Texte consolidé · Décret

Décret n°91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 octobre 1991
NatureDécret
Signé le30 septembre 1991
Publié le2 octobre 1991
Articles14 articles en vigueur
NORINTA9100400D
IdentifiantLEGITEXT000006078106
RéférenceDécret n°91-1005 du 30 septembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations d'entreprise et modifiant les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi no 90-559 du 4 juillet 1990;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006493865

1. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 susvisée et pour s'assurer de la régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 19-10 de cette loi, est le préfet du département du siège de la fondation d'entreprise et, à Paris, le préfet de Paris.

Article 2 LEGIARTI000049914750

1. La demande présentée par le ou les fondateurs en vue d'obtenir l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée mentionne la dénomination de la fondation d'entreprise, son siège et sa durée, les noms, prénoms, dates de naissance, professions, domiciles, pays de résidence et nationalités des représentants du ou des fondateurs appelés à siéger au conseil d'administration ainsi que les raisons sociales, les dénominations, les sièges et les activités du ou des fondateurs.

2. Sont joints à la demande d'autorisation le projet de statuts de la fondation d'entreprise et le contrat de caution mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006493875

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 8 juillet 2024

1. La demande présentée par le ou les fondateurs en vue d'obtenir l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée mentionne la dénomination de la fondation d'entreprise, son siège et sa durée, les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des représentants du ou des fondateurs appelés à siéger au conseil d'administration ainsi que les raisons sociales, les dénominations, les sièges et les activités du ou des fondateurs.

2. Sont joints à la demande d'autorisation le projet de statuts de la fondation d'entreprise, l'acte par lequel le ou les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la dotation et le contrat de caution mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée.

Article 3 LEGIARTI000049914744

1. Les statuts comportent l'indication des moyens d'action que les fondateurs s'engagent à mettre en œuvre et qui correspondent au programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006493888

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les statuts comportent l'indication des sommes que les fondateurs s'engagent à verser et qui correspondent au programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ainsi que leur calendrier de versement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006493897

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la demande, le préfet délivre un récépissé qui mentionne la date de ce dépôt.

Article 6 LEGIARTI000049914737

1. I.-Le préfet transmet à la Direction de l'information légale et administrative pour publication au Journal officiel :

2. 1° L'autorisation de création prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée ;

3. 2° L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la même loi ;

4. 3° La déclaration de prorogation prévue à l'article 19-2 de la même loi ;

5. 4° La déclaration de dissolution prévue à l'article 19-11 de la même loi.

6. II.-Les demandes d'autorisation, les déclarations mentionnées au I du présent article, les documents mentionnés à l'article 16 et les changements dans l'administration mentionnés à l'article 9 sont transmis par voie de téléservice.

Article 6 Modifié LEGIARTI000034773755

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 8 juillet 2024

1. I. – Le préfet adresse copie de sa décision accordant l'autorisation au ministre de l'intérieur.

2. A défaut de notification de la décision dans le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée, le ou les fondateurs adressent au ministre de l'intérieur le récépissé mentionné à l'article 4.

3. Le ministre de l'intérieur assure, aux frais de la fondation d'entreprise, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision ou du récépissé, la publication au Journal officiel de l'autorisation de la fondation comportant les mentions suivantes :

4. 1° La date de l'autorisation expresse de la fondation d'entreprise avec l'indication du préfet qu'il l'a délivrée ou la date à laquelle est réputée acquise l'autorisation tacite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 avec indication du préfet auprès duquel elle a été sollicitée ;

5. 2° La dénomination et le siège de la fondation d'entreprise ;

6. 3° L'objet de la fondation d'entreprise ;

7. 4° La durée pour laquelle la fondation d'entreprise a été constituée ;

8. 5° Le montant du programme d'action pluriannuel ;

9. 6° La dénomination et le siège de chacun des fondateurs.

10. II. – La déclaration de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 est rendue publique dans les conditions visées au I du présent article au moyen d'une insertion au Journal officiel comprenant les mentions visées au 5° de l'article 12 du présent décret.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006493917

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le préfet adresse copie de sa décision accordant l'autorisation au ministre de l'intérieur.

2. A défaut de notification de la décision dans le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée, le ou les fondateurs adressent au ministre de l'intérieur le récépissé mentionné à l'article 4.

3. Le ministre de l'intérieur assure, aux frais de la fondation d'entreprise, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision ou du récépissé, la publication au Journal officiel de l'autorisation de la fondation comportant les mentions suivantes :

4. 1° La date de l'autorisation expresse de la fondation d'entreprise avec l'indication du préfet qu'il l'a délivrée ou la date à laquelle est réputée acquise l'autorisation tacite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 avec indication du préfet auprès duquel elle a été sollicitée ;

5. 2° La dénomination et le siège de la fondation d'entreprise ;

6. 3° L'objet de la fondation d'entreprise ;

7. 4° La durée pour laquelle la fondation d'entreprise a été constituée ;

8. 5° Le montant du programme d'action pluriannuel ;

9. 6° La dénomination et le siège de chacun des fondateurs.

Article 7 LEGIARTI000006493928

1. Le montant du programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 ne peut être inférieur à 150000 euros.

Article 9 LEGIARTI000049914729

1. La fondation d'entreprise est tenue de déclarer dans les trois mois à l'autorité administrative mentionnée à l'article 1er tous les changements survenus dans son administration.

2. A ce titre, doit être déclarée la désignation de toute personne exerçant des fonctions d'administrateur, des fonctions de surveillance ou des fonctions de direction.

3. La déclaration indique les nom, prénom, date de naissance, nationalité, profession, domicile et pays de résidence des personnes ainsi désignées. Au titre des intérêts effectifs qu'elles détiennent dans la fondation d'entreprise, la déclaration précise la qualité au titre de laquelle elles exercent des missions d'administration ou de surveillance ou les fonctions au titre desquelles elles exercent des missions de direction.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006493949

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 8 juillet 2024

1. La fondation d'entreprise est tenue de faire connaître dans les trois mois à l'autorité administrative mentionnée à l'article 1er tous les changements survenus dans son administration ou sa direction.

Article 10 LEGIARTI000049914723

1. L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est demandée au préfet par la fondation d'entreprise.

2. La demande mentionne chacune des modifications statutaires sollicitées. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts en vigueur et des statuts proposés, des extraits des délibérations du conseil d'administration portant modification des statuts, de la liste des noms, prénoms, date de naissance, nationalité, professions, domiciles et pays de résidence des membres du conseil d'administration en fonctions à la date de la demande et des administrateurs dont le mandat a pris fin.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006493960

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 8 juillet 2024

1. L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est demandée au préfet par le président du conseil d'administration de la fondation d'entreprise.

2. La demande mentionne chacune des modifications statutaires sollicitées. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts en vigueur et des statuts proposés, des extraits des délibérations du conseil d'administration portant modification des statuts, des attestations bancaires certifiant le versement par les fondateurs des sommes qu'ils se sont engagés à payer avant la date de la demande, de la liste des noms, prénoms, professions et domiciles des membres du conseil d'administration en fonctions à la date de la demande et des administrateurs dont le mandat a pris fin.

Article 11 LEGIARTI000049914716

1. La déclaration de prorogation, prévue par l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 faite au préfet de département par la fondation d'entreprise, contient, le contrat de caution prévu à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée et la liste des fondateurs décidant ou renouvelant leur engagement avec indication de leur raison sociale ou dénomination, leur siège ainsi que les statuts de la fondation d'entreprise.

Article 11 Modifié LEGIARTI000034773763

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 8 juillet 2024

1. La déclaration de prorogation, prévue par l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 faite au préfet de département par le ou les fondateurs, contient les engagements des fondateurs à verser les sommes finançant le programme d'action pluriannuel de la fondation d'entreprise, le contrat de caution prévu à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée et la liste des fondateurs décidant ou renouvelant leur engagement avec indication de leur raison sociale ou dénomination, leur siège ainsi que les statuts de la fondation d'entreprise.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006493969

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 11 mai 2017

1. Le ou les fondateurs qui sollicitent l'autorisation de prorogation prévue par l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 précitée doivent présenter au préfet une demande qui contient, outre les mentions et les documents prévus à l'article 10, les engagements des fondateurs à verser les sommes finançant le programme d'action pluriannuel de la fondation d'entreprise, le contrat de caution prévu à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée et la liste, d'une part, des fondateurs décidant ou renouvelant leur engagement, d'autre part, de ceux qui se retirent de la fondation, avec indication de leurs raisons sociales ou dénominations et leurs sièges.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000034773773

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Les dispositions des articles 4 et 6 sont applicables en cas de demande de modification des statuts ou de prorogation de la fondation d'entreprise.

2. Toutefois, les mentions insérées au Journal officiel sont alors les suivantes :

3. 1° Les dates de l'autorisation de la fondation d'entreprise et de l'autorisation de la modification des statuts avec indication des préfets qui les ont délivrées ou, dans le cas d'autorisation tacite, auprès desquels elles ont été sollicitées ;

4. 2° La dénomination de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son ancienne dénomination ;

5. 3° Le siège de la fondation d'entreprise et, s'il y a lieu, de son siège précédent ;

6. 4° L'objet de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son objet précédent ;

7. 5° En cas de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987, la durée pour laquelle est prorogée la fondation d'entreprise, le montant du programme d'action pluriannuel et les montants précédents, les raisons sociales ou dénominations et sièges des fondateurs qui décident ou renouvellent leur engagement et de ceux qui se retirent.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006493978

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 11 mai 2017

1. Les dispositions des articles 4 et 6 sont applicables en cas de demande de modification des statuts ou de prorogation de la fondation d'entreprise.

2. Toutefois, les mentions insérées au Journal officiel sont alors les suivantes :

3. 1° Les dates de l'autorisation de la fondation d'entreprise et de l'autorisation de la modification des statuts ou de l'autorisation de prorogation, avec indication des préfets qui les ont délivrées ou, dans le cas d'autorisation tacite, auprès desquels elles ont été sollicitées ;

4. 2° La dénomination de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son ancienne dénomination ;

5. 3° Le siège de la fondation d'entreprise et, s'il y a lieu, de son siège précédent ;

6. 4° L'objet de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son objet précédent ;

7. 5° En cas de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987, la durée pour laquelle est prorogée la fondation d'entreprise, le montant du programme d'action pluriannuel et les montants précédents, les raisons sociales ou dénominations et sièges des fondateurs qui décident ou renouvellent leur engagement et de ceux qui se retirent.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000034773782

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement auprès du préfet de département, des statuts de la fondation d'entreprise et peut s'en faire délivrer, à ses frais, copie ou extrait.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006493989

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 11 mai 2017

1. Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement au secrétariat de la préfecture, des statuts de la fondation d'entreprise et peut s'en faire délivrer, à ses frais, copie ou extrait.

Article 14 LEGIARTI000049914712

1. Le retrait de l'autorisation fait l'objet d'une notification par le préfet à la fondation d'entreprise et d'une publication au Journal officiel.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006494000

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Le retrait de l'autorisation fait l'objet d'une notification par le préfet au président de la fondation d'entreprise et d'une publication au Journal officiel à l'initiative du ministre de l'intérieur.

Article 15 LEGIARTI000039342811

1. Lorsque la fondation est dissoute et si le conseil d'administration n'a pu procéder à la nomination du liquidateur prévu par l'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par le tribunal judiciaire du siège de la fondation, à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006494010

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lorsque la fondation est dissoute et si le conseil d'administration n'a pu procéder à la nomination du liquidateur prévu par l'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par le tribunal de grande instance du siège de la fondation, à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public.

Article 16 LEGIARTI000049914707

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 19-10 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée, les fondations d'entreprise transmettent au préfet :

2. 1° Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice ;

3. 2° Le rapport d'activité, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Ce rapport contient les éléments suivants :

4. a) Un compte rendu de l'activité de la fondation d'entreprise, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers ;

5. b) Une description détaillée des actions d'intérêt général réalisées par la fondation, et leurs montants ;

6. c) La dénomination, l'adresse du siège social, l'adresse électronique, les coordonnées téléphoniques, la nature des personnes morales bénéficiaires des financements, les montants des redistributions versées et une description des actions d'intérêt général associées à ces redistributions ;

7. d) Si la fondation d'entreprise perçoit des dons effectués par les salariés, mandataires sociaux, sociétaires, adhérents ou actionnaires de l'entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l'entreprise fondatrice, le montant des dons collectés et les moyens utilisés pour la collecte.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006494023

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Hors le cas de retrait de l'autorisation administrative, la dissolution de la fondation d'entreprise est publiée au Journal officiel à l'initiative du président de la fondation, après accord du conseil d'administration ou, à défaut, du liquidateur prévu par l'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 précitée.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006494033

en vigueur le 18 juillet 2002, jusqu'au 8 juillet 2024

1. Dans tous les cas, la publication de la dissolution est effectuée aux frais de la fondation d'entreprise. Elle comporte les informations énumérées à l'article 6 et mentionne la date de l'acte ayant entraîné la dissolution, le nom et l'adresse du liquidateur, le montant et la composition de l'actif net ainsi que la dénomination et le siège de l'établissement attributaire des ressources non employées et, le cas échéant, de la dotation de la fondation.

Article 17-1 LEGIARTI000030839263

1. Les modalités des opérations de fusion, de scission et d'apport partiel d'actif intéressant les fondations d'entreprise sont régies par les dispositions des articles 15-2 à 15-6 du décret du 16 août 1901 et de l'article 13 du décret n° 2007-807 du 11 mai 2007.

2. Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux fondations mentionnées aux deux premiers alinéas, le projet d'opération prévu à l'article 15-2 du décret du 16 août 1901 contient, en outre, l'engagement initial du ou des fondateurs à verser les sommes finançant le programme d'action pluriannuel de la fondation, le calendrier de versement ainsi que le contrat de caution mentionné à l'article 19-7 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987.

Article 18 LEGIARTI000049914705

1. I.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

2. II.-Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

3. 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

4. 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

5. 3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

6. III.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024 et sous réserve des modifications suivantes :

7. 1° Les mots : " préfet du département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " et les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

8. 2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale.

Article 18 Modifié LEGIARTI000039342809

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 8 juillet 2024

1. I.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

2. II.-Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

3. 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

4. 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

5. 3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

6. III.-Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité et sous réserve des modifications suivantes :

7. 1° Les mots : " préfet du département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " et les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

8. 2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale ;

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 18 Modifié LEGIARTI000034773786

en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. I. - Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

2. II. - Pour l'application du présent décret en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

3. 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

4. 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

5. 3° La référence au préfet de département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

6. III. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité et sous réserve des modifications suivantes :

7. 1° Les mots : " préfet du département " et le mot : " préfet " sont remplacés par les mots : " représentant de l'Etat dans la collectivité " et les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

8. 2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale ;

Article 18 Modifié LEGIARTI000030851448

en vigueur le 1er octobre 2015, jusqu'au 11 mai 2017

1. I. - Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte.

2. II. - Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

3. 1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

4. 2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

5. III. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des modifications suivantes :

6. 1° Les mots : "préfet du département" et le mot : "préfet" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" et les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;

7. 2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale ;

8. 3° Pour l'application de l'article 13, les mots : "de la préfecture" sont remplacés par les mots : "des services de l'Etat dans la collectivité".

Article 18 Modifié LEGIARTI000022787631

en vigueur le 4 septembre 2010, jusqu'au 1er octobre 2015

1. Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des modifications suivantes :

2. 1° Les mots : "préfet du département" et le mot : "préfet" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la collectivité" et les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance" ;

3. 2° Pour l'application de l'article 7, le montant en euros du programme d'action pluriannuel est remplacé par sa contrepartie en monnaie locale ;

4. 3° Pour l'application de l'article 13, les mots : "de la préfecture" sont remplacés par les mots : "des services de l'Etat dans la collectivité".

Article 23 LEGIARTI000006493846

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Modalités de création et de fonctionnement des fondations d'entreprise.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006493864

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article 19-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 susvisée et pour s'assurer de la régularité du fonctionnement de la fondation d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 19-10 de cette loi, est le préfet du département du siège de la fondation d'entreprise et, à Paris, le préfet de Paris.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006493874

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. La demande présentée par le ou les fondateurs en vue d'obtenir l'autorisation administrative prévue à l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée mentionne la dénomination de la fondation d'entreprise, son siège et sa durée, les noms, prénoms, professions, domiciles et nationalités des représentants du ou des fondateurs appelés à siéger au conseil d'administration ainsi que les raisons sociales, les dénominations, les sièges et les activités du ou des fondateurs.

2. Sont joints à la demande d'autorisation le projet de statuts de la fondation d'entreprise, l'acte par lequel le ou les fondateurs s'engagent à apporter les éléments constitutifs de la dotation et le contrat de caution mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006493887

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Les statuts comportent l'indication du montant de la dotation initiale et des sommes que les fondateurs s'engagent à verser et qui correspondent au programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée, ainsi que leur calendrier de versement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006493896

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de la demande, le préfet délivre un récépissé qui mentionne la date de ce dépôt.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006493910

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Les fonds apportés au titre de la dotation initiale sont consignés entre les mains d'un tiers jusqu'à ce que la fondation jouisse de la capacité juridique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006493916

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Le préfet adresse copie de sa décision accordant l'autorisation au ministre de l'intérieur.

2. A défaut de décision dans le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée, le ou les fondateurs adressent au ministre de l'intérieur le récépissé mentionné à l'article 4.

3. Le ministre de l'intérieur assure, aux frais de la fondation d'entreprise, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision ou du récépissé, la publication au Journal officiel de l'autorisation de la fondation comportant les mentions suivantes :

4. 1° La date de l'autorisation expresse de la fondation d'entreprise avec l'indication du préfet qui l'a délivrée ou la date à laquelle est réputée acquise l'autorisation tacite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée avec indication du préfet auprès duquel elle a été sollicitée ;

5. 2° La dénomination et le siège de la fondation d'entreprise ;

6. 3° L'objet de la fondation d'entreprise ;

7. 4° La durée pour laquelle la fondation d'entreprise a été constituée ;

8. 5° Les montants de la dotation et du programme pluriannuel ;

9. 6° La dénomination et le siège de chacun des fondateurs.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006493927

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Le montant du programme d'action pluriannuel mentionné à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ne peut être inférieur à 1 000 000 F.

2. La dotation initiale minimale mentionnée à l'article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est fixée :

3. 1° à 200 000 F si le montant défini à l'alinéa précédent est inférieur à 2 000 000 F ;

4. 2° à 350 000 F si ce montant est compris entre 2 000 000 et 3 000 000 F ;

5. 3° à 500 000 F si ce montant est compris entre 3 000 000 et 4 000 000 F ;

6. 4° à 650 000 F si ce montant est compris entre 4 000 000 et 5 000 000 F ;

7. 5° à 800 000 F si ce montant dépasse 5 000 000 F.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006493938

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Le seuil des ressources annuelles des fondations d'entreprise au-delà duquel elles sont tenues d'établir les documents comptables mentionnés au deuxième alinéa de l'article 19-9 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est fixé à 4 000 000 F.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006493948

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. La fondation d'entreprise est tenue de faire connaître dans les trois mois à l'autorité administrative mentionnée à l'article 1er tous les changements survenus dans son administration ou sa direction.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006493959

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. L'autorisation de modification des statuts prévue par le troisième alinéa de l'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est demandée au préfet par le président du conseil d'administration de la fondation d'entreprise.

2. La demande mentionne chacune des modifications statutaires sollicitées. Elle est accompagnée d'un exemplaire des statuts en vigueur et des statuts proposés, des extraits des délibérations du conseil d'administration portant modification des statuts, des attestations bancaires certifiant le versement par les fondateurs des sommes qu'ils se sont engagés à payer avant la date de la demande, de la liste des noms, prénoms, professions et domiciles des membres du conseil d'administration en fonctions à la date de la demande et des administrateurs dont le mandat a pris fin.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006493968

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Le ou les fondateurs qui sollicitent l'autorisation de prorogation prévue par l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 précitée doivent présenter au préfet une demande qui contient, outre les mentions et les documents prévus à l'article 10, les engagements des fondateurs à verser les sommes finançant le programme d'action pluriannuel de la fondation d'entreprise, le contrat de caution prévu à l'article 19-7 de la loi du 23 juillet 1987 précitée et la liste, d'une part, des fondateurs décidant ou renouvelant leur engagement, d'autre part, de ceux qui se retirent de la fondation, avec indication de leurs raisons sociales ou dénominations et leurs sièges.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006493977

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Les dispositions des articles 4 à 6 sont applicables en cas de demande de modification des statuts ou de prorogation de la fondation d'entreprise.

2. Toutefois, les mentions insérées au Journal officiel sont alors les suivantes :

3. 1° Les dates de l'autorisation de la fondation d'entreprise et de l'autorisation de la modification des statuts ou de l'autorisation de prorogation, avec indication des préfets qui les ont délivrées ou, dans le cas d'autorisation tacite, auprès desquels elles ont été sollicitées ;

4. 2° La dénomination de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son ancienne dénomination ;

5. 3° Le siège de la fondation d'entreprise et, s'il y a lieu, de son siège précédent ;

6. 4° L'objet de la fondation d'entreprise et, le cas échéant, son objet précédent ;

7. 5° En cas de prorogation de la fondation d'entreprise prévue à l'article 19-2 de la loi du 23 juillet 1987 précitée, la durée pour laquelle est prorogée la fondation d'entreprise, les montants de la dotation et du programme d'action pluriannuel et les montants précédents, les raisons sociales ou dénominations et sièges des fondateurs qui décident ou renouvellent leur engagement et de ceux qui se retirent.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006493988

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Toute personne a droit de prendre communication, sans déplacement au secrétariat de la préfecture, des statuts de la fondation d'entreprise et peut s'en faire délivrer, à ses frais, copie ou extrait.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006493999

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Le retrait de l'autorisation fait l'objet d'une notification par le préfet au président de la fondation d'entreprise et d'une publication au Journal officiel à l'initiative du ministre de l'intérieur.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006494009

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Lorsque la fondation est dissoute et si le conseil d'administration n'a pu procéder à la nomination du liquidateur prévu par l'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 précitée ou si la dissolution résulte du retrait de l'autorisation, le liquidateur est désigné par le tribunal de grande instance du siège de la fondation, à la requête de tout intéressé ou à la diligence du ministère public.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006494022

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Hors le cas de retrait de l'autorisation administrative, la dissolution de la fondation d'entreprise est publiée au Journal officiel à l'initiative du président de la fondation, après accord du conseil d'administration ou, à défaut, du liquidateur prévu par l'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 précitée.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006494032

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Dans tous les cas, la publication de la dissolution est effectuée aux frais de la fondation d'entreprise. Elle comporte les informations énumérées à l'article 6 et mentionne la date de l'acte ayant entraîné la dissolution, le nom et l'adresse du liquidateur, le montant et la composition de l'actif net ainsi que la dénomination et le siège de l'établissement attributaire des ressources non employées et de la dotation de la fondation.

Titre II : Composition et modalités de fonctionnement du conseil national des fondations.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006494047

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Le Conseil national des fondations prévu à l'article 20-1 de la loi du 23 juillet 1987 précitée est placé auprès du Premier ministre ; il comprend vingt-sept membres :

2. 1. Un député désigné par l'Assemblée nationale et un sénateur désigné par le Sénat ;

3. 2. Un conseiller d'Etat et un conseiller maître à la Cour des comptes désignés par les chefs de ces juridictions ;

4. 3. Un conseiller ou un avocat général à la Cour de cassation désigné par l'assemblée générale de la Cour de cassation sur proposition du bureau de la cour ;

5. 4. Neuf représentants des ministres suivants désignés respectivement par chacun de ces ministres :

6. - le ministre chargé de l'éducation nationale ;

7. - le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

8. - le garde des sceaux, ministre de la justice ;

9. - le ministre de l'intérieur ;

10. - le ministre chargé de la culture ;

11. - le ministre chargé des affaires sociales ;

12. - le ministre chargé de la recherche ;

13. - le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;

14. - le ministre chargé de l'environnement ;

15. 5. Treize personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre à savoir :

16. a) Huit personnalités qualifiées en raison de leurs activités au sein des fondations ;

17. b) Quatre personnalités qualifiées en matière de droit ou d'économie des fondations ;

18. c) Un représentant du Conseil national de la vie associative.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006494054

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Les membres du Conseil national des fondations sont nommés pour une durée de trois ans ; leur mandat est renouvelable.

2. En cas de décès, de démission ou d'impossibilité d'assurer leur fonction en cours de mandat, les membres du Conseil national des fondations sont remplacés selon les mêmes modalités, pour la durée de leur mandat restant à courir.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006494065

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Le Conseil national des fondations élit parmi ses membres, pour une durée de trois ans, un président et deux vice-présidents.

2. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006494073

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Le Conseil national des fondations se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.

2. Toute personne qualifiée peut être appelée par le président à assister, avec voix consultative, aux séances du Conseil national des fondations.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006494083

en vigueur le 2 octobre 1991, jusqu'au 18 juillet 2002

1. Les fonctions de membre du Conseil national des fondations sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Fait à Paris, le 30 septembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, JACK LANG

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN

Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN

Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 octobre 1991).

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