Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 mai 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article 26 LEGIARTI000006477235
1. Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006477234
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1 LEGIARTI000033044002
1. Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006477237
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage relevant du ministère de la culture, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006477236
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, relevant du ministère chargé de la culture, sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 2 LEGIARTI000006477239
1. Le personnel d'accueil, de surveillance et de magasinage appartenant au corps précité est affecté soit dans un musée national ou un dépôt d'oeuvres d'art, soit dans un domaine national, dans un monument ou ensemble archéologique, soit dans un services d'archives, soit dans un établissement national d'enseignement artistique.
2. Il peut également être affecté tant en administration centrale qu'en service déconcentré ou dans tout autre établissement relevant du ministère chargé de la culture.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006477238
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le personnel d'accueil, de surveillance et de magasinage appartenant aux corps précités est affecté soit dans un musée national ou un dépôt d'oeuvres d'art, soit dans un domaine national, dans un monument ou ensemble archéologique, soit dans un services d'archives, soit dans un établissement national d'enseignement artistique.
2. Il peut également être affecté tant en administration centrale qu'en service déconcentré ou dans tout autre établissement relevant du ministère chargé de la culture.
Article 3 LEGIARTI000033044000
1. Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006477243
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006477242
en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. I. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend trois grades :
2. 1° Adjoint technique principal ;
3. 2° Adjoint technique de 1re classe ;
4. 3° Adjoint technique de 2e classe.
5. Le nombre maximum d'adjoints techniques de 2e classe pouvant être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe et le nombre maximum d'adjoints techniques de 1re classe pouvant être promus au grade d'adjoint technique principal sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
6. II. - Le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend un seul grade dénommé agent technique.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006477241
en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 30 mars 2006
1. Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend trois grades :
2. - adjoint technique principal ;
3. - adjoint technique de 1re classe ;
4. - adjoint technique de 2e classe.
5. Le nombre des emplois d'adjoint technique de 1re classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
6. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.
7. Le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend deux grades :
8. - agent technique de 1re classe ;
9. - agent technique de 2e classe.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006477240
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 1er janvier 1999
1. Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend trois grades :
2. - adjoint technique principal ;
3. - adjoint technique de 1re classe ;
4. - adjoint technique de 2e classe.
5. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.
6. Le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend deux grades :
7. - agent technique de 1re classe ;
8. - agent technique de 2e classe.
Article 4 LEGIARTI000033043998
1. Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage participent à l'accueil du public. Ils sont chargés de la sécurité et de la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition.
2. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils peuvent être chargés de l'entretien courant des locaux, conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements.
3. En outre :
4. a) Dans les services d'archives, ils assurent les opérations de rangement, de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ;
5. b) Dans les musées nationaux, les monuments historiques, les ensembles archéologiques ou les domaines nationaux, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et peuvent apporter leur concours à l'organisation de l'animation des établissements ;
6. c) Dans les établissements nationaux d'enseignement artistique, ils assurent la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions.
7. Les adjoints techniques principaux de 2e classe et les adjoints techniques principaux de 1re classe peuvent en outre être chargés de missions et de responsabilités requérant une expérience ou une qualification technique particulière et se voir confier des tâches d'encadrement.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006477245
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage participent à l'accueil du public. Ils sont chargés de la sécurité et de la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition.
2. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils peuvent être chargés de l'entretien courant des locaux, conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements.
3. En outre :
4. a) Dans les services d'archives, ils assurent les opérations de rangement, de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ;
5. b) Dans les musées nationaux, les monuments historiques, les ensembles archéologiques ou les domaines nationaux, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et peuvent apporter leur concours à l'organisation de l'animation des établissements ;
6. c) Dans les établissements nationaux d'enseignement artistique, ils assurent la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions.
7. Les adjoints techniques de 1re classe, les adjoints techniques principaux de 2e classe et les adjoints techniques principaux de 1re classe peuvent en outre être chargés de missions et de responsabilités requérant une expérience ou une qualification technique particulière et se voir confier des tâches d'encadrement.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006477244
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints techniques et les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage participent à l'accueil du public. Ils sont chargés de la sécurité et de la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition.
2. Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils peuvent être chargés de l'entretien courant des locaux, conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements.
3. En outre :
4. a) Dans les services d'archives, ils assurent les opérations de rangement, de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions ;
5. b) Dans les musées nationaux, les monuments historiques, les ensembles archéologiques ou les domaines nationaux, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et peuvent apporter leur concours à l'organisation de l'animation des établissements ;
6. c) Dans les établissements nationaux d'enseignement artistique, ils assurent la surveillance des ateliers, des salles de cours, des galeries et des bibliothèques ; ils préparent le matériel nécessaire aux personnels enseignants ; ils participent à l'organisation des concours et des expositions.
7. Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage peuvent en outre être chargés de missions et de responsabilités requérant une expérience ou une qualification technique particulière et se voir confier des tâches d'encadrement.
Article 5 LEGIARTI000006477247
1. En vue de l'accès à un nouvel emploi ou de la mise en oeuvre de la mobilité fonctionnelle, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent être appelés à suivre des formations de qualification ou de perfectionnement.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006477246
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. En vue de l'accès à un nouvel emploi ou de la mise en oeuvre de la mobilité fonctionnelle, les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent être appelés à suivre des formations de qualification ou de perfectionnement.
Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000006477249
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, au corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.
2. Les dispositions statutaires qui régissent ce corps lui sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000006477248
en vigueur le 30 janvier 2003, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux corps des adjoints et des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.
2. Les dispositions statutaires qui régissent ces corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics.
CHAPITRE II : Recrutement.
Article 6 LEGIARTI000033043994
1. Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
2. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006477253
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
2. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'adjoint technique de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
3. II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique d'accueil, de surveillance et de magasinage sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006477252
en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :
2. I. - Par la voie de concours :
3. 1° Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe.
4. Les candidats doivent :
5. a) Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
6. b) Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou être en possession d'un titre reconnu comme équivalent à l'un de ces diplômes ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
7. 2° Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services publics.
8. II. - Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires d'Etat classés en catégorie C. Les intéressés doivent justifier de dix ans de services publics.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006477251
en vigueur le 30 janvier 2003, jusqu'au 30 mars 2006
1. Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :
2. a) Par la voie de concours :
3. 1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
4. Les candidats doivent :
5. 1.-.. Soit être titulaires du brevet des collèges ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
6. 2.-. Soit être titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des diplômes prévus précédemment a été reconnue par la commission prévue par le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998.
7. Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
8. 2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre années de services publics ;
9. b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les agents techniques justifiant de dix années de services dans le corps au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006477250
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 janvier 2003
1. Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :
2. a) Par la voie de concours :
3. 1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
4. 2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre années de services publics ;
5. b) Lorsque six titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les agents techniques justifiant de dix années de services dans le corps au 1er janvier de l'année de nomination et inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006477257
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 8.
2. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006477256
en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :
2. 1° Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ;
3. 2° Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de services publics.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006477255
en vigueur le 30 janvier 2003, jusqu'au 30 mars 2006
1. Les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :
2. a) Par la voie de concours :
3. 1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'u concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
4. Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
5. 2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de services publics ;
6. b) Lorsque neuf titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture comptant cinq ans de services publics ou bénéficiant de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois et selon les conditions fixées par cette législation.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006477254
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 janvier 2003
1. Les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage sont recrutés :
2. a) Par la voie de concours :
3. 1. Pour un tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
4. 2. Pour les deux tiers des postes offerts aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins un an de services publics ;
5. b) Lorsque neuf titularisations ont été prononcées à l'issue des concours prévus au a du présent article, par la nomination, au choix, d'un agent parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture comptant cinq ans de services publics ou bénéficiant de la législation sur les emplois réservés au titre des emplois et selon les conditions fixées par cette législation.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000019561732
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 7 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 9 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.
9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.
10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006477259
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009
1. I. - L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 7 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 9 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.
9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
10. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006477258
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006477261
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - L'examen des dossiers de candidatures est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidatures déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006477260
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006477263
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006477262
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les candidats admis au concours externe d'adjoint technique sont nommés adjoints techniques de 2e classe stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
2. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
3. Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006477265
en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les candidats admis au concours externe d'agent technique sont nommés agents techniques stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 10.
2. Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C leur est moins favorable, ils conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
3. Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006477264
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Les candidats admis au concours externe d'agent technique sont nommés agents techniques de 2e classe stagiaires par le ministre chargé de la culture et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 10.
2. Toutefois, les candidats qui étaient précédemment fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent depuis un an au moins sont titularisés dès leur nomination. En outre, si l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé leur est moins favorable, ils conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté de services qu'ils ont acquise en cette qualité.
3. Les candidats admis au concours interne et ceux nommés au choix sont titularisés dès leur nomination.
Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacée par la référence au présent décret.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006477269
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
2. II.-Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.
3. III.-Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
4. Le ministre chargé de la culture nomme les membres du jury.
5. IV.-La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 9 est fixée par décision du responsable du service organisant le recrutement.
6. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006477271
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
4. Les adjoints techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
6. IV. - Les adjoints techniques de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.
Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
Article 11 LEGIARTI000044269711
1. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susmentionné.
Article 11 Modifié LEGIARTI000033043990
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 susmentionné.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006477266
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
4. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
CHAPITRE III : Avancement.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006477268
en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION dans le grade d'adjoint technique de 1re classe
3. SITUATION DANS LE GRADE d'adjoint technique principal
4. Echelons
5. Ancienneté d'échelon
6. 8e échelon
7. 1er
8. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
9. 9e échelon
10. 1er
11. Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
12. 10e échelon
13. 2e
14. Ancienneté acquise, dans la limite de 4 ans.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006477267
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Peuvent être promus, au choix, au grade d'adjoint technique principal par la voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les adjoints techniques de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-après : SITUATION
2. dans le grade d'adjoint
3. technique de 1re classe
4. SITUATION DANS LE GRADE
5. d'adjoint technique principal
6. Echelons
7. Ancienneté d'échelon
8. 9e échelon
9. 1er
10. Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
11. 10e échelon
12. 1er
13. Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.
14. 11e échelon
15. 2e
16. Ancienneté acquise, dans la limite de 4 ans.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006477270
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le grade d'adjoint technique principal comporte trois échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
3. ÉCHELONS
4. DURÉE
5. Moyenne
6. Minimale
7. 2e échelon
8. 4 ans
9. 3 ans
10. 1er échelon
11. 3 ans
12. 2 ans
Article 14 Modifié LEGIARTI000006477273
en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006477272
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006477275
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Peuvent être promus au grade d'agent technique de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de 2e classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et qui justifient de trois ans de services effectifs dans ce grade.
CHAPITRE III : Avancement de grade.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006477274
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - L'avancement au grade d'adjoint technique de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
2. 1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3. 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
4. 3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
5. II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture.
6. III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministère chargé de la culture.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000018706609
en vigueur le 26 avril 2008, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006477276
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 26 avril 2008
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006477279
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
CHAPITRE IV : Dispositions diverses.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006477278
en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint technique de 2e classe, d'adjoint technique de 1re classe ou d'adjoint technique principal.
2. Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique.
3. Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
4. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006477277
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'adjoint technique de 2e classe, d'adjoint technique de 1re classe ou d'adjoint technique principal.
2. Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d'agent technique de 2e classe ou d'agent technique de 1re classe.
3. Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
4. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006477280
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps régis par le présent décret depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
2. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
CHAPITRE IV : Détachement.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006477281
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.
2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.
3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.
4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.
5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.
6. II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
7. III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006477283
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
2. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
3. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage.
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006477282
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints techniques principaux par rapport à l'effectif total du corps est, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, fixée ainsi qu'il suit :
2. - jusqu'au 31 juillet 1995 : 5 p. 100 ;
3. - à compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006477284
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage les membres du corps des agents-chefs de surveillance et de magasinage régis par le décret n° 88-700 du 9 mai 1988 portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture.
2. Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
3. GRADE D'ORIGINE
4. GRADE D'INTÉGRATION
5. Agent-chef principal
6. Adjoint technique principal.
7. Agent-chef de 1re classe
8. Adjoint technique de 1re classe.
9. Agent-chef de 2e classe
10. Adjoint technique de 2e classe.
11. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006477285
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage les membres du corps des agents techniques de surveillance et de magasinage régis par le décret du 9 mai 1988 précité.
2. Les fonctionnaires de ce corps sont reclassés, conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
3. GRADE D'ORIGINE
4. GRADE D'INTÉGRATION
5. Agent technique de 1re classe
6. Agent technique de 1re classe.
7. Agent technique de 2e classe
8. Agent technique de 2e classe.
9. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006477286
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Pendant quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 6, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services valables ou validables pour la retraite.
Nota : NOTA : Décret 98-116 du 27 février 1998 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 17 décembre 2000.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006477287
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Pendant une durée de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret :
2. a) Par dérogation aux dispositions du a de l'article 7, la proportion entre le concours externe et le concours interne est fixée à un cinquième pour le concours externe et à quatre cinquièmes pour le concours interne ;
3. b) Par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 7, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents du ministère chargé de la culture et de ses établissements publics justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'un an de services valables ou validables pour la retraite ;
4. c) Dans la limite de la moitié des emplois d'agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage à pourvoir par concours interne, des concours spéciaux peuvent être réservés aux agents qui ont exercé pendant trois ans à temps complet à la date du concours les fonctions d'accueil, de surveillance et de magasinage dans les services et établissements publics du ministère chargé de la culture.
Nota : NOTA : Décret 98-116 du 27 février 1998 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 17 décembre 2000.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006477288
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des agents-chefs et des agents techniques de surveillance et de magasinage sont compétentes respectivement à l'égard des adjoints techniques et des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, jusqu'à la fin du mandat de leurs membres.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006477289
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les tableaux établis pour les personnels en activité par les articles 19 et 20 ci-dessus.
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006477290
en vigueur le 5 mars 1995, jusqu'au 30 mars 2006
1. Le décret n° 88-700 du 9 mai 1988, modifié par le décret n° 91-1248 du 11 décembre 1991, portant statut particulier des corps de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture est abrogé.
Fait à Paris, le 2 mars 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
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