Texte consolidé · Décret

Décret n°77-930 du 4 août 1977 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 1977
NatureDécret
Signé le4 août 1977
Publié le14 août 1977
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062747
RéférenceDécret n°77-930 du 4 août 1977 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006766011

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs

2. non-salariés des professions artisanales comprend :

3. 1° Une caisse nationale ;

4. 2° Des caisses de base, professionnelles ou interprofessionnelles ;

5. 3° Eventuellement, des unions de caisses qui peuvent être formées entre plusieurs caisses de base en vue de l'exécution en commun de certaines tâches ou de la mise en commun de certains moyens ou services.

6. Ces organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application. Ils sont administrés par des conseils élus.

TITRE IER - LA CAISSE NATIONALE.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006766012

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse nationale détermine la politique générale de l'organisation, assure son unité financière et la représente auprès des pouvoirs publics. Elle anime, coordonne et contrôle l'action des caisses de base et des unions de caisses. Elle établit et entretient toutes relations utiles en vue d'actions communes ou concertées avec les organismes assurant la protection sociale des travailleurs non-salariés, notamment avec ceux du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006766013

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer aux ministres intéressés :

2. 1° Toute réforme qu'il juge nécessaire ou utile aux régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ainsi qu'aux dispositions de caractère social dont l'application a été ou pourrait être confiée par la loi à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;

3. 2° Toute fusion, scission ou suppression de caisses de base ;

4. 3° Toute création ou suppression d'unions de caisses.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006766016

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

2. Il a notamment pour rôle :

3. 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale, qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'artisanat ;

4. 2° De voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

5. 3° D'arrêter les comptes annuels ;

6. 4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article 19-I du décret du 12 mai 1960 susvisé.

7. Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006766017

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse nationale peut :

2. 1° Elaborer le plan informatique général de gestion des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ;

3. 2° Créer, sans préjudice de l'application des dispositions sur les unions de caisses, tout autre service d'intérêt commun à l'ensemble des caisses de base ou à certaines d'entre elles ;

4. 3° Conclure toute convention intéressant le personnel de la caisse nationale et des caisses de base et assurer la formation technique de celui-ci ;

5. 4° Décider de la participation de la caisse nationale, des caisses de base et des unions de caisses à la création de services d'intérêt commun avec d'autres organismes sociaux des travailleurs non salariés.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006766018

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse nationale centralise les ressources des régimes d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès des professions artisanales et assure la trésorerie des caisses de base.

2. Elle assure en outre, en son propre nom, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date limite de leur exigibilité, le recouvrement des cotisations impayées des régimes mentionnés au précédent alinéa ainsi que des majorations de retard et pénalités y afférentes.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006766019

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse nationale contrôle soit sur pièces, soit sur place le fonctionnement administratif et financier des caisses de base et des unions de caisses. Celles-ci sont tenues de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle tous documents administratifs et pièces comptables.

2. La caisse nationale peut prescrire aux caisses de base et unions de caisses toutes mesures de réorganisation administrative et de redressement financier nécessaires.

3. Le conseil d'administration de la caisse nationale peut proposer au ministre chargé de la sécurité sociale les mesures prévues aux articles L. 180 et L. 186 du code de la sécurité sociale, ainsi que le retrait d'agrément d'un agent de direction ou de l'agent comptable d'une caisse de base ou d'une union de caisses.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006766020

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le conseil d'administration de la caisse nationale peut réunir chaque année et doit réunir une fois au moins tous les deux ans une assemblée générale des caisses de base à laquelle il soumet ses propositions concernant la politique générale du régime ainsi que les voeux des conseils d'administration des caisses de base.

2. Cette assemblée générale est composée des présidents des conseils d'administration des caisses de base et de délégués élus par ces conseils dans les conditions fixées par les statuts de la caisse nationale.

3. Le conseil d'administration de la caisse nationale peut également réunir des assemblées régionales ou inter-régionales formées des présidents et des délégués de caisses interprofessionnelles voisines et auxquelles peuvent être appelés à participer les présidents et délégués des caisses professionnelles. Il peut de même réunir une assemblée groupant les présidents et délégués des caisses professionnelles. Ces assemblées examinent les problèmes d'intérêt commun aux caisses qu'elles réunissent. Leurs propositions et leurs voeux sont soumis à l'assemblée générale.

TITRE II - LES CAISSES DE BASE

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006766021

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les caisses de base assurent le fonctionnement du régime au profit de leurs ressortissants. A cet effet, elles recensent ces derniers, les immatriculent, les informent de leurs droits et obligations, perçoivent les cotisations sous réserve des dispositions de l'article 6 (dernier alinéa), liquident les pensions et allocations et procèdent aux opérations prescrites par la caisse nationale.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006766022

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les caisses de base sont agréées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'artisanat après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006766023

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les statuts des caisses de base doivent reproduire les dispositions obligatoires des statuts types qui sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'artisanat.

2. Les statuts des caisses et leurs modifications sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006766024

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes exerçant ou ayant exercé en dernier lieu une profession pour laquelle l'agrément a été donné à une caisse professionnelle ainsi que les ayants droit de ces personnes relèvent obligatoirement de ladite caisse.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006766025

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.

2. Il a notamment pour rôle :

3. 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse ;

4. 2° De voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;

5. 3° D'arrêter les comptes annuels ;

6. 4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article 19-I du décret du 12 mai 1960 susvisé, la nomination de ces agents, ainsi que leur rétrogradation, leur révocation ou leur licenciement ne pouvant intervenir qu'après avis de la caisse nationale :

7. 5° De contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, le fonctionnement des services placés sous leur autorité ainsi que l'exécution de ses propres décisions. L'exercice du pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement de la caisse ne peut porter atteinte aux pouvoirs propres de décision appartenant au directeur en vertu des dispositions réglementaires applicables, notamment de l'article 9 quater du décret du 18 octobre 1949 susvisé.

8. Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006766031

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le retrait d'agrément d'une caisse professionnelle peut être opéré dans les formes prévues à l'article 10, sur proposition ou après avis des conseils d'administration de la caisse concernée et de la caisse nationale.

2. Le retrait d'agrément entraîne la dissolution de la caisse dont les ressortissants sont rattachés aux caisses interprofessionnelles.

CHAPITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CAISSES INTERPROFESSIONNELLES.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006766026

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Seules peuvent être agréées les caisses interprofessionnelles groupant au moins 15000 ressortissants, cotisants ou bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006766027

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Il est créé, à condition qu'elle compte au moins 15000 ressortissants, une caisse interprofessionnelle dans chaque région.

2. Lorsque le nombre des ressortissants du régime ne relevant pas d'une caisse professionnelle est inférieur, dans une région, à 15000, ils sont rattachés à une caisse interprofessionnelle d'une région voisine désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis de la caisse nationale.

3. Plusieurs caisses interprofessionnelles peuvent être agréées dans une même région, lorsque le nombre des ressortissants du régime ne relevant pas d'une caisse professionnelle y est supérieur à 40000. Aucune de ces caisses ne peut compter moins de 15000 ressortissants.

Article 16 LEGIARTI000006766028

1. Demeurent en vigueur les dispositions particulières qui déterminent les caisses auxquelles sont rattachés respectivement, d'une part, les ressortissants des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion et, d'autre part, ceux des ressortissants des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui ne relèvent pas d'une caisse professionnelle.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006766029

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La fusion de deux ou plusieurs caisses interprofessionnelles ou la modification de leurs circonscriptions respectives peuvent être opérées par décisions concordantes de leurs conseils d'administration sous réserve de l'agrément ministériel dans les formes prévues à l'article 10. La scission d'une caisse peut être décidée par son conseil d'administration sous réserve dudit agrément.

2. Les opérations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être également décidées par arrêté ministériel sur proposition ou après avis de la caisse nationale.

3. En cas de fusion, la composition du conseil d'administration de la caisse résultant de la fusion est déterminée par l'arrêté qui opère ou approuve celle-ci en fonction des effectifs respectifs des caisses fusionnées et des résultats obtenus par les différentes listes en présence lors des dernières élections des conseils d'administration desdites caisses. En cas de modification des circonscriptions respectives de deux ou plusieurs caisses et en cas de scission, la composition des conseils d'administration de chacune des nouvelles caisses concernées est déterminée dans les mêmes conditions.

4. Les administrateurs ainsi désignés restent en fonction jusqu'au prochain renouvellement général des conseils d'administration des caisses de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006766030

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Toute caisse interprofessionnelle dont la circonscription excède un département doit créer une délégation dans le ou les départements où elle n'a pas son siège, afin de faciliter les opérations au profit des ressortissants du département et d'y promouvoir l'action sociale. Elle peut créer notamment à cette fin au sein de ces délégations des organes chargés de préparer ses décisions ou d'en assurer l'exécution.

2. Les membres du conseil d'administration de la caisse animent et contrôlent notamment dans le domaine de l'action sociale l'activité des services et des délégations départementales situés dans le département où ils ont été élus.

TITRE III - LES UNIONS DE CAISSES.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006766033

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Des unions de caisses peuvent être créées soit par décisions concordantes des conseils d'administration des caisses de base intéressées, soit par décision du conseil d'administration de la caisse nationale.

2. Elles ne peuvent fonctionner qu'après leur agrément par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'artisanat après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.

3. Les statuts des unions de caisses sont établis et approuvés dans les conditions fixées à l'article 11 ci-dessus.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006766034

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les unions de caisses sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par les conseils d'administration des caisses de base concernées dans les conditions fixées par leurs statuts.

2. Les dispositions de l'article 13 ci-dessus sont applicables aux unions de caisses. Les fonctions de directeur et d'agent comptable des unions peuvent être confiées aux directeurs et agents comptables des caisses concernées.

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006766035

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les opérations de fusions, scissions et modifications des circonscriptions des caisses interprofessionnelles existantes à la date de publication du présent décret nécessaires pour que l'ensemble des caisses interprofessionnelles satisfassent aux conditions prévues aux articles 14 et 15 devront être achevées au plus tard le 1er juillet 1978.

Article 23 LEGIARTI000006766036

1. Pour l'application de tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et de toute autre disposition de nature législative ou réglementaire, la caisse nationale mentionnée à l'article 1er (1°) ci-dessus et les caisses de base mentionnées au titre II du présent décret sont substituées, respectivement, à la caisse nationale de compensation et aux caisses interprofessionnelles locales et professionnelles, avec toutes les conséquences de droit qui en résultent.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006766037

en vigueur le 14 août 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret n° 48-1213 du 19 juillet 1948 modifié, ainsi que les deux premiers alinéas de l'article 9 ter du décret (n° 49-1435) du 18 octobre 1949.

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Cité par 4 textes
Code de la sécurité sociale. - art. L633-8 (Ab) · concordance

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