Texte consolidé · Loi

Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le31 décembre 1981
Publié le1er janvier 1982
Articles14 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068710
RéférenceLoi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1981 (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 7 Périmé LEGIARTI000006273591

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le droit de communication prévu aux articles L. 81 à L. 95 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts est étendu au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.

Article 8 Périmé LEGIARTI000006273592

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. Le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits.

2. II. Paragraphe modificateur

3. III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Les dispositions du II ci-dessus sont applicables, en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contributions indirectes aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982.

Article 9 LEGIARTI000006273593

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 Périmé LEGIARTI000006273594

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les dispositions du présent article sont applicables aux litiges pour lesquels une réclamation assortie d'un sursis de paiement a été déposée après la date de publication de la présente loi.

Article 11 LEGIARTI000006273595

1. I. Sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. II. L'article 82 de la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, est applicable au recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes sommes accessoires dues à un autre Etat membre de la Communauté européenne.

3. III. L'assistance prévue aux I et II ci-dessus pourra être fournie aux administrations étrangères pour les demandes postérieures au 1er janvier 1982.

4. IV. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.

Article 12 LEGIARTI000006273596

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 Périmé LEGIARTI000006273597

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. En 1983, les valeurs locatives des immeubles industriels autres que ceux visés à l'article 1500 du code général des impôts sont majorées de 8 p. 100 par rapport à celles de l'année précédente.

2. II. Paragraphe modificateur

3. III. Les périodes retenues pour le calcul et l'application des coefficients triennaux prévus à l'article 1496 III du code général des impôts sont celles prévues pour les actualisations.

4. Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables en 1982.

Article 14 Périmé LEGIARTI000006273598

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, les départements peuvent établir, par délibération du conseil général, une taxe qui s'applique dans toutes les communes du département.

2. Cette taxe est établie sur les opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A du code général des impôts. Son taux est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 p. 100 de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D (I et II) du code général des impôts.

3. La taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Elle doit être payée à la recette des impôts en deux fractions égales. Le versement de la première fraction est opéré dans le délai d'un an à compter de la délivrance du permis de construire et celui de la seconde dans le délai de deux ans à compter de cette même date. Son produit est perçu au profit du département.

4. La taxe constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier.

5. II. Les décisions des conseils généraux relatives à la taxe visée au I sont applicables à compter du 1er mai 1982 si elles interviennent avant cette date et à compter du jour suivant leur intervention dans le cas contraire, à moins qu'elles ne prévoient une date postérieure pour leur entrée en vigueur.

6. III. Paragraphe modificateur

Article 15 LEGIARTI000006273599

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 Périmé LEGIARTI000006273600

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Les dispositions de l'article 1609 decies du code général des impôts sont abrogées en tant qu'elles limitent à 20 p. 100 le montant de l'augmentation annuelle des ressources fiscales des établissements publics régionaux.

Article 17 LEGIARTI000006273601

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006273602

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006273603

1. I. Les revenus des obligations qu'aura émises, avec la garantie de l'Etat, l'office national d'études et de recherches aérospatiales pour l'acquisition des actions de la Société Matra, sont assujettis aux dispositions fiscales applicables aux revenus des obligations à taux fixe émises par l'Etat.

2. II. Les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre des actions de la Société Matra ne donnent lieu à la perception d'aucun droit de timbre ou d'enregistrement.

3. III. Lorsque des actions de la Société Matra figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value résultant de l'échange prévu au II ci-dessus n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Les obligations reçues en échange sont inscrites au bilan pour la même valeur comptable que celle des actions échangées. Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des obligations visées au II, celles-ci sont réputées avoir été acquises à la date à laquelle les actions de la Société Matra avaient été acquises par l'entreprise et la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que lesdites actions avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise.

4. IV. Les dispositions des articles 92, 92 A et 92 B du code général des impôts ne sont pas applicables à l'échange de titres autorisé par la présente loi.

5. En cas de vente des titres reçus en échange, la plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des actions de la Société Matra. Pour l'application de cette disposition, le remboursement des obligations reçues en échange est assimilé à une vente.

Article 20 Périmé LEGIARTI000006273604

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat dans la limite d'un montant de 6 milliards de francs à l'emprunt contracté par l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) en vue de compléter le financement de sa gestion 1981.

Article 21 LEGIARTI000006317252

1. (Les dispositions de cet article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 31 décembre 1981).

Article 22 LEGIARTI000006273605

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006273606

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 Périmé LEGIARTI000006273607

en vigueur le 1er janvier 1982, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Est autorisée, aux conditions fixées par la convention à passer à cet effet, la cession gratuite, à l'établissement hospitalier départemental Dufresne-Sommeiller en cours de création, de l'ensemble immobilier appartenant à l'Etat dit Hôpital-hospice national Dufresne-Sommeiller, situé à La Tour (Haute-Savoie), et des meubles qui le garnissent. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes.

Article 25 LEGIARTI000006317253

1. (Les dispositions de cet article ont été déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 31 décembre 1981).

Article 26 LEGIARTI000006273608

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006317254

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006317255

1. a modifié les dispositions suivantes

Textes cités liens · DILA9

Cité par 22 textes
DECRET92-305 · application
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 248 B (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er janvier 1982).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.