéa précédent est fixé chaque année par le comité des finances locales *autorité compétente*.

3. Pour 1984, le montant de cette dotation est au minimum de 20 millions de francs. Pour les années ultérieures, ce minimum évolue comme la dotation supplémentaire aux communes touristiques ou thermales.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte notamment du nombre des emplacements de stationnement publics aménagés ou entretenus.

Article 11 LEGIARTI000006339307

1. Les articles 34, 35 et 36 de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 précitée portant réorganisation de la région parisienne sont abrogés.

Section II - De la dotation globale d'équipement *DGF*.

Article 14 LEGIARTI000006339311

1. Pour l'année 1984, les attributions reçues par chaque département, d'une part au titre de la première part de la dotation globale d'équipement et, d'autre part au titre des crédits de paiement correspondant aux opérations engagées avant le 1er janvier 1983 *date*, ne peuvent être inférieures au montant moyen, actualisé conformément aux dispositions de l'article 108 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, des concours de l'Etat reçus au titre des crédits désormais inclus dans la première part de la dotation globale d'équipement au cours des exercices 1980, 1981 et 1982.

2. Cette garantie est financée, en premier lieu, par l'excédent dégagé par l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 106 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée et, en tant que de besoin, par prélèvement sur les crédits affectés à la première part de la dotation globale d'équipement des départements.

Section III - Des modalités d'exercice des compétences des collectivités locales.

Article 16 LEGIARTI000006339314

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006339315

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006339316

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006339317

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006339318

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006339319

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006339320

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006339321

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006339322

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006339323

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006339326

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006339327

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006339328

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006339329

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006339330

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006339331

1. Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

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Cité par 22 textes
CODE DES COMMUNES. - art. L234-14 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L234-7-1 (Ab) · spec appli

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