Texte consolidé · Décret

Décret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le11 février 1994
Publié le13 février 1994
Articles40 articles en vigueur
NORINDP9400168D
IdentifiantLEGITEXT000005615299
RéférenceDécret n°94-130 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de La Poste, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;

Vu le décret no 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste;

Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 23 septembre 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006454015

1. Des commissions administratives paritaires sont instituées à La Poste selon les règles énoncées par le présent décret.

TITRE Ier : ORGANISATION.

Article 2 LEGIARTI000046345619

1. Par décision du président du conseil d'administration de La Poste, il est créé une commission administrative paritaire nationale pour chaque classe de fonctionnaires telle que définie dans l'annexe au présent décret.

2. Chaque commission est placée auprès du président du conseil d'administration de La Poste ou d'un directeur ou responsable de services centraux, désigné par la décision qui la crée. Une commission administrative paritaire peut être placée auprès d'un directeur ou d'un responsable de services centraux qui n'exerce pas le pouvoir de nomination ou de gestion des fonctionnaires relevant de cette commission.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024543322

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires de La Poste. Toutefois, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps.

2. Chaque commission est placée auprès du président du conseil d'administration de La Poste.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006454017

en vigueur le 28 octobre 2007, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires de La Poste. Toutefois, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps.

2. Chaque commission est placée auprès du directeur chargé de la gestion des membres du ou des corps intéressés.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006454016

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 28 octobre 2007

1. Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de La Poste. Elle est placée auprès du directeur chargé de la gestion des fonctionnaires du corps.

2. Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps.

Article 3 LEGIARTI000046345622

1. Peuvent également être créées par décision du président du conseil d'administration de La Poste des commissions administratives paritaires locales pour chaque classe.

2. Cette décision désigne le directeur ou responsable de service central ou déconcentré auprès duquel chaque commission est placée. Une commission administrative paritaire peut être placée auprès d'un directeur ou d'un responsable qui n'exerce pas le pouvoir de nomination ou de gestion des fonctionnaires relevant de cette commission.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024543324

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Des commissions administratives paritaires locales peuvent également être créées auprès des responsables des services centraux ou des services déconcentrés, quand l'importance des effectifs des fonctionnaires le justifie.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006454018

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Des commissions administratives paritaires locales peuvent également être créées auprès des chefs des services extérieurs, quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie.

Article 4 LEGIARTI000046345625

1. Par dérogation aux articles 2 et 3, une commission administrative unique peut être créée au niveau national ou local pour au moins deux classes lorsque les effectifs relevant de l'une d'elles sont inférieurs à deux cents fonctionnaires.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006454019

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Les commissions administratives paritaires sont créées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.

TITRE II : COMPOSITION

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 5 LEGIARTI000024545692

1. Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006454020

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'exploitant public et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Article 6 LEGIARTI000046345627

1. Le nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire est fixé comme suit :

2. 1° Lorsque le nombre de fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

3. 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à trois mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;

4. 3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à quatre mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;

5. 4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

6. L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au premier jour du cinquième mois précédant le scrutin. L'autorité compétente arrête, pour chaque commission, le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

7. En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste. Se reporter aux modalités d'application prévues au troisième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022.

Article 6 Modifié LEGIARTI000037159243

en vigueur le 7 juillet 2018, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque grade ou grade de niveau équivalent défini par la décision relative aux commissions administratives paritaires.

2. Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à cent, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

3. Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire sont fixées par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Ces parts sont appréciées, pour chaque commission administrative paritaire, sur l'ensemble des fonctionnaires du ou des corps représentés par cette commission, au 1er juillet de l'année de l'élection des représentants du personnel. Elles sont déterminées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.

4. En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2018-579 du 4 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000024543326

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 7 juillet 2018

1. Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chaque grade ou grade de niveau équivalent défini par la décision relative aux commissions administratives paritaires.

2. Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006454022

en vigueur le 5 octobre 1997, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire.

2. Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à seize, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.

3. Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006454021

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 5 octobre 1997

1. Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps représenté auprès de la commission administrative paritaire.

2. Toutefois, lorsque le nombre des fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et à un membre suppléant.

3. Lorsqu'il s'agit d'un corps à grade unique dont l'effectif est supérieur à mille, le nombre des représentants est porté à quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Article 7 LEGIARTI000046345630

1. Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.

2. Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024545613

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.

2. Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

3. En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par décision du président du conseil d'administration, jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023953197

en vigueur le 17 février 2011, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable.

2. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration dans un intérêt de service après avis du comité technique, notamment pour permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou d'un groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder la durée d'un an.

3. Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006454023

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 17 février 2011

1. Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable.

2. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration dans un intérêt de service après avis du comité technique paritaire, notamment pour permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d'un même service ou d'un groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder la durée d'un an.

3. Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 8 LEGIARTI000046345634

1. Les représentants de La Poste membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 8 Modifié LEGIARTI000024545615

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Les représentants de La Poste membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006454024

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les représentants de l'exploitant public membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 9 LEGIARTI000054491324

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

2. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

3. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

4. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

5. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit , l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

6. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment de la désignation. Une décision du président du conseil d'administration de La Poste détermine les conditions dans lesquelles se déroule ce tirage au sort.

7. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue de siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu.

Article 9 Modifié LEGIARTI000046345640

en vigueur le 1er octobre 2022, jusqu'au 26 juillet 2026

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

2. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

3. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

4. Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.

5. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit , l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

6. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue de siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 9 Modifié LEGIARTI000024545619

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

2. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

3. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade ou un grade de niveau équivalent, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade ou d'un grade de niveau équivalent, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

5. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade ou le grade de niveau équivalent au titre duquel il a été désigné.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006454027

en vigueur le 26 juillet 2000, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

2. Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

3. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

5. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006454026

en vigueur le 5 octobre 1997, jusqu'au 26 juillet 2000

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

2. Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'exploitant public, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

3. Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'exploitant public, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

5. En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celles de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

6. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006454025

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 5 octobre 1997

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

2. Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'exploitant public, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

3. Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'exploitant public, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

4. Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, il est procédé au renouvellement général de la commission.

5. En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celles de force majeure, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné, selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.

6. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.

Chapitre II : Désignation des représentants de La Poste.

Article 10 LEGIARTI000046345643

1. Dans le délai d'un mois qui suit la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au sein de ces commissions, les représentants titulaires et suppléants de La Poste au sein de chaque commission administrative paritaire sont désignés par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou du directeur ou responsable auprès duquel la commission est placée.

2. Les représentants de La Poste sont choisis parmi les fonctionnaires et salariés de l'entreprise qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal ou équivalent au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste.

3. Pour la désignation de ses représentants, La Poste respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant La Poste, titulaires et suppléants.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 10 Modifié LEGIARTI000037159246

en vigueur le 7 juillet 2018, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Les représentants de La Poste, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de La Poste dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade ou à un grade de niveau équivalent au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste.

2. Les représentants de La Poste au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par le responsable auprès duquel sont placées ces commissions.

3. Pour la désignation de ses représentants, La Poste respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant La Poste, titulaires et suppléants.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2018-579 du 4 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

Article 10 Modifié LEGIARTI000024545621

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 7 juillet 2018

1. Les représentants de La Poste, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de La Poste dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade ou à un grade de niveau équivalent au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste.

2. Les représentants de La Poste au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par le responsable auprès duquel sont placées ces commissions.

3. Pour la désignation de ses représentants, La Poste respecte une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant La Poste, titulaires et suppléants.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006454031

en vigueur le 28 octobre 2007, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les représentants de l'exploitant public, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de La Poste dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste.

2. Les représentants de l'exploitant public au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par le chef de service auprès duquel sont placées ces commissions.

3. Pour la désignation de ses représentants, La Poste respecte une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant La Poste, titulaires et suppléants.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006454030

en vigueur le 12 septembre 2007, jusqu'au 28 octobre 2007

1. Les représentants de l'exploitant public, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de La Poste dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2007-1330 du 10 septembre 2007 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste.

2. Les représentants de l'exploitant public au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par le chef de service auprès duquel sont placées ces commissions.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006454029

en vigueur le 26 juillet 2000, jusqu'au 12 septembre 2007

1. Les représentants de l'exploitant public, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de La Poste dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de La Poste et au corps des cadres de France Télécom.

2. Les représentants de l'exploitant public au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par le chef de service auprès duquel sont placées ces commissions.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006454028

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 26 juillet 2000

1. Les représentants de l'exploitant public, titulaires et suppléants, sont nommés par le président du conseil d'administration de La Poste dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel. Ils sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondantes à un grade au moins égal au grade de cadre supérieur de premier niveau du corps des cadres supérieurs régi par le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et de France Télécom.

2. Les représentants de l'exploitant public au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par le chef de service auprès duquel sont placées ces commissions.

Chapitre III : Désignation des représentants du personnel.

Article 11 LEGIARTI000046345648

1. La date des élections est fixée par le président du conseil d'administration de La Poste. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 11 Modifié LEGIARTI000024545625

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. En cas d'élections partielles, le président du conseil d'administration en fixe la date. Il peut déléguer ce pouvoir aux responsables auprès desquels sont placées ces commissions.

2. Sauf cas d'élections partielles, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006454033

en vigueur le 5 octobre 1997, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel selon le mode de scrutin prévu à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. La date de ces élections est fixée par le président du conseil d'administration de La Poste.

2. Toutefois, en ce qui concerne les élections pour les commissions administratives paritaires locales, le président du conseil d'administration peut déléguer le pouvoir d'en fixer la date aux chefs de service auprès desquels sont placées ces commissions.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006454032

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 5 octobre 1997

1. Sauf le cas de renouvellement anticipé d'une commission, les élections pour la désignation des représentants du personnel selon le mode de scrutin prévu à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice. La date des élections est fixée par le président du conseil d'administration de l'exploitant public.

2. Toutefois, en ce qui concerne les élections pour les commissions administratives paritaires locales, le président du conseil d'administration peut déléguer le pouvoir d'en fixer la date aux chefs de service auprès desquels sont placées ces commissions.

Article 12 LEGIARTI000046345651

1. Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant à une classe relevant de cette commission.

2. Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son grade d'origine et du grade dans lequel il est détaché.

3. En cas de création de commissions locales conformément à l'article 3 du présent décret, les décisions instituant ces commissions déterminent la composition du collège électoral de chacune d'elles.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006454034

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental appartenant au corps représenté par cette commission.

2. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.

3. En cas de création de commissions locales conformément à l'article 3 du présent décret, les décisions instituant ces commissions déterminent la composition du collège électoral de chacune d'elles.

Article 13 LEGIARTI000054491327

1. Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le responsable auprès duquel est placée la commission.

2. Chaque section de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le responsable auprès duquel elle est placée ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence, après leur éventuelle désignation.

3. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du responsable auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

4. La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin ou consultable par voie électronique.

5. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale des demandes d'inscription.

6. Le responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.

7. Aucune modification n'est alors admise, sauf si un événement, prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

8. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de La Poste, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage ou par voie électronique.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-660 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de La Poste et Orange SA.

Article 13 Modifié LEGIARTI000046345655

en vigueur le 1er octobre 2022, jusqu'au 26 juillet 2026

1. Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le responsable auprès duquel est placée la commission.

2. Chaque section de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le responsable auprès duquel elle est placée ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence, après leur éventuelle désignation.

3. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du responsable auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

4. La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin ou consultable par voie électronique.

5. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale des demandes d'inscription.

6. Le responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.

7. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

8. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de La Poste, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage ou par voie électronique.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 13 Modifié LEGIARTI000024545627

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par le responsable auprès duquel est placée la commission.

2. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du responsable auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

3. La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

4. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des réclamations. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du responsable mentionné au premier alinéa du présent article.

5. Il statue sans délai sur ces réclamations.

6. Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

7. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de La Poste, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006454035

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par décision du président du conseil d'administration.

2. La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

3. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

4. Le président du conseil d'administration statue sans délai sur les réclamations.

Article 14 LEGIARTI000046345658

1. Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006454036

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

2. Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 15 LEGIARTI000046345667

1. Chaque liste comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

2. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé au regard de l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

3. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

4. Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

5. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

6. Lorsque La Poste constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1 du même code, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 15 Modifié LEGIARTI000037159253

en vigueur le 7 juillet 2018, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade ou un grade de niveau équivalent.

2. Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé au regard de l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

3. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

4. Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

5. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

6. Lorsque La Poste constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2018-579 du 4 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

Article 15 Modifié LEGIARTI000024545629

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 7 juillet 2018

1. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade ou un grade de niveau équivalent.

2. Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

3. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

4. Lorsque La Poste constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006454039

en vigueur le 26 juillet 2000, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné.

2. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire délégué de liste et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21.

3. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

4. Lorsque l'exploitant public constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006454038

en vigueur le 5 octobre 1997, jusqu'au 26 juillet 2000

1. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné.

2. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire délégué de liste et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21.

3. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006454037

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 5 octobre 1997

1. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné.

2. Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un fonctionnaire résidant au lieu où s'effectue le dépouillement du scrutin et habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21.

3. Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article 16 LEGIARTI000054491330

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

2. Toutefois, si dans un délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné les rectifications nécessaires.

3. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

4. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

5. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, le délai de huit jours, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de La Poste.

6. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

7. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

8. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote ou consultables par voie électronique.

9. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-660 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de La Poste et Orange SA.

Article 16 Modifié LEGIARTI000046345673

en vigueur le 1er octobre 2022, jusqu'au 26 juillet 2026

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

2. Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné les rectifications nécessaires.

3. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

4. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

5. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, le délai de trois jours, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de La Poste.

6. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

7. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

8. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote ou consultables par voie électronique.

9. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 16 Modifié LEGIARTI000037159260

en vigueur le 7 juillet 2018, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

2. Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné aux rectifications nécessaires.

3. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

4. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

5. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, le délai de trois jours, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de La Poste, en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

6. Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

7. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

8. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

9. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2018-579 du 4 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

Article 16 Modifié LEGIARTI000024545634

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 7 juillet 2018

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

2. Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné aux rectifications nécessaires.

3. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

4. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, le délai de trois jours, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de La Poste, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

5. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

6. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

7. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006454042

en vigueur le 26 juillet 2000, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

2. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné aux rectifications nécessaires.

3. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

4. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'exploitant public, la procédure prévue ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'exploitant public, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

5. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

6. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

7. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

8. Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 bis du présent décret.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006454041

en vigueur le 5 octobre 1997, jusqu'au 26 juillet 2000

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

2. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, La Poste informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné aux rectifications nécessaires.

3. A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

4. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

5. Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

6. Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

7. Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l'article 23 bis du présent décret.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006454040

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 5 octobre 1997

1. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

2. Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le grade correspondant.

3. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

4. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Article 16 bis LEGIARTI000046345679

1. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, La Poste en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

2. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, La Poste informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à La Poste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

3. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

4. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de La Poste.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 16 bis Modifié LEGIARTI000037159270

en vigueur le 7 juillet 2018, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, La Poste en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

2. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, La Poste informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

3. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

4. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de La Poste en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2018-579 du 4 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

Article 16 bis Modifié LEGIARTI000024545637

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 7 juillet 2018

1. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, La Poste en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

2. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, La Poste informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

3. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

4. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par La Poste, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de La Poste en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article 16 bis Modifié LEGIARTI000006454044

en vigueur le 26 juillet 2000, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, La Poste en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

2. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'exploitant public informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

3. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

4. Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'exploitant public, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'exploitant public, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 16 bis Modifié LEGIARTI000006454043

en vigueur le 5 octobre 1997, jusqu'au 26 juillet 2000

1. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, La Poste en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

2. Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'exploitant public informe dans un délai de trois jours francs l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à La Poste la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

3. En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.

Article 17 LEGIARTI000046345685

1. I.-Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, par décision du président du conseil d'administration de La Poste, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote.

2. Le système de vote électronique par internet assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

3. II.-Toutefois, une décision du président du conseil d'administration de La Poste peut prévoir, par dérogation au I, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines entités dont il établit la liste.

4. III.-Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par la même décision mentionnée au II. Les enveloppes expédiées, aux frais de La Poste, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 17 Modifié LEGIARTI000024545641

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de La Poste d'après un modèle type fourni par celle-ci.

2. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

3. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au responsable auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006454046

en vigueur le 5 octobre 1997, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de La Poste d'après un modèle type fourni par celle-ci.

2. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

3. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006454045

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 5 octobre 1997

1. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'exploitant public, d'après un modèle type fourni par celui-ci. Ils sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l'exploitant public aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret.

Article 18 LEGIARTI000054491334

1. Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne ou par correspondance, il est fait application des dispositions suivantes.

2. 1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de La Poste, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

3. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

4. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au responsable auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13.

5. 2° Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le responsable auprès duquel est instituée la commission administrative paritaire.

6. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

7. 3° Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou du responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée.

8. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

9. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté ou par tout moyen approprié, par les soins du responsable auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

10. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

11. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence et la répartition des sièges entre les candidatures. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2026-660 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social de La Poste et Orange SA.

Article 18 Modifié LEGIARTI000046345688

en vigueur le 1er octobre 2022, jusqu'au 26 juillet 2026

1. Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.

2. 1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de La Poste, d'après un modèle type fourni par celle-ci.

3. Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

4. Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au responsable auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de La Poste aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13.

5. 2° Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le responsable auprès duquel est instituée la commission administrative paritaire.

6. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

7. 3° Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou du responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée.

8. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration de La Poste ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

9. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté ou par tout moyen approprié, par les soins du responsable auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.

10. Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

11. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 18 Modifié LEGIARTI000024545643

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

2. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du responsable auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit au bureau de vote central au cas contraire.

3. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

4. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

5. Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le responsable auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006454048

en vigueur le 26 juillet 2000, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

2. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit au bureau de vote central au cas contraire.

3. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis du présent décret est constaté par le bureau de vote central et transmettent les résultats au bureau de vote central.

4. Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

5. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président du conseil d'administration ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

6. Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006454047

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 26 juillet 2000

1. Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à constituer.

2. Des bureaux de vote peuvent également être créés par décision du président du conseil d'administration dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 du présent décret. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit à un bureau de vote central au cas contraire.

3. Les bureaux de vote spéciaux lorsqu'ils sont institués procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.

4. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas des bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désigné par le président du conseil d'administration de l'exploitant public ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000024545646

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

2. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

3. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

4. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret.

5. Les enveloppes expédiées, aux frais de La Poste, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

6. Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décision du président du conseil d'administration dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

7. Il peut constituer la modalité exclusive d'expression des suffrages pour un scrutin donné, ou s'accompagner d'une possibilité de vote à bulletin secret sous enveloppe, à l'urne ou par correspondance.

8. Le vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006454050

en vigueur le 26 juillet 2000, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

2. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

3. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

4. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret.

5. Les enveloppes expédiées, aux frais de l'exploitant public, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006454049

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 26 juillet 2000

1. Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

2. Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

3. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

4. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret.

Article 20 LEGIARTI000046345695

1. I.-Les électeurs votent pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

2. II.-Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006454052

en vigueur le 5 octobre 1997, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Le bureau de vote constate le nombre de votants et détermine le nombre de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste.

2. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006454051

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 5 octobre 1997

1. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.

2. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

Article 21 LEGIARTI000046345698

1. Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

2. a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

3. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

4. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

5. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission administrative paritaire considérée, les représentants à cette commission administrative paritaire sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de La Poste.

6. b) (Abrogé.)

7. c) Désignation des représentants titulaires :

8. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

9. d) Dispositions spéciales :

10. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 21 Modifié LEGIARTI000024545649

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

2. a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

3. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

4. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

5. b) Fixation des grades ou grades de niveau équivalent dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

6. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaire qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades ou grades de niveau équivalent pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades ou grades de niveau équivalent pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés.

7. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

8. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

9. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades ou grades de niveau équivalent dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

10. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade ou un grade de niveau équivalent du corps considéré, les représentants de ce grade ou du grade de niveau équivalent sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de La Poste.

11. c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade ou grade de niveau équivalent :

12. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

13. d) Dispositions spéciales :

14. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006454055

en vigueur le 26 juillet 2000, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

2. a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

3. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

4. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

5. b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

6. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaire qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés.

7. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

8. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

9. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

10. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'exploitant public.

11. c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade :

12. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

13. d) Dispositions spéciales :

14. Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006454054

en vigueur le 5 octobre 1997, jusqu'au 26 juillet 2000

1. Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

2. a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

3. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

4. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

5. b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

6. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaire qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les grades considérés.

7. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

8. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

9. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

10. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'exploitant public.

11. c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade :

12. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

13. d) Dispositions spéciales :

14. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006454053

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 5 octobre 1997

1. Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

2. a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :

3. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

4. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

5. b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires :

6. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un grade différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats.

7. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

8. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

9. Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

10. Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'exploitant public.

11. c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade :

12. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

13. d) Dispositions spéciales :

14. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne, et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

Article 22 LEGIARTI000046345702

1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

2. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 22 Modifié LEGIARTI000024545652

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade ou grade de niveau équivalent un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.

2. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006454056

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.

2. Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 23 LEGIARTI000046345705

1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au président du conseil d'administration de La Poste ou au directeur ou responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006454057

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au président du conseil d'administration ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 23 bis LEGIARTI000046345709

1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote ou consultables par voie électronique.

Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives paritaires de La Poste.

Article 23 bis Modifié LEGIARTI000024545654

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.

Article 23 bis Modifié LEGIARTI000006454059

en vigueur le 26 juillet 2000, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Il est procédé à un nouveau scrutin, lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

2. Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 15 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

3. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

Article 23 bis Modifié LEGIARTI000006454058

en vigueur le 5 octobre 1997, jusqu'au 26 juillet 2000

1. Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

2. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

Article 24 LEGIARTI000046345712

1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de La Poste, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 24 Modifié LEGIARTI000037159265

en vigueur le 7 juillet 2018, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de La Poste, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2018-579 du 4 juillet 2018, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique.

Article 24 Modifié LEGIARTI000024545656

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 7 juillet 2018

1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de La Poste, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006454061

en vigueur le 5 octobre 1997, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de La Poste, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006454060

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 5 octobre 1997

1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration, sauf recours à la juridiction administrative.

TITRE III : ATTRIBUTIONS.

Article 25 LEGIARTI000049902458

1. I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

2. 1° Des décisions d'intégration ainsi que des refus de titularisation en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

3. 2° Des questions d'ordre individuel relatives :

4. a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes proposés en vue de sa réintégration ;

5. b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

6. c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

7. 3° (Supprimé) ;

8. 4° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

9. 5° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

10. 6° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

11. II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

12. Les commissions locales ne peuvent pas examiner les propositions de sanction du quatrième groupe.

13. III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

14. 1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

15. 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

16. 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

17. 4° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l'entretien d'appréciation annuelle dans les conditions prévues par le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste ;

18. 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;

19. 6° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

20. IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 21 du décret n° 2024-683 du 5 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la proclamation des résultats de ces élections et, au plus tard, le 31 octobre 2024.

Article 25 Modifié LEGIARTI000046345718

en vigueur le 1er octobre 2022, jusqu'au 31 octobre 2024

1. I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

2. 1° Des décisions d'intégration ainsi que des refus de titularisation en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

3. 2° Des questions d'ordre individuel relatives :

4. a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes proposés en vue de sa réintégration ;

5. b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

6. c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

7. 3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique ;

8. 4° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

9. 5° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;

10. 6° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.

11. II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

12. Les commissions locales ne peuvent pas examiner les propositions de sanction du quatrième groupe.

13. III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

14. 1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;

15. 2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

16. 3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;

17. 4° Des décisions relatives à la révision du compte-rendu de l'entretien d'appréciation annuelle dans les conditions prévues par le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste ;

18. 5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;

19. 6° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

20. IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006454062

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation.

2. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application de l'article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi que des articles 45, 48, 51, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

3. Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.

4. Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l'article 32 du présent décret de toutes questions d'ordre individuel concernant le personnel.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006454063

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er octobre 2022

1. Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les décisions constitutives peuvent, toutefois, leur attribuer une compétence propre.

TITRE IV : FONCTIONNEMENT.

Article 27 LEGIARTI000046345746

1. La commission administrative paritaire est présidée par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou, en cas d'empêchement, par son représentant.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 27 Modifié LEGIARTI000024545659

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les commissions administratives paritaires nationales sont présidées par un responsable placé sous l'autorité du président et désigné par celui-ci.

2. En cas d'empêchement de ce responsable, celui-ci désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006454064

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000024545661

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La présidence des commissions locales appartient au responsable auprès duquel elles sont placées.

2. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de La Poste, membre de la commission administrative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006454065

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. La présidence des commissions locales appartient au chef de service extérieur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, à son représentant.

Article 29 LEGIARTI000024545663

1. Chaque commission administrative paritaire élabore son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et le soumet à l'approbation du président du conseil d'administration ou du responsable auprès duquel la commission administrative paritaire est placée.

2. Le secrétariat est assuré par un représentant de La Poste qui peut n'être pas membre de la commission.

3. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

4. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006454066

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Chaque commission administrative paritaire élabore son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et le soumet à l'approbation du président du conseil d'administration.

2. Le secrétariat est assuré par un représentant de l'exploitant public qui peut n'être pas membre de la commission.

3. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

4. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.

Article 30 LEGIARTI000046345750

1. La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006454067

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 31 LEGIARTI000024545688

1. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

2. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de La Poste ou à la demande des représentants du personnel pour être entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

3. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006454068

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

2. Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'exploitant public ou à la demande des représentants du personnel pour être entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

3. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Article 32 LEGIARTI000046345752

1. Chaque commission administrative paritaire émet ses avis à la majorité des membres présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

3. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 32 Modifié LEGIARTI000024545667

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

3. Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.

4. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

5. La communication des pièces et documents écrits concourant au fonctionnement des commissions administratives paritaires, hors formation disciplinaire, et destinés notamment à la convocation et à l'information de leurs membres en vue des séances peut être effectuée par transmission électronique, dès lors que le respect des dispositions du présent décret ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations ainsi transmises demeurent garanties.

6. Les modalités de mise en œuvre des dispositions énoncées à l'alinéa précédent sont fixées dans le règlement intérieur de chaque commission.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006454069

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

3. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Article 32 bis LEGIARTI000046345177

1. I.-Sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

2. 1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

3. 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

4. 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

5. Le président peut également autoriser uniquement certains participants à une réunion de la commission administrative paritaire à utiliser ces moyens audiovisuels ou téléphoniques, à moins que la majorité des représentants du personnel s'y opposent, et, en cas de formation disciplinaire, sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné.

6. Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

7. II.-En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

8. III.-Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

Article 33 LEGIARTI000006454070

1. Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.

Article 34 LEGIARTI000046345757

1. Au sein d'une commission unique pour plusieurs classes créée en application de l'article 4, en cas d'absence d'un représentant du personnel de la classe à laquelle appartient l'agent dont le dossier est étudié, les autres représentants du personnel siègent valablement dès lors que le quorum est atteint, et ceci quel que soit leur classe.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006454071

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 45, 48, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ainsi que des décisions refusant l'autorisation d'assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 34 de cette même loi. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000024545669

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade ou le grade de niveau équivalent immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de La Poste sont appelés à délibérer.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006454072

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'exploitant public sont appelés à délibérer.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000024545672

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades ou de chacun des grades de niveau équivalent de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006454073

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000024545674

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade ou du grade de niveau équivalent, ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

2. Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade ou du grade de niveau équivalent intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006454074

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

2. Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000024545676

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement.

2. Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade ou du grade de niveau équivalent dans une commission administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade ou du grade de niveau équivalent correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de La Poste.

3. Dans l'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou du grade de niveau équivalent supérieur ou, en l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006454075

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement.

2. Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants de l'exploitant public.

3. Dans l'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

Article 39 LEGIARTI000046345778

1. Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires par La Poste pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel siégeant au sein des commissions pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

3. Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 39 Modifié LEGIARTI000024545686

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par La Poste pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

3. Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006454076

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par l'exploitant public pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

3. Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Article 40 LEGIARTI000046345780

1. Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique pour la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Nota : Conformément au deuxième alinéa de l’article 40 du décret n° 2022-1265 du 29 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 40 Modifié LEGIARTI000024545679

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

2. Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque formation la composant.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006454077

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Article 41 LEGIARTI000048720555

1. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration après avis du comité des textes statutaires. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

2. En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par décision du président du conseil d'administration de La Poste après avis du comité des textes statutaires.

3. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire.

Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-1291 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à la date mentionnée au III de l'article 2 de la loi [n° 2022-1449] du 22 novembre 2022, c'est-à-dire à compter de la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard le 31 octobre 2024. L'installation du comité des textes statutaires de La Poste intervient au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4 dudit décret, le premier mandat des représentants des fonctionnaires de La Poste à ce comité prend fin à la date de désignation des nouveaux représentants dans les conditions prévues au second alinéa du même article

Article 41 Modifié LEGIARTI000024545682

en vigueur le 9 septembre 2011, jusqu'au 31 octobre 2024

1. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président du conseil d'administration après avis du comité technique national. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

2. En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par décision du président du conseil d'administration de La Poste après avis du comité technique national.

3. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d'une nouvelle commission administrative paritaire.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006454078

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Une commission administrative peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 42 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 et 11 ci-dessus.

Article 42 LEGIARTI000024545684

1. Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à La Poste.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006454079

en vigueur le 13 février 1994, jusqu'au 9 septembre 2011

1. Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 43 LEGIARTI000006454014

1. Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe LEGIARTI000046345253

1. Pour l'application du présent décret les quatre classes de fonctionnaires de La Poste comprennent les grades suivants :


Classe

Grade

Classe I

Grades de classification

Agent professionnel

Agent professionnel qualifié de premier niveau

Agent professionnel qualifié de second niveau

Grades de reclassement

Agent de service

Ouvrier de l'Etat

Préposé

Agent d'exploitation de la distribution et de l'acheminement

Mécanicien dépanneur

Assistant administratif

Conducteur d'automobile de première catégorie

Contremaître

Dessinateur

Agent d'exploitation du service général

Aide technicien

Classe II

Grades de classification

Agent technique et de gestion de premier niveau

Agent technique et de gestion de second niveau

Agent technique et de gestion de niveau supérieur

Grades de reclassement

Contrôleur

Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement

Conducteur chef du transbordement

Contrôleur du service automobile

Vérificateur de la distribution et de l'acheminement

Technicien des installations

Dessinateur projeteur

Receveur rural

Contrôleur divisionnaire

Chef de travaux du service automobile

Chef technicien

Assistant de service social

Vérificateur principal

Conducteur chef du transbordement de première classe

Assistant de service social chef

Chef dessinateur

Classe III

Grades de classification

Cadre professionnel

Cadre de premier niveau

Cadre de second niveau

Grades de reclassement

Technicien supérieur

Infirmier

Infirmier chef des services médicaux

Inspecteur

Réviseur

Inspecteur principal

Classe IV

Grades de classification

Cadre supérieur

Grades de reclassement

Directeur départemental adjoint

Directeur départemental

Directeur régional

Réviseur en chef

Fait à Paris, le 11 février 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, GERARD LONGUET

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Textes cités liens · DILA1

Cité par 13 textes
DECRET97-907 · modifie
Décret2000-693 · modifie
Décret2007-1537 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 février 1994).

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