Article 1 LEGIARTI000006925882
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la santé et de l’action humanitaire,
Vu le code rural, notamment les articles 1000-1 à 1000-5 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1 et L. 241-1 et le titre IV du livre Il ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l’organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ;
Vu l’avis de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 juillet 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er mai 1993, jusqu'au 1er août 2004
1. A titre expérimental et pour permettre une augmentation de la proportion du temps que le médecin du travail doit, en vertu de l'article 28 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982, consacrer à sa mission en milieu de travail, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent apporter des adaptations à la périodicité de l'examen médical prévu à l'article 31 de ce décret.
2. Ils précisent les améliorations apportées, en contrepartie, à l'action en milieu de travail mentionnée à l'article 28 du décret.
3. Ces accords ne peuvent modifier les modalités de la surveillance médicale particulière dont sont l'objet les personnes mentionnées à l'article 32 du décret ou dans les règlements pris en application du 2° de l'article L. 231-2 du code du travail et ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de deux ans les délais d'un an mentionnés à l'article 31 du décret.
4. Ils sont négociés entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, peuvent faire l'objet d'opposition et entrent en vigueur dans les conditions fixées aux articles L. 132-19 à L. 132-26 du code du travail. L'employeur recueille, préalablement à la signature, l'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et celui du ou des médecins du travail.
5. Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret du 11 mai 1982, ces accords doivent être communiqués au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association.
6. A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sera établi un bilan de l'application qui aura été faite de cette disposition expérimentale.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 1er mai 1993, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er mai 1993, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 janvier 1993).