Article 1 LEGIARTI000006501925
1. Il est alloué aux agents comptables des établissements d'enseignement une indemnité de gestion non soumise à retenue pour pensions civiles.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Il est alloué aux agents comptables des établissements d'enseignement une indemnité de gestion non soumise à retenue pour pensions civiles.
1. Le ministre de l'éducation nationale détermine pour chaque agent comptable le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, en fonction du classement des établissements effectué conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1949 modifié.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 1er janvier 1999
1. Lorsqu'un fonctionnaire de l'intendance universitaire exerce les fonctions de chef des services économiques dans un établissement qui comporte une ou plusieurs annexes, l'ensemble comportant un budget unique nécessitant une ventilation des crédits entre chaque unité pédagogique, l'indemnité de gestion est égale à la somme des indemnités auxquelles ouvre droit chaque établissement.
2. Cette indemnité ne pourra toutefois excéder 75% du montant de l'indemnité d'intérim, telle qu'elle a été fixée par l'article 11 du décret du 13 octobre 1971 susvisé.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 1er janvier 1999
1. Lorsqu'un fonctionnaire de l'intendance universitaire chargé des fonctions de chef des services économiques gère, en plus de son établissement d'affectation un ou plusieurs établissements autonomes dotés de budgets distincts, il perçoit :
2. Au titre de son établissement d'affectation, l'indemnité de gestion prévue à l'article 2 ci-dessus ;
3. Au titre de l'établissement ou des établissements gérés en sus, une indemnité de gestion correspondant à la catégorie de l'établissement ou, dans le cas où plusieurs établissements sont gérés en sus, égale à la somme des indemnités auxquelles ouvre droit chaque établissement. Ces indemnités sont fixées dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique et leur somme ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné.
1. Lorsqu'un fonctionnaire de l'administration scolaire et universitaire est chargé de la gestion d'un établissement sans en avoir la responsabilité comptable, il peut percevoir une indemnité dont le montant annuel est égal à celui de l'indemnité à laquelle il pourrait prétendre en application des articles 1er et 2 ci-dessus, s'il avait l'entière responsabilité de cette gestion.
1. Indépendamment de l'indemnité de gestion prévue aux articles qui précèdent, il est alloué aux agents comptables qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement une indemnité de maniement de fonds, non soumise à retenue pour pensions civiles.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 1er janvier 2023
1. Indépendamment de l'indemnité de gestion prévue aux articles qui précèdent, il est alloué aux agents comptables qui exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement une indemnité de caisse et de responsabilité, non soumise à retenue pour pensions civiles.
1. Le ministre chargé de l'éducation nationale détermine, pour chaque agent comptable, le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 6 ci-dessus, dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget, compte tenu du nombre d'établissements d'enseignement regroupés au sein de l'agence comptable dans laquelle il exerce ses fonctions et du chiffre total des recettes budgétaires réellement effectuées par ces établissements pendant l'exercice précédent, déduction faite des subventions versées par l'Etat pour couvrir les dépenses de personnel.
2. Les recettes budgétaires mentionnées à l'alinéa précédent ne prennent en compte, le cas échéant, ni les ressources procurées par la mise en œuvre d'activités de formation continue des adultes, ni les ressources fournies par les conventions portant création d'un centre de formation des apprentis ou par les conventions prévues aux articles L. 6231-2, L. 6231-3, L. 6232-6 et L. 6232-8 du code du travail.
en vigueur le 1er janvier 1999, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Le ministre de l'éducation nationale détermine pour chaque agent comptable le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 6 ci-dessus dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique en fonction du chiffre total des recettes budgétaires réellement effectuées par l'établissement considéré pendant l'exercice précédent, déduction faite des subventions versées par l'Etat pour couvrir les dépenses de personnel.
2. Les recettes budgétaires mentionnées à l'alinéa précédent ne prennent en compte, le cas échéant, ni les ressources procurées par la mise en ouvre d'activités de formation continue des adultes, ni les ressources fournies par les conventions portant création d'un centre de formation d'apprentis ou par les conventions prévues aux 1° et 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 et à l'article L. 116-1-1 du code du travail.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 1er janvier 2009
1. I - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans un seul établissement d'enseignement, il perçoit l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus réduite de 50%.
2. II - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans deux établissements d'enseignement, l'indemnité de caisse et de responsabilité qu'il perçoit est calculée en faisant la somme des recettes budgétaires effectuées lors de l'exercice précédent par ces deux établissements, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.
3. III - Lorsqu'un agent comptable exerce ses fonctions dans au moins trois établissements d'enseignement, il perçoit :
4. - l'indemnité de caisse et de responsabilité prévue à l'article 6 ci-dessus au titre de son établissement d'affectation ;
5. - une seconde indemnité de caisse et de responsabilité, dans la limite des taux annuels maxima fixés par l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus, calculée en faisant la somme des recettes budgétaires réellement effectuées par les établissements autres que celui d'affectation pendant l'exercice précédent, telles que définies à l'article 7 ci-dessus.
6. Le montant de chacune des indemnités est majoré de 10%.
1. Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.
en vigueur le 1er janvier 1972, jusqu'au 15 février 2026
1. Le montant annuel des indemnités prévues au présent texte varie uniquement en fonction des critères qu'il définit sans qu'il soit tenu compte, notamment, ni de l'ancienneté de service des bénéficiaires, ni, en cas de modification dans l'importance des tâches qui leur sont confiées, des taux des indemnités auxquelles ils pouvaient antérieurement prétendre.
2. L'attribution de ces indemnités est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.
1. Les personnels visés par le présent décret et qui sont logés dans les immeubles appartenant à l'État ou détenus par lui à un titre quelconque ne peuvent bénéficier des dispositions qui précèdent que dans la mesure où l'occupation de logement les concernant aura fait l'objet d'arrêtés de concession pris en application des décrets des 24 février 1960 et 27 novembre 1962.
1. Le décret n° 68-822 du 6 septembre 1968 modifié est abrogé.
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des services de l'information, et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1972.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er octobre 1972).