Article 1 LEGIARTI000006351314
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 90-280 DC en date du 6 décembre 1990; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 22 avril 2000, jusqu'au 30 juin 2020
1. Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.
2. Le présent article est applicable à Mayotte.
en vigueur le 13 décembre 1990, jusqu'au 22 avril 2000
1. Il ne peut être procédé à aucun redécoupage des circonscriptions électorales dans l'année précédant l'échéance normale de renouvellement des assemblées concernées.
en vigueur le 13 décembre 1990, jusqu'au 30 juin 2020
1. La présente loi entrera en vigueur pour le prochain renouvellement des conseils régionaux, sous réserve des dispositions des articles 10 à 13 ci-après.
en vigueur le 13 décembre 1990, jusqu'au 30 juin 2020
1. Le mandat des conseillers généraux de la série renouvelée en 1985 expirera en mars 1992. Seuls seront soumis à renouvellement en mars 1992 les conseillers généraux appartenant à cette série.
en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 30 juin 2020
1. Pour l'élection des conseillers départementaux mentionnée à l'article 10 ci-dessus, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds en vue du financement de leur campagne est portée de douze à dix-huit mois.
en vigueur le 13 décembre 1990, jusqu'au 22 mars 2015
1. Pour l'élection des conseillers généraux mentionnée à l'article 10 ci-dessus, la durée de la période pendant laquelle les candidats peuvent avoir recueilli des fonds en vue du financement de leur campagne est portée de douze à dix-huit mois.
en vigueur le 13 décembre 1990, jusqu'au 19 janvier 1994
1. Les dispositions du titre Ier ne sont pas applicables au prochain renouvellement des conseillers généraux appartenant à la série renouvelée en 1988, qui sera régi par les dispositions antérieures à la publication de la présente loi.
2. Le mandat des conseillers généraux appartenant à la série renouvelée en 1994 expirera en mars 1998.
en vigueur le 13 décembre 1990, jusqu'au 30 juin 2020
1. Les bureaux des conseils généraux formés après le renouvellement de 1992 seront élus pour deux ans et les bureaux des conseils généraux formés après le renouvellement de 1994 seront élus pour quatre ans.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 décembre 1990).