Article 1 LEGIARTI000006274358
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 6 janvier 1988, jusqu'au 17 avril 1991
1. A compter du 1er janvier 1990, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article 433 du code rural les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
en vigueur le 24 décembre 1986, jusqu'au 6 janvier 1988
1. Pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article 433 du code rural les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
en vigueur le 30 janvier 1986, jusqu'au 24 décembre 1986
1. Pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article 433 du code rural les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
en vigueur le 30 juin 1984, jusqu'au 17 avril 1991
1. Les agents commissionnés payés sur les fonds à provenir de la taxe prévue à l'article 402 du code rural sont gérés par le Conseil supérieur de la pêche. Ils ont vocation, en position normale d'activité, à être mis à disposition des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.
en vigueur le 30 juin 1984, jusqu'au 17 avril 1991
1. Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu en application de l'article 428 2° du code rural antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi vaut classement au titre de l'article 411 du même code.
en vigueur le 30 juin 1984, jusqu'au 30 janvier 1986
1. Les dispositions de la présente loi, autres que les articles 5, 6, 8 paragraphe III, 9, 10, 11 et 12 entreront en vigueur le premier jour du treizième mois après sa publication au Journal officiel de la République française. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
en vigueur le 30 janvier 1986, jusqu'au 17 avril 1991
1. Les dispositions de la présente loi, autres que les articles 5, 6, 8 paragraphe III, 9, 10, 11 et 12 entreront en vigueur le premier jour du dix-neuvième mois après sa publication au Journal officiel de la République française.
2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 1984).