Article 1
La réouverture de l’enquête antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine qui a conduit à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 626/2012 est achevée.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 08/02/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Dans son arrêt du 1er juin 2017 dans l’affaire T-442/12, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Conseil (ci-après l’«arrêt du Tribunal»), le Tribunal de l’Union européenne (ci-après le «Tribunal») a annulé le règlement d’exécution (UE) no 626/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, dans la mesure où il s’applique au producteur-exportateur chinois Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd. (ci-après «Changmao») (ci-après le «règlement litigieux»).
(2) Le 7 septembre 2017, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a publié un avis au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis de 2017») rouvrant l’enquête antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine qui a conduit à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 626/2012, dans la mesure où l’arrêt du 1er juin 2017 dans l’affaire T-442/12 concerne Changmao (ci-après l’«arrêt Changmao»).
(3) Le présent avis a rouvert l’enquête antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine qui a conduit à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 626/2012 (ci-après l’«enquête de réexamen»), dans la mesure où elle concernait Changmao.
(4) Dans ses arrêts du 3 mai 2018 dans l’affaire T-431/12, Distillerie Bonollo SpA and Others/Conseil de l’Union européenne et du 3 décembre 2020 dans l’affaire C-461/18 P, Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd/Distillerie Bonollo SpA e.a. (ci-après les «arrêts Bonollo»), le règlement litigieux a été annulé tant en ce qui concerne Changmao que Ninghai Organic Chemical Factory.
(5) Le règlement litigieux a conduit à une augmentation des droits antidumping imposés à deux producteurs-exportateurs (de 10,1 % à 13,1 % pour Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd et de 4,7 % à 8,3 % pour Ninghai Organic Chemical Factory), à la suite du réexamen intermédiaire demandé par plusieurs producteurs de l’Union.
(6) Plus précisément, le Tribunal a établi que, lors de l’enquête de réexamen, le Conseil avait calculé la valeur normale de l’acide tartrique sur la base des coûts de production en Argentine, tandis que, lors de l’enquête initiale, il l’avait établie à partir des prix de vente intérieurs argentins.
(7) Le Tribunal a conclu que cela constituait un changement de méthodologie au sens de l’article 11, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil.
(8) Il a annulé le règlement litigieux dans son intégralité mais, à la demande des producteurs de l’Union, a maintenu le droit antidumping majoré pour un producteur-exportateur (à savoir Ninghai Organic Chemical Factory).
(9) Le 16 décembre 2021, la Commission a publié un nouvel avis au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis de 2021») concernant l’arrêt du 3 décembre 2020 dans l’affaire C-461/18 P.
(10) L’avis de 2021 a étendu le champ d’application de la communication de 2017 afin de mettre en œuvre les conclusions des arrêts Bonollo.
(11) Dans les avis de 2017 et de 2021, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle pour participer à la procédure rouverte. En outre, la Commission a spécifiquement informé les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union et les pouvoirs publics chinois, de la réouverture de l’enquête et les a invités à y participer.
(12) Les parties intéressées ont eu la possibilité de formuler des observations concernant l’ouverture de l’enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou par le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.
(13) La Commission a reçu une réponse à l’avis de 2017 de Changmao, qui exposait son point de vue sur la procédure de réouverture et la divulgation nécessaire pour se conformer à l’arrêt de la Cour. Toutefois, aucune autre mesure n’a été prise concernant l’avis de 2017, alors que la Commission attendait les arrêts Bonollo.
(14) Le jour de la publication de l’avis d’ouverture, la Commission a également versé une note au dossier public de la réouverture et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la méthode la plus appropriée à utiliser pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l’exportation de l’acide tartrique DL des deux producteurs-exportateurs chinois et les prix intérieurs de l’acide tartrique L + en Argentine.
(15) La Commission a reçu une réponse de l’industrie de l’Union. Toutefois, cette réponse n’a pas fourni de méthode appropriée pour garantir une comparaison équitable entre les deux types de produits, car elle suggérait à la Commission d’exclure l’acide tartrique DL de la définition du produit.
(16) L’arrêt Changmao a annulé le règlement d’exécution (UE) no 626/2012 en ce qui concerne Changmao au motif que la Commission n’avait pas respecté leurs droits de la défense, à savoir la divulgation de certaines informations dans le cadre du calcul de la valeur normale.
(17) Toutefois, l’obligation de mise en œuvre découlant de l’arrêt Changmao a été remplacée par les obligations d’exécution découlant des arrêts Bonollo exigeant le nouveau calcul de la valeur normale.
(18) Pour se conformer aux arrêts Bonollo et à la lumière de l’arrêt rendu dans l’affaire T-650/17, Jinan Meide Casting Co. Ltd/Commission, un ajustement était nécessaire pour assurer une comparaison équitable entre le prix à l’exportation de l’acide tartrique DL des deux producteurs-exportateurs chinois et les prix intérieurs de l’acide tartrique L + en Argentine.
(19) L’Argentine a été utilisée comme pays analogue et source de valeur normale dans l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 626/2012 (ci-après l’«enquête de réexamen»).
(20) Au cours de la période d’enquête initiale, les producteurs chinois ont exporté deux types de produits vers l’Union, à savoir l’acide tartrique L + et l’acide tartrique DL.
(21) Toutefois, le producteur du pays analogue ne fabriquait et vendait que de l’acide tartrique L + et ne produisait pas d’acide tartrique DL.
(22) Les prix à l’exportation des producteurs-exportateurs chinois avaient été calculés dans le cadre de l’enquête de réexamen et la valeur normale du producteur argentin du pays analogue sur la base des prix de vente intérieurs de l’acide tartrique L + a également été établie lors de l’enquête de réexamen.
(23) Toutefois, l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point a), utilisé dans l’enquête de réexamen pour comparer les prix à l’exportation chinois avec les prix de vente intérieurs en Argentine a été fondé sur les prix susceptibles d’être affectés par le dumping et originaires d’un pays n’ayant pas une économie de marché.
(24) Conformément à l’arrêt Jinan Meide, ces prix ne peuvent servir de base à une estimation raisonnable de la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques, étant donné que ces prix peuvent ne pas être le résultat des forces normales du marché.
(25) La Commission avait donc besoin d’une estimation juridique et raisonnable de la valeur de marché de la différence de prix entre les deux types de produits, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, pour calculer une marge de dumping pour les deux producteurs-exportateurs chinois et pour calculer une marge de dumping résiduelle.
(26) En l’absence de toute observation de la part des parties intéressées, la Commission a envisagé plusieurs options pour une estimation raisonnable de la valeur commerciale de la différence de prix entre les deux types de produits d’acide tartrique, étant donné que l’utilisation des données sur la différence de prix disponibles dans le dossier, qui sont fondées sur les prix à l’exportation chinois, serait contraire aux exigences de l’arrêt Jinan Meide.
(27) La Commission a identifié un fabricant d’acide tartrique DL en Inde, mais n’a trouvé aucune preuve de la production d’acide tartrique L +.
(28) La Commission a également contacté la délégation de l’Union européenne à New Delhi, qui a pu identifier les prix annoncés de l’acide tartrique DL et L + vendus sur le marché intérieur indien.
(29) Toutefois, les données relatives aux importations montrent que la quasi-totalité de l’acide tartrique L + vendu sur le marché intérieur indien est originaire de Chine et que, par conséquent, ces données ne constitueraient pas la base d’une estimation raisonnable de la valeur marchande de la différence entre les deux types de produits.
(30) La Commission n’a pas été en mesure de trouver un autre pays dans lequel tant l’acide tartrique L + que l’acide tartrique DL étaient fabriqués et vendus et n’a reçu aucune suggestion de la part d’une partie intéressée dans laquelle de telles données pouvaient être trouvées.
(31) La Commission a également pris en considération les données provenant de précédentes enquêtes sur l’acide tartrique lorsque les producteurs-exportateurs avaient obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché (ci-après le «statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché»), mais n’a pu trouver dans les données aucune configuration permettant une estimation raisonnable de la valeur du marché sur le marché intérieur chinois aux fins de l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point a).
(32) La Commission a donc conclu qu’il n’était pas possible de remédier aux erreurs relevées en ce qui concerne le calcul de la valeur normale, en l’absence de données raisonnables aux fins de l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base.
(33) Cela signifie que les droits applicables ont évolué comme suit:
| Date à partir du | Hangzhou Bioking | Changmao Biochemical | Ninghai Organic | Toutes les autres sociétés
| 31 juillet 2005 | 2,4 % | 13,8 % | 6,6 % | 34,9 %
| 28 janvier 2006 | — | 10,1 % | 4,7 % | 34,9 %
| 25 avril 2012 | — | 10,1 % | 4,7 % | 34,9 %
| 14 juillet 2012 | — | 13,1 % | 8,3 % | 34,9 %
| 7 septembre 2017 | — | 10,1 % | 8,3 % | 34,9 %
| 30 juin 2018 | — | 10,1 % | 8,3 % | 34,9 %
| 1er juillet 2023 | — | — | — | —
(34) Le 29 septembre 2022, la Commission a publié un avis d’expiration prochaine des mesures en vigueur sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine.
(35) Aucune demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures n’ayant été reçue, les mesures instituées sur les importations d’acide tartrique en provenance de Chine ont expiré le 30 juin 2023.
(36) Étant donné qu’il n’existe pas de mesures en vigueur pour mettre en œuvre les arrêts de la Cour, la Commission a donc décidé de clore l’enquête de réouverture.
(37) Le 16 novembre 2023, la Commission a communiqué ses conclusions aux parties intéressées et a invité les parties intéressées à présenter leurs observations. Aucune observation n’a été reçue.
(38) La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,
La réouverture de l’enquête antidumping concernant les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine qui a conduit à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 626/2012 est achevée.
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.