Texte consolidé · Décret

Décret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mai 2025
NatureDécret
Signé le20 mai 2025
Publié le21 mai 2025
Articles17 articles en vigueur
NORATDB2505744D
IdentifiantLEGITEXT000051633207
RéférenceDécret n° 2025-438 du 20 mai 2025 portant diverses mesures relatives aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : communes, départements, régions et collectivités territoriales. Objet : le décret tire les conséquences réglementaires des mesures adoptées en loi de finances initiales pour 2025 en matière de dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et de péréquation des ressources fiscales. Il procède ainsi à des adaptations rédactionnelles relatives aux données et critères utilisés pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et met en cohérence les dispositions réglementaires du CGCT avec plusieurs mesures issues de la loi de finances pour 2025 : intégration des logements faisant l'objet d'une opération de requalification de copropriétés dégradées d'intérêt national (ORCOD-IN) dans la définition de la population dite « DGF », recours aux données de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) pour le recensement de la longueur de voirie communale et départementale, majoration de la dotation de solidarité rurale (DSR) des communes « France Ruralités revitalisation », définition des recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le plafonnement des contributions des collectivités concernées par le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales instauré par l'article 186 de la loi de finances. Il précise également les modalités de répartition des dotations de l'Etat et du fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales (FPIC) en cas de division de communes, et procède à une adaptation de la définition des communes susceptibles de bénéficier de l'assistance technique départementale. Il étend enfin aux territoires de Mayotte et de Polynésie française certaines modalités de répartition du FPIC en vigueur dans l'Hexagone. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur de lendemain de sa publication. Application : le présent décret est pris pour l'application de 178, 183 et 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, notamment ses articles 178, 183 et 186 ;

Vu le décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021 relatif aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales et à la péréquation des ressources fiscales, notamment ses articles 8 et 9 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 4 mars 2025 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mars 2025 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 4 avril 2025 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 25 février 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000051633220

1. Le code général des collectivités territoriales est modifié conformément aux articles 2 à 14 du présent décret.

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux dotations de l'État aux collectivités territoriales

Article 3 LEGIARTI000051633224

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2334-1

Article 4 LEGIARTI000051633226

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2334-7

Article 5 LEGIARTI000051633228

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2334-8-1

Article 6 LEGIARTI000051633230

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2335-1

Article 8 LEGIARTI000051633234

A modifié :

  • Arrêté du 6 août 2007 : art. 4
  • Arrêté du 21 octobre 2008 : art. 2
  • Code de l'environnement : art. R213-32
  • Code du sport. : art. R142-7
  • Code général des collectivités territoriales : art. R3232-1

A abrogé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. D3334-8-1

A créé :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R3232-1-5

Article 9 LEGIARTI000051633236

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R3334-3-1

Chapitre II : Dispositions relatives à la péréquation des ressources fiscales

Article 10 LEGIARTI000051633238

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2336-1

Article 12 LEGIARTI000051633242

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2336-10

Article 13 LEGIARTI000051633244

A modifié :

  • Code général des collectivités territoriales : art. R2336-11

Chapitre III : Dispositions de coordination et dispositions non codifiées

Article 14 LEGIARTI000051633246

A modifié :

A abrogé :

Article 15 LEGIARTI000051633248

A modifié :

  • Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 : art. 9

Article 16 LEGIARTI000051633250

1. Pour l'application de l'article 186 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 susvisée :

2. 1° Les recettes réelles de fonctionnement des communes sont celles définies à l'article R. 2334-3-2 du code général des collectivités territoriales ;

3. 2° Les recettes réelles de fonctionnement des départements sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1 du code général des collectivités territoriales ;

4. 3° Les recettes réelles de fonctionnement du budget principal des établissements publics de coopération intercommunale et des régions s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ces produits de fonctionnement sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock ;

5. 4° En cas de différence, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, entre le périmètre constaté au 1er janvier de l'exercice au titre duquel sont établies les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement et celui existant au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement, les recettes réelles de fonctionnement de l'établissement sont recalculées :

6. a) En calculant la part des recettes réelles de fonctionnement afférente à chaque commune membre d'un établissement au 1er janvier de l'exercice au titre duquel ces recettes sont établies, par répartition du montant des recettes réelles de fonctionnement au prorata de la population de la commune dans la population de l'établissement ;

7. b) Puis en additionnant les parts, calculées dans les conditions prévues au présent 4°, de chacune des communes que cet établissement regroupe au 1er janvier de l'exercice au titre duquel est réalisé le prélèvement. En cas de création d'une ou plusieurs communes nouvelles, les parts prises en compte pour la commune nouvelle correspondent à l'addition des parts calculées pour les communes fusionnées qui appartenaient à l'établissement au 1er janvier de l'exercice au titre duquel les recettes sont établies.

Article 17 LEGIARTI000051633252

1. Le ministre d'État, ministre des outre-mer, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 mai 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, François Rebsamen Le ministre d'État, ministre des outre-mer, Manuel Valls Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, Bruno Retailleau Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Éric Lombard

Textes cités liens · DILA3

Code général des collectivités territoriales

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mai 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000051633207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.