Article 22 LEGIARTI000006550204
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'article 2045 du code civil ;
Vu l'article 1039 du code général des impôts ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-1 du 4 janvier 2000 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, créé par l'article 30 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, intervient conformément à son objet :
2. - par le soutien aux entreprises de spectacles, sur les fonds collectés par la taxe sur les spectacles de variétés sur les spectacles ;
3. - par la réalisation de programmes d'intervention spécifiques financés au moyen de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales ou des contributions de toutes autres personnes publiques ou privées ;
4. - par le développement des activités commerciales dans l'intérêt collectif de la profession, en vue d'améliorer l'environnement économique du secteur de la chanson, des variétés et du jazz ;
5. - par la mise en oeuvre d'un centre de ressources sur l'environnement artistique, économique, social, technique et patrimonial du spectacle vivant dans le secteur de la chanson, des variétés et du jazz ;
6. - par la gestion d'un observatoire de l'économie de la filière musicale.
7. Pour l'accomplissement de sa mission, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz peut notamment :
8. 1° Attribuer des subventions et des aides financières ;
9. 2° Gérer des comptes nominatifs de soutien à la production ;
10. 3° Intervenir sous forme d'apports en productions ;
11. 4° Assurer des prestations de services à titre onéreux ;
12. 5° Gérer un centre d'études et de documentation ;
13. 6° Réaliser, diffuser et commercialiser des publications, y compris sur support informatique ;
14. 7° Recueillir, analyser et diffuser les informations nécessaires à l'observation de l'économie de la filière musicale.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 1er mars 2017
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, créé par l'article 30 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, intervient conformément à son objet :
2. -par le soutien aux entreprises de spectacles, sur les fonds collectés par la taxe sur les spectacles de variétés sur les spectacles ;
3. -par la réalisation de programmes d'intervention spécifiques financés au moyen de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales ou des contributions de toutes autres personnes publiques ou privées ;
4. -par le développement des activités commerciales dans l'intérêt collectif de la profession, en vue d'améliorer l'environnement économique du secteur de la chanson, des variétés et du jazz ;
5. -par la mise en oeuvre d'un centre de ressources sur l'environnement artistique, économique, social, technique et patrimonial du spectacle vivant dans le secteur de la chanson, des variétés et du jazz.
6. Pour l'accomplissement de sa mission, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz peut notamment :
7. 1° Attribuer des subventions et des aides financières ;
8. 2° Gérer des comptes nominatifs de soutien à la production ;
9. 3° Intervenir sous forme d'apports en productions ;
10. 4° Assurer des prestations de services à titre onéreux ;
11. 5° Gérer un centre d'études et de documentation ;
12. 6° Réaliser, diffuser et commercialiser des publications, y compris sur support informatique.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 16 février 2008
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, créé par l'article 30 de la loi du 4 janvier 2002 susvisée, intervient conformément à son objet :
2. - par le soutien aux entreprises de spectacles, sur les fonds collectés par la taxe parafiscale sur les spectacles ;
3. - par le développement des activités commerciales dans l'intérêt collectif de la profession, en vue d'améliorer l'environnement économique du secteur de la chanson, des variétés et du jazz ;
4. - par la mise en oeuvre d'un centre de ressources sur l'environnement artistique, économique, social, technique et patrimonial du spectacle vivant dans le secteur de la chanson, des variétés et du jazz.
5. Pour l'accomplissement de sa mission, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz peut notamment :
6. 1° Attribuer des subventions et des aides financières ;
7. 2° Gérer des comptes nominatifs de soutien à la production ;
8. 3° Intervenir sous forme d'apports en productions ;
9. 4° Assurer des prestations de services à titre onéreux ;
10. 5° Gérer un centre d'études et de documentation ;
11. 6° Réaliser, diffuser et commercialiser des publications, y compris sur support informatique.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique mentionnées à l'article 1er sont accordées par le centre :
2. 1° Aux entreprises de spectacles, pour la création, la production, la diffusion et la promotion de spectacles de variétés ;
3. 2° Aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt général en faveur du spectacle de variétés ;
4. 3° Aux entreprises, maîtres d'ouvrage, propriétaires ou exploitants, pour l'implantation, la réhabilitation, l'aménagement et l'équipement de salles de spectacles.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 16 février 2008
1. Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique mentionnées à l'article 2 sont accordées par le centre :
2. 1° Aux entreprises de spectacles, pour la création, la production, la diffusion et la promotion de spectacles de variétés ;
3. 2° Aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt général en faveur du spectacle de variétés ;
4. 3° Aux entreprises, maîtres d'ouvrage, propriétaires ou exploitants, pour l'implantation, la réhabilitation, l'aménagement et l'équipement de salles de spectacles.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les prestations de services mentionnées au 4° de l'article 1er comprennent notamment :
2. 1° Le conseil et l'assistance à maîtrise d'ouvrage au profit des maîtres d'ouvrages, propriétaires, exploitants ou autres opérateurs, en matière d'implantation, d'aménagement et d'équipement de salles de spectacles de variétés ;
3. 2° Le conseil en matière de gestion et de modes d'exploitation ;
4. 3° Le conseil en formation ;
5. 4° Les prestations en matière de billetterie, de commercialisation, de communication et de promotion.
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les catégories d'informations mentionnées au 7° de l'article 1er, dont l'observatoire peut solliciter la communication, sont :
2. 1° Les données, en volume et en valeur, relatives à la production, distribution et diffusion dans les domaines du spectacle vivant musical et de la musique enregistrée ;
3. 2° Les données économiques, financières et juridiques des entreprises de la filière musicale ;
4. 3° Les données relatives au partage de la valeur créée entre les différents acteurs de la filière musicale ;
5. 4° Les données concernant les aspects sociaux et professionnels de la filière musicale, notamment celles relatives à l'emploi, à l'insertion professionnelle, aux rémunérations et aux cadres d'emplois ;
6. 5° Les informations relatives aux publics, aux usages et aux actions à caractère éducatif et culturel.
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Six représentants du ministre chargé de la culture :
3. a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
4. b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
5. c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6. d) Deux représentants de la direction générale de la création artistique désignés par arrêté du ministre chargé de la culture ;
7. e) Un directeur régional des affaires culturelles désigné par arrêté du ministre chargé de la culture.
8. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
9. a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;
10. b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
11. c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
12. d) Un représentant élu d'une collectivité territoriale désigné par le président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture.
13. 3° Seize représentants des professions du spectacle de variétés, dont huit entrepreneurs de spectacles, sept salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
14. 4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
15. 5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
16. La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3° et au 4°, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
17. Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
18. Le directeur, le président du comité d'orientation prévu à l'article 13, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
en vigueur le 24 octobre 2015, jusqu'au 1er mars 2017
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Six représentants du ministre chargé de la culture, dont :
3. a) Le directeur chargé de la musique ;
4. b) Le secrétaire général ;
5. c) Un directeur régional des affaires culturelles ;
6. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
7. a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;
8. b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
9. c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
10. d) Un représentant élu d'une collectivité territoriale désigné par le président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
11. 3° Seize représentants des professions du spectacle de variétés, dont huit entrepreneurs de spectacles, sept salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
12. 4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
13. 5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
14. La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3° et au 4°, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
15. Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
16. Le directeur, le président du conseil d'orientation, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 24 octobre 2015
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Six représentants du ministre chargé de la culture, dont :
3. a) Le directeur chargé de la musique ;
4. b) Le secrétaire général ;
5. c) Un directeur régional des affaires culturelles ;
6. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
7. a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;
8. b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
9. c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
10. d) Un représentant élu d'une collectivité territoriale désigné par le président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
11. 3° Seize représentants des professions du spectacle de variétés, dont huit entrepreneurs de spectacles, sept salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
12. 4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
13. 5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
14. La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3° et au 4°, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
15. Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
16. Le directeur, le président du conseil d'orientation, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 22 mars 2015
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Six représentants du ministre chargé de la culture, dont :
3. a) Le directeur chargé de la musique ;
4. b) Le secrétaire général ;
5. c) Un directeur régional des affaires culturelles ;
6. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
7. a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;
8. b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
9. c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
10. d) Un représentant élu d'une collectivité territoriale désigné par le président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
11. 3° Seize représentants des professions du spectacle de variétés, dont huit entrepreneurs de spectacles, sept salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
12. 4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
13. 5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
14. La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3° et au 4°, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
15. Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
16. Le directeur, le président du conseil d'orientation, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Six représentants du ministre chargé de la culture, dont :
3. a) Le directeur chargé de la musique ;
4. b) Le secrétaire général ;
5. c) Un directeur régional des affaires culturelles ;
6. 2° Quatre représentants des collectivités territoriales :
7. a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;
8. b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
9. c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
10. d) Un représentant élu d'une collectivité territoriale désigné par le président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;
11. 3° Seize représentants des professions du spectacle de variétés, dont huit entrepreneurs de spectacles, sept salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
12. 4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
13. 5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
14. La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3° et au 4°, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
15. Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
16. Le directeur, le président du conseil d'orientation, l'autorité chargée du contrôle économique et financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 16 février 2008
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est administré par un conseil d'administration qui comprend :
2. 1° Cinq représentants du ministre chargé de la culture, dont :
3. a) Le directeur chargé de la musique ;
4. b) Le directeur chargé de l'administration générale ;
5. c) Un directeur régional des affaires culturelles ;
6. 2° Trois représentants des collectivités territoriales :
7. a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par le président de l'Association des maires de France ;
8. b) Un président de conseil général ou un conseiller général, désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ;
9. c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par le président de l'Association des régions de France ;
10. 3° Douze représentants des professions du spectacle de variétés, dont six entrepreneurs de spectacles, cinq salariés et un auteur, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
11. 4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine des spectacles de variétés désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
12. 5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
13. La liste des organisations professionnelles représentatives mentionnées au 3° et au 4°, ainsi que la répartition des sièges entre elles, est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
14. Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 5°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
15. Le directeur, le président du conseil d'orientation, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a, b et c du 1° de l'article 4 est de trois ans renouvelable.
2. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement. Pour les membres autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la perte de qualité survient plus de six mois avant le terme normal du mandat, et vaut pour la durée du mandat restant à courir.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er mars 2017
1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4 est de trois ans renouvelable.
2. Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés donne lieu à remplacement. Pour les membres autres que ceux visés aux a et b du 1° de l'article 4, ce remplacement n'intervient que si la vacance ou la perte de qualité survient plus de six mois avant le terme normal du mandat, et vaut pour la durée du mandat restant à courir.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur. La convocation est de droit à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié des membres du conseil.
2. Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
3. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour, dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
4. A l'exception des délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8, acquises à la majorité des trois quarts, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur général de la création artistique du ministère chargé de la culture.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 1er mars 2017
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur. La convocation est de droit à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié des membres du conseil.
2. Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
3. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour, dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
4. A l'exception des délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8, acquises à la majorité des trois quarts, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. En cas d'absence ou d'empêchement de son président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur de l'établissement. Le conseil d'administration est alors présidé par le directeur chargé de la musique au ministère chargé de la culture.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 16 février 2008
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur. La convocation est de droit à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié des membres du conseil.
2. Un membre du conseil d'administration peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
3. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
4. A l'exception des délibérations mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8, acquises à la majorité des trois quarts, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
2. 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
3. 2° Le contrat de performance mentionné à l'article 14 ;
4. 3° Le programme d'activités ;
5. 4° Le règlement intérieur ;
6. 5° le budget et ses modifications ;
7. 6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétés inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;
8. 7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 1er ;
9. 8° La politique tarifaire de l'établissement ;
10. 9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;
11. 10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;
12. 11° Le rapport annuel d'activités ;
13. 12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;
14. 13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;
15. 14° Les dons et legs ;
16. 15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
17. 16° Les actions en justice ;
18. 17° Les transactions ;
19. 18° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement.
20. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.
21. Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.
22. Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.
en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er mars 2017
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
2. 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
3. 2° Le contrat de performance qui peut être conclu avec l'Etat ;
4. 3° Le programme d'activités ;
5. 4° Le règlement intérieur ;
6. 5° le budget et ses modifications ;
7. 6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétés inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;
8. 7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 1er ;
9. 8° La politique tarifaire de l'établissement ;
10. 9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;
11. 10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;
12. 11° Le rapport annuel d'activités ;
13. 12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;
14. 13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;
15. 14° Les dons et legs ;
16. 15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
17. 16° Les actions en justice ;
18. 17° Les transactions.
19. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.
20. Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.
21. Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 11 novembre 2012
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
2. 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
3. 2° Le contrat de performance qui peut être conclu avec l'Etat ;
4. 3° Le programme d'activités ;
5. 4° Le règlement intérieur ;
6. 5° L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et ses modifications ;
7. 6° La part des recettes de taxe sur les spectacles de variétés inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;
8. 7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 1er ;
9. 8° La politique tarifaire de l'établissement ;
10. 9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;
11. 10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;
12. 11° Le rapport annuel d'activités ;
13. 12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;
14. 13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;
15. 14° Les dons et legs ;
16. 15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
17. 16° Les actions en justice ;
18. 17° Les transactions.
19. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.
20. Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.
21. Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 16 février 2008
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
2. 1° Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
3. 2° Le contrat d'objectifs et de moyens qui peut être conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget ;
4. 3° Le programme d'activités ;
5. 4° Le règlement intérieur ;
6. 5° L'état prévisionnel de recettes et de dépenses et ses modifications ;
7. 6° La part des recettes de taxe parafiscale inscrite sur les comptes nominatifs visés à l'article 1er ;
8. 7° L'octroi des subventions et des aides mentionnées à l'article 2 ;
9. 8° La politique tarifaire de l'établissement ;
10. 9° Les conventions de coopération conclues avec des collectivités territoriales, leurs groupements ou tous organismes français ou étrangers poursuivant des objectifs analogues à ses missions ;
11. 10° Les emprunts, la création de filiales, les prises de participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou à des groupements d'intérêt public ;
12. 11° Le rapport annuel d'activités ;
13. 12° L'approbation du compte financier de l'exercice clos ;
14. 13° L'autorisation de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de renouvellement des baux ;
15. 14° Les dons et legs ;
16. 15° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
17. 16° Les actions en justice ;
18. 17° Les transactions.
19. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question dont il est saisi par le ministre chargé de la culture.
20. Il peut déléguer au directeur, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 3°, 16° et 17°.
21. Le conseil d'administration peut créer des commissions chargées de lui proposer, dans les conditions prévues par le règlement intérieur, les décisions d'octroi des subventions et aides financières mentionnées à l'article 2.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
2. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.
3. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
4. Les délibérations visées au 10° de l'article 8 doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
5. Les délibérations relatives à la matière mentionnée au 12° de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
2. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture.
3. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 8°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
4. Les délibérations visées au 10° de l'article 8 doivent pour devenir exécutoires faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
5. Les délibérations portant sur l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 16 février 2008
1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai. Les décisions prises par le directeur en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.
2. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 4° et 6° de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.
3. Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 7°, 8°, 10°, 13°, 14° et 15° du même article sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, un mois après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
4. Les délibérations portant sur l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ou ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par les mêmes ministres dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est nommé parmi les membres du conseil d'administration, pour une durée de trois ans, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture après consultation des membres du conseil d'administration issus des organisations représentatives du spectacle vivant dans le secteur des variétés.
2. Il préside le conseil d'administration et veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.
en vigueur le 24 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 24 octobre 2015
1. Le directeur est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la culture, après avis du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour une durée de trois ans renouvelable.
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le directeur :
2. 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3. 2° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4. 3° Prépare l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement ;
5. 4° (abrogé)
6. 5° A autorité sur les services de l'établissement ;
7. 6° Recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels ;
8. 7° Conclut les contrats ou marchés ;
9. 8° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;
10. 9° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
11. 10° Assure l'exécution des décisions de l'observatoire de l'économie de la filière musicale et de son comité d'orientation.
12. Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux chefs de service.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er mars 2017
1. Le directeur :
2. 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3. 2° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4. 3° Prépare l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement ;
5. 4° (abrogé)
6. 5° A autorité sur les services de l'établissement ;
7. 6° Recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels ;
8. 7° Conclut les contrats ou marchés ;
9. 8° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;
10. 9° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
11. Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux chefs de service.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le directeur :
2. 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3. 2° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4. 3° Prépare l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement ;
5. 4° Peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
6. 5° A autorité sur les services de l'établissement ;
7. 6° Recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels ;
8. 7° Conclut les contrats ou marchés ;
9. 8° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;
10. 9° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
11. Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux chefs de service.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 16 février 2008
1. Le directeur :
2. 1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
3. 2° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4. 3° Prépare l'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'établissement ;
5. 4° Peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
6. 5° A autorité sur les services de l'établissement ;
7. 6° Recrute et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels ;
8. 7° Conclut les contrats ou marchés ;
9. 8° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;
10. 9° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.
11. Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux chefs de service.
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. I. - L'observatoire de l'économie de la filière musicale définit son programme de travail annuel et détermine l'emploi des contributions qui lui sont affectées.
2. Il valide les conclusions des études et autorise leur publication.
3. Il peut saisir le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz de toute question intéressant l'évolution du secteur et lui transmettre des propositions.
4. II. - L'observatoire comprend :
5. 1° Neuf membres de droit :
6. a) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
7. b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
8. c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
9. d) Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
10. e) Le président de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet ou son représentant ;
11. f) Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant ;
12. g) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
13. h) Le responsable chargé de l'observation de la création au sein du ministère de la culture ;
14. i) Le président de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ou son représentant ;
15. 2° Des représentants des sociétés de perception et de répartition de droits compétentes dans le secteur de la musique ;
16. 3° Des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le secteur de la musique ;
17. 4° Des représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives dans le secteur de la musique ;
18. 5° Des représentants d'associations et fédérations agissant dans le secteur de la musique ;
19. 6° Des personnalités qualifiées.
20. Le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz assiste aux réunions l'observatoire de l'économie de la filière musicale avec voix consultative.
21. Les membres mentionnés aux 2° à 6° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture qui en détermine le nombre, sur proposition du représentant légal des sociétés et organisations concernées pour ceux mentionnées aux 2° à 5°, pour un mandat de deux ans renouvelable.
22. Le président de l'observatoire de l'économie de la filière musicale est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les membres mentionnés au 6° pour un mandat de deux ans renouvelable.
23. Toute vacance des membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, survenant plus de six mois avant le terme normal du mandat, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
24. III. - Les actions de l'observatoire sont conduites sous l'autorité du comité d'orientation. Le comité d'orientation valide le cahier des charges des études et assure le suivi de leur exécution. Il présente au conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz le programme annuel de travail de l'observatoire de l'économie de la filière musicale, les comptes rendus des études et des analyses validées par l'observatoire de l'économie de la filière musicale. Il propose à l'observatoire l'emploi des contributions qui lui sont affectées.
25. Il est présidé par le président de l'observatoire de l'économie de la filière musicale et comprend également :
26. 1° Deux membres de droit :
27. a) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
28. b) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
29. 2° Deux membres désignés en leur sein par chacun des collèges des 2°, 3°, 4° et 5° du paragraphe II du présent article ;
30. 3° Un membre désigné en son sein par le collège des personnalités qualifiées du 6° du paragraphe II du présent article.
31. Les membres du comité d'orientation sont désignés pour la durée de leur mandat de membre de l'observatoire de l'économie de la filière musicale.
32. Le directeur du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et le responsable chargé de l'observation de la création artistique au sein du ministère chargé de la culture assistent aux réunions du comité d'orientation avec voix consultative.
33. IV. - Le président de l'observatoire de l'économie de la filière musicale convoque ses membres en réunion plénière au moins une fois par an ou à la demande du tiers de ses membres. Il convoque le comité d'orientation au moins deux fois par an ou à la demande du tiers de ses membres.
34. Il fixe l'ordre du jour de ces deux instances. Celui-ci comprend obligatoirement l'inscription des points dont l'examen est demandé par un tiers des membres de chacune de ces instances.
35. Il peut inviter, avec voix consultative, toute personne dont il souhaite recueillir l'avis à assister aux réunions de chacune de ces deux instances.
36. Il propose un règlement intérieur, déterminant les modalités de fonctionnement de l'observatoire de l'économie de la filière musicale, adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.
37. V. - Les membres de l'observatoire de l'économie de la filière musicale et du comité d'orientation exercent leur mandat à titre gracieux.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 1er mars 2017
1. Un conseil d'orientation est placé auprès du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz qui peut le saisir de toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Le président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz transmet au conseil d'administration les avis du conseil d'orientation.
2. Les membres et le président du conseil d'orientation sont nommés par le ministre chargé de la culture, après avis du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
3. Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par le règlement intérieur.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 16 février 2008
1. Un conseil d'orientation est placé auprès du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz. Il émet des avis sur l'ensemble de l'activité du centre et évalue l'accomplissement de ses différentes missions. Il est saisi par le président du rapport annuel d'activité avant sa présentation au conseil d'administration.
2. Les membres et le président du conseil d'orientation sont nommés par le ministre chargé de la culture, après avis du président du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
3. Les modalités de fonctionnement du conseil d'orientation sont fixées par le règlement intérieur.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2020
1. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un contrat de performance conclu avec l'Etat. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 16 février 2008
1. La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2020
1. L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
2. Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
3. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 16 février 2008
1. L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
2. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
3. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2013
1. L'état prévisionnel de recettes et de dépenses du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur budgétaire, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur, avec l'accord de l'agent comptable et de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 16 février 2008
1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur, avec l'accord de l'agent comptable et du membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé des finances.
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Le produit de la taxe sur les spectacles de variétés sur les spectacles due au titre d'un spectacle de variétés ;
3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
4. 3° Le produit des opérations commerciales ;
5. 4° Les dons et legs ;
6. 5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Le produit des placements ;
8. 7° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
9. 8° Le produit des aliénations ;
10. 9° Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par le centre ;
11. 9° bis Les contributions des personnes publiques ou privées affectées au fonctionnement et à la réalisation des actions de l'observatoire de l'économie de la filière musicale ;
12. 10° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
en vigueur le 24 octobre 2015, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Le produit de la taxe sur les spectacles de variétés sur les spectacles due au titre d'un spectacle de variétés ;
3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
4. 3° Le produit des opérations commerciales ;
5. 4° Les dons et legs ;
6. 5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Le produit des placements ;
8. 7° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
9. 8° Le produit des aliénations ;
10. 9° Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par le centre ;
11. 10° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
en vigueur le 16 février 2008, jusqu'au 24 octobre 2015
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Le produit de la taxe sur les spectacles de variétés sur les spectacles due au titre d'un spectacle de variétés ;
3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
4. 3° Le produit des opérations commerciales ;
5. 4° Les dons et legs ;
6. 5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Le produit des placements ;
8. 7° Le produit des emprunts ;
9. 8° Le produit des aliénations ;
10. 9° Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par le centre ;
11. 10° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 16 février 2008
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Le produit de la taxe parafiscale sur les spectacles due au titre d'un spectacle de variétés ;
3. 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;
4. 3° Le produit des opérations commerciales ;
5. 4° Les dons et legs ;
6. 5° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
7. 6° Le produit des placements ;
8. 7° Le produit des emprunts ;
9. 8° Le produit des aliénations ;
10. 9° Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par le centre ;
11. 10° D'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.
en vigueur le 1er mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les dépenses de l'établissement comprennent :
2. 1° Les frais de personnel ;
3. 2° Les frais de fonctionnement ;
4. 3° Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique accordées par le centre ;
5. 4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
6. 5° Les impôts et contributions de toute nature ;
7. 6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
8. Les dépenses de fonctionnement et d'investissement de l'observatoire de l'économie de la filière musicale, ainsi que les ressources mentionnées au 9° bis de l'article 19 font l'objet d'une présentation identifiée dans les documents budgétaires et comptables de l'établissement.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er mars 2017
1. Les dépenses de l'établissement comprennent :
2. 1° Les frais de personnel ;
3. 2° Les frais de fonctionnement ;
4. 3° Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique accordées par le centre ;
5. 4° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
6. 5° Les impôts et contributions de toute nature ;
7. 6° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz met en place une comptabilité analytique qui distingue les activités commerciales des autres activités.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Jusqu'à la nomination de son président, le conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est présidé par le directeur chargé de la musique au ministère chargé de la culture.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Jusqu'à la première élection des représentants des salariés, le conseil d'administration siège valablement en leur absence. Les représentants élus des salariés siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 16 février 2008
1. Par dérogation à l'article 17, le premier état prévisionnel de recettes et de dépenses du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz s'exécute pour la période restant à courir de l'année civile en cours.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations de l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz. Cette transmission est opérée de plein droit et sans délai à la date d'effet de la dissolution de l'association telle que décidée par l'assemblée générale qui la prononce, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication du présent décret.
2. Les biens, droits et obligations ainsi transmis restent affectés au même objet et dans un but d'intérêt général, conformément aux dispositions de l'article 1039 du code général des impôts.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Jusqu'à ce que le conseil d'administration en décide autrement, le siège du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz est fixé à Paris.
en vigueur le 24 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les dispositions du titre IV du présent décret entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication.
Fait à Paris, le 23 avril 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly La politique culturelle, commerciale et économique de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence peuvent faire l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement. L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 avril 2002).