Publics concernés : services privés effectuant du placement ou de la mise à disposition de gens de mer à bord de navires. Objet : le décret fixe les modalités d'application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports, relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer. Il définit les dispositions réglementaires applicables à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2017 . Notice : le décret précise les conditions et les modalités d'inscription des services privés de recrutement et de placement des gens de mer au registre national prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports. Il précise les modalités de tenue de ce registre par l'autorité compétente ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect des dispositions légales. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et de la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention du travail maritime, (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ratifiée par la loi n° 2015-470 du 27 avril 2015 ;
Vu la convention n° 181 de l'Organisation internationale du travail relative aux agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997, ratifiée par la loi n° 2015-278 du 13 mars 2015 ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-8 et L. 231-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5546-1 et L. 5546-1-7 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 5321-1 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016 portant adaptation à la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail et à la convention n° 188 sur le travail dans la pêche (2007) du droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 12 décembre 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000035065457
en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Tout placement, au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail, de gens de mer auprès d'un employeur ou leur mise à disposition, en vue de travailler à bord d'un navire, par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France est soumis aux dispositions du présent décret.
2. Sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens du présent décret les entreprises suivantes :
3. 1° Les entreprises de travail temporaire, mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail, en tant qu'elles mettent à disposition des gens de mer pour un travail à bord d'un navire ;
4. 2° Les entreprises de travail maritime, mentionnées à l'article L. 5546-1-6 du code des transports.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000044329513
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026
1. I.-La demande d'inscription au registre national, présentée par le représentant légal du service privé de recrutement et de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la ou les activités de placement ou de mise à disposition des gens de mer au titre desquelles elle est effectuée.
2. II.-Cette demande est adressée par voie de transmission électronique au directeur départemental des territoires et de la mer du département où est établi le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du III, lequel procède à son instruction.
3. III.-Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement de gens de mer est situé dans un département non littoral, la demande est adressée au chef du guichet unique du registre international français.
4. IV.-En cas de demande incomplète, l'autorité administrative mentionnée au II ou au III indique au demandeur par voie de transmission électronique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande, la liste des pièces manquantes.
5. Il informe le demandeur que sa demande d'inscription sera rejetée si le dossier n'est pas complété dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande de complément.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000044329450
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026
1. I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 du code des transports et L. 5546-1-8 du code des transports peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national.
2. II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de procéder à une suspension ou à une radiation de son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre.
3. III. - A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine.
4. IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et qu'elles ont été jugées satisfaisantes par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2, la suspension est levée. A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est procédé à une radiation.
5. V. - La radiation de l'inscription décidée en application du III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder, selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle demande d'inscription en application de l'article 4.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 17 Modifié LEGIARTI000035065455
en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-6 et L. 5546-1-8 du code des transports peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national.
2. II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, le ministre chargé de la mer informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de procéder à une suspension ou à une radiation de son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre.
3. III. - A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la mer peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine.
4. IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et qu'elles ont été jugées satisfaisantes par le ministre chargé de la mer, la suspension est levée. A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est procédé à une radiation.
5. V. - La radiation de l'inscription décidée en application du III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder, selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle demande d'inscription en application de l'article 4.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000044329444
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026
1. I.-La déclaration prévue au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports est effectuée par l'armateur par voie électronique auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation du navire battant pavillon français à bord duquel est mis à disposition ou placé un gens de mer, sous réserve des dispositions du 1° ou du 2° :
2. 1° Lorsque l'armateur exploite plusieurs navires à bord desquels sont mis à disposition ou placés des gens de mer, il effectue la déclaration pour l'ensemble des navires concernés auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation d'un des navires ;
3. 2° Lorsque le navire ou au moins l'un des navires concernés est immatriculé au registre international français, cette déclaration est effectuée par voie électronique pour ce navire et l'ensemble des autres navires auprès du chef du guichet unique du registre international français.
4. II.-Cette déclaration en langue française est effectuée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports.
5. III.-S'il y a lieu, l'autorité mentionnée au I indique à l'armateur les éléments ou les pièces manquantes. Elle lui délivre un accusé de réception par voie électronique en cas de déclaration complète.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000044329486
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026
1. Pour l'application du présent décret dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° Au I de l'article 2, la référence au préfet est remplacée par la référence selon le cas au représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, à la Guadeloupe, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3. 2° Aux I de l'article 4 et au I de l'article 20, les références au directeur départemental des territoires et de la mer sont remplacées par les références, selon le cas :
4. a ) Au directeur de la mer en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
5. b ) Au directeur général des territoires et de la mer en Guyane ;
6. c ) Au directeur de la mer Sud océan Indien à La Réunion et à Mayotte ;
7. d ) Au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.
8. 3° Le II de l'article 2 et le III de l'article 4 ne sont pas applicables.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 23 Modifié LEGIARTI000035065433
en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Pour l'application du présent décret à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2017 :
2. 1° L'article 1er est ainsi rédigé :
3. « Art. 1. - Tout placement, au sens de l'article L. 326-15 du code du travail applicable à Mayotte, de gens de mer auprès d'un employeur, en vue de travailler à bord d'un navire, par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France est soumis aux dispositions du présent décret.
4. « Sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens du présent décret les organismes de placement privé, mentionnées à l'article R. 326-19 du code du travail applicable à Mayotte, en tant qu'ils placent des gens de mer pour un travail à bord d'un navire. » ;
5. 2° Dans les articles 7 et 8, les mots : « L. 5321-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 326-15 du code du travail applicable à Mayotte » ;
6. 3° Les articles 18 et 19 ne sont pas applicables.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000044329481
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026
1. Le présent décret, à l'exception de ses articles 18 et 19, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Pour l'application du I de l'article 2, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;
3. 2° Pour l'application du I de l'article 4 et du I de l'article 20 la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée à Wallis-et-Futuna par la référence au directeur départemental des Bouches-du-Rhône et dans les Terres australes et antarctiques françaises par la référence au directeur de la mer Sud océan indien ;
4. 3° Le II de l'article 2 et le III de l'article 4 ne sont pas applicables ;
5. 4° Pour l'application des articles 13, 16, 21-3 et 21-4, les mots : “ mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports ” sont remplacés par les mots : “ affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ” ;
6. 5° Pour l'application du I de l'article 17, après les mots : “ à L. 5546-1-6 ”, sont insérés les mots : “ dans leur rédaction issue de l'article L. 5785-5-1 ” à Wallis-et-Futuna et les mots : “ dans leur rédaction issue de l'article L. 5795-6-1 ” dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Fait le 29 juin 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot La ministre des outre-mer, Annick Girardin