Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureOrdonnance
Signé le13 octobre 1945
Publié le14 octobre 1945
Articles12 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069167
RéférenceOrdonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Article 15 LEGIARTI000006912158

1. Le décret du 6 janvier 1864 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.

Article 16 LEGIARTI000006912168

1. Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943. Toutefois la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 17 LEGIARTI000006911816

1. Exposé des motifs.

2. Un acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943 a posé des principes de réglementation professionnelle en matière d'exploitation de spectacles prévoyant notamment certaines conditions pour exercer la profession d'entrepreneur de spectacles et créant pour ces entrepreneurs des garanties d'ordre économique destinées à les protéger contre les abus en matière de locations d'immeubles à usage de spectacles.

3. Les milieux intéressés ont fait bon accueil à cette réglementation qui ne peut qu'assainir les conditions d'exploitation de spectacles et il y a lieu de la maintenir.

4. Il est apparu toutefois, que les dispositions devaient être complétées. D'une part, la garantie apportée en ce qui concerne les baux doit être étendue aux cessions de fonds de commerce ; d'autre part, il convient d'exiger certaines garanties supplémentaires des personnes qui demandent à exercer la profession d'entrepreneur de spectacles.

5. Il a semblé opportun d'établir un nouveau texte coordonnant l'ensemble des dispositions déjà en vigueur et qui les complète en les assortissant de sanctions destinées à en assurer l'efficacité.

6. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Chapitre Ier : Définitions et principes.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006911833

en vigueur le 19 mars 1999, jusqu'au 1er mai 2008

1. La présente ordonnance s'applique aux spectacles vivants produits ou diffusés par des personnes qui, en vue de la représentation en public d'une oeuvre de l'esprit, s'assurent la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération.

Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article 1-1 Abrogé LEGIARTI000006911870

en vigueur le 19 mars 1999, jusqu'au 1er mai 2008

1. Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d'exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités.

2. Les entrepreneurs de spectacles vivants sont classés en trois catégories :

3. 1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;

4. 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées , qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;

5. 3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le ca dre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.

Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article 1-2 LEGIARTI000006911888

1. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions.

Chapitre Ier : Classement des entreprises de spectacles.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006911832

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 19 mars 1999

1. Les entreprises de spectacles, à l'exception des spectacles cinématographiques, qui sont l'objet d'une législation spéciale, sont classées en six catégories :

2. 1° Théâtres nationaux ;

3. 2° Autres théâtres fixes ;

4. 3° Tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

5. 4° Concerts symphoniques et autres, orchestres divers et chorales ;

6. 5° Théâtres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés concerts, music-halls et cirques ;

7. 6° Spectacles forains, exhibitions de chant et de danse dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés.

8. Ceux des spectacles énumérés ci-dessus qui paraissent plus particulièrement dignes d'encouragement, et notamment ceux qui ont pour objet principal l'éducation et la propagande artistique, peuvent être subventionnés par l'Etat, les départements, les communes et les universités.

9. La présente ordonnance ne s'applique pas aux théâtres nationaux.

Chapitre II : Salles de spectacles.

Article 2 LEGIARTI000006911921

1. L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre chargé de la culture ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.

2. Aucune salle de spectacles publics spécialement aménagée de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre chargé de la culture.

3. En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre chargé de la culture; le montant de l'astreinte, sera versé au Trésor.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006911920

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 19 mars 1999

1. L'édification d'une salle de spectacles est soumise, outre les conditions prévues par les textes en vigueur, à une déclaration spéciale au ministre de l'éducation nationale (direction générale des arts et lettres) ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris.

2. Aucune salle de spectacles publics visés à l'article 1er (alinéas 2° et 4°) ne peut recevoir une autre affectation ni être démolie sans que le propriétaire ou l'usager ait obtenu l'autorisation du ministre de l'éducation nationale.

3. En cas d'infraction aux prescriptions du paragraphe ci-dessus, le propriétaire ou l'usager sera tenu de rétablir les lieux dans leur état antérieur sous peine d'une astreinte prononcée par le tribunal civil à la requête du ministre de l'éducation nationale ; le montant de l'astreinte, qui pourra atteindre 10.000 F par jour de retard, sera versé au Trésor.

Article 3 LEGIARTI000006911943

1. Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la culture.

2. La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006911942

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 19 mars 1999

1. Les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles conclus postérieurement à la publication de la présente ordonnance doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre de l'éducation nationale.

2. La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé.

Chapitre III : Obligations des entreprises de spectacles.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006911998

en vigueur le 19 mars 1999, jusqu'au 1er mai 2008

1. L'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l'autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l'article 5 d'une licence d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1.

2. Les entrepreneurs de spectacles vivants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent exercer, sans licence, leurs activités en France lorsqu'ils produisent un titre jugé équivalent par le ministre chargé de la culture.

3. La licence d'entrepreneur de spectacles vivants est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l'entrepreneur de spectacles est établi en France.

4. Lorsque l'entrepreneur de spectacles n'est pas établi en France et n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, il doit :

5. - soit solliciter une licence pour la durée des représentations publiques envisagées ;

6. - soit adresser une déclaration à l'autorité compétente un mois avant la date prévue pour les représentations publiques envisagées. Dans ce deuxième cas, le spectacle fait l'objet d'un contrat conclu avec un entrepreneur de spectacles détenteur d'une licence correspondant à l'une des trois catégories mentionnées à l'article 1er-1. Ce contrat est un contrat de prestation de services au sens de l'article L. 341-5 du code du travail.

7. La délivrance de la licence est subordonnée à des conditions concernant la compétence ou l'expérience professionnelle du demandeur.

8. La licence ne peut être attribuée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

9. La licence peut être retirée en cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l'employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu'à la protection de la propriété littéraire et artistique.

10. Les administrations et organismes concernés communiquent à l'autorité compétente pour délivrer la licence toute information relative à la situation des entrepreneurs de spectacles au regard des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

11. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le délai à l'expiration duquel la licence est réputée délivrée ou renouvelée.

Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006912027

en vigueur le 19 mars 1999, jusqu'au 1er mai 2008

1. La licence est personnelle et incessible. Elle est accordée pour la direction d'une entreprise déterminée. L'interposition de quelque personne que ce soit est interdite.

2. Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne physique, la licence est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, au répertoire des métiers.

3. Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants est exercée par une personne morale, la licence est accordée au représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes :

4. 1° Pour les associations et pour les établissements publics, la licence est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ;

5. 2° Pour les salles de spectacles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente.

6. En cas de cessation de fonctions du détenteur de la licence, les droits attachés à cette licence sont transférés à la personne désignée par l'entreprise, l'autorité compétente ou l'organe délibérant, pour une durée qui ne peut excéder six mois. L'identité de la personne ainsi désignée est transmise pour information à l'autorité administrative compétente au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de cette désignation.

Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article 8 LEGIARTI000006912059

1. La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.

Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006912058

en vigueur le 19 mars 1999, jusqu'au 1er mars 2008

1. La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.

2. En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'administration ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.

Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006912078

en vigueur le 19 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Peuvent exercer occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles, sans être titulaires d'une licence, dans la limite de six représentations par an et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat :

2. - toute personne physique ou morale qui n'a pas pour activité principale ou pour objet l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ;

3. - les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération.

4. Ces représentations doivent faire l'objet d'une déclaration préalable à l'autorité administrative compétente un mois au moins avant la date prévue.

Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006912087

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2024

1. I. - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros.

2. Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

4. 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

5. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

6. Les peines encourues par les personnes morales sont :

7. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

8. 2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

9. 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

10. III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, le s inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance.

Nota : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006912086

en vigueur le 19 mars 1999, jusqu'au 1er janvier 2002

1. I. - Le fait d'exercer l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants sans être titulaire de la licence prévue à l'article 4 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.

2. Les personnes physiques reconnues coupables de la présente infraction encourent également les peines complémentaires suivantes :

3. 1° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, du ou des établissements de leur entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

4. 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

5. II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l'infraction définie au I dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

6. Les peines encourues par les personnes morales sont :

7. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

8. 2° La fermeture, dans les conditions prévues à l'article 131- 39 du code pénal, du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

9. 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

10. III. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, le s inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction définie au I du présent article et les infractions aux règlements d'application de la présente ordonnance.

Chapitre III : Directeurs, artistes et personnels de spectacles.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006911997

en vigueur le 17 avril 1994, jusqu'au 19 mars 1999

1. Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit remplir les conditions suivantes :

2. 1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 5 (g) de la présente ordonnance ;

3. 2° Etre majeur ;

4. 3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales ni avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du 29 juillet 1939 ;

5. 4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France ;

6. 5° Etre muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs ;

7. 6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la commission de la licence visée à l'alinéa 7° ci-dessous ;

8. 7° Etre titulaire d'une licence temporaire et définitive délivrée par arrêté motivé après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un décret.

9. L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui ne posséderait pas la licence définitive ou dont la licence temporaire serait arrivée à expiration sera fermée dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article 5.

10. L'exercice indû de la direction d'une entreprise de spectacles est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006911996

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 17 avril 1994

1. Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit remplir les conditions suivantes :

2. 1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 5 (g) de la présente ordonnance ;

3. 2° Etre majeur ;

4. 3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales ni avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du 29 juillet 1939 ;

5. 4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France ;

6. 5° Etre muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs ;

7. 6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la commission de la licence visée à l'alinéa 7° ci-dessous ;

8. 7° Etre titulaire d'une licence temporaire et définitive délivrée par arrêté motivé du ministre de l'éducation nationale après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un décret.

9. L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui ne posséderait pas la licence définitive ou dont la licence temporaire serait arrivée à expiration sera fermée dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article 5.

10. L'exercice indû de la direction d'une entreprise de spectacles est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006911995

en vigueur le 20 octobre 1945, jusqu'au 17 avril 1994

1. Tout directeur d'une entreprise de spectacles doit remplir les conditions suivantes :

2. 1° Etre de nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 5 (g) de la présente ordonnance ;

3. 2° Etre majeur ;

4. 3° Ne pas avoir été l'objet d'une décision judiciaire entraînant l'exclusion des listes électorales ni avoir été condamné pour infraction aux articles 119 et suivants du chapitre 3, section 1, du code de la famille en date du 29 juillet 1939 ;

5. 4° Ne pas être failli non réhabilité, lorsque la faillite a été déclarée soit par des tribunaux français, soit par un jugement rendu à l'étranger mais exécutoire en France ;

6. 5° Etre muni d'un certificat de bonnes vie et moeurs ;

7. 6° Offrir des garanties artistiques considérées comme suffisantes par la commission de la licence visée à l'alinéa 7° ci-dessous ;

8. 7° Etre titulaire d'une licence temporaire et définitive délivrée par arrêté motivé du ministre de l'éducation nationale après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement seront fixés par un décret.

9. L'entreprise de spectacles qui serait dirigée par une personne qui ne posséderait pas la licence définitive ou dont la licence temporaire serait arrivée à expiration sera fermée dans les conditions prévues à l'alinéa de l'article 5.

10. L'exercice indû de la direction d'une entreprise de spectacles est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 300 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006912026

en vigueur le 17 avril 1994, jusqu'au 19 mars 1999

1. Les règles relatives à la délivrance et au retrait de la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles sont les suivantes :

2. a) La licence précise, par référence à l'article 1er, à quelle catégorie de spectacles elle se rapporte. Sauf les exceptions qui résulteraient du décret prévu à l'alinéa j ci-dessous, elle n'est valable que pour une seule catégorie ;

3. b) La licence est accordée soit pour Paris, soit pour la province ;

4. c) La licence est personnelle et incessible. Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée une entreprise de spectacles s'il n'est personnellement muni de la licence. L'interposition de personne peut être établie par tous moyens de preuve. La nullité des actes intervenus entre le dirigeant réel qui ne serait pas muni de la licence et la personne interposée, pourra être prononcée, soit à la demande du ministère public ou du ministre de l'éducation nationale, soit à la requête de tout intéressé ;

5. d) La licence temporaire ou définitive ne peut, en aucun cas, être délivrée à un candidat qui, d'une part, dirige soit directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs autres entreprises de spectacles de quelque catégorie que ce soit ou qui, d'autre part, agit pour le compte d'un tiers qui serait lui-même directeur d'une entreprise de spectacles ou qui, en qualité de coassocié d'une société en nom collectif, de cogérant ou de commanditaire d'une société en commandite, de président du conseil d'administration ou de possesseur de la majorité des actions d'une société par actions, ou de toute autre manière, exercerait en fait une influence prépondérante dans la gestion d'une ou de plusieurs autres entreprises de spectacles. Le titulaire de la licence ne peut diriger qu'une seule entreprise de spectacles, sauf dans le cas où il s'agirait d'un organisme coopératif agréé par le ministre de l'éducation nationale.

6. Néanmoins, un arrêté du ministre de l'éducation nationale pourra, après avis de la commission, autoriser à titre précaire et révocable un directeur à diriger une seconde entreprise de spectacles ;

7. e) La licence temporaire ou définitive pour la catégorie "autres théâtres fixes" visée au 2° de l'article 1er ne peut être accordée à un candidat qui s'occupe du placement des artistes, directement ou par personne interposée, en agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur ou une agence, ou enfin qui possède des intérêts dans une entreprise de placement d'artistes ;

8. f) Pour la licence définitive, le candidat doit présenter des titres professionnels qui seront précisés dans le décret prévu ci-après et s'il désire diriger une entreprise de spectacles de la deuxième catégorie (théâtres fixes) il doit être titulaire du bail de la salle ou possesseur d'une promesse de bail ;

9. g) Une licence temporaire peut être délivrée pour une durée de deux ans renouvelable par un nouvel arrêté pris après avis de la commission prévue à l'alinéa 7° du premier paragraphe de l'article 4 à un candidat ne remplissant ni la condition de nationalité prévue à l'article 4 (premier alinéa du premier paragraphe), ni les conditions professionnelles prévues à l'alinéa précédent ou ne répondant pas à l'une ou l'autre de ces exigences.

10. A compter de la fin de la deuxième année l'intéressé peut demander une licence définitive sans remplir la condition de nationalité susrappelée ;

11. h) A tout moment, la licence temporaire ou définitive peut être suspendue pour une durée de six mois à un an ou retirée par arrêté du ministre après avis de la commission, soit lorsque le titulaire de la licence ne remplit plus une des conditions exigées par l'article 4 et les alinéas c, d, e ci-dessus, soit enfin lorsque le directeur aura accepté un avantage matériel de la part d'un artiste ou d'un intermédiaire pratiquant le placement des artistes.

12. Lorsque le titulaire de la licence se sera rendu coupable d'inobservations graves et répétées des lois sociales, la suspension ou le retrait de la licence pourra également être prononcé par arrêté sur proposition de la commission de licence.

13. En cas de suspension ou de retrait de la licence, l'entreprise peut être fermée par décision de l'autorité judiciaire compétente, saisie sur la requête du ministre de l'éducation nationale.

14. En cas de retrait, l'entreprise est vendue aux enchères à un acheteur muni d'une licence, selon les règles en vigueur en matière de fonds de commerce, si, à l'expiration d'un délai de trois mois, une cession à l'amiable n'est pas intervenue ;

15. i) Dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'alinéa suivant, les personnes qui dirigent des entreprises de spectacles devront déposer une demande de licence. Ce délai est porté à un an pour les spectacles de la sixième catégorie.

16. A titre transitoire, dans un délai de dix mois à dater de la publication de la présente ordonnance, une licence définitive pourra être délivrée, par arrêté du ministre après avis de la commission, aux directeurs qui seront en fonctions et dont les titres artistiques auront été jugés suffisants par la commission, sans qu'il y ait lieu pour eux de remplir les conditions exigées par l'alinéa 4° du paragraphe 1er de l'article 4 et par l'alinéa ci-dessus ;

17. j) Un décret déterminera les modalités d'application de l'article 4 et des alinéas a à i ci-dessus.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006912025

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 17 avril 1994

1. Les règles relatives à la délivrance et au retrait de la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles sont les suivantes :

2. a) La licence précise, par référence à l'article 1er, à quelle catégorie de spectacles elle se rapporte. Sauf les exceptions qui résulteraient du décret prévu à l'alinéa j ci-dessous, elle n'est valable que pour une seule catégorie ;

3. b) La licence est accordée soit pour Paris, soit pour la province ;

4. c) La licence est personnelle et incessible. Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée une entreprise de spectacles s'il n'est personnellement muni de la licence. L'interposition de personne peut être établie par tous moyens de preuve. La nullité des actes intervenus entre le dirigeant réel qui ne serait pas muni de la licence et la personne interposée, pourra être prononcée, soit à la demande du ministère public ou du ministre de l'éducation nationale, soit à la requête de tout intéressé ;

5. d) La licence temporaire ou définitive ne peut, en aucun cas, être délivrée à un candidat qui, d'une part, dirige soit directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs autres entreprises de spectacles de quelque catégorie que ce soit ou qui, d'autre part, agit pour le compte d'un tiers qui serait lui-même directeur d'une entreprise de spectacles ou qui, en qualité de coassocié d'une société en nom collectif, de cogérant ou de commanditaire d'une société en commandite, de président du conseil d'administration ou de possesseur de la majorité des actions d'une société par actions, ou de toute autre manière, exercerait en fait une influence prépondérante dans la gestion d'une ou de plusieurs autres entreprises de spectacles. Le titulaire de la licence ne peut diriger qu'une seule entreprise de spectacles, sauf dans le cas où il s'agirait d'un organisme coopératif agréé par le ministre de l'éducation nationale.

6. Néanmoins, un arrêté du ministre de l'éducation nationale pourra, après avis de la commission, autoriser à titre précaire et révocable un directeur à diriger une seconde entreprise de spectacles ;

7. e) La licence temporaire ou définitive pour la catégorie "autres théâtres fixes" visée au 2° de l'article 1er ne peut être accordée à un candidat qui s'occupe du placement des artistes, directement ou par personne interposée, en agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur ou une agence, ou enfin qui possède des intérêts dans une entreprise de placement d'artistes ;

8. f) Pour la licence définitive, le candidat doit présenter des titres professionnels qui seront précisés dans le décret prévu ci-après et s'il désire diriger une entreprise de spectacles de la deuxième catégorie (théâtres fixes) il doit être titulaire du bail de la salle ou possesseur d'une promesse de bail ;

9. g) Une licence temporaire peut être délivrée pour une durée de deux ans renouvelable par un nouvel arrêté pris après avis de la commission prévue à l'alinéa 7° du premier paragraphe de l'article 4 à un candidat ne remplissant ni la condition de nationalité prévue à l'article 4 (premier alinéa du premier paragraphe), ni les conditions professionnelles prévues à l'alinéa précédent ou ne répondant pas à l'une ou l'autre de ces exigences.

10. A compter de la fin de la deuxième année l'intéressé peut demander une licence définitive sans remplir la condition de nationalité susrappelée ;

11. h) A tout moment, la licence temporaire ou définitive peut être suspendue pour une durée de six mois à un an ou retirée par arrêté du ministre après avis de la commission, soit lorsque le titulaire de la licence ne remplit plus une des conditions exigées par l'article 4 et les alinéas c, d, e ci-dessus, soit enfin lorsque le directeur aura accepté un avantage matériel de la part d'un artiste ou d'un intermédiaire pratiquant le placement des artistes.

12. Lorsque le titulaire de la licence se sera rendu coupable d'inobservations graves et répétées des lois sociales, la suspension ou le retrait de la licence pourra également être prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition de la commission de licence.

13. En cas de suspension ou de retrait de la licence, l'entreprise peut être fermée par décision de l'autorité judiciaire compétente, saisie sur la requête du ministre de l'éducation nationale.

14. En cas de retrait, l'entreprise est vendue aux enchères à un acheteur muni d'une licence, selon les règles en vigueur en matière de fonds de commerce, si, à l'expiration d'un délai de trois mois, une cession à l'amiable n'est pas intervenue ;

15. i) Dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'alinéa suivant, les personnes qui dirigent des entreprises de spectacles devront déposer une demande de licence. Ce délai est porté à un an pour les spectacles de la sixième catégorie.

16. A titre transitoire, dans un délai de dix mois à dater de la publication de la présente ordonnance, une licence définitive pourra être délivrée, par arrêté du ministre après avis de la commission, aux directeurs qui seront en fonctions et dont les titres artistiques auront été jugés suffisants par la commission, sans qu'il y ait lieu pour eux de remplir les conditions exigées par l'alinéa 4° du paragraphe 1er de l'article 4 et par l'alinéa ci-dessus ;

17. j) Un décret déterminera les modalités d'application de l'article 4 et des alinéas a à i ci-dessus.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006912024

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les règles relatives à la délivrance et au retrait de la licence d'exploitation d'entreprise de spectacles sont les suivantes :

2. a) La licence précise, par référence à l'article 1er, à quelle catégorie de spectacles elle se rapporte. Sauf les exceptions qui résulteraient du décret prévu à l'alinéa j ci-dessous, elle n'est valable que pour une seule catégorie ;

3. b) La licence est accordée soit pour Paris, soit pour la province ;

4. c) La licence est personnelle et incessible. Nul n'est admis à diriger, soit directement, soit par personne interposée une entreprise de spectacles s'il n'est personnellement muni de la licence. L'interposition de personne peut être établie par tous moyens de preuve. La nullité des actes intervenus entre le dirigeant réel qui ne serait pas muni de la licence et la personne interposée, pourra être prononcée, soit à la demande du ministère public ou du ministre de l'éducation nationale, soit à la requête de tout intéressé ;

5. d) La licence temporaire ou définitive ne peut, en aucun cas, être délivrée à un candidat qui, d'une part, dirige soit directement, soit par une personne interposée, une ou plusieurs autres entreprises de spectacles de quelque catégorie que ce soit ou qui, d'autre part, agit pour le compte d'un tiers qui serait lui-même directeur d'une entreprise de spectacles ou qui, en qualité de coassocié d'une société en nom collectif, de cogérant ou de commanditaire d'une société en commandite, de président du conseil d'administration ou de possesseur de la majorité des actions d'une société par actions, ou de toute autre manière, exercerait en fait une influence prépondérante dans la gestion d'une ou de plusieurs autres entreprises de spectacles. Le titulaire de la licence ne peut diriger qu'une seule entreprise de spectacles, sauf dans le cas où il s'agirait d'un organisme coopératif agréé par le ministre de l'éducation nationale.

6. Néanmoins, un arrêté du ministre de l'éducation nationale pourra, après avis de la commission, autoriser à titre précaire et révocable un directeur à diriger une seconde entreprise de spectacles ;

7. e) La licence temporaire ou définitive ne peut être accordée à un candidat qui s'occupe du placement des artistes, directement ou par personne interposée, en agissant soit pour son compte personnel, soit pour un employeur ou une agence, ou enfin qui possède des intérêts dans une entreprise de placement d'artistes ;

8. f) Pour la licence définitive, le candidat doit présenter des titres professionnels qui seront précisés dans le décret prévu ci-après et s'il désire diriger une entreprise de spectacles de la deuxième catégorie (théâtres fixes) il doit être titulaire du bail de la salle ou possesseur d'une promesse de bail ;

9. g) Une licence temporaire peut être délivrée pour une durée de deux ans renouvelable par un nouvel arrêté pris après avis de la commission prévue à l'alinéa 7° du premier paragraphe de l'article 4 à un candidat ne remplissant ni la condition de nationalité prévue à l'article 4 (premier alinéa du premier paragraphe), ni les conditions professionnelles prévues à l'alinéa précédent ou ne répondant pas à l'une ou l'autre de ces exigences.

10. A compter de la fin de la deuxième année l'intéressé peut demander une licence définitive sans remplir la condition de nationalité susrappelée ;

11. h) A tout moment, la licence temporaire ou définitive peut être suspendue pour une durée de six mois à un an ou retirée par arrêté du ministre après avis de la commission, soit lorsque le titulaire de la licence ne remplit plus une des conditions exigées par l'article 4 et les alinéas c, d, e ci-dessus, soit enfin lorsque le directeur aura accepté un avantage matériel de la part d'un artiste ou d'un intermédiaire pratiquant le placement des artistes.

12. Lorsque le titulaire de la licence se sera rendu coupable d'inobservations graves et répétées des lois sociales, la suspension ou le retrait de la licence pourra également être prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale sur proposition de la commission de licence.

13. En cas de suspension ou de retrait de la licence, l'entreprise peut être fermée par décision de l'autorité judiciaire compétente, saisie sur la requête du ministre de l'éducation nationale.

14. En cas de retrait, l'entreprise est vendue aux enchères à un acheteur muni d'une licence, selon les règles en vigueur en matière de fonds de commerce, si, à l'expiration d'un délai de trois mois, une cession à l'amiable n'est pas intervenue ;

15. i) Dans un délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'alinéa suivant, les personnes qui dirigent des entreprises de spectacles devront déposer une demande de licence. Ce délai est porté à un an pour les spectacles de la sixième catégorie.

16. A titre transitoire, dans un délai de dix mois à dater de la publication de la présente ordonnance, une licence définitive pourra être délivrée, par arrêté du ministre après avis de la commission, aux directeurs qui seront en fonctions et dont les titres artistiques auront été jugés suffisants par la commission, sans qu'il y ait lieu pour eux de remplir les conditions exigées par l'alinéa 4° du paragraphe 1er de l'article 4 et par l'alinéa ci-dessus ;

17. j) Un décret déterminera les modalités d'application de l'article 4 et des alinéas a à i ci-dessus.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006912043

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 19 mars 1999

1. Sous la seule réserve résultant du deuxième alinéa du présent article, le directeur de spectacles remplissant les conditions ci-dessus doit être un entrepreneur responsable, qu'il agisse pour son propre compte ou comme gérant d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée.

2. Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration ou du directoire. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.

3. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux associations qui ont pour activité habituelle la production de spectacles.

4. Les conditions exigées aux articles 4 et 5 de la présente ordonnance doivent être remplies, pour ces associations, par le président ou un responsable désigné par le conseil d'administration de l'association.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006912042

en vigueur le 6 janvier 1988, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Sous la seule réserve résultant du deuxième alinéa du présent article, le directeur de spectacles remplissant les conditions ci-dessus doit être un entrepreneur responsable, qu'il agisse pour son propre compte ou comme gérant d'une société en nom collectif, d'une société en commandite ou d'une société à responsabilité limitée.

2. Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration ou du directoire. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006912041

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 6 janvier 1988

1. Sous la seule réserve résultant de l'alinéa 2 du présent article, le directeur de spectacles remplissant les conditions ci-dessus, doit être un entrepreneur responsable, qu'il agisse pour son propre compte ou comme gérant d'une société en nom collectif ou en commandite.

2. Lorsqu'une société anonyme est constituée pour exploiter une entreprise de spectacles, les conditions fixées aux articles 4 et 5 doivent être remplies par le président du conseil d'administration. Elle doivent être également remplies par le directeur général, s'il en existe un et, dans ce cas, le président est dispensé de la licence.

3. Il ne peut être constitué de société à responsabilité limitée pour l'exploitation d'une entreprise de spectacles. Sera puni d'une amende de 200 à 1.000 F quiconque dirigeait une entreprise de spectacles pour le compte d'une telle société.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006912049

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 19 mars 1999

1. Toute création d'une entreprise de spectacles doit être précédée d'une déclaration au ministère de l'éducation nationale (direction générale des arts et des lettres) ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris. Le défaut de déclaration sera puni d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 pour les contraventions de la 3 ème classe.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006912048

en vigueur le 31 décembre 1989, jusqu'au 1er mars 1994

1. Toute création d'une entreprise de spectacles doit être précédée d'une déclaration au ministère de l'éducation nationale (direction générale des arts et des lettres) ainsi qu'à la préfecture dans les départements et à la préfecture de police à Paris. Le défaut de déclaration sera puni d'une amende de 600 à 1300 F.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006912057

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 19 mars 1999

1. La comptabilité de l'établissement peut être contrôlée à tout moment par un représentant qualifié de l'administration.

2. En cas de besoin, pour assurer le paiement des salaires, les recettes peuvent, sur la demande de l'administration ou des intéressés, faire en cours de représentation l'objet de saisies autorisées par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006912069

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Aucun directeur ne peut, pour des spectacles payants et sous les réserves résultant du présent article et de l'article 14, faire appel qu'à des artistes et à un personnel muni de licences dont les conditions d'octroi et de retrait sont fixées par un décret qui pourra prévoir à titre exceptionnel la délivrance de permis temporaire ou même des dispenses de licence.

2. Aucune licence n'est exigée des metteurs en scène.

3. Sera puni d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 3ème classe tout directeur d'entreprise de spectacles qui enfreindrait la disposition ci-dessus.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006912068

en vigueur le 31 décembre 1989, jusqu'au 1er mars 1994

1. Aucun directeur ne peut, pour des spectacles payants et sous les réserves résultant du présent article et de l'article 14, faire appel qu'à des artistes et à un personnel muni de licences dont les conditions d'octroi et de retrait sont fixées par un décret qui pourra prévoir à titre exceptionnel la délivrance de permis temporaire ou même des dispenses de licence.

2. Aucune licence n'est exigée des metteurs en scène.

3. Sera puni d'une amende de 1300 à 3.000 F tout directeur d'entreprise de spectacles qui enfreindrait la disposition ci-dessus.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006912077

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 19 mars 1999

1. Les spectacles occasionnels ne comportant pas plus de deux représentations organisés par des collectivités publiques, des particuliers, ou des associations en vue de subvenir aux besoins du culte, d'oeuvres de bienfaisance ainsi que d'établissements ou services publics dépendant de la direction générale des arts et des lettres, ne sont pas soumis aux dispositions qui précèdent.

2. Ils doivent faire seulement l'objet d'une déclaration préalable à la préfecture. Le défaut de déclaration entraîne l'application de la sanction prévue à l'article 7 ci-dessus.

3. Les théâtres d'essai qui ne donneraient pas plus de dix représentations de la même oeuvre dramatique ou lyrique peuvent être également dispensés par le ministre de l'éducation nationale de l'application des dispositions précitées autres que les déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006912085

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 19 mars 1999

1. Les théâtres d'acteurs enfants continuent d'être interdits.

2. L'emploi des enfants dans les spectacles est soumis aux dispositions du livre II, titre Ier du code du travail.

Chapitre III bis : Association pour le soutien du théâtre privé

Article 9 LEGIARTI000048637962

1. L'Association pour le soutien du théâtre privé est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat.

2. Un contrôleur d'Etat est désigné par le ministre chargé du budget.

3. Un commissaire du Gouvernement auprès de l'association est désigné par le ministre chargé de la culture.

4. Les statuts, le règlement intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont approuvés conjointement par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Article 10 LEGIARTI000048637960

1. L'Association pour le soutien du théâtre privé dispense des aides destinées à :

2. 1° Concourir à l'exploitation équilibrée des productions dramatiques, lyriques et chorégraphiques ;

3. 2° Promouvoir la création d'œuvres originales d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou l'adaptation d'œuvres originales étrangères ;

4. 3° Contribuer à la présentation des spectacles produits par le théâtre privé auprès du public et notamment des jeunes ;

5. 4° Faciliter l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de ces spectacles ;

6. 5° Préserver et protéger le patrimoine architectural théâtral.

7. Les catégories d'aides et leurs critères d'attribution sont déterminés par décret.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Article 11 LEGIARTI000048637958

1. Est affectée à l'Association pour le soutien du théâtre privé, dans la limite d'un plafond annuel fixé par la loi de finances, la fraction du produit de la taxe sur les spectacles vivants mentionnée à l'article L. 452-14 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les spectacles d'art dramatique, lyrique et chorégraphique en application du 1° de l'article L. 452-15 du même code.

2. Les opérations financées au moyen de ces recettes font l'objet d'une comptabilité propre tenue par l'Association pour le soutien du théâtre privé.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Article 11-1 LEGIARTI000048630178

1. L'Association pour le soutien du théâtre privé est compétente, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I, L. 61 C, L. 67 B, L. 177 B et L. 256 D, pour établir, collecter et contrôler la taxe mentionnée à l'article 11, dans la limite où elle est perçue sur des spectacles aux titres desquels une fraction du produit lui est affectée.

2. Cette association est également compétente, dans la même limite, pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 X du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

3. Les procédures relatives aux compétences mentionnées au présent article sont mises en œuvre par le dirigeant de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou, à l'exception du traitement des réclamations, de l'envoi des mises en demeure ou de l'établissement du titre de perception, par ses représentants habilités.

Nota : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales.

Article 12 LEGIARTI000006912101

1. Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent dans les départements d'outre-mer dans le délai d'un an à compter de la date de promulgation de la loi n° 99-198 du 18 mars 1999.

Chapitre IV : Police des spectacles.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006912100

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 19 mars 1999

1. Les directeurs de spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publique.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006912111

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 18 juillet 1978

1. Continuent à être assujettis à l'autorisation municipale les spectacles de 5e et 6e catégories prévues à l'article 1er.

2. Ne sont pas soumis à ladite autorisation les théâtres ambulants ou démontables qui ne présentent au public que des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, visés à l'article 1er, 3°. Toutefois les exploitants de ces théâtres sont tenus de solliciter, le cas échéant, de l'autorité municipale, un permis de stationnement. Ils restent assujettis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006912112

en vigueur le 18 juillet 1978, jusqu'au 19 mars 1999

1. Les spectacles visés au 6° de l'article 1er de la présente loi sont soumis à une autorisation du maire.

2. Ne sont pas soumis à ladite autorisation les théâtres ambulants ou démontables qu ne présentent au public que des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, visés à l'article 1er, 3°. Toutefois, les exploitants de ces théâtres sont tenus de solliciter, le cas échéant, de l'autorité municipale, un permis de stationnement. Ils restent assujettis aux dispositions de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006912147

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 19 mars 1999

1. Des décrets détermineront les conditions d'application de la présente loi. Ils fixeront notamment la date à partir de laquelle s'appliqueront les dispositions de l'article 9. Ils pourront également établir un régime transitoire pour les artistes et le personnel exerçant actuellement les professions envisagées audit article.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006912157

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 19 mars 1999

1. Le décret du 6 janvier 1864 ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006912167

en vigueur le 14 octobre 1945, jusqu'au 19 mars 1999

1. Est expressément constatée la nullité de l'acte dit loi n° 452 du 27 décembre 1943. Toutefois la constatation de cette nullité ne porte pas atteinte aux effets découlant de son application antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 44 textes
LOI92-1446 · modifie
DECRET94-298 · application
DECRET97-186 · application
LOI99-198 · modifie
Décret2000-609 · application
Circulaire · application
Arrêté · application
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 242 ter B (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1464 A (M)
Code du travail - art. L7122-10 (VD) · concordance
Code du travail - art. L7122-12 (Ab)
Convention collective nationale des entreprises... - art. 1er (VE)
chanson, variétés, jazz, musiques actuelles - art. (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 octobre 1945).

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