Texte consolidé · Décret

Décret n°84-712 du 17 juillet 1984 relatif aux sociétés d'Etat et d'économie mixte chargées de concourir à la mise en valeur des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le17 juillet 1984
Publié le25 juillet 1984
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000042069222
RéférenceDécret n°84-712 du 17 juillet 1984 relatif aux sociétés d'Etat et d'économie mixte chargées de concourir à la mise en valeur des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 3 Modifié LEGIARTI000006352180

en vigueur le 25 juillet 1984, jusqu'au 29 décembre 1987

1. Les ressources du fonds sont réparties en trois sections :

2. a) Une section générale regroupant les interventions du fonds relevant de l'action directe de l'Etat ou résultant de décisions gouvernementales ou intéressant l'ensemble des départements d'outre-mer ou encore présentant un intérêt national ;

3. b) Une section régionale regroupant les interventions du fonds relevant des compétences des régions, telles qu'elles résultent notamment des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, ainsi que de celles destinées à les adapter aux spécificités des départements d'outre-mer :

4. c) Une section départementale regroupant les interventions relevant des compétences des départements, telles qu'elles résultent notamment des lois visées au b du présent article.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006352183

en vigueur le 29 décembre 1987, jusqu'au 7 juin 1989

1. " Les crédits de la section générale sont répartis sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer par le comité directeur du fonds d'une part par opérations et d'autre part par dotations allouées aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales. Les représentants de l'Etat en arrêtent la répartition par opérations. Sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer, le comité directeur répartit les crédits de la section régionale et ceux de la section départementale. "

2. Le conseil régional arrête sur proposition de son président, après avis du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement, et après consultation de la conférence régionale d'harmonisation des investissements, la liste des opérations faisant l'objet d'un financement par la section régionale du fonds et le montant des crédits affectés à chacune d'entre elles.

3. Le conseil général arrête sur proposition de son président, après avis de la conférence départementale d'harmonisation des investissements, la liste des opérations faisant l'objet d'un financement par la section départementale du fonds et le montant des crédits affectés à chacune d'entre elles.

4. Les autorisations de programme correspondant aux opérations mentionnées ci-dessus, ne peuvent être engagées qu'après décision des collectivités ou organismes intéressés, quant aux modalités de leur participation financière.

5. Si les assemblées compétentes n'ont pas arrêté à la fin de l'exercice budgétaire de l'année considérée, les opérations mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article, le montant des autorisations de programme correspondantes est remis à la disposition du comité directeur du fonds.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006352182

en vigueur le 25 juillet 1984, jusqu'au 29 décembre 1987

1. Le comité directeur du fonds arrête, sur proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer, les opérations de la section générale. Sur proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer, il répartit les crédits de la section régionale et ceux de la section départementale.

2. Le conseil régional arrête sur proposition de son président, après avis du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement, et après consultation de la conférence régionale d'harmonisation des investissements, la liste des opérations faisant l'objet d'un financement par la section régionale du fonds et le montant des crédits affectés à chacune d'entre elles.

3. Le conseil général arrête sur proposition de son président, après avis de la conférence départementale d'harmonisation des investissements, la liste des opérations faisant l'objet d'un financement par la section départementale du fonds et le montant des crédits affectés à chacune d'entre elles.

4. Les autorisations de programme correspondant aux opérations mentionnées ci-dessus, ne peuvent être engagées qu'après décision des collectivités ou organismes intéressés, quant aux modalités de leur participation financière.

5. Si les assemblées compétentes n'ont pas arrêté à la fin de l'exercice budgétaire de l'année considérée, les opérations mentionnés aux alinéas 2 et 3 du présent article, le montant des autorisations de programme correspondantes est remis à la disposition du comité directeur du fonds.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006352185

en vigueur le 25 juillet 1984, jusqu'au 29 décembre 1987

1. Les sociétés d'Etat et d'économie mixte chargées, en vertu de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, de concourir à la mise en valeur des départements d'outre-mer sont créées par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

2. La tutelle de ces sociétés est assurée conjointement par ces ministres qui approuvent les programmes d'activité, les prises de participations éventuelles, les acquisitions et cessions de biens immobiliers et la désignation des présidents et directeurs.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006352187

en vigueur le 25 juillet 1984, jusqu'au 31 mai 1990

1. A titre transitoire, pour l'année 1984, une proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer, le comité directeur du fonds arrête la part des crédits inscrits à la section générale qui seront répartis selon les modalités prévues pour la section régionale aux premier et deuxième alinéas de l'article 5.

Article 15 LEGIARTI000006352179

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et des territoires d'outre-mer, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre 1er : Dispositions permanentes.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006352190

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Le fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.) est un fonds d'intervention dont l'action est destinée à concourir au développement économique et à l'aménagement du territoire des départements d'outre-mer par l'octroi d'aides bénéficiant à des programmes d'investissements et de subventions pouvant éventuellement compléter d'autres concours financiers de l'Etat.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006352191

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Les ressources du fonds proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère chargé des départements d'outre-mer.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006352181

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Les ressources du fonds sont réparties en trois sections :

2. " a) une section générale regroupant les interventions du fonds relevant de l'action directe de l'Etat ou résultant de décisions gouvernementales ou encore présentant un intérêt national, notamment à l'égard des collectivités locales des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte. "

3. b) Une section régionale regroupant les interventions du fonds relevant des compétences des régions, telles qu'elles résultent notamment des lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, ainsi que de celles destinées à les adapter aux spécificités des départements d'outre-mer :

4. c) Une section départementale regroupant les interventions relevant des compétences des départements, telles qu'elles résultent notamment des lois visées au b du présent article.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006352192

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Il est institué un comité directeur du fonds comprenant dix-huit membres :

2. - le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, président ;

3. - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

4. - le directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie ou son représentant ;

5. - le directeur de la comptabilité publique au ministère chargé du budget ou son représentant ;

6. - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

7. - le directeur général des collectivités locales au ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ;

8. - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère chargé des départements d'outre-mer ou son représentant ;

9. - le sous-directeur des affaires économiques au ministère chargé des départements d'outre-mer ou son représentant ;

10. - le commissaire général au Plan ou son représentant ;

11. - six députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;

12. - trois sénateurs désignés par le président du Sénat.

13. Le mandat des parlementaires membres du comité directeur, prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre auquel ils ont été désignés.

14. Chaque ministre non représenté en vertu des dispositions qui précèdent, désigne pour les affaires relevant de ses attributions, un représentant qui siège au comité directeur avec voix consultative. En outre, à la demande du président, des représentants autorisés des organismes publics intervenant dans les départements d'outre-mer peuvent être entendus par le comité.

15. Le contrôleur financier du fonds assiste aux réunions du comité directeur avec voix consultative.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006352184

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. " Les crédits de la section générale sont répartis sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer par le comité directeur du fonds d'une part par opérations et d'autre part par dotations allouées aux représentants de l'Etat dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales. Les représentants de l'Etat en arrêtent la répartition par opérations. Sur proposition du ministre des départements et territoires d'outre-mer, le comité directeur répartit les crédits de la section régionale et ceux de la section départementale. "

2. " Les crédits de la section régionale et ceux de la section départementale sont versés sous forme de dotations globales aux budgets des régions, des départements et des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils sont inscrits à la section d'investissement de ces budgets. "

3. Le conseil régional arrête sur proposition de son président, après avis du comité économique et social et du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement, et après consultation de la conférence régionale d'harmonisation des investissements, la liste des opérations faisant l'objet d'un financement par la section régionale du fonds et le montant des crédits affectés à chacune d'entre elles.

4. " Chaque année, en fin d'exercice, le président du conseil général et le président du conseil régional adressent au préfet un état détaillé de la réalisation du programme d'investissement de l'exercice et de l'utilisation des dotations reçues conformément aux dispositions des alinéas précédents. "

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006352193

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Le comité directeur se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

2. Il ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

3. Un comité restreint, présidé par le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère chargé des départements d'outre-mer, statue dans l'intervalle des réunions du comité directeur, par délégation de ce dernier, sur les opérations de la section générale.

4. Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités d'organisation de ses travaux, d'établissement et de communication des documents, d'exercice de sa compétence, de délégation de compétence au comité restreint dont il arrête la composition.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006352194

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Le ministre chargé des départements d'outre-mer est ordonnateur principal des opérations du F.I.D.O.M. ; il a la faculté de déléguer sa signature à des fonctionnaires de son choix agissant sous son contrôle et sa responsabilité. Les commissaires de la République sont ordonnateurs secondaires.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006352195

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Le F.I.D.O.M. est soumis aux contrôles financiers institués par la loi du 10 août 1922 et le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006352196

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Les dépenses du fonds sont exécutées par les comptables publics.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006352197

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Les commissaires de la République transmettent chaque année au ministère chargé des départements d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.O.M. réalisées l'année précédente dans leur département. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.

2. Ce dernier présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution des opérations de la section générale, visé par le contrôleur financier du fonds.

Article 11 LEGIARTI000042069224

1. Les sociétés d'Etat et d'économie mixte chargées, en vertu de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, de concourir à la mise en valeur des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont créées par arrêté du ministre chargé des départements d'outre-mer. Ce ministre approuve la désignation des présidents et des directeurs de ces sociétés.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006352186

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 2 juillet 2020

1. " Les sociétés d'Etat et d'économie mixte chargées, en vertu de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, de concourir à la mise en valeur des départements d'outre-mer sont créées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer. Ces ministres approuvent la désignation des présidents et des directeurs de ces sociétés. "

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006352198

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 2 juillet 2020

1. Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006352200

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Le décret n° 79-507 du 28 juin 1979 relatif à l'organisation et à la gestion du F.I.D.O.M. est abrogé, à l'exception de son article 12, en tant qu'il institue des dispositions transitoires pour les opérations non achevées au 28 juin 1979. A cet effet, le comité directeur et le comité restreint prévus aux articles 4 et 6 du présent décret sont rendus compétents pour les opérations de l'ancienne section centrale du F.I.D.O.M., ainsi que pour l'utilisation des reliquats de crédits éventuellement constatés.

Chapitre II : Crédits de reconstruction de la Guadeloupe.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006352204

en vigueur le 12 mai 1995, jusqu'au 29 juin 2003

1. Pour les années 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995, les crédits de reconstruction de la Guadeloupe, à l'exception des subventions d'équipement aux collectivités territoriales et des crédits de reconstruction de logements, sont inscrits à la section générale du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer. "

Article 15 Modifié LEGIARTI000006352203

en vigueur le 18 février 1994, jusqu'au 12 mai 1995

1. Pour les années 1990, 1991, 1992, 1993 et 1994, les crédits de reconstruction de la Guadeloupe, à l'exception des subventions d'équipement aux collectivités territoriales et des crédits de reconstruction de logements, sont inscrits à la section générale du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer. "

Article 15 Modifié LEGIARTI000006352202

en vigueur le 26 mars 1993, jusqu'au 18 février 1994

1. ---Pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993, les crédits de reconstruction de la Guadeloupe, à l'exception des subventions d'équipement aux collectivités territoriales et des crédits de reconstruction de logements, sont inscrits à la section générale du fonds d'investissement des départements d'outre-mer. "

Article 15 Modifié LEGIARTI000006352201

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 26 mars 1993

1. ---Pour les années 1990, 1991 et 1992, les crédits de reconstruction de la Guadeloupe, à l'exception des subventions d'équipement aux collectivités territoriales et des crédits de reconstruction de logements, sont inscrits à la section générale du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006352205

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Les crédits de reconstruction prévus à l'article précédent regroupent les crédits d'équipement pour les exploitations agricoles, quelle qu'en soit la forme juridique, à l'exception des organisations professionnelles, et les crédits d'équipement destinés aux entreprises justifiant une aide à la reconstruction.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006352206

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Les crédits de reconstruction visés à l'article précédent sont exclusifs des crédits d'indemnisation versés par l'Etat ou par une collectivité territoriale.

2. " De même, les subventions d'équipement versées aux entreprises ne sont pas cumulables avec les primes d'équipement et d'emploi régies par le décret n° 88-295 susvisé, ni avec les aides des pouvoirs publics en matière d'entreprises en difficulté.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006352207

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Le comité directeur arrête le montant des crédits de reconstruction, au vu d'un état prévisionnel de dépenses présenté par le préfet.

2. Les crédits sont délégués globalement au préfet.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006352208

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 29 juin 2003

1. Le préfet de la Guadeloupe transmet chaque année au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et au ministre chargé du budget un rapport sur l'exécution des opérations de reconstruction de la Guadeloupe. Le rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006352212

en vigueur le 12 mai 1995, jusqu'au 29 juin 2003

1. Les crédits non consommés au 30 juin 1995 seront annulés.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006352211

en vigueur le 18 février 1994, jusqu'au 12 mai 1995

1. Les crédits non consommés au 31 décembre 1994 seront annulés. "

Article 20 Modifié LEGIARTI000006352210

en vigueur le 26 mars 1993, jusqu'au 18 février 1994

1. Les crédits non consommés au 31 décembre 1993 seront annulés. "

Article 20 Modifié LEGIARTI000006352209

en vigueur le 31 mai 1990, jusqu'au 26 mars 1993

1. Les crédits non consommés au 31 décembre 1992 seront annulés. "

Textes cités liens · DILA1

Cité par 26 textes
DECRET90-443 · modifie
DECRET93-484 · modifie
DECRET94-138 · modifie
DECRET95-726 · modifie
Décret2003-580 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 juillet 1984).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000042069222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.