Texte consolidé · Décret

Décret n°63-752 du 27 juillet 1963 portant réforme du régime financier et comptable des chambres d'agriculture

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le27 juillet 1963
Publié le30 juillet 1963
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061146
RéférenceDécret n°63-752 du 27 juillet 1963 portant réforme du régime financier et comptable des chambres d'agriculture, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006601990

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Pour l'exercice des activités prévues à l'article 506 du code rural, les chambres d'agriculture instituées par l'article 502 dudit code doivent constituer des services généraux.

2. Elles sont habilitées d'autre part, en application de l'article 507 du code rural, à créer tous établissements ou services d'utilité agricole.

Article 31 LEGIARTI000006601989

1. Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre I : Services généraux.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006601992

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.

2. Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux prévus à l'article 507 du code rural.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006601993

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles 536, 537, 538 et 539 du code rural. Il est soumis au ministre de l'agriculture avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

2. Une décision modificative de l'exercice est présentée au ministre de l'agriculture avant le 15 juin de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006601994

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau d'adopter en son lieu et place toute modification du budget général proposée par le président pendant l'intervalle des sessions. Il est fait état de cette délégation de pouvoirs dans la décision modificative qui est soumise au visa du préfet et à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006601995

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Le produit des cotisations votées par la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.

2. Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux visés à l'article 2 détermine la quotité, pour l'année de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole, en application de l'article 545-1 du code rural modifié.

3. La cotisation à l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture prévue à l'article 545 modifié du code rural, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation en application de l'article 545-2 modifié du code rural, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale visée à l'article 16 ci-après figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006601996

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable prévu à l'article 539 du code rural.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006601997

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006601998

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture dans des limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques.

2. L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.

3. L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

4. Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006601999

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006602000

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.

2. Le compte financier établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et visé par le président est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture, qui en délibère.

3. Il est transmis, pour approbation, au ministre de l'agriculture par les soins du président avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice.

4. L'agent comptable le remet après son adoption par la chambre d'agriculture au trésorier-payeur général, qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006602002

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Le contrôle financier, prévu à l'article 540 du code rural et exercé par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'agriculture, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.

2. Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.

Titre II : Etablissements et services d'utilité agricole.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006602003

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux visés à l'article 16, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture dans les conditions définies à l'article 507 du code rural.

2. L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006602004

en vigueur le 16 mars 1967, jusqu'au 27 mars 1981

1. Dans la gestion des établissements et services d'utilité agricole, le président de la chambre d'agriculture peut être assisté pour chacun d'eux d'un comité de direction lorsque ladite chambre en décide la création. Le président de la chambre est de droit président du comité de direction.

2. Tout membre de la chambre d'agriculture et toute personne que ladite chambre estime qualifiée à cet effet peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités.

3. Tout fonctionnaire compétent du ministère de l'agriculture peut, à la demande de la chambre d'agriculture, assumer les fonctions de commissaire technique auprès du comité de direction ou auprès du président.

4. Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité agricole qui bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, le président de la chambre d'agriculture est obligatoirement assisté d'un comité de direction dont la composition est fixée, après avis de ladite chambre, par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans ce cas, le comité de direction élit son président au scrutin secret.

5. L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction afférentes aux délibérations financières (budgets et comptes).

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006602005

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006602006

en vigueur le 16 mars 1967, jusqu'au 27 mars 1981

1. Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture assisté par le comité de direction défini à l'article 13 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture.

2. Toutefois les budgets spéciaux des établissements ou services visés au quatrième alinéa de l'article 13 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.

3. Les budgets spéciaux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 septembre, à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006602007

en vigueur le 16 mars 1967, jusqu'au 27 mars 1981

1. En vue de coordonner l'activité des établissements et services d'utilité agricole de même objet et de réaliser des projets communs, plusieurs chambres d'agriculture, par une délibération identique, peuvent créer des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale.

2. Tout établissement ou service d'utilité agricole à compétence interdépartementale est administré par un comité de direction régional composé de délégués dont le nombre est fixé proportionnellement à la participation prise par chaque chambre départementale d'agriculture intéressée.

3. La délibération visée au premier alinéa du présent article désigne les membres de la chambre d'agriculture appelés à la représenter au comité de direction régional. Elle indique le montant de la participation de la chambre à la dotation initiale de l'établissement ou du service d'utilité agricole à compétence interdépartementale et précise le montant maximum de la participation annuelle de ladite chambre aux dépenses et charges de l'établissement ou service.

4. Cette délibération prévoit, le cas échéant, la durée d'exploitation de l'établissement ou service et les conditions de répartition des reliquats éventuels.

5. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale de même nature que les établissements ou services visés au quatrième alinéa de l'article 13, la composition du comité de direction régional est fixée, après avis des chambres d'agriculture concernées, par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006602008

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Le comité de direction régional de l'établissement ou service d'utilité agricole à compétence interdépartementale fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

2. Les délibérations du comité de direction régional sont prises à la majorité absolue des membres présents.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006602009

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole à compétence interdépartementale sont exécutées, dans les conditions définies à l'article 507 du code rural, par le président du comité de direction régional visé à l'article 16 et par un agent comptable nommé par le comité de direction régional sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.

2. L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.

3. Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction régional dans les conditions prévues à l'article 8.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006602010

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole à compétence interdépartementale fait l'objet d'un budget spécial préparé, chaque année, par le président du comité de direction régional et voté par ledit comité dans la limite toutefois du montant maximum des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.

2. Le budget spécial est soumis avant le 30 septembre à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006602012

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Les modifications aux budgets spéciaux visés aux articles 15 et 19 sont proposées respectivement par le président de la chambre d'agriculture et par le président du comité de direction régional à l'approbation du ministre de l'agriculture.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006602013

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Le président de la chambre d'agriculture pour les établissements ou services d'utilité agricole visés à l'article 12 et le président du comité de direction régional, pour ceux visés à l'article 16, rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles 12 et 18.

2. Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité de direction régional, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole visés à l'article 12, le comité de direction régional sur ceux visés à l'article 16.

3. Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole visés à l'article 12 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée.

4. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole visés aux articles 12 et 16 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service pour transmission de l'ensemble de ces documents au ministre de l'agriculture et à la Cour des comptes dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.

Titre III : Dispositions communes aux services généraux et aux établissements et services d'utilité agricole.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006602014

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable visé à l'article 25.

2. Les prévisions de dépenses auxdits budgets ont un caractère limitatif.

3. Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.

4. Ces dépenses sont ordonnancées et payées, quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé. Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006602015

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

2. Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques.

3. L'ordonnateur dispose après le 31 décembre d'un délai de deux mois pour constater l'exécution des dépenses et des recettes se rapportant à l'année écoulée.

4. Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006602016

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, les crédits ouverts au budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006602017

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006602018

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou dans les caisses de crédit agricole mutuel.

2. Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.

Titre III : Dispositions communes aux services généraux et aux établissements d'utilité agricole.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006602019

en vigueur le 28 décembre 1980, jusqu'au 27 mars 1981

1. L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement des ressources destinées à des dépenses d'équipement ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget (général ou spécial).

2. Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances et des affaires économiques sont souscrites et mobilisées, hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.

Article 28 LEGIARTI000006602021

1. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques détermine les conditions d'application du présent décret.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006602022

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. Le décret du 5 décembre 1927, modifié par le décret du 25 avril 1960, est abrogé.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006602023

en vigueur le 30 juillet 1963, jusqu'au 27 mars 1981

1. A titre transitoire, le délai de deux mois prévu à l'article 23 est porté à trois mois pour l'exécution des opérations afférentes aux deux exercices suivant la publication du présent décret.

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