Texte consolidé · Décret

Décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 juin 2017
Publié le30 juin 2017
Articles2 articles en vigueur
NORTRAT1703553D
IdentifiantLEGITEXT000035065399
RéférenceDécret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : services privés effectuant du placement ou de la mise à disposition de gens de mer à bord de navires. Objet : le décret fixe les modalités d'application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports, relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer. Il définit les dispositions réglementaires applicables à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2017 . Notice : le décret précise les conditions et les modalités d'inscription des services privés de recrutement et de placement des gens de mer au registre national prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports. Il précise les modalités de tenue de ce registre par l'autorité compétente ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de non-respect des dispositions légales. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et de la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu la convention du travail maritime, (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;

Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007, ratifiée par la loi n° 2015-470 du 27 avril 2015 ;

Vu la convention n° 181 de l'Organisation internationale du travail relative aux agences d'emploi privées, adoptée à Genève le 19 juin 1997, ratifiée par la loi n° 2015-278 du 13 mars 2015 ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 112-8 et L. 231-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5546-1 et L. 5546-1-7 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5321-1 ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2016-1314 du 6 octobre 2016 portant adaptation à la convention du travail maritime (2006) de l'Organisation internationale du travail et à la convention n° 188 sur le travail dans la pêche (2007) du droit applicable aux gens de mer à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 12 décembre 2016 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 22 mars 2017 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Section 1 : Services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis en France

Article 1 Abrogé LEGIARTI000035065457

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Tout placement, au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail, de gens de mer auprès d'un employeur ou leur mise à disposition, en vue de travailler à bord d'un navire, par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France est soumis aux dispositions du présent décret.

2. Sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens du présent décret les entreprises suivantes :

3. 1° Les entreprises de travail temporaire, mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail, en tant qu'elles mettent à disposition des gens de mer pour un travail à bord d'un navire ;

4. 2° Les entreprises de travail maritime, mentionnées à l'article L. 5546-1-6 du code des transports.

Sous-section 1 : Inscription au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer

Paragraphe 1 : Registre national

Article 2 Abrogé LEGIARTI000044329518

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. I.-L'autorité compétente pour renseigner et mettre à jour le registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est le préfet du lieu où est situé le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du II.

2. II.-Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer est situé dans un département non littoral, l'autorité compétente est le ministre chargé de la mer.

3. III.-Le registre national est mis à disposition du public sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000044329515

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu de ce registre.

2. II. - L'arrêté mentionné au I détermine notamment les pièces et informations dont toute demande d'inscription au registre national des services privés, établis en France, est assortie, notamment un justificatif de l'assurance de responsabilité civile faisant apparaître que l'activité de mise à disposition ou de placement de gens de mer est couverte conformément aux dispositions de l'article L. 5546-1-5 du code des transports ainsi qu'un engagement du représentant légal de l'entreprise ou de son mandataire de mettre en place tous moyens permettant de répondre aux obligations des articles 14 et 15 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000044329513

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. I.-La demande d'inscription au registre national, présentée par le représentant légal du service privé de recrutement et de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la ou les activités de placement ou de mise à disposition des gens de mer au titre desquelles elle est effectuée.

2. II.-Cette demande est adressée par voie de transmission électronique au directeur départemental des territoires et de la mer du département où est établi le siège social du service privé de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des dispositions du III, lequel procède à son instruction.

3. III.-Lorsque le siège social du service privé de recrutement et de placement de gens de mer est situé dans un département non littoral, la demande est adressée au chef du guichet unique du registre international français.

4. IV.-En cas de demande incomplète, l'autorité administrative mentionnée au II ou au III indique au demandeur par voie de transmission électronique, dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande, la liste des pièces manquantes.

5. Il informe le demandeur que sa demande d'inscription sera rejetée si le dossier n'est pas complété dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande de complément.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000044329511

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande complète, après vérification que les éléments fournis par le demandeur ne méconnaissent pas les dispositions du I de l'article L. 5546-1-1 et du I et II de l'article L. 5546-1-5 du code des transports, l'autorité mentionnée à l'article 2 inscrit le demandeur au registre national.

2. En ce cas, elle informe par voie électronique le demandeur de son inscription ainsi que des conditions de la fin de validité de cette inscription prévues à l'article 7.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000044329509

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. L'autorité mentionnée à l'article 2 délivre, par voie de transmission électronique, une attestation d'inscription au registre national.

2. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions de cette attestation.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Paragraphe 2 : Assurance des services privés de recrutement et de placement des gens de mer

Article 7 Abrogé LEGIARTI000044329506

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. L'inscription du service privé de recrutement et de placement des gens de mer au registre national demeure valable jusqu'à la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article L. 5546-1-5 du code des transports.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000044329502

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Au plus tard deux mois avant la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer adresse à l'autorité mentionnée à l'article 2 le renouvellement de ce justificatif. L'inscription au registre national est renouvelée jusqu'à la date de fin de validité du nouveau justificatif produit.

2. A défaut de production d'un nouveau justificatif de l'assurance de responsabilité civile en cours de validité, la radiation au registre national du service privé de recrutement et de placement des gens de mer intervient à la date de fin de validité du justificatif précédent.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Paragraphe 3 : Modifications ou cessation des activités

Article 9 Abrogé LEGIARTI000044329500

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Le service privé de recrutement et de placement des gens de mer informe dans le délai d'un mois, par voie électronique, l'autorité mentionnée à l'article 2 de toute modification dans les pièces et informations communiquées lors de sa demande d'inscription. S'il y a lieu, l'autorité mentionnée à l'article 2 met à jour le registre national.

2. En cas de cessation de ses activités, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer en informe l'autorité mentionnée à l'article 2. La radiation de son inscription au registre national intervient à compter de cette date de cessation d'activité.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Sous-section 2 : Activité des services privés de recrutement et de placement des gens de mer

Paragraphe 1 : Bilan annuel d'activité

Article 12 Abrogé LEGIARTI000044329462

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Pour les activités prévues au I de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, un bilan annuel d'activité est établi par tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer inscrit au registre national, qui le transmet par voie électronique à l'autorité mentionnée à l'article 2, avant le 31 mars de l'année suivante.

2. Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine le modèle du bilan annuel d'activité.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Paragraphe 2 : Registre des gens de mer

Article 13 Abrogé LEGIARTI000044329459

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au dernier alinéa du II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports.

2. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions obligatoires de ce registre, qui peut être tenu sous forme électronique.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Sous-section 3 : Sanctions administratives

Article 16 Abrogé LEGIARTI000044329452

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 5546-1-4 du code des transports, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article 14 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'un des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000044329450

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux I et II de l'article L. 5546-1-1 et aux articles L. 5546-1-2 à L. 5546-1-6 du code des transports et L. 5546-1-8 du code des transports peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national.

2. II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de procéder à une suspension ou à une radiation de son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre.

3. III. - A l'expiration de ce délai, l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine.

4. IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et qu'elles ont été jugées satisfaisantes par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2, la suspension est levée. A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est procédé à une radiation.

5. V. - La radiation de l'inscription décidée en application du III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder, selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle demande d'inscription en application de l'article 4.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Section 1 : Services privés, établis en France, de recrutement et de placement des gens de mer - Dispositions communes

Sous-section 1 : Inscription au registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer

Article 2 Modifié LEGIARTI000035065439

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le ministre chargé de la mer établit et met à jour le registre national des services privés, établis en France, de recrutement et de placement des gens de mer, prévu au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, et le met à disposition du public sous forme électronique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000035065467

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise le contenu de ce registre et les modalités de sa mise en ligne.

2. II. - L'arrêté mentionné au I détermine notamment les pièces et informations dont toute demande d'inscription au registre national des services privés, établis en France, est assortie, notamment un justificatif de l'assurance de responsabilité civile faisant apparaître que l'activité de placement de gens de mer est couverte conformément aux dispositions de l'article L. 5546-1-5 du code des transports ainsi qu'un engagement du représentant légal de l'entreprise de mettre en place tous moyens permettant de répondre aux obligations des articles 14 et 15 du présent décret.

Article 4 Modifié LEGIARTI000035065441

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La demande d'inscription au registre national, présentée par le représentant légal du service privé de recrutement et de placement des gens de mer ou par son mandataire, précise la ou les activités de placement ou de mise à disposition des gens de mer au titre desquelles elle est effectuée.

2. Cette demande est adressée au ministre chargé de la mer.

Article 5 Modifié LEGIARTI000035065443

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Si la demande est incomplète, le ministre chargé de la mer indique par tout moyen au demandeur, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande, la liste des pièces manquantes et l'informe que sa demande sera caduque si le dossier n'est pas complet dans le délai de deux mois.

2. A réception du dossier complet de demande, le ministre chargé de la mer inscrit le demandeur au registre national dans un délai de quinze jours.

Article 6 Modifié LEGIARTI000035065445

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Le ministre chargé de la mer délivre, sur demande, une attestation d'inscription au registre en cours de validité.

2. II. - L'attestation mentionnée au I précise les activités au titre desquelles, selon le I ou II de l'article 7, le service privé de recrutement et de placement des gens de mer est inscrit.

Article 7 Modifié LEGIARTI000035065469

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Si le service privé de recrutement et de placement des gens de mer exerce l'activité de placement de gens de mer au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail, l'inscription au registre est valable jusqu'à la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionné à l'article 3.

2. II. - Si le service privé de recrutement et de placement des gens de mer n'exerce pas l'activité de placement de gens de mer, l'inscription au registre demeure valable sans limitation de durée, sous la réserve de ne pouvoir exercer cette activité de placement.

3. III. - Si le service privé de recrutement et de placement des gens de mer met en place une activité de placement de gens de mer, le II de l'article 9 s'applique.

Article 8 Modifié LEGIARTI000035065471

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer qui exerce l'activité de placement au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail adresse au ministre chargé de la mer le renouvellement de ce justificatif. L'inscription au registre est renouvelée jusqu'à la date de fin de validité de celui-ci.

2. II. - Lorsque le ministre chargé de la mer constate au terme du délai mentionné au I le défaut de renouvellement du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, il ne peut radier le service privé de recrutement et de placement de gens de mer du registre national qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, adressées par tous moyens conférant date certaine, et à l'expiration de ce délai.

3. Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer est informé de sa radiation par tous moyens conférant date certaine.

Article 9 Modifié LEGIARTI000035065447

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer informe dans le délai d'un mois, par tous moyens, le ministre chargé de la mer de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans son dossier d'inscription, notamment si la nature de l'activité exercée a été modifiée.

2. II. - Dans le cas où cette modification consiste à mettre en place une activité de placement, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer fournit le justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionné à l'article 3. Les dispositions du I de l'article 7 et l'article 8 s'appliquent.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000035065449

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Lorsqu'une modification des éléments figurant dans le dossier d'inscription est constatée par le ministre chargé de la mer, il ne peut modifier la situation du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, adressées par tous moyens conférant date certaine, et à l'expiration de ce délai.

2. S'il y a lieu, le ministre délivre une nouvelle attestation dans les conditions de l'article 6.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000035065473

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer qui cesse ses activités en informe le ministre chargé de la mer. Le ministre, après avoir constaté la cessation d'activité, procède à sa radiation du registre national des services privés de recrutement et de placement de gens de mer.

2. II. - Lorsque le ministre chargé de la mer constate la cessation de l'activité d'un service privé de recrutement et de placement de gens de mer, il ne peut le radier du registre national qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, adressées par tous moyens conférant date certaine, et à l'expiration de ce délai.

3. Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer est informé de sa radiation par tous moyens conférant date certaine.

Sous-section 2 : Activité des services privés de recrutement et de placement des gens de mer

Article 12 Modifié LEGIARTI000035065451

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le bilan annuel d'activité, prévu au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est transmis, au besoin par voie électronique, au ministre chargé de la mer avant le 31 mars de l'année suivante.

2. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les renseignements figurant dans ce bilan.

Article 13 Modifié LEGIARTI000035065475

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au IV de l'article L. 5546-1-1 du code des transports est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail.

2. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions obligatoires de ce registre, qui peut être tenu sous forme électronique.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000044329456

en vigueur le 14 novembre 2021, jusqu'au 27 juin 2026

1. I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4 du code des transports, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment.

2. II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence.

Article 14 Modifié LEGIARTI000035065477

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 14 novembre 2021

1. I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4 du code des transports, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment.

2. II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence.

Article 15 Modifié LEGIARTI000035065453

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 14 novembre 2021

1. Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.

Article 16 Modifié LEGIARTI000035065479

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour la mise en œuvre de l'article L. 5546-1-4 du code des transports, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article 14 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.

Sous-section 3 : Sanctions administratives

Article 15 Abrogé LEGIARTI000044329454

en vigueur le 14 novembre 2021, jusqu'au 27 juin 2026

1. Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.

Article 17 Modifié LEGIARTI000035065455

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles L. 5546-1-1 à L. 5546-1-6 et L. 5546-1-8 du code des transports peut donner lieu à une suspension ou à une radiation de l'inscription au registre national.

2. II. - Avant de suspendre ou de radier l'inscription à ce registre, le ministre chargé de la mer informe par tout moyen conférant date certaine le service privé de recrutement et de placement de gens de mer en cause de son intention de procéder à une suspension ou à une radiation de son inscription et l'invite à faire part, sous un délai de quinze jours, de ses observations ainsi que des mesures correctrices qu'il a adoptées ou envisage de prendre.

3. III. - A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la mer peut suspendre l'inscription du service privé de recrutement et de placement de gens de mer au registre national ou le radier et l'en informe par tout moyen conférant date certaine.

4. IV. - La suspension de cette inscription ne peut excéder une durée de deux mois. Durant ce délai, dès que le service privé de recrutement et de placement a pris des mesures correctrices et qu'elles ont été jugées satisfaisantes par le ministre chargé de la mer, la suspension est levée. A défaut, et à l'expiration de ce délai de deux mois, il est procédé à une radiation.

5. V. - La radiation de l'inscription décidée en application du III ou du IV est prononcée pour une durée qui ne peut excéder, selon la gravité des manquements, trois ans. A l'issue de ce délai, l'entreprise concernée peut solliciter une nouvelle demande d'inscription en application de l'article 4.

Section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de travail temporaire

Article 18 Abrogé LEGIARTI000044329438

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 18 Modifié LEGIARTI000035065427

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de douze mois.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000035065459

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 27 juin 2026

1. Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté, compte tenu de la date d'échéance de ce terme et des escales afin d'assurer le débarquement, la conduite ou le rapatriement du gens de mer, à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.

2. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12 du code du travail.

Section 3 : Déclaration des services privés de recrutement et de placement des gens de mer établis hors de France

Article 20 Abrogé LEGIARTI000044329444

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. I.-La déclaration prévue au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports est effectuée par l'armateur par voie électronique auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation du navire battant pavillon français à bord duquel est mis à disposition ou placé un gens de mer, sous réserve des dispositions du 1° ou du 2° :

2. 1° Lorsque l'armateur exploite plusieurs navires à bord desquels sont mis à disposition ou placés des gens de mer, il effectue la déclaration pour l'ensemble des navires concernés auprès du directeur départemental des territoires et de la mer du port principal d'exploitation d'un des navires ;

3. 2° Lorsque le navire ou au moins l'un des navires concernés est immatriculé au registre international français, cette déclaration est effectuée par voie électronique pour ce navire et l'ensemble des autres navires auprès du chef du guichet unique du registre international français.

4. II.-Cette déclaration en langue française est effectuée dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports.

5. III.-S'il y a lieu, l'autorité mentionnée au I indique à l'armateur les éléments ou les pièces manquantes. Elle lui délivre un accusé de réception par voie électronique en cas de déclaration complète.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 20 Modifié LEGIARTI000035065461

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. - Tout service privé de recrutement et de placement des gens de mer légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et habilité par les autorités de cet Etat à exercer l'une des activités mentionnées au I de l'article L. 5546-1-1 du code des transports peut exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle en France après en avoir fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la mer.

2. Cette déclaration est effectuée en langue française au moins soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de transmission électronique.

3. En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité qui a été déclarée. Elle est complétée sous moins de soixante-douze heures en cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité.

4. II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent des renseignements relatifs au justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionnée à l'article 3, à l'activité exercée ainsi qu'à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée.

Section 4 : Sanctions pénales

Article 21 LEGIARTI000035065429

A modifié :

  • Décret n°97-1198 du 19 décembre 1997 : art. Annexe

Article 21-1 Abrogé LEGIARTI000044321471

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au registre national mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports.

2. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.

3. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 21-2 Abrogé LEGIARTI000044321481

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas effectuer la déclaration prévue au III de L. 5546-1-1 du code des transports.

2. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.

3. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 21-3 Abrogé LEGIARTI000044321487

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.

2. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 21-4 Abrogé LEGIARTI000044321489

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article 12 du présent décret.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 21-5 Abrogé LEGIARTI000044321491

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas avoir fourni une attestation conforme aux dispositions de l'article L. 5533-3 du code des transports.

2. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.

3. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 21-6 Abrogé LEGIARTI000044321493

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3 du code des transports.

2. Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.

3. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 22 LEGIARTI000035065431

A modifié :

  • DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 : art. Annexe

Section 5 : Outre-mer

Article 23 Abrogé LEGIARTI000044329486

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Pour l'application du présent décret dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

2. 1° Au I de l'article 2, la référence au préfet est remplacée par la référence selon le cas au représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, à la Guadeloupe, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3. 2° Aux I de l'article 4 et au I de l'article 20, les références au directeur départemental des territoires et de la mer sont remplacées par les références, selon le cas :

4. a ) Au directeur de la mer en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;

5. b ) Au directeur général des territoires et de la mer en Guyane ;

6. c ) Au directeur de la mer Sud océan Indien à La Réunion et à Mayotte ;

7. d ) Au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer à Saint-Pierre-et-Miquelon.

8. 3° Le II de l'article 2 et le III de l'article 4 ne sont pas applicables.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 23 Modifié LEGIARTI000035065433

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour l'application du présent décret à Mayotte jusqu'au 31 décembre 2017 :

2. 1° L'article 1er est ainsi rédigé :

3. « Art. 1. - Tout placement, au sens de l'article L. 326-15 du code du travail applicable à Mayotte, de gens de mer auprès d'un employeur, en vue de travailler à bord d'un navire, par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi en France est soumis aux dispositions du présent décret.

4. « Sont des services privés de recrutement et de placement de gens de mer au sens du présent décret les organismes de placement privé, mentionnées à l'article R. 326-19 du code du travail applicable à Mayotte, en tant qu'ils placent des gens de mer pour un travail à bord d'un navire. » ;

5. 2° Dans les articles 7 et 8, les mots : « L. 5321-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 326-15 du code du travail applicable à Mayotte » ;

6. 3° Les articles 18 et 19 ne sont pas applicables.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000044329481

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 27 juin 2026

1. Le présent décret, à l'exception de ses articles 18 et 19, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021 modifiant le décret n° 2017-1119 du 29 juin 2017 relatif aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Pour l'application du I de l'article 2, la référence au préfet est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur du territoire ;

3. 2° Pour l'application du I de l'article 4 et du I de l'article 20 la référence au directeur départemental des territoires et de la mer est remplacée à Wallis-et-Futuna par la référence au directeur départemental des Bouches-du-Rhône et dans les Terres australes et antarctiques françaises par la référence au directeur de la mer Sud océan indien ;

4. 3° Le II de l'article 2 et le III de l'article 4 ne sont pas applicables ;

5. 4° Pour l'application des articles 13, 16, 21-3 et 21-4, les mots : “ mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports ” sont remplacés par les mots : “ affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ” ;

6. 5° Pour l'application du I de l'article 17, après les mots : “ à L. 5546-1-6 ”, sont insérés les mots : “ dans leur rédaction issue de l'article L. 5785-5-1 ” à Wallis-et-Futuna et les mots : “ dans leur rédaction issue de l'article L. 5795-6-1 ” dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 24 Modifié LEGIARTI000035065463

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les dispositions des articles 1er à 17, 21 et 22 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

2. Pour l'application à Wallis-et-Futuna, dans les articles 1er, 7 et 8, les mots : « au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail » sont supprimés.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000035065465

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les dispositions des articles 1er à 17, 21 et 22 sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises pour ce qui concerne le placement ou la mise à disposition de gens de mer à bord de navires immatriculés aux Terres australes et antarctiques françaises.

2. Pour l'application aux Terres australes et antarctiques françaises des articles 1er, 7 et 8, dans ces articles, les mots : « au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail » sont supprimés.

Section 6 : Dispositions finales

Article 26 Abrogé LEGIARTI000035065435

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 27 juin 2026

1. Le décret entre en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000035065437

en vigueur le 1er juillet 2017, jusqu'au 27 juin 2026

1. Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, Elisabeth Borne Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot La ministre des outre-mer, Annick Girardin

Textes cités liens · DILA15

Code du travail (V)
Code du travail applicable à Mayotte. (V)
Code des transports (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
convention n° 181
Cité par 8 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 2017).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000035065399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.