Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 janvier 1986
NatureDécret
Signé le31 décembre 1985
Publié le5 janvier 1986
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064850
RéférenceDécret n°85-1510 du 31 décembre 1985 relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

SECTION I : Dispositions relatives à la répartition des crédits de la première part.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006359336

en vigueur le 29 mars 1988, jusqu'au 30 mai 1996

1. La première part de la dotation globale d'équipement des communes comporte :

2. a) Une fraction principale répartie entre les communes et leurs groupements à caractère administratif ainsi que les centres de gestion de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-après ;

3. b) Un solde destiné à majorer les attributions de la fraction principale dans les conditions définies à l'article 4 ci-après.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006359335

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 29 mars 1988

1. La première part de la dotation globale d'équipement des communes comporte :

2. a) Une fraction principale répartie entre les communes et leurs groupements à caractère administratif dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-après ;

3. b) Un solde destiné à majorer les attributions de la fraction principale dans les conditions définies à l'article 4 ci-après.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006359338

en vigueur le 29 mars 1988, jusqu'au 30 mai 1996

1. Un taux de concours fixé annuellement sert de base à l'inscription par les communes et leurs groupements ainsi que les centres de gestion de la fonction publique territoriale de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

2. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part, après imputation de l'excédent ou du déficit résultant du dernier exercice connu, par le montant estimé des dépenses d'investissement devant être réalisées au cours de l'exercice par les communes et les établissements bénéficiaires. Toutefois ne sont pas pris en compte les investissements pour lesquels les communes et les établissements bénéficiaires sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006359337

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 29 mars 1988

1. Un taux de concours fixé annuellement sert de base à l'inscription par les communes et leurs groupements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.

2. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part, après imputation de l'excédent ou du déficit résultant du dernier exercice connu, par le montant estimé des dépenses d'investissement devant être réalisées au cours de l'exercice par les communes et les groupements de communes à caractère administratif.

3. Toutefois ne sont pas pris en compte les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006359340

en vigueur le 29 mars 1988, jusqu'au 30 mai 1996

1. La liquidation des droits des communes et des établissements bénéficiaires au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des communes est effectuée par le commissaire de la République à la demande du maire ou du président de groupement sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies à l'article 2.

2. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006359339

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 29 mars 1988

1. La liquidation des droits des communes et de leurs groupements au titre de la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des communes est effectuée par le commissaire de la République à la demande du maire ou du président de groupement sur présentation d'un état récapitulatif des mandatements réalisés au titre des dépenses définies à l'article 2.

2. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006359342

en vigueur le 24 juillet 1992, jusqu'au 30 mai 1996

1. Le solde mentionné au b de l'article 1er comporte deux fractions dont les montants, après imputation de l'excédent ou du déficit du dernier exercice connu, et les taux sont déterminés chaque année.

2. " La première fraction du solde est destinée à majorer la dotation des communes bénéficiaires dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du même groupe démographique, ainsi que des communes remplissant les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-14-1 du code des communes.

3. " La seconde fraction du solde est destinée à majorer la dotation des communautés urbaines, des communautés de villes, des communautés de communes, des districts à fiscalité propre et des autres groupements de communes. "

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 1, 2 : Pour la liquidation des crédits de la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains ouverts au titre des exercices antérieurs à 1996, au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 31 décembre 1985 susvisé, les mots : " l'article L. 234-14-1 du code des communes " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ".

Article 4 Modifié LEGIARTI000006359341

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 24 juillet 1992

1. Le solde mentionné au b de l'article 1er comporte deux fractions dont les montants, après imputation de l'excédent ou du déficit du dernier exercice connu, et les taux sont déterminés chaque année.

2. La première fraction du solde est destinée à majorer la dotation des communes bénéficiaires dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 20 p. 100 au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et dont l'effort fiscal est supérieur d'au moins 20 p. 100 à l'effort fiscal moyen des communes du second groupe démographique.

3. La seconde fraction du solde est destinée à majorer la dotation des communautés urbaines, des districts à fiscalité propre et des autres groupements de communes.

SECTION II : Dispositions relatives à la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006359344

en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 30 mai 1996

1. N'appartiennent pas aux collèges électoraux prévus au quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et ne sont pas représentés au sein de la commission prévue au premier alinéa de cet article les maires et les présidents de groupements de communes touristiques et thermales, dont la population n'excède pas 2 000 habitants, lorsque ces communes ou ces groupements percevaient la dotation supplémentaire ou la dotation particulière prévues à l'article L. 234-13 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts et lorsqu'elles ont exercé l'option en faveur de la première part de la dotation globale d'équipement. "

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 5 Annule LEGIARTI000006359343

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 12 mai 1994

1. N'appartiennent pas aux collèges électoraux prévus au quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée et ne sont pas représentés au sein de la commission prévue au premier alinéa de cet article les maires et les présidents de groupements de communes touristiques et thermales, dont la population n'excède pas 2000 habitants, lorsque ces communes ou ces groupements perçoivent la dotation supplémentaire prévue à l'article L. 234-13 du code des communes et lorsqu'elles ont exercé l'option en faveur de la première part de la dotation globale d'équipement.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006359345

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 30 mai 1996

1. Le nombre des sièges attribués au titre du 1° du premier alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée est égal au quotient par cinquante du nombre des communes bénéficiaires de la seconde part. Ce nombre ne peut être ni inférieur à trois ni inférieur ou égal au nombre total des sièges attribués au titre des 2° et 3° du premier alinéa du même article.

2. Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 est égal au quotient par cinquante du nombre des communes ayant exercé l'option mentionnée au septième alinéa de l'article 103 de la même loi. Ces communes ont au moins un représentant.

3. Le nombre des sièges attribués au titre du 3° du premier alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 est égal au quotient par cinquante du nombre des groupements de communes intéressés. Ces groupements ont au moins un représentant.

4. Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le commissaire de la République.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006359347

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 30 mai 1996

1. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006359349

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 30 mai 1996

1. Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 modifiée, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

2. Lorsqu'il est fait application de l'article 7 du présent décret, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du commissaire de la République. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de la République. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

3. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

4. Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

5. Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

6. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

7. Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

8. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

9. Les résultats sont publiés à la diligence du commissaire de la République. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le commissaire de la République.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006359351

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 30 mai 1996

1. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du commissaire de la République. Le commissaire de la République la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.

2. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

3. Le commissaire de la République fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.

SECTION II : Dispositions relatives à la commission prévue à l'article l2334-5 du code général des collectivités territoriales.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006359346

en vigueur le 30 mai 1996, jusqu'au 9 avril 2000

1. Le nombre de sièges de la commission attribués au titre du 1° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des communes de 20 000 habitants au plus. Ce nombre ne peut être ni inférieur à deux, ni inférieur ou égal au montant total des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa du même article.

2. " Le nombre des sièges attribués au titre du 2° du premier alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales est égal au quotient par cinquante du nombre des établissements publics de coopération intercommunale intéressés. Ces établissements publics ont au moins un représentant.

3. " Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. "

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006359348

en vigueur le 30 mai 1996, jusqu'au 9 avril 2000

1. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006359350

en vigueur le 30 mai 1996, jusqu'au 9 avril 2000

1. Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales, le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

2. Lorsqu'il est fait application de l'article 7 du présent décret, les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du commissaire de la République. Celui-ci fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de la République. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.

3. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : "Election des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-35 du code général des collectivités territoriales , l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité et sa signature.

4. Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le commissaire de la République ou son représentant et composée de deux maires désignés par lui.

5. Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement des bulletins.

6. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

7. Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

8. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

9. Les résultats sont publiés à la diligence du commissaire de la République. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le commissaire de la République.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006359352

en vigueur le 30 mai 1996, jusqu'au 9 avril 2000

1. La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du commissaire de la République. Le commissaire de la République la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.

2. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

3. Le commissaire de la République fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation globale d'équipement des communes, au titre de l'exercice écoulé.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

SECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006359354

en vigueur le 30 mai 1996, jusqu'au 9 avril 2000

1. Ne peuvent donner lieu à subvention les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est annexée au présent décret. "

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006359357

en vigueur le 30 mai 1996, jusqu'au 9 avril 2000

1. Pour le montant correspondant aux communes relevant de la première fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements à raison de :

2. " 30 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département éligibles à la dotation globale d'équipement et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes éligibles ;

3. " 25 p. 100 en fonction de la population des communes éligibles ;

4. " 25 p. 100 en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal, cette longueur étant doublée en zone de montagne ;

5. " 20 p. 100 en fonction du nombre de communes éligibles.

6. " Pour le montant correspondant aux communes relevant de la deuxième fraction des crédits de la dotation, visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-34 du code général des collectivités territoriales, les autorisations de programme et les crédits de paiement sont répartis entre les départements en fonction de la population des communes éligibles. "

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006359359

en vigueur le 30 mai 1996, jusqu'au 9 avril 2000

1. Les subventions attribuées au titre de la dotation globale d'équipement ont un caractère forfaitaire. Elles sont régies par les dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, du premier alinéa de l'article 12 de ce décret, des articles 13 et 21 du même décret ainsi que par les dispositions des articles 13 à 15 ci-après.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006359363

en vigueur le 30 mai 1996, jusqu'au 9 avril 2000

1. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 p. 100 du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 p. 100 de ce montant ou du montant définitif de l'opération.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

SECTION III : Dispositions relatives à la répartition des crédits de la seconde part.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006359353

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 30 mai 1996

1. Ne peuvent donner lieu à subvention de la seconde part les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement. La liste des chapitres budgétaires correspondant à ces investissements est celle qui est mentionnée au troisième alinéa de l'article 2.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006359356

en vigueur le 29 mars 1988, jusqu'au 30 mai 1996

1. Les autorisations de programme et les crédits de paiement affectés à la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont répartis entre les départements métropolitains à raison de :

2. a) 25 p. 100 en fonction de la population des communes intéressées, telle qu'elle est définie par l'article L. 234-19-3 du code des communes ;

3. b) 30 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département, bénéficiaires de la seconde part, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes bénéficiaires de la seconde part ;

4. c) 20 p. 100 en fonction du nombre des communes intéressées ;

5. d) 25 p. 100 en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006359355

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 29 mars 1988

1. Les autorisations de programme et les crédits de paiement affectés à la seconde part de la dotation globale d'équipement des communes sont répartis entre les départements métropolitains à raison de :

2. a) 40 p. 100 en fonction de la population des communes intéressées, telle qu'elle est définie par l'article L. 234-19-3 du code des communes ;

3. b) 30 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes du département, bénéficiaires de la seconde part, et le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes bénéficiaires de la seconde part ;

4. c) 20 p. 100 en fonction du nombre des communes intéressées ;

5. d) 10 p. 100 en fonction de la longueur de leur voirie classée dans le domaine public communal.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006359358

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 30 mai 1996

1. Les subventions attribuées au titre de la seconde part de la dotation globale d'équipement ont un caractère forfaitaire. Elles sont régies par les dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, du premier alinéa de l'article 12 de ce décret, des articles 13 et 21 du même décret ainsi que par les dispositions des articles 13 à 15 ci-après.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006359360

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 9 avril 2000

1. La demande de subvention est présentée par le maire ou le président du groupement intéressé. Elle est accompagnée :

2. 1. De la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes adoptant l'avant-projet et arrêtant les modalités de financement ;

3. 2. D'une note explicative précisant notamment l'objet de l'opération et ses conditions de réalisation ;

4. 3. D'un plan de situation ;

5. 4. D'un devis estimatif qui peut comporter une marge pour imprévus ;

6. 5. De l'échéancier prévisionnel des dépenses.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006359362

en vigueur le 29 mars 1988, jusqu'au 30 mai 1996

1. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 p. 100 du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 p. 100 de ce montant ou du montant définitif de l'opération.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006359361

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 29 mars 1988

1. Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 p. 100 du montant hors taxe de l'opération tel qu'il ressort du devis estimatif. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 p. 100 de ce montant.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006359364

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 9 avril 2000

1. Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont versés pour moitié au commencement des travaux et pour le solde au fur et à mesure des mandatements effectués par les communes ou leurs groupements.

2. Les versements sont faits après transmission par le maire ou le président du groupement des pièces justificatives correspondant à ces mandatements.

SECTION IV : Dispositions diverses.

Article 15-1 Abrogé LEGIARTI000006359365

en vigueur le 30 mai 1996, jusqu'au 9 avril 2000

1. Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation globale d'équipement ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de la répartition.

2. " La population prise en compte est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales. "

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006359367

en vigueur le 30 mai 1996, jusqu'au 9 avril 2000

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le préfet du département peut, en 1996, prendre une décision attributive de subvention se rapportant à des tranches fonctionnelles non réalisées de travaux entrepris avant 1996 par les collectivités ayant bénéficié de la première part de la dotation globale d'équipement lorsque lesdites collectivités demeurent éligibles à la dotation. "

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006359366

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 30 mai 1996

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret n° 72-196 du 10 mars 1972, le commissaire de la République du département peut, en 1986, prendre une décision attributive de crédits en faveur d'une opération en cours au 31 décembre 1985.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006359368

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 9 avril 2000

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux communes des départements d'outre-mer.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006359369

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 30 mai 1996

1. Le décret n° 84-103 du 16 février 1984 relatif à la dotation globale d'équipement des communes est abrogé.

2. Toutefois, ses dispositions continueront à recevoir application pour la liquidation des droits à répartition au titre des exercices 1985 et antérieurs.

Nota : Décret 96-463 1996-05-28 art. 2.

Article 19 LEGIARTI000006359370

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006359371

en vigueur le 5 janvier 1986, jusqu'au 11 août 1989

1. Agriculture :

2. 61-40 : Adaptation de l'appareil de production agricole :

3. 40 - travaux d'hydraulique : opérations d'intérêt général ;

4. 80 - aménagements fonciers : actions hors programmes départementaux.

5. 61-56 : Equipements de stockage, conditionnement, abattoirs publics :

6. 10 - stockage, conditionnement et mise en marché ;

7. 30 - abattoirs publics ;

8. 40 - équipements de mise en marché ;

9. 50 - développement technologique et technologies nouvelles.

10. 61-70 : Promotion et contrôle de la qualité :

11. 20 - équipement de laboratoires et établissements vétérinaires.

12. 61-80 : Amélioration du cadre de vie et aménagement de l'espace rural ;

13. 10 - eau et assainissement.

14. 61-92 : Forêts - Acquisition et travaux :

15. 50 - production forestière ;

16. 80 - sauvegarde de l'espace forestier : acquisitions ;

17. 90 - sauvegarde de l'espace forestier : travaux.

18. Culture

19. 66-10 : Patrimoine écrit et documentaire :

20. 10 - archives de France ;

21. 20 - lecture et livre.

22. 66-20 : Patrimoine monumental :

23. 10 - archéologie ;

24. 20 - édifices non protégés ;

25. 40 - architecture - Sites et espaces protégés ;

26. 70 - patrimoine ethnologique ;

27. 90 - monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.

28. 66-30 : Patrimoine muséographique et arts plastiques :

29. 21 - musées classés et contrôlés ;

30. 22 - musées classés et contrôlés - Parties classées parmi les monuments historiques ;

31. 23 - musées de culture scientifique et technique ;

32. 50 - arts plastiques.

33. 66-40 : Spectacles :

34. 10 - théâtre et spectacles ;

35. 30 - musique ;

36. 70 - développement culturel.

37. 66-98 : Enveloppe Recherche :

38. 20 - patrimoine monumental ;

39. 31 - musée ;

40. 70 - développement culturel.

41. Affaires sociales et solidarité nationale

42. 66-11 : Subventions d'équipement sanitaire :

43. 10 - modernisation et humanisation des centres hospitaliers régionaux et établissements d'intérêt national ;

44. 20 - modernisation et humanisation des établissements de soins et de cure ;

45. 30 - établissements et services de protection et de prévention sanitaire : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire ;

46. 40 - établissements de formation de personnels sanitaires.

47. 66-20 Subventions d'équipement social :

48. 10 - établissements pour enfants handicapés ou inadaptés :

49. investissements réalisés dans le cadre des contrats de plan Etat-région ;

50. 30 - établissements sociaux d'aide à l'enfance, à l'adolescence et à la famille : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire ;

51. 40 - établissements sociaux pour personnes âgées :

52. Médicalisation des maisons de retraite des hôpitaux publics ;

53. Médicalisation des maisons de retraite des hôpitaux publics autonomes ;

54. Médicalisation des maisons de retraite des bureaux d'aide sociale ;

55. Création d'établissements médicalisés ;

56. Centres de soins infirmiers à domicile.

57. 70 - aménagement social concerné (ne sont éligibles que les investissements réalisés dans le cadre des contrats de plan Etat-Région et des contrats Famille) ;

58. 80 - mode de garde de la petite enfance : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire ;

59. 90 - transformation des hospices.

60. Commerce et artisanat

61. 64-00 : Aides et primes à l'artisanat :

62. 50 - aide à l'artisanat, notamment dans les zones sensibles ;

63. 60 - interventions en faveur de l'installation d'activités artisanales en milieu urbain.

64. 64-01 : Aide au commerce :

65. 20 - aide au commerce dans les zones sensibles.

66. Environnement

67. 67-10 : Interventions dans le domaine de l'eau et de la lutte contre le bruit :

68. 10 - prévention et lutte contre les pollutions et le bruit ;

69. 20 - amélioration de la qualité des eaux et écrêtement des redevances ;

70. 70 - grands barrages ;

71. 80 - autres travaux et protection contre les eaux ;

72. 90 - bruits et vibrations.

73. 67-11 : Protection de la nature :

74. 10 - réserves naturelles ;

75. 40 - parcs naturels régionaux ;

76. 70 - équipement piscicole.

77. Intérieur et décentralisation

78. 41-56 : Dotation générale de décentralisation :

79. 10 - Concours particulier aux communes :

80. - construction et équipement des bibliothèques municipales.

81. 63-52 : Fonds spécial d'investissement routier - Voirie locale.

82. - Réseau national déclassé :

83. 50 - reconstruction des ponts détruits par faits de guerre - Voirie locale.

84. 67-50 : Subvention d'équipement aux collectivités pour les constructions publiques :

85. 30 - recherche scientifique et technique.

86. 67-56 : Dotation régionale d'équipement scolaire.

87. 67-57 : Dotation départementale d'équipement des collèges.

88. Jeunesse et sports

89. 66-50 - Subventions d'équipement aux collectivités :

90. 10 - équipements sportifs et socio-éducatifs d'intérêt national ;

91. 30 - équipements sportifs et socio-éducatifs expérimentaux ;

92. 40 - équipements sportifs et socio-éducatifs des bases de plein air et de loisirs (contrat de plan).

93. Transports

94. 63-20 : Subventions et participations financières pour études, travaux et investissements :

95. 32 - bases aériennes.

96. 63-41 : Transports terrestres - Subventions d'investissement :

97. 14 - aménagement d'infrastructures de voirie pour les transports collectifs en région d'Ile-de-France ;

98. 21 - aménagement d'infrastructure pour les transports collectifs urbains en province : tramways et métros ;

99. 23 - contrats de développement et d'infrastructure diverses ;

100. 30 - transports collectifs ;

101. 40 - transports collectifs régionaux, départementaux et locaux ;

102. 60 - aide au développement de la productivité des transports de marchandises.

103. 63-42 : Routes - Participations :

104. 30 - opérations de voirie des collectivités territoriales intéressant la gestion du réseau routier national.

105. 63-45 : Voies navigables et ports fluviaux en métropole - Subventions d'équipement :

106. 10 - ports fluviaux - Ports et infrastructures fluviales de plaisance.

107. Urbanisme et logement

108. 65-20 : Urbanisme et paysages - Subventions d'équipement :

109. 50 - Villes nouvelles ;

110. 90 - aménagement de l'Aquitaine.

111. 65-23 : Urbanisme et paysages - aménagement du cadre de vie urbain et intervention dans les sites, abords et paysages :

112. 40 - interventions spécifiques dans les sites, abords et paysages ;

113. 60 - plan urbain - Expérimentations ;

114. 90 - action foncière et aménagements urbains : opérations exceptionnelles.

115. 65-47 : Actions sur le parc de logements existants :

116. 50 - aide à la préparation et à la mise en oeuvre des opérations d'amélioration de l'habitat ;

117. 60 - financement des travaux lourds dans les travaux d'amélioration de l'habitat ;

118. 70 - résorption de l'habitat insalubre.

119. 67-10 : Fonds social urbain :

120. 10 - fonds social urbain.

Liste des chapitres budgétaires établie pour l'application de l'article 108 bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ajouté par l'article 15 de la loi n° 83-1186 du 29 décembre 1983.

Article Annexe LEGIARTI000006359372

1. Agriculture et forêts

2. 61-40 - Adaptation de l'appareil de production agricole :

3. 40 - travaux d'hydraulique : opérations d'intérêt national ;

4. 50 - travaux d'hydraulique : opérations d'intérêt régional et actions pilotes ;

5. 60 - équipements d'analyse des sols ;

6. 80 - aménagement foncier : actions hors programmes départementaux.

7. 61-61 - Développement du stockage, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et de la mer :

8. 10 - stockage, conditionnement et mise en marché ;

9. 30 - abattoirs publics ;

10. 50 - développement technologique et technologies nouvelles ;

11. 60 - équipement de mise en marché.

12. 61-80 - Amélioration du cadre de vie et de l'espace rural :

13. 61 - actions de développement et investissements coordonnés ;

14. 62 - aménagements et équipements collectifs en montagne et en zones défavorisées.

15. 61-92 - Forêts : acquisitions et travaux :

16. 10 - conservatoire de la forêt méditerranéenne ;

17. 50 - production forestière ;

18. 80 - sauvegarde de l'espace forestier : acquisitions ;

19. 90 - sauvegarde de l'espace forestier : travaux.

20. Culture, grands travaux et Bicentenaire.

21. 66-10 - Patrimoine écrit et documentaire :

22. 10 - archives de France ;

23. 22 - lecture publique - Bibliothèques.

24. 66-20 - Patrimoine monumental :

25. 10 - archéologie ;

26. 20 - édifices non protégés ;

27. 43 - abords ;

28. 70 - patrimoine ethnologique ;

29. 90 - monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.

30. 66-30 - Patrimoine muséographique et arts plastiques :

31. 21 - musées classés et contrôlés ;

32. 22 - musées classés et contrôlés - Parties classées sur les monuments historiques ;

33. 23 - musées de culture scientifique et technique ;

34. 50 - arts plastiques.

35. 66-40 - Spectacles :

36. 10 - théâtres et spectacles ;

37. 30 - musique ;

38. 70 - environnement culturel ;

39. 90 - grandes opérations culturelles dans les régions.

40. 66-98 - Recherche :

41. 20 - patrimoine monumental ;

42. 31 - musées ;

43. 70 - développement culturel.

44. Solidarité, santé et protection sociale

45. 66-11 - Subventions d'équipement sanitaire :

46. 10 - modernisation et humanisation des centres hospitaliers régionaux et établissements d'intérêt national ;

47. 20 - modernisation et humanisation des établissements de soins et de cure ;

48. 30 - établissements et services de protection et de prévention sanitaire : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire ;

49. 40 - établissements de formation de personnels sanitaires ;

50. 50 - psychiatrie extrahospitalière et lutte contre la toxicomanie et l'alcoolisme.

51. 66-20 - Subventions d'équipement social :

52. 30 - établissements sociaux d'aide à l'enfance, à l'adolescence et à la famille : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire ;

53. 40 - établissements sociaux pour personnes âgées :

54. Création d'établissements médicalisés ;

55. Services de soins infirmiers à domicile ;

56. 70 - aménagement social concerté (ne sont éligibles que les investissements réalisés dans le cadre des contrats de plan Etat-région et des contrats famille) ;

57. 80 - mode de garde de la petite enfance : investissements réalisés dans le cadre de la procédure des grands chantiers d'aménagement du territoire ;

58. 90 - transformation des hospices.

59. Commerce et artisanat

60. 64-00 - Aides et primes à l'artisanat :

61. 50 - aide à l'artisanat, notamment dans les zones sensibles ;

62. 60 - interventions en faveur de l'installation d'activités artisanales en milieu urbain ;

63. 80 - fonds d'aménagement des structures artisanales.

64. 64-01 - Aide au commerce :

65. 20 - aide au commerce dans les zones sensibles.

66. Environnement

67. 67-20 - Protection de la nature et de l'environnement - Subventions d'équipement :

68. 10 - qualité de la vie, qualité de l'environnement, actions dans le domaine du bruit ;

69. 20 - grands barrages et autres travaux de protection contre les eaux ;

70. 30 - gestion des eaux ;

71. 40 - barrages et protection contre les eaux dans les départements et territoires d'outre-mer ;

72. 50 - pollutions, nuisances, risques industriels, inspection des installations classées ;

73. 60 - protection de la nature ;

74. 94 - barrages et protection contre les eaux (opérations financées sur A.P. affectées ou déléguées antérieures au 1er janvier 1985) ; 96 - protection de la nature (opérations financées sur A.P. affectées ou déléguées antérieures au 1er janvier 1985).

75. Prévention des risques technologiques et naturels majeurs

76. 67-01 - Prévention des risques technologiques et naturels majeurs :

77. 10 - recherche ;

78. 20 - subventions aux collectivités locales.

79. Intérieur

80. 41-56 - Dotation générale de décentralisation :

81. 10 - concours particulier aux communes :

82. - construction et équipement des bibliothèques municipales.

83. 67-50 Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours :

84. 22 - reconstruction des ponts détruits par faits de guerre.

85. - Voirie locale ;

86. 30 - recherche scientifique et technique.

87. 67-56 - 10 - Dotation régionale d'équipement scolaire.

88. 67-57 - 10 - Dotation départementale d'équipement des collèges.

89. Education nationale, jeunesse et sports

90. 66-50 - Subventions d'équipement aux collectivités :

91. 10 - équipements sportifs et socio-éducatifs d'intérêt national ; 30 - équipements sportifs et socio-éducatifs expérimentaux ;

92. 40 - équipements sportifs et socio-éducatifs des bases de plein air

93. et de loisirs (contrat de plan).

94. Equipement, logement, transports et mer

95. 65-23 - Architecture et urbanisme - Aménagement du cadre de vie urbain et interventions dans les sites, abords, paysages et secteurs sauvegardés :

96. 14 - villes nouvelles ;

97. 17 - aménagement de l'Aquitaine ;

98. 40 - interventions spécifiques dans les sites, abords, paysages et secteurs sauvegardés ;

99. 60 - plan urbain - Expérimentations ;

100. 90 - action foncière et aménagements urbains : opérations exceptionnelles.

101. 65-48 - Construction et amélioration de l'habitat :

102. 50 - aide à la préparation et à la mise en oeuvre des opérations d'amélioration de l'habitat ;

103. 60 - financement des travaux lourds dans les opérations d'amélioration de l'habitat ;

104. 70 - résorption de l'habitat insalubre.

105. 66-30 - Architecture :

106. 50 - architecture nouvelle - Création et innovation en architecture.

107. 67-10 - Fonds social urbain :

108. 10 - fonds social urbain.

109. 63-20 - Subventions et participations financières pour études, travaux et investissements :

110. 32 - bases aériennes - Equipements d'intérêt régional.

111. 63-30 -Ports maritimes et protection du littoral :

112. 30 - protection et aménagement du littoral.

113. 63-41 - Transports terrestres - Subventions d'investissement :

114. 14 - aménagement d'infrastructures de voirie pour les transports collectifs en région d'Ile-de-France ;

115. 21 - aménagement d'infrastructure pour les transports collectifs urbains en province : tramways et métros ;

116. 23 - aides à l'amélioration de la qualité et de la productivité des transports urbains ;

117. 30 - études, recherche, développement et expérimentation de transports terrestres ;

118. 40 - transports collectifs régionaux, départementaux et locaux ;

119. 60 - aide au développement de la productivité des transports de marchandises.

120. 63-42 - Routes, participations :

121. 30 - opérations de voirie des collectivités territoriales intéressant la gestion du réseau routier national.

122. 63-45 - Voies navigables et ports fluviaux en métropole - Subventions d'équipement :

123. 10 - ports fluviaux - Ports et infrastructures fluviales de plaisance.

124. Tourisme

125. 66-01 - Subventions aux équipements touristiques :

126. 30 - contrats de plan Etat-région.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 13 textes
DECRET92-695 · modifie
DECRET92-1055 · modifie
DECRET94-366 · application
DECRET94-366 · modifie
DECRET96-463 · modifie
DECRET96-464 · application
Décret99-1060 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 janvier 1986).

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