Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 71-847 du 13 octobre 1971 modifié relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 72-827 du 6 septembre 1972 modifié relatif au régime des indemnités de charges administratives allouées à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale;
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;
Vu le décret no 90-49 du 12 janvier 1990 instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 90-51 du 12 janvier 1990 instituant une prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur,
Article 10 LEGIARTI000006457808
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : Prime d'administration.
Article 1 LEGIARTI000046775321
1. Une prime d'administration est attribuée aux présidents d'universités et d'instituts nationaux polytechniques, aux chefs d'établissements publics expérimentaux institués sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à l'administrateur du Collège de France, aux présidents, directeurs généraux et directeurs des grands établissements au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, des écoles normales supérieures, des instituts nationaux des sciences appliquées, des universités de technologie ainsi qu'aux directeurs des écoles centrales, ayant le statut d'écoles extérieures aux universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.
2. Elle est également attribuée aux présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, aux directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs des instituts universitaires de technologie et aux directeurs des autres instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation assurant la formation des ingénieurs ainsi qu'aux directeurs des centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
3. La prime d'administration est également attribuée aux directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation.
4. La prime d'administration est également attribuée aux présidents des communautés d'universités et établissements.
5. Elle peut être, en outre, attribuée à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000041742771
en vigueur le 22 mars 2020, jusqu'au 23 décembre 2022
1. Une prime d'administration est attribuée aux présidents d'universités et d'instituts nationaux polytechniques, aux chefs d'établissements publics expérimentaux institués sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, à l'administrateur du Collège de France, aux présidents, directeurs généraux et directeurs des grands établissements au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, des écoles normales supérieures, des instituts nationaux des sciences appliquées, des universités de technologie ainsi qu'aux directeurs des écoles centrales, ayant le statut d'écoles extérieures aux universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.
2. Elle est également attribuée aux présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, aux directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs des instituts universitaires de technologie et aux directeurs des autres instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation assurant la formation des ingénieurs ainsi qu'aux directeurs des centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
3. La prime d'administration est également attribuée aux directeurs des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
4. La prime d'administration est également attribuée aux présidents des communautés d'universités et établissements.
5. Elle peut être, en outre, attribuée à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000031180257
en vigueur le 18 septembre 2015, jusqu'au 22 mars 2020
1. Une prime d'administration est attribuée aux présidents d'universités et d'instituts nationaux polytechniques, à l'administrateur du Collège de France, aux présidents, directeurs généraux et directeurs des grands établissements au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, des écoles normales supérieures, des instituts nationaux des sciences appliquées, des universités de technologie ainsi qu'aux directeurs des écoles centrales, ayant le statut d'écoles extérieures aux universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.
2. Elle est également attribuée aux présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, aux directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs des instituts universitaires de technologie et aux directeurs des autres instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation assurant la formation des ingénieurs ainsi qu'aux directeurs des centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
3. La prime d'administration est également attribuée aux directeurs des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
4. La prime d'administration est également attribuée aux présidents des communautés d'universités et établissements.
5. Elle peut être, en outre, attribuée à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000029071145
en vigueur le 13 juin 2014, jusqu'au 18 septembre 2015
1. Une prime d'administration est attribuée aux présidents d'universités et d'instituts nationaux polytechniques, à l'administrateur du Collège de France, aux présidents, directeurs généraux et directeurs des grands établissements au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, des écoles normales supérieures, des instituts nationaux des sciences appliquées, des universités de technologie ainsi qu'aux directeurs des écoles centrales, ayant le statut d'écoles extérieures aux universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.
2. Elle est également attribuée aux présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, aux directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs des instituts universitaires de technologie et aux directeurs des autres instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation assurant la formation des ingénieurs ainsi qu'aux directeurs des centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
3. La prime d'administration est également attribuée aux directeurs des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
4. Elle peut être, en outre, attribuée à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Article 1 Modifié LEGIARTI000022362321
en vigueur le 19 juin 2010, jusqu'au 13 juin 2014
1. Une prime d'administration est attribuée aux présidents d'universités et d'instituts nationaux polytechniques, à l'administrateur du Collège de France, aux présidents, directeurs généraux et directeurs des grands établissements au sens de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, des écoles normales supérieures, des instituts nationaux des sciences appliquées, des universités de technologie ainsi qu'aux directeurs des écoles centrales, ayant le statut d'écoles extérieures aux universités au sens des articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.
2. Elle est également attribuée aux présidents et directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, aux directeurs des établissements publics nationaux administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs des instituts universitaires de technologie et aux directeurs des autres instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation assurant la formation des ingénieurs ainsi qu'aux directeurs des centres d'enseignement et de recherche de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.
3. Elle peut être, en outre, attribuée à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
Nota : Décret n° 2010-664 du 16 juin 2010 art 3 : le présent décret entre en vigueur, pour les établissements ayant accédé au régime de responsabilités et compétences élargies précité, à la date d'accès à ce régime.
Pour les autres établissements, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2010.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006457810
en vigueur le 19 septembre 2007, jusqu'au 19 juin 2010
1. Une prime d'administration, non soumise à retenues pour pension, est attribuée aux présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs d'institut universitaire de technologie, à certains directeurs d'institut, d'école ou d'établissement relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, à l'administrateur de l'Institut universitaire de France ainsi qu'à certains enseignants-chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe la liste des catégories de bénéficiaires de la présente prime ainsi que les différents taux annuels d'attribution de cette prime. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
3. Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une prime d'administration en application des dispositions du présent article a droit à une indemnité correspondant au taux de la prime d'administration à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006457809
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 19 septembre 2007
1. Une prime d'administration, non soumise à retenues pour pension, est attribuée aux présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, aux directeurs d'institut universitaire de technologie, à certains directeurs d'institut, d'école ou d'établissement relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ainsi qu'à certains enseignants chercheurs ou personnels assimilés chargés de responsabilités administratives particulières auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur.
2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe la liste des catégories de bénéficiaires de la présente prime ainsi que les différents taux annuels d'attribution de cette prime. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
3. Tout fonctionnaire régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une prime d'administration en application des dispositions du présent article a droit à une indemnité correspondant au taux de la prime d'administration à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
1. I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er.
2. II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.
3. III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.
4. IV. - Les montants de la prime d'administration prévue pour les personnels mentionnés aux premier à cinquième alinéas de l'article 1er ne sont pas cumulables.
Article 1-1 Modifié LEGIARTI000031180266
en vigueur le 18 septembre 2015, jusqu'au 23 décembre 2022
1. I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er. Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
2. II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.
3. III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.
4. IV. - Les montants de la prime d'administration prévue pour les personnels mentionnés aux premier à cinquième alinéas de l'article 1er ne sont pas cumulables.
Article 1-1 Modifié LEGIARTI000026953800
en vigueur le 19 janvier 2013, jusqu'au 18 septembre 2015
1. I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er. Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
2. II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.
3. III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.
Article 1-1 Modifié LEGIARTI000022362318
en vigueur le 19 juin 2010, jusqu'au 19 janvier 2013
1. I. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe les montants annuels de la prime prévue à l'article 1er. Ces montants sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
2. II. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 50 % pour les personnels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er lorsque leur établissement bénéficie des responsabilités et compétences élargies prévues à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.
3. En outre, les montants individuels de prime peuvent, dans ce cas et pour ces mêmes personnels, être augmentés, par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans la limite de 20 % du montant de la prime majoré en application de l'alinéa ci-dessus, en fonction de la réalisation d'objectifs et des résultats d'indicateurs fixés et notifiés en début d'année par ce même ministre.
4. III. ― Le montant de la prime d'administration est majoré de 25 % pour les personnels mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque l'université dont ces instituts font partie bénéficie des responsabilités et compétences élargies mentionnées à l'article L. 712-8 du code de l'éducation.
Nota : Décret n° 2010-664 du 16 juin 2010 art 3 : le présent décret entre en vigueur, pour les établissements ayant accédé au régime de responsabilités et compétences élargies précité, à la date d'accès à ce régime, à l'exception du troisième alinéa de l'article 1-1 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Pour les autres établissements, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2010.
1. Tout personnel régulièrement désigné pour assurer l'intérim d'un fonctionnaire ayant droit à une prime d'administration en application des dispositions de l'article 1er a droit à une indemnité correspondant au taux de la prime d'administration à laquelle pourrait prétendre le titulaire du poste dont il assure l'intérim. Le montant de l'indemnité d'intérim est fixé au prorata de la durée totale de l'intérim.
Nota : Décret n° 2010-664 du 16 juin 2010 art 3 : le présent décret entre en vigueur, pour les établissements ayant accédé au régime de responsabilités et compétences élargies précité, à la date d'accès à ce régime.
Pour les autres établissements, le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2010.
TITRE II : Prime de charges administratives.
Article 2 LEGIARTI000046775335
1. Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants autres qu'enseignants-chercheurs, aux personnels enseignants des universités de médecine générale, aux membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires exerçant, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, une responsabilité administrative ou prenant la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.
Article 2 Modifié LEGIARTI000044497877
en vigueur le 16 décembre 2021, jusqu'au 23 décembre 2022
1. Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés, aux membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires ou à certains personnels enseignants exerçant, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, une responsabilité administrative ou prenant la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.
Article 2 Modifié LEGIARTI000041742781
en vigueur le 22 mars 2020, jusqu'au 16 décembre 2021
1. Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés, aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou à certains personnels enseignants exerçant, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, une responsabilité administrative ou prenant la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006457812
en vigueur le 5 juillet 2006, jusqu'au 22 mars 2020
1. Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés, aux personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ou à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006457811
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 5 juillet 2006
1. Une prime de charges administratives, non soumise à retenues pour pension, peut être attribuée aux enseignants chercheurs titulaires et personnels assimilés ou à certains personnels enseignants affectés dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, qui exercent une responsabilité administrative ou prennent la responsabilité d'une mission temporaire définie par l'établissement et dont la durée ne peut être inférieure à un an.
Article 3 LEGIARTI000006457813
1. Dans chaque établissement, le président ou le chef d'établissement arrête ou modifie, au début de chaque année universitaire, après avis du conseil d'administration, la liste des fonctions pouvant ouvrir droit au bénéfice de la prime de charges administratives et les taux maximum d'attribution de cette prime.
Article 4 LEGIARTI000046775342
1. Les décisions individuelles d'attribution de la prime de charges administratives ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le président ou le chef d'établissement, après avis du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés.
Article 4 Modifié LEGIARTI000046291116
en vigueur le 16 septembre 2022, jusqu'au 23 décembre 2022
1. Les décisions individuelles d'attribution de la prime de charges administratives ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le président ou le chef d'établissement, après avis du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés, dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006457814
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 16 septembre 2022
1. Les décisions individuelles d'attribution de la prime de charges administratives ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le président ou le chef d'établissement, après avis du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs ou personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui détenu par les personnels concernés, dans la limite d'une dotation attribuée à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
2. La dotation globale de l'ensemble des établissements est réévaluée chaque année, compte tenu de l'évolution du point indiciaire de la fonction publique.
Article 5 LEGIARTI000006457816
1. Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service, par décision du président ou du chef d'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.
2. Les directeurs d'unité de formation et de recherche qui bénéficient de la décharge de service d'enseignement prévue au septième alinéa de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou à l'article 1er du décret du 17 septembre 2003 susvisé peuvent être autorisés à convertir leur prime de charges administratives en décharge de service d'enseignement sous réserve que l'ensemble de ces décharges s'élève, au plus, aux deux tiers de leurs obligations de service d'enseignement.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006457815
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er septembre 2003
1. Les bénéficiaires d'une prime de charges administratives peuvent être autorisés à convertir, pour tout ou partie, leur prime en décharge de service, par décision du président ou du chef d'établissement, selon des modalités définies par le conseil d'administration.
Article 6 LEGIARTI000046775345
1. Les décisions du président ou du chef d'établissement concernant les primes de charges administratives sont transmises au recteur de région académique chancelier des universités.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006457817
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 23 décembre 2022
1. Les décisions du président ou du chef d'établissement concernant les primes de charges administratives sont transmises au recteur chancelier des universités.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006457819
en vigueur le 13 mai 2005, jusqu'au 19 juin 2010
1. Sont exclusives l'une de l'autre l'attribution d'une prime d'administration, d'une prime de charges administratives ou d'une prime de responsabilités pédagogiques prévue par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999.
2. Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006457818
en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 13 mai 2005
1. Sont exclusives l'une de l'autre l'attribution d'une prime d'administration, d'une prime de charges administratives, d'une prime pédagogique prévue par le décret n° 90-49 du 12 janvier 1990 ou d'une prime d'encadrement doctoral et de recherche prévue par le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990.
2. Toutefois, les personnels exerçant un intérim dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus peuvent, pendant leur première année d'intérim, en sus de l'indemnité perçue à ce titre, conserver le bénéfice d'une des primes mentionnées à l'alinéa précédent.
Article 8 LEGIARTI000006457820
1. Sont abrogés :
2. - l'article 4 du décret du 13 octobre 1971 susvisé ;
3. - le décret n° 72-428 du 25 mai 1972 relatif à l'attribution d'indemnités de charges administratives à certains personnels des enseignements supérieurs ;
4. - le décret n° 72-429 du 25 mai 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales aux présidents des universités, des instituts nationaux polytechniques et des centres universitaires ;
5. - l'article 3 du décret du 6 septembre 1972 susvisé.
Article 9 LEGIARTI000006457821
1. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1989.
Fait à Paris, le 12 janvier 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
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