Article 2 LEGIARTI000024602909
A modifié :
- Code de procédure civile : art. 62
A créé :
- Code de procédure civile Sct. Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique , Art. 62-1, Art. 62-2, Art. 62-3, Art. 62-4, Art. 62-5
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Publics concernés : justiciables, auxiliaires de justice, juridictions judiciaires et administratives. Objet : droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel ― contribution pour l'aide juridique ― modalités de mise en œuvre. Entrée en vigueur : le décret est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2011 pour les dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique et à compter du 1er janvier 2012 pour celles relatives au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué. Notice : la contribution pour l'aide juridique est une taxe de 35 euros exigée du demandeur pour toute instance introduite devant une juridiction judiciaire en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale ou devant une juridiction administrative, sous réserve d'exceptions prévues par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Le décret modifie le code de procédure civile et le code de justice administrative pour fixer les modalités de mise en œuvre de cette contribution. Il indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. Le décret apporte en outre plusieurs précisions sur ce champ d'application et les modalités pratiques selon lesquelles le justiciable justifie du paiement de la contribution ou des motifs l'en dispensant. Par ailleurs, le décret prévoit des dispositions proches pour la mise en œuvre du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel. Ce fonds a été créé à la suite de la suppression de la profession d'avoué par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Références : le décret est pris pour l'application des dispositions de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, des articles 19 et 34 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et de l'article 54 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d'injonction de payer, notamment son article 25 ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1635 bis P et 1635 bis Q et son annexe II ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 26 et R. 40-4 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 351-1 à L. 351-7 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2141-6 et R. 2141-10 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 3252-8 ;
Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 54 ;
Vu la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel, notamment ses articles 19 et 34 ;
Vu la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment son article 50 ;
Vu le décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon ;
Vu l'avis du Conseil national de l'aide juridique en date du 7 septembre 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Le code de procédure civile est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Le code de justice administrative est modifié conformément aux articles 15 à 17 du présent décret.
en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Pour l'application de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, les dispositions des articles R. 411-2, R. 411-2-1,
2. R. 751-5 (deuxième alinéa) et R. 761-1 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat qui ne sont pas régies par le code de justice administrative.
A créé :
A modifié :
1. L' article 963 du code de procédure civile demeure applicable aux déclarations d'appel et aux actes de constitution remis au greffe jusqu'au 31 décembre 2026.
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 11 mai 2017
1. I. ― 1° L'article 963 du code de procédure civile demeure applicable jusqu'à l'expiration du délai fixé au II de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010 susvisée.
2. 2° L'article 3 du présent décret n'est pas applicable à la notification des décisions rendues avant la date prévue au premier alinéa du II.
3. II et III - Abrogés
en vigueur le 30 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2014
1. I. ― 1° L'article 964 du code de procédure civile résultant de l'article 5 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012 et le demeure jusqu'à l'expiration du délai fixé au II de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010 susvisée.
2. 2° L'article 3 du présent décret n'est pas applicable à la notification des décisions rendues avant la date prévue au premier alinéa du II.
3. II. - Sous réserve du I,le chapitre Ier du présent décret est applicable aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant sa publication, sous les réserves suivantes :
4. 1° Par exception aux articles 62-4 et 964 du code de procédure civile, pour les appels relevant de la procédure avec représentation obligatoire formés avant une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er juin 2012, l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique et du droit pour l'indemnisation des avoués de cour d'appel, lorsqu'ils sont dus, est justifié lors de la remise au greffe, par la partie, de ses premières conclusions ;
5. 2° Par exception à l'article 62-4 du même code, pour les appels relevant de la procédure sans représentation obligatoire formés par la voie électronique avant la date fixée par l'arrêté visé au 1°, l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, lorsqu'elle est due, est justifié dans les quinze jours suivant la déclaration d'appel ;
6. 3° Par exception à l'article 62-1 du même code, dans les cas prévus aux 2° à 4° de cet article, la contribution pour l'aide juridique est due dans les cas où la précédente instance mentionnée à cet article a été introduite avant le 1er octobre 2011.
7. Au sens du présent II, l'instance est introduite :
8. a) Lorsque la juridiction est saisie par la remise d'une assignation, par la signification de cette assignation ;
9. b) Dans le cas de l'injonction de payer ou de l'injonction de payer européenne, par la signification de l'ordonnance portant injonction.
10. III. - Le chapitre II du présent décret s'applique aux requêtes introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 septembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, François Baroin La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Valérie Pécresse
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 septembre 2011).