Publics concernés : groupements de coopération sanitaire, établissements de santé publics et privés, établissements médico-sociaux, centres de santé, maisons de santé, personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral. Objet : modalités et conditions de création, de fonctionnement, d'exploitation d'autorisations d'activité de soins de ses membres, d'autorisation de dépôt de sang et de mise en place des instances représentatives des personnels des groupements de coopération sanitaire. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret simplifie les modalités de création des groupements de coopération sanitaire en prévoyant notamment un délai de deux mois à l'issue duquel le groupement est constitué y compris en l'absence de décision formelle de l'agence régionale de santé. Il précise les modalités de dissolution d'un groupement de coopération sanitaire par le directeur général de l'agence régionale de santé, notamment en cas d'extinction de l'objet de celui-ci. Il précise les conditions nécessaires pour exploiter l'autorisation d'activité de soins. Il prévoit les conditions pour qu'un groupement de coopération sanitaire puisse être autorisé à gérer un dépôt de sang commun à ses établissements de santé membres, ainsi que les modalités de gestion du dépôt. Enfin, ce décret procède à l'harmonisation du régime des instances représentatives du personnel pour tenir compte de la mise en place de telles instances au sein des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public. A cet égard, il précise les domaines sur lesquels le comité technique d'établissement de ces groupements est consulté ou informé. Référence : le présent décret, ainsi que les dispositions du code de la santé publique et du code du travail qu'il modifie, peuvent être consultés, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1221-10, L. 6133-1 et L. 6133-10 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-21 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4111-1 et R. 4615-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire ;
Vu le décret n° 2016-1065 du 3 août 2016 relatif au comité consultatif national, notamment son article 7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 15 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 28 septembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des groupements de coopération sanitaire de moyens
Article 1 LEGIARTI000034494045
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R6133-12, art. R6133-13, art. R6133-14, art. R6133-15, art. R6133-16, art. R6133-17, art. R6133-18, art. R6133-19, art. R6133-20, art. R6133-21, art. R6133-22, art. R6133-23, art. R6133-24, art. R6133-25, art. R6133-26, art. R6133-27, art. R6133-28, art. R6133-29, art. R6133-30, art. R6113-8, art. R6113-10, art. R6133-1, art. R6133-1-1, art. R6133-5, art. R6133-8, art. R6133-9, art. R6133-10
Divisions : Paragraphe 3 : Groupement de coopération sanitaire érigé en établissement de santé ; Paragraphe 4 : Activités d'enseignement et de recherche
A créé :
- Code de la santé publique
Divisions : Paragraphe 2 : Groupement de coopération sanitaire de moyens exploitant les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres
Article 2 LEGIARTI000034494047
A modifié :
A créé :
Article 3 LEGIARTI000034494049
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R1244-5, art. R1244-6, art. R2141-1-2, art. R2141-1-4, art. R2141-1-8, art. R2141-1-9, art. R2141-1-6, art. R2141-25, art. R2141-26, art. R2141-33, art. R2142-3, art. R2142-21, art. R2142-26, art. R2142-26-1, art. R2142-2, art. R2142-27, art. R2142-28, art. R2142-29, art. R2142-30, art. R2142-33, art. R2142-34, art. R2142-32, art. R2142-37
Divisions : Section 4 : Conditions de fonctionnement des établissements de santé, des laboratoires de biologie médicale et des autres organismes
Chapitre II : Harmoniser le régime des instances représentatives du personnel
Article 4 LEGIARTI000034494051
A créé :
A modifié :
Article 5 LEGIARTI000034494053
A modifié :
- Code de la santé publique : art. R6144-46, art. R6144-59, art. R6144-65, art. R6144-51, art. R6144-56, art. R6144-58, art. R6144-57, art. R6144-52, art. R6144-60, art. R6144-55, art. R6144-53, art. R6144-53-1, art. R6144-53-2, art. R6144-54, art. R6144-66, art. R6144-71, art. R6144-75, art. D6144-81
Article 6 LEGIARTI000034494055
A modifié :
- Code du travail : art. R4615-1, art. R4615-3, art. R4615-5, art. R4615-4, art. R4615-11, art. R4615-13, art. R4615-6, art. R4615-17, art. R4615-7, art. R4615-8, art. R4615-12, art. R4615-14, art. R4615-19, art. R4615-20
Divisions : Chapitre V : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et dans certains groupements de coopération sanitaires de moyens de droit public
A créé :
Chapitre III : Dispositions transitoires
Article 7 LEGIARTI000034494057
1. I. - A abrogé les dispositions suivantes :
2. - Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010
3. Art. 2
4. II. - Les groupements de coopération sanitaire régulièrement constitués avant la date de publication du présent décret se mettent en conformité au plus tard au 1er janvier 2020.
5. Au plus tard six mois avant l'expiration de ce délai, l'assemblée générale des membres du groupement prend une décision mettant la convention constitutive en conformité avec les dispositions du présent décret. L'administrateur du groupement peut inscrire la mise en conformité de la convention constitutive du groupement à l'ordre du jour de l'assemblée générale ou convoquer une assemblée générale exceptionnelle pour ce motif.
6. Si, en application des dispositions de l'article L. 6133-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 12 janvier 2017, un membre du groupement de coopération sanitaire n'est plus autorisé à en faire partie, l'assemblée générale prononce son exclusion dans les conditions prévues à la convention constitutive. A défaut de décision d'exclusion par l'assemblée générale, le directeur général de l'agence régionale de santé peut dissoudre le groupement selon la procédure prévue au 3° de l'article R. 6133-8.
7. III. - Les instances mentionnées aux articles 4 à 6 sont mises en place au plus tard à l'occasion du renouvellement général des instances de représentation du personnel de l'ensemble de la fonction publique.
Article 8 LEGIARTI000034494059
1. La ministre des affaires sociales et de la santé et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 avril 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine Le ministre de la défense, Jean-Yves Le Drian
Textes cités liens · DILA7
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
Cité par 3 textes
Code de la santé publique - art. R1542-5 (M)