Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

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NatureDécret
Signé le20 novembre 2006
Publié le22 novembre 2006
Articles2 articles en vigueur
NORECOP0600498D
IdentifiantLEGITEXT000006054748
RéférenceDécret n°2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 et la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003, notamment son article 64-1 ;

Vu le décret n° 50-213 du 6 février 1950 modifié fixant le statut provisoire du corps d'agents principaux et agents de constatation ou d'assiette des services extérieurs de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, modifié par le décret n° 89-396 du 14 juin 1989, le décret n° 97-815 du 1er septembre 1997 et le décret n° 2000-610 du 28 juin 2000 ;

Vu le décret n° 95-379 du 10 avril 1995 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995, modifié par les décrets n° 97-374 du 20 octobre 1997, n° 2003-568 du 23 juin 2003 et n° 2005-740 du 1er juillet 2005, fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;

Vu le décret n° 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 10 novembre 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 15 LEGIARTI000006414766

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006414774

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : INTÉGRATION D'AGENTS TITULAIRES ET TITULARISATION D'AGENTS NON TITULAIRES

Chapitre Ier : Intégration d'agents titulaires.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006414751

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée sont intégrés dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C respectivement de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées aux articles 2 à 5 ci-après.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006414752

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont déterminés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux annexes n° 1 et n° 3 du présent décret (1). Les agents mentionnés à l'article 1er sont intégrés au plus tard au 31 décembre 2010 par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006414753

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006414754

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Lors de leur intégration, les agents sont classés dans le premier grade du corps d'accueil, à un échelon doté d'un indice comportant un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

2. Dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraîné un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

3. Les services accomplis par ces agents dans leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006414755

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'intégration dans le corps est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents titulaires reclassés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 4 bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

2. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

3. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

Chapitre II : Titularisation d'agents non titulaires.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000021648017

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects ou de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C, respectivement, de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects ou de l'INSEE, selon les modalités prévues aux articles 7 à 13 ci-après.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006414756

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C, respectivement de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects, selon les modalités prévues aux articles 7 à 13 ci-après.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000021648020

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont déterminés conformément aux tableaux de correspondance prévus aux annexes n° 2, n° 4 et n° 5 du présent décret.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006414757

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les corps de fonctionnaires mentionnés ci-dessus sont déterminés conformément aux tableaux de correspondance prévus aux annexes n° 2 et n° 4 du présent décret.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006414758

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les agents mentionnés à l'article précédent doivent, à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel prévu à l'article 9 :

2. 1° soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil par la voie externe ;

3. 2° soit justifier d'une expérience professionnelle reconnue dans les conditions et selon les modalités fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006414759

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. L'accès des agents aux corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves de l'un des examens professionnels qui leur sont réservés.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000021648022

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux annexes n° 2, n° 4 et n° 5, la nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget, chacun pour les corps placés sous son autorité et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les modalités d'organisation des examens professionnels et la composition du jury sont fixées par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget, chacun pour les corps placés sous son autorité.

3. Pour l'accès aux corps de la direction générale des douanes et droits indirects, ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialités.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006414760

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Pour chacun des corps d'accueil mentionnés aux annexes n° 2 et n° 4, la nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des examens professionnels prévus à l'article 9 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

2. Les modalités d'organisation des examens professionnels et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

3. Pour l'accès aux corps de la direction générale des douanes et droits indirects, ces examens professionnels peuvent être organisés par spécialités.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000021648025

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 9 sont titularisés par arrêté des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget, chacun pour les corps placés sous son autorité.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006414761

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'un des examens professionnels mentionnés à l'article 9 sont titularisés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006414763

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les agents titularisés sont classés, lors de leur intégration, dans le premier grade du corps d'accueil à un échelon déterminé selon les modalités prévues pour les agents non titulaires par le statut particulier de ce corps.

2. Lorsque la rémunération annuelle brute globale résultant de l'application de ces dispositions est inférieure à celle qui était la leur dans leur emploi antérieur, les agents bénéficient à titre personnel d'une indemnité compensatrice.

3. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'intéressé accède.

4. Cette indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006414764

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les agents disposent d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour refuser leur titularisation.

Chapitre III : Dispositions communes.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006414765

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application des articles 5 et 12 sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

2. 1° d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration ou à la titularisation, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

3. 2° d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration ou de la titularisation, qui comprend la rémunération brute indiciaire augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES APPLICABLES AU CORPS DES AGENTS DES DOUANES POUR L'ADMINISTRATION DE MAYOTTE

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006414767

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Il est créé à titre transitoire un corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret et placé sous l'autorité du ministre chargé du budget.

2. Les membres de ce corps exercent leurs fonctions dans les services des douanes implantés sur le territoire de Mayotte.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000021648028

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte comprend un seul grade qui comporte six échelons. Les cinq premiers échelons sont d'une durée d'un an.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006414768

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte comporte le grade d'agent des douanes comportant huit échelons et le grade d'agent principal des douanes comportant cinq échelons.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000021648030

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités, de la gestion des contributions indirectes et des travaux d'administration générale des services.

2. Dans la branche de la surveillance, ils sont chargés de la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des matériels utilisés par l'administration des douanes.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006414770

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont chargés de l'application des droits et taxes, du contrôle de l'accomplissement des formalités, de la gestion des contributions indirectes et des travaux d'administration générale des services.

2. Dans la branche de la surveillance, ils sont chargés de la surveillance du territoire douanier et des zones en dehors de ce territoire sur lesquelles s'exerce le contrôle douanier. Ils participent à l'application des droits et taxes et au contrôle de l'accomplissement des formalités relatives aux personnes et aux marchandises. Ils peuvent être chargés de fonctions techniques pour la mise en oeuvre et l'entretien des matériels utilisés par l'administration des douanes.

3. Les agents principaux peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000021648032

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Dans l'exercice de leurs fonctions les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment.

2. Dans la branche de la surveillance, les agents doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils peuvent être astreints au port de l'uniforme et de l'arme.

3. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, ils sont astreints au port de vêtement et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006414771

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Dans l'exercice de leurs fonctions les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment.

2. Dans la branche de la surveillance, les agents et les agents principaux doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 susvisé, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ils peuvent être astreints au port de l'uniforme et de l'arme.

3. Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, ils sont astreints au port de vêtement et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006414772

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret et dans la limite des postes ouverts, des mutations de l'une à l'autre des deux branches mentionnées à l'article 18 ci-dessus pourront être prononcées, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, sur demande des fonctionnaires du corps des agents des douanes de Mayotte, dans les conditions ci-après :

2. 1° de la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale dans la branche de la surveillance, sous réserve que les postulants possèdent l'aptitude physique requise à l'article 19 ci-dessus ;

3. 2° de la branche de la surveillance dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale.

4. Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, les intéressés peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006414773

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les membres du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte affectés dans la branche de la surveillance peuvent à tout moment être soumis, à l'initiative de l'administration, à examen médical par médecin assermenté en vue d'établir si leur état de santé est compatible avec l'exercice des fonctions de surveillance.

2. Dans la négative, ils sont affectés dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale. Ils peuvent être soumis à une formation professionnelle complémentaire.

Chapitre II : Dispositions particulières.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000021648049

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des douanes pour l'administration de Mayotte.

2. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant leur détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

3. II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 25. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.

4. III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans les corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000021648044

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés sur un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.

2. Les dispositions du présent article, qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000021648038

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, qui interviendra au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2009-1699 du 30 décembre 2009, ses compétences sont exercées, pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du cadre C des agents titulaires de Mayotte.

2. Toutefois, pendant cette période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration prises en application de l'article 23, elle est présidée par le directeur régional des douanes de Mayotte.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000021648035

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les règles relatives au niveau et aux modalités de délégation des pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion dans le corps des agents de constatation des douanes sont applicables au corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

Chapitre II : Avancement.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006414775

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'agent des douanes et d'agent principal des douanes pour l'administration de Mayotte sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES

ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Agent principal des douanes

5e échelon

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an

Agent des douanes

8e échelon

7e échelon

1 an 6 mois

1 an

6e échelon

1 an 6 mois

1 an

5e échelon

1 an 6 mois

1 an

4e échelon

1 an 6 mois

1 an

3e échelon

1 an 6 mois

1 an

2e échelon

1 an 6 mois

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article 24 Modifié LEGIARTI000006414776

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Peuvent être promus au grade d'agent principal :

2. 1° après examen professionnel, les agents des douanes ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les épreuves de l'examen professionnel ;

3. 2° au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents des douanes ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination.

4. Ces promotions s'effectuent pour le tiers au moins et les deux tiers au plus par la voie de l'examen professionnel.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006414777

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les agents promus au grade d'agent principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE

d'agent des douanes

SITUATION DANS LE GRADE

d'agent principal des douanes

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

(dans la limite de la durée d'échelon)

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006414778

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel mentionné à l'article 24, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Chapitre III : Constitution initiale du corps.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000021648053

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. I.-Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

2. II.-Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre dont ils dépendent ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret, au plus tard le 31 décembre 2010.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006414780

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. I. - Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions exigées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des missions correspondant à celles définies à l'article 18 ci-dessus et classés :

2. 1° soit au 10e échelon de la catégorie III ;

3. 2° soit, au sein de la catégorie II, au 5e échelon au moins de la classe normale ;

4. 3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,

5. sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, au titre de sa constitution initiale.

6. II. - Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination et qui sont classés :

7. 1° soit, au sein de la catégorie II, au 9e échelon au moins de la classe normale, ou au 3e échelon au moins du grade de principal ;

8. 2° soit, au sein de la catégorie I, au 1er échelon au moins ;

9. 3° soit dans une catégorie ou un grade supérieurs,

10. peuvent être intégrés dans le grade d'agent principal.

11. III. - Les agents mentionnés au I et au II sont intégrés au plus tard au 31 décembre 2010 après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000021648057

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon


Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon de la catégorie II principale :





avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon de la catégorie II principale :





avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise

après un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

6e échelon de la catégorie II principale

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

Echelons de la catégorie I

de stagiaire jusqu'au 2e échelon


1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon de la catégorie I :





avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon de la catégorie I

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon de la catégorie I

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

6e échelon de la catégorie I

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

1er échelon de la catégorie I principale

4e échelon

Un demi de l'ancienneté acquise majoré de six mois

2. L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était le leur.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006414781

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans l'un des grades mentionnés à l'article 17 sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent un tiers de l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente situation.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000021648060

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. I.-Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.

2. II.-L'examen professionnel prévu au I peut être ouvert par spécialité ou par branche d'activité professionnelle.

3. Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.

4. Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret.

5. En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006414782

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. I. - Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des missions correspondant à celles définies à l'article 18 peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.

2. Toutefois, ceux de ces agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent être titularisés dans le grade d'agent principal des douanes de Mayotte.

3. II. - Les agents mentionnés au I sont titularisés après réussite à l'un des examens professionnels réservés ouverts pour l'accès à chacun des grades.

4. Les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

5. Les conditions d'organisation des examens professionnels réservés et la composition du jury sont fixées par le ministre chargé du budget.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000021648064

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 29 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon


Agents titulaires d'un CAP

Agents titulaires d'un CAP



Jusqu'au 3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon :





avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

Agents titulaires d'un BEP

Agents titulaires d'un BEP



1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon :





avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

après un an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

3e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA NOUVELLE SITUATION

Agents titulaires du Bac

Agents titulaires du Bac



1er échelon

2e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

2. L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006414783

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les agents titularisés en application de l'article 29 dans l'un des grades mentionnés à l'article 17 du présent décret sont classés à un échelon doté d'un indice comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment, sans ancienneté conservée.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006414784

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Lorsque, à l'issue du classement effectué en application des articles 27 à 30, les agents perçoivent une rémunération brute inférieure à celle qu'ils détenaient antérieurement, ils perçoivent à titre personnel une indemnité compensatrice.

2. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps.

3. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006414785

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les éléments à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice allouée en application de l'article 31 ci-dessus sont, à l'exclusion des indemnités représentatives de frais :

2. 1° d'une part, la rémunération globale antérieure à l'intégration, qui comprend la rémunération brute principale augmentée des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires ;

3. 2° d'autre part, la rémunération globale résultant de l'intégration, qui comprend le traitement brut indiciaire, augmenté le cas échéant de ses accessoires, ainsi que des primes et indemnités, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000021648067

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des agents des douanes de Mayotte en dehors des détachements prévus à l'article 23 et des intégrations et titularisations prévues aux articles 27 à 30.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006414786

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des agents des douanes de Mayotte en dehors des intégrations et titularisations prévues aux articles 27 à 30 ci-dessus.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006414787

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Pour l'appréciation des conditions posées à l'article 8 du décret n° 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, les services accomplis au sein du service des douanes de Mayotte en qualité d'agent titulaire de la collectivité départementale de Mayotte sont assimilés à des services effectifs dans un corps de catégorie C de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000021648070

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient d'un an dans le 6e échelon de leur corps sont intégrés immédiatement dans le corps des agents de constatation des douanes. Cette intégration, prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, a un caractère automatique. Elle s'effectue dans le corps d'intégration sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ce corps. Les intéressés sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, avec ancienneté acquise.L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006414789

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient de trois ans dans le dernier échelon de leur grade sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des agents de constatation des douanes à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon précédent dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000021648072

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au moins au 5e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination peuvent être intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe, sans ancienneté pour les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au 5e échelon et avec ancienneté acquise pour les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au 6e échelon.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006414790

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les agents principaux des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient d'au moins deux ans d'ancienneté dans le cinquième échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination sont intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient sans ancienneté conservée. Les modalités d'intégration de ces agents sont fixées à l'article 15.

Chapitre V : Disposition transitoire.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000021648075

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte régi par le présent décret dans sa rédaction initiale sont reclassés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte conformément aux tableaux suivants :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA NOUVELLE SITUATION

Agent des douanes

Agent des douanes



1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon :





avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

après un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

7e échelon :





avant six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

entre six mois et un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

après un an

5e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

Agent principal des douanes

Agent des douanes



1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon :





avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise

après un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

4e échelon :





avant un an

4e échelon

Ancienneté acquise

après un an

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

Article 37 Modifié LEGIARTI000006414791

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, qui interviendra au plus tard dans les deux ans suivant la publication du présent décret, ses compétences sont exercées, pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du cadre C des agents titulaires de Mayotte.

2. Toutefois, durant cette même période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration, elle est présidée par le directeur régional des douanes de Mayotte.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006414750

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article Annexe I Abrogé LEGIARTI000022790581

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 29 octobre 2016

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES

FONCTIONS EXERCEES

CORPS D'ACCUEIL
AU SEIN

de la direction générale des impôts

Arrêté préfectoral n° 066 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte.

Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I :

1. au moins au 9e échelon de la 2e classe du principalat ;

2. au moins au 2e échelon de la 1ère classe du principalat ;

3. dans un grade supérieur

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Inspecteurs des impôts.

Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I :

1. au moins au 10e échelon de la classe normale ;

2. au moins au 5e échelon de la 2e classe du principalat.

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Contrôleurs des finances publiques .

Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I, au moins au 8e échelon de la classe normale.

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Agents de constatation ou d'assiette des impôts.

Fonctionnaires classés au sein de la catégorie II, au moins au 7e échelon du principalat.

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Agents administratifs.

Agents des services techniques.

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000018391690

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES

FONCTIONS EXERCEES

CORPS D'ACCUEIL
AU SEIN

de la direction générale des impôts

Arrêté préfectoral n° 066 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte.

Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I :

1. au moins au 9e échelon de la 2e classe du principalat ;

2. au moins au 2e échelon de la 1ère classe du principalat ;

3. dans un grade supérieur

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Inspecteurs des impôts.

Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I :

1. au moins au 10e échelon de la classe normale ;

2. au moins au 5e échelon de la 2e classe du principalat.

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Contrôleurs des impôts.

Fonctionnaires classés au sein de la catégorie I, au moins au 8e échelon de la classe normale.

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Agents de constatation ou d'assiette des impôts.

Fonctionnaires classés au sein de la catégorie II, au moins au 7e échelon du principalat.

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Agents administratifs.

Agents des services techniques.

Article Annexe II Abrogé LEGIARTI000022790597

en vigueur le 1er septembre 2011, jusqu'au 29 octobre 2016

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CATEGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES

de la collectivité départementale de Mayotte

FONCTIONS EXERCEES

CORPS D'ACCUEIL AU SEIN

de la direction générale des impôts

Arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002

portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte.

Agents situés dans la grille des contractuels bac + 3 et bac + 4

(tous échelons).

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Inspecteur des finances publiques

Agents situés dans la grille des contractuels bac + 2 (tous échelons).

Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B : au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac.

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Contrôleurs des finances publiques .

Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

- au sein des contractuels CAP, au moins au 9e échelon ;

- au sein des contractuels BEP, au moins au 7e échelon ;

- au sein des contractuels bac, au moins au 6e échelon ;

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Agents de constatation ou d'assiette des impôts.


- au sein des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

- au sein des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- au sein des contractuels bac, au moins au 5e échelon.

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Agents administratif.

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000018391692

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CATEGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES

de la collectivité départementale de Mayotte

FONCTIONS EXERCEES

CORPS D'ACCUEIL AU SEIN

de la direction générale des impôts

Arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002

portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte.

Agents situés dans la grille des contractuels bac + 3 et bac + 4

(tous échelons).

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Inspecteur des impôts

Agents situés dans la grille des contractuels bac + 2 (tous échelons).

Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B : au moins au 8e échelon de la grille des contractuels bac.

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Contrôleurs des impôts.

Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie C et classés :

- au sein des contractuels CAP, au moins au 9e échelon ;

- au sein des contractuels BEP, au moins au 7e échelon ;

- au sein des contractuels bac, au moins au 6e échelon ;

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Agents de constatation ou d'assiette des impôts.


- au sein des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

- au sein des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

- au sein des contractuels bac, au moins au 5e échelon.

Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.

Agents administratif.

Article Annexe III Abrogé LEGIARTI000018391693

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CATEGORIE DE FONCTIONNAIRES

FONCTIONS EXERCEES

CORPS D'ACCUEIL
AU SEIN

de la direction générale
des douanes et droits indirects

Arrêté préfectoral n° 066 PEL du 3 février 1984 portant organisation, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire des cadres des fonctionnaires de la collectivité territoriale de Mayotte.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I :

- au moins au 7e échelon de la classe normale ou au moins au

2e échelon de la 2e classe du principalat.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II :

- au moins au 7e échelon du principalat, ou dans une grille supérieure.

Fonctions techniques et administratives

correspondant à celles dévolues au corps

d'accueil et, le cas échéant, à la spécialité

exercée par les agents de ce corps.

Contrôleurs des douanes et droits indirects.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie I :

- au moins au 8e échelon de la classe normale.

Fonctionnaires classés, au sein de la catégorie II :

- au moins au 7e échelon du principalat, ou dans une grille supérieure.


Fonctions techniques et administratives

correspondant à celles dévolues au corps

d'accueil et, le cas échéant, à la spécialité

exercée par les agents de ce corps.

Agents de constatation des douanes.

Article Annexe IV Abrogé LEGIARTI000018391694

en vigueur le 22 novembre 2006, jusqu'au 29 octobre 2016

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE

CATEGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES

de la collectivité départementale de Mayotte

FONCTIONS EXERCEES

CORPS D'ACCUEIL AU SEIN

de la direction générale

des douanes et droits indirects

Arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002

portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte.

Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés :

Fonctions techniques et administratives

correspondant à celles dévolues au corps

d'accueil et, le cas échéant, à la spécialité

exercée par les agents de ce corps.

Contrôleurs des douanes et droits indirects.

Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau

de la catégorie C et classés :

1. au sein de la grille des contractuels CAP, au moins au 8e échelon ;

ou

2. au sein de la grille des contractuels BEP, au moins au 6e échelon ;

ou

3. au sein de la grille des contractuels bac, au moins au 5e échelon ;

ou dans une grille supérieure.

Fonctions techniques et administratives

correspondant à celles dévolues au corps

d'accueil et, le cas échéant, à la spécialité

exercée par les agents de ce corps.

Agents de constatation des douanes.

Article Annexe V Abrogé LEGIARTI000021648077

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 29 octobre 2016

1. TABLEAU DE CORRESPONDANCE


CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES

de la collectivité départementale de Mayotte


FONCTIONS EXERCÉES

CORPS D'ACCUEIL AU SEIN

de la direction générale de l'Institut national

de la statistique et des études économiques


Arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte.


Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés au moins au 5e échelon de la grille des contractuels bac ou dans une grille supérieure.


Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil.


Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Fait à Paris, le 20 novembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé A N N E X E N° 1 TABLEAU DE CORRESPONDANCE A N N E X E N° 2 TABLEAU DE CORRESPONDANCE A N N E X E N° 3 TABLEAU DE CORRESPONDANCE A N N E X E N° 4 TABLEAU DE CORRESPONDANCE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 novembre 2006).

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