Publics concernés : fonctionnaires appartenant aux douze corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat. Objet : création d'un corps interministériel de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2012. Notice : le présent décret a pour objet la création d'un corps unique interministériel de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, regroupant les douze corps de conseillers techniques de service social relevant du décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat. D'une part, il prévoit les dispositions permanentes applicables au nouveau corps interministériel qui relève du ministre chargé des affaires sociales. Ainsi, il définit les missions de ce corps et désigne l'autorité de recrutement et de gestion compétente au sein de chaque périmètre ministériel. Il fixe également la structure de carrière de ce nouveau corps, constituée d'un grade unique. D'autre part, le présent décret fixe les conditions d'intégration des conseillers techniques de service social dans la nouvelle grille revalorisée du corps interministériel des conseillers techniques de service social. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1098 du 28 septembre 2012 portant statut particulier du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 10 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 25 LEGIARTI000026428565
A abrogé :
- Décret n°91-784 du 1 août 1991 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19
Divisions : CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ; CHAPITRE II : Recrutement. ; CHAPITRE III : Avancement. ; CHAPITRE IV : Dispositions diverses. ; CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 Abrogé LEGIARTI000026428523
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Il est créé un corps interministériel de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé des affaires sociales, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000026428525
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés, dans les établissements publics de l'Etat, au sein des autorités administratives indépendantes, dans les services de l'Etat ou dans les établissements publics en relevant implantés à l'étranger, dans les juridictions ainsi que dans les formations administratives des armées.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000032526275
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er février 2019
1. Les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat assurent la conception et ont la responsabilité de la conduite des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles qui connaissent des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives.
2. Ils ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi que des fonctions d'expertise dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'action sociale.
3. Lorsqu'ils sont affectés dans les instituts nationaux de jeunes sourds ou à l'Institut national des jeunes aveugles, les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat sont chargés de fonctions comportant des responsabilités particulières dans les domaines prévus par l'article 3 du décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des éducateurs spécialisés régis par ledit décret.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026428527
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les membres du corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat assurent la conception et ont la responsabilité de la conduite des actions visant à aider les agents, les personnes, les familles qui connaissent des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchant les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social et en menant toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre d'actions individuelles et collectives.
2. Ils ont vocation à assurer des fonctions d'encadrement ou de coordination de l'activité des assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi que des fonctions d'expertise dans le cadre de la mise en œuvre des politiques d'action sociale.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000026428529
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat comporte un grade unique comprenant neuf échelons.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000026428531
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. I. ― Le ministre chargé des affaires sociales assure le recrutement, la nomination et l'affectation des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, à l'exception de ceux qui sont recrutés ou affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics mentionnés à l'annexe du présent décret.
2. II. ― Les membres du corps affectés dans l'une des administrations ou dans l'un des établissements publics figurant à l'annexe du présent décret sont rattachés pour leur gestion à l'autorité correspondante de gestion mentionnée à ladite annexe.
3. III. ― Les membres du corps affectés dans une administration ou dans un établissement public ne figurant pas à l'annexe du présent décret sont rattachés, pour leur gestion, au ministre chargé des affaires sociales. Il exerce à l'égard de ces personnels les pouvoirs relatifs à la nomination, à la cessation des fonctions, au détachement et à la mise en position hors cadres et prend également toutes les décisions exigeant l'avis préalable de la commission administrative paritaire. Les autres décisions de gestion sont prises par le ministre auprès duquel ils sont affectés ou, lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public, par le responsable exécutif de l'établissement dont relève l'emploi d'affectation.
4. IV. ― Lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune, ou un secrétariat général commun, la gestion des membres du corps affectés au sein de ces départements ministériels peut être commune et placée sous l'autorité d'un ou de plusieurs des ministres concernés.
5. V. ― Les membres du corps placés dans l'une des positions autre que la position d'activité ainsi que ceux mis à disposition restent rattachés à l'administration au sein de laquelle ils étaient affectés avant d'être placés dans cette position ou avant d'être mis à disposition.
6. VI. ― Les conseillers techniques de service social affectés dans un établissement public sous tutelle conjointe de plusieurs ministres restent rattachés à l'administration à laquelle ils étaient précédemment affectés.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000026428512
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Il n'est pas créé de commission administrative paritaire interministérielle nationale.
2. Une commission administrative paritaire est placée auprès du ministre chargé des affaires sociales et auprès de chacun des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.
3. Toutefois, une commission administrative paritaire commune placée sous l'autorité de plusieurs ministres peut être créée par arrêté conjoint des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique lorsque l'organisation des départements ministériels considérés prévoit une direction des ressources humaines commune ou un secrétariat général commun.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000026428514
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Le ministre chargé des affaires sociales présente, tous les deux ans, à la commission statutaire du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de la gestion de ce corps, sur la base des bilans établis par les ministres mentionnés à l'annexe du présent décret.
Chapitre II : Recrutement
Article 8 Abrogé LEGIARTI000032526277
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er février 2019
1. I. ― Les conseillers techniques de service social sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours interne sur épreuves ouvert par spécialités aux membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat, aux membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ainsi qu'aux membres du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins six ans de services effectifs dans l'un des corps ou dans le cadre d'emplois susmentionnés ;
3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, parmi les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude, titulaires du grade d'assistant de service social principal. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations de conseillers techniques de service social à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés pour leur gestion à ladite autorité.
4. Peuvent également être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé des affaires sociales les membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, titulaires du grade d'éducateur spécialisé de 1re classe, ainsi que, par dérogation à l'alinéa précédent, les assistants de service social des administrations de l'Etat placés sous l'autorité de gestion de l'un des ministres mentionnés à l'annexe au décret du 28 septembre 2012 susvisé ne figurant pas à l'annexe du présent décret.
5. II. ― Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° du I, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du I peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif du corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations et relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026428516
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. I. ― Les conseillers techniques de service social sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ainsi qu'aux membres du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs et aux membres du corps d'assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier d'au moins six ans de services effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé dans un corps d'assistants de service social, dans l'exercice de la spécialité assistant de service social du cadre d'emplois d'assistants territoriaux socio-éducatifs ou dans un emploi d'assistant de service social du corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans une limite comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations prononcées en application du 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, parmi les membres du corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude, titulaires du grade d'assistant de service social principal. Il est également tenu compte dans cette assiette des mutations de conseillers techniques de service social à l'issue desquelles ces derniers ont été rattachés pour leur gestion à ladite autorité.
4. Par dérogation à l'alinéa précédent, les assistants de service social des administrations de l'Etat placés sous l'autorité de gestion de l'un des ministres mentionnés à l'annexe du décret du 28 septembre 2012 susvisé ne figurant pas à l'annexe du présent décret peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé des affaires sociales.
5. II. ― Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du 2° du I, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° du I peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif du corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations et relevant de l'autorité de gestion établissant la liste d'aptitude.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000026428518
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Les règles d'organisation générale du concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre concerné mentionné à l'article 5.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000026428520
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Les concours organisés en application de l'article 8 peuvent être communs à plusieurs des administrations mentionnées à l'article 5.
2. Dans ce cas, les candidats mentionnent, par ordre de préférence, les administrations dans lesquelles ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000026428533
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat recrutés en application du 1° de l'article 8 sont nommés conseillers techniques de service social stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
2. L'organisation du stage est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
3. Les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat recrutés en application du 2° de l'article 8 sont immédiatement titularisés dans les conditions fixées à l'article 13.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000026428535
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du ministre mentionné à l'article 5.
2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Chapitre III : Dispositions relatives au classement
Article 13 Abrogé LEGIARTI000032526351
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :
| SITUATION DANS LE GRADE
de conseiller technique de service social
|
|---|
Premier grade
Echelons
| Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
|---|
Situation dans le grade d'avancement des corps et cadres d'emplois mentionnes à l'article 8
| | |
11e échelon
| 8e échelon
| Ancienneté acquise
|
10e échelon
| 8e échelon
| Sans ancienneté
|
9e échelon
| 7e échelon
| 5/6 de l'ancienneté acquise
|
8e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
7e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise
|
5e échelon
| 3e échelon
| Ancienneté acquise
|
4e échelon
| 2e échelon
| Ancienneté acquise
|
3e échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
2e échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
1er échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
Situation dans le grade de début des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article 8
| | |
12e échelon
| 6e échelon
| Ancienneté acquise
|
11e échelon
| 5e échelon
| 5/8 de l'ancienneté acquise
|
10e échelon
| 4e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
9e échelon
| 3e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
8e échelon
| 2e échelon
| 2/3 de l'ancienneté acquise
|
7e échelon
| 1er échelon
| Ancienneté acquise
|
6e échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
5e échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
4e échelon
| 1er échelon
| Sans ancienneté
|
Article 13 Modifié LEGIARTI000026428537
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 8 sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.
Chapitre IV : Avancement
Article 14 Abrogé LEGIARTI000032526365
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er février 2019
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller technique de service social des administrations de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
9e échelon
| |
8e échelon
| 3 ans
|
7e échelon
| 2 ans 6 mois
|
6e échelon
| 2 ans 6 mois
|
5e échelon
| 2 ans 6 mois
|
4e échelon
| 2 ans
|
3e échelon
| 2 ans
|
2e échelon
| 2 ans
|
1er échelon
| 2 ans
|
Article 14 Modifié LEGIARTI000032526282
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller technique de service social des administrations de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE
| ÉCHELONS
| DURÉE
|
|---|
Conseiller technique de service social
| 9e
|
|
| 8e
| 3 ans
|
| 7e
| 2 ans 6 mois
|
| 6e
| 2 ans 6 mois
|
| 5
| 2 ans 6 mois
|
| 4e
| 2 ans 6 mois
|
| 3e
| 2 ans
|
| 2e
| 2 ans
|
| 1er
| 2 ans
|
Nota : Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2016-585 du 11 mai 2016, les conseillers techniques de service social conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Article 14 Modifié LEGIARTI000026428539
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. I. ― La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conseiller technique de service social des administrations de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE | ÉCHELONS | DURÉE |
|---|
Conseiller technique de service social | 9e |
|
| 8e | 3 ans |
| 7e | 2 ans 6 mois |
| 6e | 2 ans 6 mois |
| 5 | 2 ans 6 mois |
| 4e | 2 ans 6 mois |
| 3e | 2 ans |
| 2e | 2 ans |
| 1er | 2 ans |
2. II. ― Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, des réductions d'ancienneté d'une durée d'un mois sont accordées, chaque année, à chacun des membres du corps, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et ces réductions d'ancienneté ne sont pas soumises à l'avis de la commission administrative paritaire.
Chapitre V : Détachement et intégration directe
Article 15 Abrogé LEGIARTI000032526287
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er février 2019
1. Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et qui soit remplissent les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles soit, s'ils sont affectés dans un institut national de jeunes sourds ou à l'Institut national des jeunes aveugles, sont titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2015-802 du 1er juillet 2015 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
2. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 15 Modifié LEGIARTI000026428557
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Peuvent seuls être détachés ou directement intégrés dans le corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la même catégorie exerçant des fonctions équivalentes à celles des conseillers techniques de service social et remplissant les conditions prévues par les articles L. 411-1 à L. 411-6 du code de l'action sociale et des familles.
2. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans ce corps.
3. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre VI : Dispositions transitoires
Article 16 Abrogé LEGIARTI000026428541
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres des corps régis par le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat sont intégrés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat et reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTÉRIEURE Conseiller technique de service social | NOUVELLE SITUATION Conseiller technique de service social |
|---|
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon |
|---|
8e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans | 8e échelon | Sans ancienneté |
― avant deux ans d'ancienneté | 7e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an |
7e échelon | 7e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
|
|
― à partir de deux ans | 6e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans | 5e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 4e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 3e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2. Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
3. Les services accomplis par ces agents dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000026428544
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. I. ― Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps régis par les dispositions du décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, détachés dans un autre de ces corps, sont affectés en position d'activité dans leur administration d'accueil. Ils sont classés dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 16 du présent décret en prenant en compte la situation dans leur corps de détachement ou, si celle-ci leur est plus favorable, dans leur corps d'origine.
2. II. ― Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par les dispositions du décret du 1er août 1991 précité n'appartenant pas à un autre de ces corps sont placés en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 16 du présent décret. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs anciens corps et grades sont assimilés à des services en position de détachement dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat.
3. III. ― Les fonctionnaires mentionnés aux I et II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000026428559
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Sur leur demande et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les fonctionnaires mentionnés au I de l'article 17 sont rattachés à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000026428561
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 5, les conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat affectés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du décret du 18 avril 2008 susvisé, dans une administration ou dans un établissement relevant du ministre chargé des affaires sociales ou figurant à l'annexe du présent décret, sont rattachés, sur leur demande, à leur administration d'origine pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu'à changement de leur administration d'affectation.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000026428563
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Les stagiaires relevant des corps mentionnés à l'article 16 poursuivent leur stage dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat régi par le présent décret.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000026428549
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. I. ― Les concours d'accès aux corps mentionnés à l'article 16 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'intégration dans le corps interministériel des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel ce concours donne accès avant cette même date, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps régi par le présent décret.
2. II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps régi par le présent décret.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000026428551
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps mentionnés à l'article 16 du présent décret, en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le corps régi par le présent décret.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000026428553
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans l'un des corps mentionnés à l'article 16 du présent décret sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000026428555
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. La commission administrative paritaire composée des représentants de l'un des corps relevant des ministres mentionnés à l'annexe du présent décret demeure compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.
2. Les membres des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 16 relevant du ministre chargé des affaires sociales et des ministres ne figurant pas à l'annexe du présent décret siègent en formation commune jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire qui interviendra dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000026428567
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2012.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000026428569
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, le ministre du redressement productif, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de la défense, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Annexe Abrogé LEGIARTI000026428571
en vigueur le 1er octobre 2012, jusqu'au 1er février 2019
1. A N N E X E
AUTORITÉ DE RATTACHEMENT pour le recrutement et la gestion | LIEUX D'AFFECTATION |
|---|
Ministre de la défense | Services et établissements publics relevant du ministre de la défense et formations administratives des armées |
Ministre de l'éducation nationale | Services et établissements publics relevant des ministres de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche |
Fait le 28 septembre 2012.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, Marylise Lebranchu Le ministre des affaires étrangères, Laurent Fabius Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon La garde des sceaux, ministre de la justice, Christiane Taubira Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Michel Sapin Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian La ministre de la culture et de la communication, Aurélie Filippetti La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Geneviève Fioraso Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Stéphane Le Foll Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac
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code de l'action sociale et des familles
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Code de l'éducation - art. R911-84 (V)