Article 16 LEGIARTI000006512892
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 48 ;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 25 ;
Vu la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche, notamment son article 12 ;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ;
Vu le décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 juin 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 17 juillet 2004, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 17 juillet 2004
1. Les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
2. Ce corps est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.
3. A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.
4. Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.
5. Les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence.
en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :
2. 1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;
3. 2° Le grade d'inspecteur général de 2nde classe qui comprend quatorze échelons.
4. L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la fonction publique et du budget.
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 21 mai 2016
1. Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :
2. - le grade d'inspecteur général de première classe, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens recteurs ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans ;
3. - le grade d'inspecteur général de 2e classe, qui comporte six échelons.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche comprend deux grades :
2. - le grade d'inspecteur général de première classe, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens recteurs ayant occupé ces emplois pendant au moins trois ans ;
3. - le grade d'inspecteur général de seconde classe, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade.
en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, un inspecteur général de première classe est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une durée de cinq années renouvelable pour exercer les fonctions de chef du service de l'inspection générale.
2. Il dirige le service, anime et coordonne les activités du corps et centralise les conclusions de ses travaux.
3. Il est détaché dans l'emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 18 mai 2016 portant statut d'emploi de chef de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 21 mai 2016
1. Sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, un inspecteur général de première classe est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche pour une durée de cinq années renouvelable pour exercer les fonctions de chef du service de l'inspection générale.
2. Il dirige le service, anime et coordonne les activités du corps et centralise les conclusions de ses travaux.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Les nominations aux grades d'inspecteur général de première classe et d'inspecteur général de seconde classe sont prononcées par décret pris sur proposition des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2. Les nominations en application du II de l'article 5 ci-après sont prononcées par décret en conseil des ministres.
en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2019
1. I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe :
2. 1° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de 2nde classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés en application du I de l'article 6-1 du présent décret doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans ;
3. 2° Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :
4. a) Les fonctionnaires ayant occupé pendant deux ans au moins l'un des emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement ;
5. b) Les fonctionnaires ayant occupé pendant trois ans au moins un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal correspondant au moins à la hors-échelle lettre B ;
6. c) Les fonctionnaires ayant occupé pendant au moins trois ans des fonctions de président, de directeur ou de directeur général délégué d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionné à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ou d'un établissement public de recherche relevant de l'article L. 311-1 du code de la recherche.
7. II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de 1re classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
8. III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du 1° du I, la deuxième et la quatrième en application du 2° du I et la cinquième en application du II.
9. La nomination au grade d'inspecteur général de 1re classe des inspecteurs généraux de 2e classe en service détaché s'effectue hors tour.
10. Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans le corps ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions du présent article.
en vigueur le 7 mai 2004, jusqu'au 21 mai 2016
1. I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de première classe :
2. A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de seconde classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement ;
3. B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :
4. 1° Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, les recteurs d'académie, les délégués ministériels et interministériels ;
5. 2° Les chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de l'Etat ;
6. 3° Les autres fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B et justifiant d'une durée minimale de service dans cet emploi de trois ans.
7. II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de première classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
8. Les emplois vacants pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
9. III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du A du I, la deuxième et la quatrième en application du B du I et la cinquième en application du II.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 7 mai 2004
1. I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de première classe :
2. A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de seconde classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement ;
3. B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, les directeurs, chefs de service et sous-directeurs d'administration centrale, les recteurs d'académie et les fonctionnaires occupant un emploi fonctionnel doté d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B et, pour ces derniers, justifiant d'une durée minimale de service dans cet emploi de trois ans.
4. II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de première classe à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
5. Les emplois vacants pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
6. III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, la première et la troisième interviennent en application du A du I, la deuxième et la quatrième en application du B du I et la cinquième en application du II.
en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2nde classe :
2. 1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre A et justifiant, au moment de leur nomination, d'au moins quatre années de services effectifs accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou assimilé ;
3. 2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 21 mai 2016
1. Peuvent être nommés inspecteurs généraux de seconde classe :
2. - les administrateurs civils hors classe ;
3. - les secrétaires généraux d'académie ;
4. - les secrétaires généraux d'université ;
5. - les secrétaires généraux d'établissement public scientifique et technologique ;
6. - les secrétaires généraux d'administration scolaire et universitaire ;
7. - les directeurs de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires ;
8. - les fonctionnaires justifiant de dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et appartenant à des grades ou nommés dans des emplois dont l'échelon terminal est doté, au minimum, soit de l'indice brut 1015, soit de l'indice brut 966, s'ils ont, dans ce dernier cas, exercé des fonctions comptables. Toutefois, les candidatures de ces fonctionnaires ne peuvent être retenues qu'après avis d'une commission chargée d'apprécier le niveau et la nature des responsabilités exercées. Cette commission, présidée par le chef du service de l'inspection générale, est composée de quatre directeurs d'administration centrale ou de leurs représentants, dont deux désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et deux respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche, et des quatre représentants du corps, titulaires et suppléants, élus en application de l'article 2 du décret du 14 décembre 1994 susvisé ;
9. - dans la limite de deux emplois, les fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe.
en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2019
1. I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6, en fonction des besoins du service, des inspecteurs généraux de 2nde classe peuvent également être recrutés, dans la limite d'un contingent de dix membres du corps, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d'accès au corps et cadres d'emplois de la fonction publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux. Les candidats doivent justifier de quatre ans d'expérience professionnelle après l'obtention du doctorat ou de la qualification au moins équivalente.
2. II. - Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours.
3. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la liste des disciplines pour lesquelles un concours est ouvert.
4. III. - Les inspecteurs recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe en prenant en compte :
5. 1° La période de préparation du diplôme de doctorat ou du titre équivalent exigé, dans la limite de deux ans ;
6. 2° La durée des activités professionnelles correspondant au niveau et à la spécialité du diplôme, exercées après l'obtention de ce diplôme ou du titre équivalent exigé, à raison des deux tiers de cette durée dans la limite de quatre ans.
7. IV. - Les inspecteurs recrutés en application du I qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont classés à l'échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
8. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
9. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
10. V. - Les inspecteurs mentionnés au IV peuvent également être classés dans le grade d'inspecteur général de 2nde classe dans les conditions prévues au III si ces dernières conditions leur sont plus favorables.
en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Les nominations des inspecteurs généraux de 1re et 2nde classes prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 et au titre de l'article 6 interviennent sur proposition d'un comité de sélection.
2. Ce comité, présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, comprend, outre quatre directeurs d'administration centrale dont deux sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un par le ministre chargé de la recherche, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux membres désignés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
3. Le comité apprécie le parcours professionnel antérieur du candidat, sa motivation et l'adéquation de ses compétences aux besoins de l'inspection.
4. Le comité présente aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'il juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.
5. La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 21 mai 2016
1. Il est institué une commission chargée d'examiner les candidatures aux emplois d'inspecteur général de seconde classe à pourvoir.
2. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend quatre directeurs d'administration centrale, dont deux désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale et deux respectivement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la recherche, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux membres désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.
3. La commission présente aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'elle juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.
en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit à la première classe, soit à la seconde classe, peuvent être détachés dans chacun de ces grades. Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, après deux ans d'exercice des fonctions dans le grade correspondant, à l'échelon atteint avec conservation de l'ancienneté acquise.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 21 mai 2016
1. Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit à la première classe, soit à la seconde classe, peuvent être détachés dans chacun de ces grades. Ils peuvent être intégrés, sur leur demande, après trois ans d'exercice des fonctions dans le grade correspondant, à l'échelon atteint avec conservation de l'ancienneté acquise.
en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Les nominations ou les détachements de fonctionnaires ou d'agents publics dans le corps de l'inspection générale sont prononcés, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial de la 1re classe, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade ou emploi.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ces fonctionnaires ou agents publics conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
3. Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur corps, leur cadre d'emplois ou dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de première classe.
4. Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de première classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
5. Les inspecteurs généraux de seconde classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 21 mai 2016
1. Les nominations ou les détachements de fonctionnaires ou d'agents publics dans le corps de l'inspection générale sont prononcés, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception de l'échelon spécial de la 1re classe, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade ou emploi.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ces fonctionnaires ou agents publics conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
3. Les directeurs d'administration centrale, les recteurs et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de première classe.
4. Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de première classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
5. Les inspecteurs généraux de seconde classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les nominations ou les détachements de fonctionnaires ou d'agents publics dans le corps de l'inspection générale sont prononcés, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, à l'échelon, à l'exception des échelons spéciaux, comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade ou emploi.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ces fonctionnaires ou agents publics conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, la promotion à l'échelon supérieur ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
3. Les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et justifiant d'au moins trois ans de fonctions dans ces emplois sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général de première classe.
4. Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général de première classe lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
5. Les inspecteurs généraux de seconde classe promus à la première classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er octobre 2019
1. La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an en ce qui concerne les 1er, 2e, 3e et 4e échelons, à deux ans en ce qui concerne les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e échelons et à trois ans en ce qui concerne les 11e, 12e et 13e échelons.
2. La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
3. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la 1re classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 21 mai 2016
1. La durée moyenne du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e, 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur général de seconde classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.
2. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la première classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret, inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 1er janvier 2002
1. La durée moyenne du temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans, à l'exception des 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur général de seconde classe pour lesquels cette durée est fixée à trois ans. Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.
2. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la première classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au troisième alinéa de l'article 9 du présent décret, inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade.
3. Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la seconde classe les inspecteurs généraux inscrits sur un tableau d'avancement, justifiant de deux années d'ancienneté au 5e échelon.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Les membres du corps ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux années de services effectifs.
2. Le nombre des inspecteurs généraux de première et de seconde classe susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Par dérogation aux dispositions du III de l'article 5 du présent décret, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, en application du III de l'article 4 du décret n° 65-299 du 14 avril 1965 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit jusqu'à son terme.
2. Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 1999 pour l'accès au grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale demeure valable pour la nomination au grade d'inspecteur général de première classe, régi par le présent décret, jusqu'au 31 décembre 1999.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Les personnels appartenant au corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale, régi par le décret du 14 avril 1965 précité, sont reclassés comme suit :
2. - les inspecteurs généraux dans le grade d'inspecteur général de première classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise ;
3. - les inspecteurs généraux adjoints dans le grade d'inspecteur général de seconde classe à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Pour l'application de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont effectuées conformément aux tableaux ci-après :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale | Inspecteur général |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Inspecteur général adjoint de l'administration de l'éducation nationale | Inspecteur général |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Inspecteur de l'administration | Inspecteur général |
6e échelon | 3e échelon |
5e échelon | 2e échelon |
4e échelon | 1er échelon |
3e échelon | 1er échelon |
2e échelon | 1er échelon |
1er échelon | 1er échelon |
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 1er octobre 2019
1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale régi par le décret n° 65-299 du 14 avril 1965 est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
en vigueur le 16 octobre 1999, jusqu'au 1er octobre 2019
1. Le décret n° 65-299 du 14 avril 1965 modifié portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale est abrogé.
Fait à Paris, le 13 octobre 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli La ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire, Ségolène Royal Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 octobre 1999).