Article 1 LEGIARTI000022965617
1. Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets simples) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Publics concernés : magistrats, fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, avocats et autres professionnels concourant à la procédure pénale ; justiciables ayant fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement. Objet : procédures simplifiées d'aménagement des peines, modification des horaires des aménagements de peine, filtre du président de la chambre d'application des peines, conversion des peines. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : ce décret a pour objet principal de préciser les conditions d'application des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 instituant des procédures simplifiées d'aménagement des peines d'emprisonnement. Ces procédures sont destinées à permettre le développement des mesures de semi-liberté, de surveillance électronique et de placement extérieur. Il modifie les dispositions du code de procédure pénale relatives aux convocations des condamnés libres à l'issue de l'audience pour tenir compte de la possibilité introduite par la loi pénitentiaire d'aménager les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans en l'absence de récidive, au lieu d'un an comme auparavant (article 2). Le décret détaille les conditions dans lesquelles un aménagement de peine peut être accordé à un condamné selon la procédure simplifiée en distinguant si la personne est libre ou est incarcérée. Dans le premier cas, il précise notamment les modalités de convocation de la personne devant le juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans le second cas, il indique les conditions dans lesquelles ce service étudie les dossiers des condamnés et transmet une proposition d'aménagement au procureur qui peut ensuite la soumettre pour homologation au juge de l'application des peines (article 3). Il précise plusieurs autres dispositions de la loi pénitentiaire, concernant la modification par les services pénitentiaires des horaires d'un aménagement de peine sur autorisation du juge de l'application des peines, ou les conséquences de la conversion en sursis assorti d'un travail d'intérêt général d'une peine d'emprisonnement ayant fait l'objet d'un sursis partiel assorti d'une mise à l'épreuve (article 10). Il permet également au président de la chambre d'application des peines de rejeter les appels formés devant cette juridiction lorsqu'ils sont manifestement irrecevables et procède à des coordinations diverses dans le code de procédure pénale (articles 10 et 11). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire,
Décrète :
1. Le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets simples) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.
A créé :
A modifié :
A abrogé :
A créé :
A créé :
A modifié :
A modifié :
1. Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
2. Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna des dispositions des articles D. 147-30-14, D. 147-30-15 et D. 147-30-16, les missions relevant de la compétence du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont exercées par le service exerçant localement des missions similaires.
1. La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 octobre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 octobre 2010).