Titre Ier : Définition.
Article 1 LEGIARTI000026077069
1. Le Théâtre national de l'Odéon est un établissement public industriel et commercial chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles dont il dispose. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 1 Modifié LEGIARTI000026076175
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 27 janvier 2002
1. Il est institué auprès du ministre des affaires culturelles, sous le nom de Théâtre de France, un établissement publie investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière et chargé de la gestion artistique et financière des salles de spectacles de l'Odéon.
Article 2 LEGIARTI000026077161
1. Le Théâtre national de l'Odéon a pour objet la présentation d'œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d'œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.
2. Son action est orientée vers la création et la recherche afin de favoriser le progrès de l'esthétique théâtrale nationale et mondiale.
3. Il organise des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et prend part, avec l'agrément du ministre de la culture, à des tournées ou à des festivals tant en province qu'à l'étranger.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026076878
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 27 janvier 2002
1. Le Théâtre national de l'Odéon a pour objet la présentation d'œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d'œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.
2. Son action est orientée vers la création et la recherche afin de favoriser le progrès de l'esthétique théâtrale nationale et mondiale.
3. Il assure la représentation de spectacles de la Comédie-Française.
4. Il organise des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et prend part, avec l'agrément du ministre de la culture, à des tournées ou à des festivals tant en province qu'à l'étranger.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026076666
en vigueur le 1er août 1983, jusqu'au 24 septembre 1986
1. Le Théâtre national de l'Odéon a pour objet la présentation d'œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d'œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.
2. Son action est orientée vers la création et la recherche afin de favoriser le progrès de l'esthétique théâtrale nationale et mondiale.
3. Il organise des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et prend part, avec l'agrément du ministre de la culture, à des tournées ou à des festivals tant en province qu'à l'étranger.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026076555
en vigueur le 3 février 1978, jusqu'au 1er août 1983
1. Le Théâtre national de l'Odéon a pour objet la présentation d'œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d'œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.
2. Son action est orientée vers la création et la recherche afin de favoriser le progrès de l'esthétique théâtrale nationale et mondiale.
3. Il assure la représentation de spectacles de la Comédie Française.
4. Il organise des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et prend part, avec l'agrément du ministre de la culture, à des tournées ou à des festivals tant en province qu'à l'étranger.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026076177
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 3 février 1978
1. Le Théâtre de France a pour objet la présentation d'œuvres théâtrales appartenant au répertoire classique et moderne, français et étranger, ainsi que la création d'œuvres nouvelles enrichissant ce répertoire.
2. Son action doit être essentiellement orientée vers la création et la recherche afin de favoriser le progrès de l'esthétique théâtrale nationale et mondiale. A cet effet, il organise chaque année dans les salles dont il dispose avec sa troupe ou les troupes agréées par lui un minimum de trois cents représentations théâtrales portant au moins sur dix ouvrages, dont six créations ou présentations nouvelles d'ouvrages existants.
3. Le Théâtre de France a également la faculté d'organiser dans les salles de spectacles de l'Odéon des manifestations artistiques et culturelles diverses (concerts, conférences, projections cinématographiques, etc.) et de prendre part, avec l'agrément du ministre des affaires culturelles, à des tournées ou à des festivals tant en province qu'à l'étranger.
1. Le ministre chargé de la culture veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles et approuve la programmation artistique de la saison et les modifications apportées à cette programmation en cours de saison.
Titre II : Organisation administrative.
Article 3 LEGIARTI000026077075
1. Le Théâtre national de l'Odéon est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026076979
en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002
1. Le Théâtre national de l'Odéon est dirigé par un directeur, assisté d'un administrateur..
Article 3 Modifié LEGIARTI000026076888
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 4 juin 1990
1. Le Théâtre national de l'Odéon est administré par un directeur. Ce directeur est l'administrateur de la Comédie-Française.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026076673
en vigueur le 1er août 1983, jusqu'au 24 septembre 1986
1. Le Théâtre national de l'Odéon est administré par un directeur nommé par décret pris sur la proposition du ministre délégué à la culture, pour une période renouvelable de trois ans.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026076583
en vigueur le 3 février 1978, jusqu'au 1er août 1983
1. Le Théâtre national de l'Odéon est administré par un directeur. Ce directeur est l'administrateur de la Comédie Française.
Article 3 Modifié LEGIARTI000026076178
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 3 février 1978
1. Le Théâtre de France est administré par un directeur nommé par décret, pris sur la proposition du ministre des affaires culturelles, pour une période renouvelable de trois ans.
Article 4 LEGIARTI000031373239
1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable deux fois par périodes de trois ans. Lorsqu'il atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,
4. d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
5. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
6. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de l'Odéon une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.
7. En dehors du Théâtre national de l'Odéon, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.
Article 4 Modifié LEGIARTI000026077464
en vigueur le 28 juin 2012, jusqu'au 24 octobre 2015
1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans. Lorsqu'il atteint, au cours de son mandat, la limite d'âge fixée par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,
4. d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
5. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
6. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de l'Odéon une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.
7. En dehors du Théâtre national de l'Odéon, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.
Article 4 Modifié LEGIARTI000026077100
en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 28 juin 2012
1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.
2. Le directeur est responsable de l'ensemble des activités de l'établissement. Il élabore la programmation artistique. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,
4. d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
5. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
6. Lorsque le directeur exerce au sein du Théâtre national de l'Odéon une activité de metteur en scène ou de comédien, sa rémunération comprend une indemnité forfaitaire annuelle.
7. En dehors du Théâtre national de l'Odéon, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.
Article 4 Modifié LEGIARTI000026077060
en vigueur le 31 août 1997, jusqu'au 27 janvier 2002
1. Le directeur est nommé par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.
2. Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de l'Odéon en justice.
3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,
4. d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
5. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
6. Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de l'Odéon. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale.
7. En dehors du Théâtre national de l'Odéon, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.
Article 4 Modifié LEGIARTI000026076985
en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 31 août 1997
1. Le directeur est nommé, pour une période renouvelable de trois ans, par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture.
2. Il est responsable de l'ensemble des activités du théâtre. Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'établissement. Il représente le Théâtre national de l'Odéon en justice.
3. Il peut consentir des délégations de signature à l'administrateur et, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service. En cas d'absence,
4. d'empêchement ou de maladie, il est suppléé par l'administrateur.
5. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
6. Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou l'autre de ces activités ou simultanément aux deux à l'intérieur du Théâtre national de l'Odéon. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale.
7. En dehors du Théâtre national de l'Odéon, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre chargé de la culture.
Article 4 Modifié LEGIARTI000026076179
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 4 juin 1990
1. Le directeur est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer et administrer le Théâtre de France. Il prépare sous sa responsabilité le programme artistique de la saison et en assure l'exécution. Il établit l'organisation générale des services d'exploitation et en dirige le fonctionnement. Il engage et révoque le personnel artistique, administratif et technique de l'établissement. Il prépare le budget et engage les dépenses. Il représente le Théâtre de France en justice et assure en son nom la conclusion de tous contrats et marchés.
2. Le directeur peut consentir des délégations de signature à l'administrateur général et aux chefs de service du théâtre pour les actes de la gestion courante.
3. En cas d'absence, d'empêchement ou de maladie, le directeur est suppléé par l'administrateur général.
Article 5 LEGIARTI000026616918
1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.
2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
3. Sous l'autorité du directeur:
4. 1° Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,
5. administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;
6. 2° Il prépare le budget ;
7. 3° Il négocie les conventions collectives;
8. 4° Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel;
9. 5° Il engage et licencie le personnel technique et administratif,
10. permanent, occasionnel ou temporaire ;
11. 6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;
12. 7° Il prépare le règlement intérieur.
Article 5 Modifié LEGIARTI000026077110
en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013
1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.
2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par décision conjointe des ministres chargés de la culture et du budget.
3. Sous l'autorité du directeur:
4. 1o Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,
5. administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;
6. 2° Il prépare l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement et ses modifications. Il prend, après accord du contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives provisoires qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre les dépenses en capital et les dépenses de fonctionnement. Ces décisions doivent être approuvées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance. L'administrateur présente à chaque réunion du conseil d'administration un état de l'exécution de l'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre ;
7. 3o Il négocie les conventions collectives;
8. 4o Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel;
9. 5o Il engage et licencie le personnel technique et administratif,
10. permanent, occasionnel ou temporaire ;
11. 6° Il peut déléguer sa signature aux chefs de service, dans la limite de leurs attributions ;
12. 7° Il prépare le règlement intérieur.
Article 5 Modifié LEGIARTI000026077025
en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002
1. L'administrateur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du directeur.
2. Il perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
3. Sous l'autorité du directeur:
4. 1o Il est chargé de la direction de l'ensemble des services techniques,
5. administratifs, financiers et commerciaux du théâtre;
6. 2o Il prépare le budget de l'établissement et en suit l'exécution: à cet effet, il est informé de l'ensemble des décisions d'engagement de dépenses.
7. Il présente à chaque réunion de la commission consultative d'exploitation un état de l'exécution du budget de l'exercice en cours et propose, le cas échéant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre du budget;
8. 3o Il négocie les conventions collectives;
9. 4o Il passe les marchés, les commandes, les contrats de commercialisation et de diffusion et les contrats de location de matériel;
10. 5o Il engage et licencie le personnel technique et administratif,
11. permanent, occasionnel ou temporaire.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000026076687
en vigueur le 1er août 1983, jusqu'au 24 septembre 1986
1. Le directeur perçoit un traitement déterminé par un arrêté conjoint du ministre délégué à la culture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
2. Lorsque, antérieurement à sa nomination, le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou à l'autre de ces activités, ou simultanément aux deux, à l'intérieur du Théâtre national de l'Odéon. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale de fonctions fixée par arrêté conjoint du ministre délégué à la culture et du ministre de l'économie, des finances et du budget.
3. En dehors du Théâtre national de l'Odéon, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre délégué à la culture.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000026076182
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 3 février 1978
1. Pour son activité à la tête de l'établissement, le directeur perçoit un traitement fixe déterminé par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
2. Il lui est en outre alloué une prime de gestion qui sera constituée par :
3. 1° Le versement à son profit d'une fraction égale à 15 p. 100 de l'éventuel solde bénéficiaire du compte d'exploitation ;
4. 2° L'attribution d'une somme calculée en fonction du nombre de spectateurs des représentations théâtrales, dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
5. Le directeur est autorisé à percevoir mensuellement, à titre de remboursement forfaitaire de ses frais de représentation, une indemnité dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
6. Lorsque antérieurement à sa nomination le directeur exerçait la profession d'acteur ou de metteur en scène, il lui est possible de se livrer à l'une ou à l'autre de ces activités, ou simultanément aux deux, à l'intérieur du Théâtre de France. Sa rémunération peut alors comprendre une indemnité spéciale de fonctions fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
7. En dehors du Théâtre de France, le directeur ne peut exercer aucune activité d'acteur ou de metteur en scène sans l'autorisation préalable du ministre des affaires culturelles.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000026076842
en vigueur le 1er août 1983, jusqu'au 24 septembre 1986
1. La révocation du directeur du Théâtre national de l'Odéon peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000026076183
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 3 février 1978
1. La révocation du directeur du Théâtre de France peut être prononcée par décret motivé, pour faute de gestion commise dans l'exercice de ses fonctions ou pour un acte incompatible avec l'accomplissement de sa mission, et après avis de la commission consultative d'exploitation.
Article 7 LEGIARTI000046148227
1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :
2. 1° Deux membres de droit : le directeur général de la création artistique ou son représentant et le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
3. 2° Un second représentant de la direction générale de la création artistique désigné par arrêté du ministre chargé de la culture ;
4. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5. 4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.
6. Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
7. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
8. L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026616916
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 6 août 2022
1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :
2. 1° Deux membres de droit : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
3. 2° Un représentant de l'inspection de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;
4. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5. 4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.
6. Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
7. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
8. L'administrateur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026077122
en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration comprend, outre le directeur, qui le préside :
2. 1° Deux membres de droit : le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles ou son représentant et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
3. 2° Un représentant de l'inspection de la création et des enseignements artistiques désigné par le ministre chargé de la culture ;
4. 3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine culturel désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;
5. 4° Trois représentants des personnels permanents de l'établissement, dont un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture ; en cas d'absence de personnel artistique permanent, le personnel administratif et technique élit deux représentants.
6. Pour chacun des membres mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire, afin de le remplacer en cas d'empêchement.
7. Le mandat des membres autres que les membres de droit est de trois ans renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat d'un de ces membres, un remplaçant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
8. L'administrateur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
9. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026077042
en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002
1. La commission consultative d'exploitation du Théâtre national de l'Odéon comprend:
2. 1o Le directeur, président;
3. 2o Le directeur du théâtre et des spectacles et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou leurs représentants;
4. 3o L'administrateur du Théâtre national de l'Odéon;
5. 4o Trois représentants du personnel comprenant un représentant des cadres, un représentant du personnel administratif et un représentant du personnel technique, élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé;
6. 5o Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la diffusion, de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrale désignées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé.
7. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances de la commission d'exploitation.
8. En cas de démission ou de décès d'un membre, celui-ci est remplacé par un nouveau membre qui exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026076910
en vigueur le 24 septembre 1986, jusqu'au 4 juin 1990
1. Il est institué une commission consultative d'exploitation du Théâtre national de l'Odéon, qui comprend :
2. 1° Le directeur, président ;
3. 2° Trois sociétaires de la Comédie-Française désignés chaque année par le comité d'administration ;
4. 3° Trois représentants du personnel du Théâtre national de l'Odéon comprenant un représentant des cadres et deux représentants du personnel administratif et technique élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé ;
5. 4° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la diffusion, de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrale, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé ;
6. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances de la commission d'exploitation avec voix consultative.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026076861
en vigueur le 1er août 1983, jusqu'au 24 septembre 1986
1. Il est institué une commission consultative d'exploitation du Théâtre national de l'Odéon qui comprend :
2. Le directeur, président ;
3. Trois représentants du personnel du Théâtre national de l'Odèon comprenant un représentant des cadres et deux représentants du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé ;
4. Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la diffusion, de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrale, désignées par arrêté du ministre de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé ;
5. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances de la commission d'exploitation avec voix consultative.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026076588
en vigueur le 3 février 1978, jusqu'au 1er août 1983
1. Il est institué une commission consultative d'exploitation du Théâtre national de l'Odéon qui comprend :
2. Le directeur, président ;
3. Trois sociétaires de la Comédie-Française désignés chaque année par le comité d'administration ;
4. Trois représentants du personnel du Théâtre national de l'Odèon comprenant un représentant des cadres et deux représentants du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé ;
5. Trois personnalités qualifiées dans le domaine de la diffusion, de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrale, désignées par arrêté du ministre de la culture. Leur mandat est de trois ans et peut être renouvelé ;
6. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier assiste aux séances de la commission d'exploitation avec voix consultative.
Article 7 Modifié LEGIARTI000026076184
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 3 février 1978
1. Il est institué une commission consultative d'exploitation du Théâtre de France qui comprend :
2. Le directeur général des arts et des lettres ou son représentant, président.
3. Le directeur du théâtre et des maisons de la culture ou son représentant, vice-président.
4. Trois représentants du personnel du Théâtre de France comprenant un représentant du personnel artistique, un représentant des cadres et un représentant du personnel administratif et technique, élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles.
5. Trois personnalités hautement qualifiées dans le domaine de la recherche, de la création et de l'esthétique théâtrale, désignées par arrêté du ministre des affaires culturelles et dont deux au moins devront être choisies parmi les dirigeants des associations culturelles prenant une part importante à l'effort de diffusion culturelle mené par cet établissement.
6. Le directeur du Théâtre de France et le fonctionnaire chargé du contrôle financier assistent aux séances avec voix consultative.
7. Un fonctionnaire de la direction du théâtre et des maisons de culture assume les fonctions de secrétaire de la commission.
8. Les membres de la commission consultative d'exploitation, autres que ceux qui y sont nommés en raison de leurs fonctions, sont désignés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé. Leur désignation est personnelle et ils ne peuvent se faire remplacer aux séances de la commission. En cas de démission, de décès ou de non-renouvellement du contrat, il est procédé dans le plus bref délai au remplacement du membre démissionnaire, décédé ou dont le contrat n'est pas renouvelé et le nouveau membre exerce son mandat pour une durée égale à celle qui restait à courir pour le membre remplacé.
Article 8 LEGIARTI000026077129
1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.
2. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
3. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026077049
en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002
1. La commission consultative d'exploitation se réunit, à l'initiative de son président, au moins trois fois par an.
2. Elle est obligatoirement convoquée par son président à la demande du directeur du théâtre et des spectacles, du directeur de l'administration générale, ou du fonctionnaire chargé du contrôle financier.
Article 8 Modifié LEGIARTI000026076185
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 4 juin 1990
1. La commission consultative d'exploitation se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre. Elle est convoquée par son président chaque fois que celui-ci le juge utile ou sur la demande de la majorité des membres.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000026076543
en vigueur le 15 mai 1975, jusqu'au 27 janvier 2002
1. La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établissement.
2. A cet effet, le directeur doit lui présenter, chaque trimestre, les documents suivants relatifs à l'activité du théâtre pendant le trimestre précédent :
3. 1° Liste des spectacles donnés, avec leur distribution ;
4. 2° Relevé des dépenses et des recettes d'exploitation.
5. A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthétique de l'activité et des perspectives du Théâtre de France.
Article 9 Modifié LEGIARTI000026076186
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975
1. La commission consultative d'exploitation doit être tenue informée par le directeur de la marche de l'établissement.
2. A cet effet, le directeur doit lui présenter, chaque trimestre, les documents suivants relatifs à l'activité du théâtre pendant le trimestre précédent :
3. 1° Liste des spectacles donnés, avec leur distribution ;
4. 2° Relevé des dépenses et des recettes d'exploitation.
5. A la fin du premier trimestre, il doit lui remettre le compte d'exploitation établi pour l'exercice écoulé, le bilan de l'actif et du passif de l'établissement, ainsi qu'un compte rendu synthétique de l'activité et des perspectives du Théâtre de France.
6. La commission peut demander au fonctionnaire chargé du contrôle financier de procéder à- toute mesure d'investigation ou de contrôle qu'elle jugerait utile à son information.
Article 10 LEGIARTI000026616913
1. Le conseil d'administration délibère sur :
2. 1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
3. 2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
4. 3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;
5. 4° Le budget ;
6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7. 6° La politique tarifaire ;
8. 7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
9. 8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
10. 9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;
11. 10° Les projets de concession et de délégation de service public ;
12. 11° L'acceptation des dons et legs ;
13. 12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
14. 13° Les transactions ;
15. 14° Le règlement intérieur.
16. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
17. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
18. La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.
19. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Article 10 Modifié LEGIARTI000026077135
en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration délibère sur :
2. 1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
3. 2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;
4. 3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;
5. 4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
6. 5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
7. 6° La politique tarifaire ;
8. 7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
9. 8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
10. 9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellements de baux ;
11. 10° Les projets de concession et de délégation de service public ;
12. 11° L'acceptation des dons et legs ;
13. 12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;
14. 13° Les transactions ;
15. 14° Le règlement intérieur.
16. Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
17. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
18. La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.
19. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
Article 10 Modifié LEGIARTI000026077053
en vigueur le 4 juin 1990, jusqu'au 27 janvier 2002
1. La commission consultative d'exploitation donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de l'établissement qui lui sont soumises soit par le ministre des affaires culturelles, soit par le directeur, soit par la majorité de ses membres.
2. Le programme artistique de la saison, les modifications apportées à ce programme en cours de saison, le projet de budget, les décisions modificatives, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi à l'autorité de tutelle. Le programme artistique et ses modifications sont accompagnés d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle.
3. Le projet de budget, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi aux autorités de tutelle.
Article 10 Modifié LEGIARTI000026076190
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 4 juin 1990
1. La commission consultative d'exploitation donne son avis sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de l'établissement qui lui sont soumises soit par le ministre des affaires culturelles, soit par le directeur, soit par la majorité de ses membres.
2. Elle est obligatoirement consultée, trois mois au moins avant le début de la saison théâtrale, sur le programme artistique établi par le directeur. Son avis est également requis pour toute modification que le directeur se proposerait d'apporter au programme en cours de saison, ainsi qu'en ce qui concerne l'établissement du règlement intérieur du Théâtre de France et la conclusion, de conventions collectives avec le personnel.
3. Le projet de budget, le compte financier et le bilan annuel lui sont communiqués avant leur envoi aux autorités de tutelle.
Article 11 LEGIARTI000052985836
1. Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au directeur de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.
2. Le conseil de jeunes est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant.
3. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.
4. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000026076192
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 27 janvier 2002
1. Le Théâtre de France est placé sous la tutelle du ministre des affaires culturelles qui veille au respect par l'établissement des grandes orientations que doit suivre son action en matière de création et de diffusion culturelles. Le ministre des affaires culturelles approuve le programme artistique de la saison et les modifications apportées à ce programme en cours de saison ; conjointement avec le ministre de l'économie et des finances, il approuve le budget de l'établissement, ses modifications éventuelles en cours d'exercice ainsi que le compte financier et le bilan.
Article 12 LEGIARTI000026076193
1. Le personnel du Théâtre de France est placé sous le régime du louage de services dans les conditions du droit privé, à l'exception du directeur.
Titre III : Régime financier.
Article 13 LEGIARTI000026616910
1. L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 13 Modifié LEGIARTI000026077141
en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le budget du Théâtre de France s'exécute par année du 1°° janvier au 31 décembre. Ce budget est établi par chapitres. Dans un même chapitre ne peuvent figurer que des recettes ou des dépenses de même nature. Aucune dépense ne peut être engagée que dans la limite des crédits ouverts aux chapitres du budget. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être effectués, dans la limite annuelle de 10 p. 100 du montant du chapitre avec l'accord du fonctionnaire chargé du contrôle financier. Au delà de cette limite, ces virements ne peuvent être opérés qu'après avis de la commission consultative d'exploitation et approbation conjointe du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
2. L'état prévisionnel des recettes et des dépenses du Théâtre national de l'Odéon s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
Article 13 Modifié LEGIARTI000026076194
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 27 janvier 2002
1. Le budget du Théâtre de France s'exécute par année du 1°° janvier au 31 décembre. Ce budget est établi par chapitres. Dans un même chapitre ne peuvent figurer que des recettes ou des dépenses de même nature. Aucune dépense ne peut être engagée que dans la limite des crédits ouverts aux chapitres du budget. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être effectués, dans la limite annuelle de 10 p. 100 du montant du chapitre avec l'accord du fonctionnaire chargé du contrôle financier. Au delà de cette limite, ces virements ne peuvent être opérés qu'après avis de la commission consultative d'exploitation et approbation conjointe du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
Article 14 LEGIARTI000026077170
1. Les ressources du Théâtre de France comprennent notamment :
2. 1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.
3. Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre national de l'Odéon ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de l'Odéon.
4. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses: concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.
5. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre de France et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacles dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).
6. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles : bars, vestiaire, programmes, etc.
7. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.
8. 6° La subvention . de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.
Article 14 Modifié LEGIARTI000026076603
en vigueur le 19 mars 1981, jusqu'au 27 janvier 2002
1. Les ressources du Théâtre de France comprennent notamment :
2. 1° Les recettes des représentations théâtrales ou le produit des coréalisations.
3. Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre national de l'Odéon ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre national de l'Odéon.
4. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses: concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.
5. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre de France et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacles dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).
6. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles : bars, vestiaire, programmes, etc.
7. Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consultative d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.
8. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.
9. 6° La subvention . de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.
Article 14 Modifié LEGIARTI000026076546
en vigueur le 14 mai 1975, jusqu'au 19 mars 1981
1. Les ressources du Théâtre de France comprennent notamment :
2. 1° Les recettes des représentations théâtrales.
3. Pour ces représentations, le tarif des places est fixé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après accord du ministre de l'économie et des finances.
4. Pour les représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre de France, le directeur est libre de fixer le tarif des places. Les recettes de tous ordres afférentes auxdites représentations ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre de France.
5. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses: concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.
6. Pour ces manifestations le tarif des places ne peut, sans l'accord du ministre des affaires culturelles, être supérieur à celui qui est fixé pour les représentations habituelles.
7. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.
8. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre de France et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacles dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).
9. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles : bars, vestiaire, programmes, etc.
10. Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consultative d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.
11. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.
12. 6° La subvention . de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances.
Article 14 Modifié LEGIARTI000026076195
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 15 mai 1975
1. Les ressources du Théâtre de France comprennent notamment :
2. 1° Les recettes des représentations théâtrales.
3. Pour ces représentations, le tarif des places est fixé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après accord du ministre de l'économie et des finances.
4. Pour les représentations données en dehors des salles mises à la disposition du Théâtre de France, le directeur est libre de fixer le tarif des places. Les recettes de tous ordres afférentes auxdites représentations ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle du Théâtre de France.
5. 2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses: concerts, conférences, projections cinématographiques, représentations radiodiffusées ou télévisées, etc.
6. Pour ces manifestations le tarif des places ne peut, sans l'accord du ministre des affaires culturelles, être supérieur à celui qui est fixé pour les représentations habituelles.
7. 3° Le produit de la location des salles de spectacles.
8. En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par le Théâtre de France et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacles dont il dispose aux personnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc.).
9. 4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles : bars, vestiaire, programmes, etc.
10. Liberté est laissée au directeur de traiter avec des tiers l'exploitation desdits services. Les conventions conclues à cet effet sont soumises à l'avis de la commission consultative d'exploitation, au visa du fonctionnaire chargé du contrôle financier et à l'approbation du ministre des affaires culturelles.
11. 5° Les legs, libéralités et fonds de concours de toute nature.
12. 6° La subvention . de fonctionnement fixée, chaque année, par la loi de finances. Cette subvention est payable par quart au début de chaque trimestre.
Article 15 LEGIARTI000026076197
1. Les dépenses du Théâtre de France comprennent notamment
2. 1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;
3. 2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le public;
4. 3° Les frais de mise en scène, de confection et d'entretien des décors, costumes et accessoires ;
5. 4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition du Théâtre de France, les frais de nettoyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation théâtrale ;
6. 5° Les impôts et contributions de toute nature.
Article 16 LEGIARTI000042333007
1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
Article 16 Modifié LEGIARTI000026077145
en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er août 2019
1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article 16 Modifié LEGIARTI000026076639
en vigueur le 19 mars 1981, jusqu'au 27 janvier 2002
1. Un arrêté conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne les modalités de fixation du prix des places dans le théâtre.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000026076198
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 8 septembre 1971
1. En fin d'exercice l'excédent net des recettes sur les dépenses, après versement au directeur de la fraction dudit excédent qui lui est allouée en vertu de l'article 5 du présent décret, est versé à un fonds de réserve dont les modalités de gestion seront définies par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000026076199
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 1er janvier 2013
1. La comptabilité des opérations en deniers et en matière intéressant la gestion du Théâtre de France est tenue suivant les lois et usages du commerce.
2. Cette comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000026077150
en vigueur le 27 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le Théâtre national de l'Odéon est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
2. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 18 Modifié LEGIARTI000026076202
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 27 janvier 2002
1. Le Théâtre de France est soumis au contrôle financier de l'État institué par l'article 1°er du décret du 25 octobre 1935.
2. Le fonctionnaire chargé du contrôle financier a entrée avec voix consultative aux séances des conseils, comités ou commissions qui viendraient à être constitués à la demande de l'administration ou sur l'initiative du directeur.
3. Il est obligatoirement consulté au sujet des projets de textes, mesures ou décisions concernant le Théâtre de France et soumis au contreseing ou à l'avis du ministre de l'économie et des finances.
4. Pour l'exécution de sa mission, le fonctionnaire chargé du contrôle financier peut, à tout moment, demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents, pièces ou justifications détenus par les services du théâtre.
5. Tout projet de convention financière, marché ou commande, mesure ou décision ayant une répercussion financière d'un montant au moins égal à 50.000 F doit être soumis, pour visa préalable, au fonctionnaire chargé du contrôle financier.
6. Il en est de même de toute décision fixant le statut, les effectifs, les rémunérations ou indemnités de toute nature des différentes catégories de personnel, à l'exception du personnel artistique.
Article 19 LEGIARTI000026077156
1. L'établissement peut se voir remettre des immeubles en dotation.
Article 19 Modifié LEGIARTI000026076204
en vigueur le 24 octobre 1968, jusqu'au 27 janvier 2002
1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances déterminera les conditions dans lesquelles les immeubles et le matériel nécessaires au fonctionnement du Théâtre de France seront mis à sa disposition et précisera les conditions dans lesquelles sera assuré l'entretien de ces immeubles et l'entretien ou le renouvellement de ce matériel.
Article 20 LEGIARTI000026076205
1. Un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application du présent décret en ce qui concerne notamment le régime des servitudes , les conditions d'assurance et l'inventaire du matériel.
Article 21 LEGIARTI000026076207
1. Le présent décret ne pourra être modifié que par un décret en Conseil d'État.
Article 22 LEGIARTI000026076208
1. Le ministre d'État chargé des affaires culturelles, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à la date de résiliation de la concession en cours et qui sera publié au Journal officiel de la République française.