Texte consolidé · Loi

Loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 avril 1898
NatureLoi
Signé le9 avril 1898
Publié le19 avril 1898
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006071119
RéférenceLoi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Organisation des chambres de commerce et d'industrie.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006506630

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 28 mars 2007

1. Il y a au moins une chambre de commerce par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006506629

en vigueur le 5 novembre 1964, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les chambres de commerce sont, auprès des pouvoirs publics, les organes des intérêts commerciaux et industriels de leur circonscription.

2. Elles sont des établissements publics.

3. Il y a au moins une chambre de commerce par département. Toutefois, la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie peut s'étendre à plusieurs départements lorsque la situation économique le justifie.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006506631

en vigueur le 5 novembre 1964, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les chambres de commerce et d'industrie sont instituées par décrets en conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé de la tutelle administrative desdites chambres. L'avis du conseil municipal de la commune désignée pour être le siège de la nouvelle chambre ainsi que celui du conseil général et des chambres de commerce et d'industrie du ou des départements sur le territoire desquels s'étend sa circonscription devront être préalablement demandés.

2. Les limites de la circonscription de chaque chambre de commerce et d'industrie sont fixées par le décret qui l'institue ; elles peuvent être modifiées par un décret pris ultérieurement dans les mêmes formes.

Article 3 LEGIARTI000006506632

1. Le nombre des membres des chambres de commerce est déterminé par le décret qui les institue. Il peut être modifié par des décrets ultérieurs.

2. Ce nombre ne peur être inférieur à neuf, ni excéder vingt et un, sauf à Paris, où il pourra s'élever jusqu'à trente-six.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006506633

en vigueur le 5 novembre 1964, jusqu'au 22 juin 2004

1. A côté des membres élus, les chambres de commerce et d'industrie comprennent des membres associés qui participent aux délibérations avec voix consultative. Leur nombre ne peut excéder celui des membres élus. Ils sont désignés à chaque renouvellement de la chambre.

2. A titre de membres associés figurent :

3. 1° Des représentants des organisations patronales interprofessionnelles du commerce et de l'industrie ;

4. 2° Des représentants des cadres dirigeants des entreprises industrielles et commerciales ;

5. 3° Des électeurs consulaires autres que ceux visés ci-dessus et choisis directement par la chambre, en raison de l'implantation géographique de leur entreprise ou de leur activité.

6. Le préfet fixe, par arrêté, après avis de la chambre :

7. Le nombre des membres associés ;

8. Leur répartition entre les trois catégories visées ci-dessus ;

9. La liste des organisations habilitées à désigner des représentants comme membres associés.

10. Les membres associés compris dans les catégories 1° et 2° sont désignés, en accord avec la chambre de commerce et d'industrie, par les organisations figurant sur la liste arrêtée par le préfet, parmi les chefs d'entreprises et les cadres inscrits sur la liste électorale de la circonscription. Dans les circonscriptions où il n'existe pas d'organisation représentative de cadres dirigeants, la désignation des membres associés cadres est faite par la chambre.

11. Les modalités d'application du présent article à la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont fixées après consultation de cette chambre par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006506638

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 29 mai 1951

1. Les membres des chambres de commerce sont élus pour six ans ; ils sont indéfiniment rééligibles ; le renouvellement a lieu par tiers, tous les deux ans, dans le courant de décembre.

2. Lors de la constitution d'une chambre de commerce, la répartition des membres entre les séries et l'ordre de renouvellement desdites séries sont réglés par le sort.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006506645

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 29 mai 1951

1. Les membres qui, pendant six mois, se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif reconnu légitime, sont déclarés démissionnaires par le ministre du commerce, après avis de la chambre. Ils sont remplacés au plus prochain renouvellement partiel.

2. Les autres vacances accidentelles sont également comblées au plus prochain renouvellement partiel.

Article 7 LEGIARTI000006506654

1. Lorsqu'une chambre de commerce se trouve, par l'effet des vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires.

2. Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonctions que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006506664

en vigueur le 8 janvier 1959, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le préfet ou le sous-préfet, suivant les localités, ont entrée à la chambre de commerce et ils ont voix consultative.

Article 9 LEGIARTI000006506673

1. Les chambres de commerce ne peuvent délibérer que si le nombre des membres présents dépasse la moitié de celui des membres en exercice.

2. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

3. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006506683

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les fonctions des membres des chambres de commerce sont gratuites.

2. Ils prennent rang, dans les cérémonies publiques, immédiatement après les membres des tribunaux de commerce. Le président de la chambre vient immédiatement après celui du tribunal.

Titre II : Attributions des chambres de commerce et d'industrie.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006506695

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les chambres de commerce ont pour attributions :

2. 1° De donner au Gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés sur les questions industrielles et commerciales ;

3. 2° De présenter leurs vues sur les moyens d'accroître la prospérité de l'industrie et du commerce ;

4. 3° D'assurer, sous réserve des autorisations prévues aux articles 14 et 15, l'exécution des travaux et l'administration des services nécessaires aux intérêts dont elles ont la garde.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006506705

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 21 septembre 2000

1. L'avis des chambres de commerce doit être demandé :

2. 1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

3. 2° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce, de bourses de commerce, des prestataires de services d'investissement et de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de succursales de la Banque de France, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;

4. 3° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique ;

5. 4° Sur toutes matières déterminées par les lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;

6. 5° Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006506704

en vigueur le 23 janvier 1988, jusqu'au 4 juillet 1996

1. L'avis des chambres de commerce doit être demandé :

2. 1° Sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ;

3. 2° Sur la création, dans leur circonscription, de nouvelles chambres de commerce, de bourses de commerce, de sociétés de bourse et de courtiers maritimes, de tribunaux de commerce, de conseils de prud'hommes, de succursales de la Banque de France, de magasins généraux et de salles de ventes publiques de marchandises neuves aux enchères et en gros ;

4. 3° Sur les taxes destinées à rémunérer les services de transport concédés, dans leur circonscription, par l'autorité publique ;

5. 4° Sur toutes matières déterminées par les lois ou des règlements spéciaux, notamment sur l'utilité des travaux publics à exécuter dans leur circonscription et sur les taxes ou péages à percevoir pour faire face aux dépenses de ces travaux ;

6. 5° Sur les tarifs de main-d'oeuvre pour le travail dans les prisons.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006506713

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Indépendamment des avis que le Gouvernement a toujours le droit de leur demander, les chambres de commerce peuvent en émettre de leur propre initiative :

2. Sur les changements projetées dans la législation commerciale, douanière et économique ;

3. Sur les tarifs de douane ;

4. Sur les tarifs ou règlements des services de transports concédés, par l'autorité publique, hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ;

5. Sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts dans leur circonscription en vertu d'autorisations administratives.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006506728

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les chambres de commerce peuvent être autorisées à fonder et à administrer les établissements à l'usage du commerce, tels que magasins généraux, salles de ventes publiques, entrepôts, bancs d'épreuves pour les armes, bureaux de conditionnement et tirage, expositions permanentes et musées commerciaux, écoles de commerce, écoles professionnelles, cours pour la propagation des connaissances commerciales et industrielles.

2. L'administration de ceux de ces établissements qui ont été fondés par l'initiative privée peut être remise aux chambres de commerce d'après le voeu des souscripteurs ou donateurs.

3. Enfin, cette administration peut leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'Etat, le département ou la collectivité locale.

4. Les autorisations sont données à cet effet aux chambres de commerce par décision du ministre du commerce, à moins que, eu égard à la nature de l'établissement, un décret ou une loi ne soit pas nécessaire.

5. Sous la même réserve, les règlements et les tarifs maxima sont approuvés par le ministre. Les taxes et les prix effectifs à percevoir sont homologués par le préfet, à moins que l'acte d'institution n'exige une décision ministérielle.

6. Les chambres de commerce peuvent, avec l'autorisation ministérielle, acquérir et construire des bâtiments pour leur propre installation et celle d'établissements à l'usage du commerce.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006506745

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les chambres de commerce peuvent, dans les formes prescrites par la loi du 27 juillet 1870, être déclarées concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics, notamment de ceux qui intéressent les ports maritimes ou les voies navigables de leur circonscription (1).

2. (1) Loi 1933-06-20 : les chambres de commerce peuvent acquérir des terrains ou immeubles en vue de la création d'aéroports.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006506761

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 27 mars 2007

1. Dans les cas où tous les genres de commerce ou d'opérations qui se pratiquent sur la place ne seraient pas représentés suffisamment par les courtiers inscrits, les chambres de commerce, après avis de la chambre syndicale des courtiers inscrits, peuvent appeler un certain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place à se réunir aux courtiers inscrits pour concourir avec eux à la constatation du cours de marchandises.

2. Les chambres de commerce peuvent délivrer des certificats d'origine pour les marchandises françaises destinées à l'exportation et les cartes de légitimation exigées des commis voyageurs en pays étranger.

3. Chaque année les chambres de commerce sont appelées à présenter au ministre du commerce des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006506782

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les chambres de commerce correspondent directement avec les ministres.

2. Elles peuvent saisir le ministre du commerce de toutes les questions intéressant le fonctionnement des services qui leur sont confiés.

3. Elles transmettent, chaque année, au ministre du commerce, un compte rendu général de leurs travaux.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006506801

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les chambres de commerce peuvent correspondre directement entre elles, avec les chambres consultatives des arts et manufactures et les administrations publiques de leur circonscription, pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays. Elles peuvent provoquer par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006506800

en vigueur le 15 juin 1938, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les chambres de commerce peuvent correspondre directement entre elles, avec les chambres consultatives des arts et manufactures et les administrations publiques de leur circonscription, pour toutes les questions relatives aux intérêts commerciaux et industriels du pays. Elles peuvent provoquer par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets entrant dans leurs attributions et intéressant à la fois leurs circonscriptions respectives.

2. Les chambres de commerce sont réparties en chambres régionales de commerce et d'industrie. Sous réserve du droit que conservent les chambres de commerce de former des groupements en vue de la défense d'intérêts spéciaux et communs à certaines d'entre elles, les chambres régionales de commerce et d'industrie représentent, auprès des pouvoirs publics, les organes consultatifs des intérêts régionaux du commerce et de l'industrie.

3. Les chambres régionales de commerce et d'industrie constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile.

4. La répartition des chambres de commerce en chambres régionales de commerce et d'industrie leurs attributions, l'organisation et le fonctionnement administratif et financier de chambres régionales de commerce et d'industrie seront fixés par décrets rendus sur la proposition du ministre du commerce et du ministre des finances.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006506825

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les chambres de commerce peuvent publier le compte rendu de leurs séances.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006506835

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Quand il existe dans une ville une chambre de commerce et une ou plusieurs bourses de commerce, l'administration de la bourse ou des bourses appartient à la chambre, sans préjudice des droits du maire et de la police municipale dans les lieux publics.

2. Un arrêté préfectoral désigne le local affecté à la tenue des bourses.

3. La bourse des valeurs, à Paris, n'est pas régie par les dispositions ci-dessus.

Titre III : Administration financière.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006506837

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les décrets visés ci-dessus à l'article L. 711-10 du code de commerce, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des chambres régionales de commerce et d'industrie, détermineront le mode d'établissement de la part contributive des chambres de commerce aux dépenses de ces chambres régionales. Les parts contributives ainsi fixées constituent pour ces compagnies des dépenses obligatoires.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006506836

en vigueur le 15 juin 1938, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et des bourses de commerce au moyen d'une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes, conformément à la loi du 23 juillet 1820, à l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et à l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes.

2. Les décrets visés ci-dessus à l'article 18, relatifs à l'organisation et au fonctionnement des chambres régionales de commerce et d'industrie, détermineront le mode d'établissement de la part contributive des chambres de commerce aux dépenses de ces chambres régionales. Les parts contributives ainsi fixées constituent pour ces compagnies des dépenses obligatoires.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006506838

en vigueur le 11 août 1963, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les chambres de commerce et d'industrie peuvent être autorisées, par arrêtés du ministre de l'industrie, à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leur action dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions, à l'exclusion de leurs dépenses ordinaires prévues à l'article L. 712-1 du code de commerce ; ceux de ces emprunts qui concernent leurs activités de concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes et fluviaux et les aéroports sont autorisés dans la même forme, après avis du ministre des travaux publics et des transports.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006506839

en vigueur le 11 août 1963, jusqu'au 27 mars 2007

1. Il est fait face au service des emprunts mentionnés à l'article précédent, lorsque ces emprunts sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour des besoins autres que ceux qui leur sont propres ainsi qu'aux dépenses de gestion des établissements, services et ouvrages administrés par elles, au moyen des recettes d'exploitation desdits établissements, services et ouvrages ou des ressources spécialement autorisées à cet effet et, s'il y a lieu, des centimes additionnels à la patente prévus à l'article L. 712-1 du code de commerce.

2. Lorsque les emprunts prévus à l'article précédent sont contractés par les chambres de commerce et d'industrie pour faire face à leurs propres besoins, ils sont gagés par les centimes additionnels.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006506840

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les chambres de commerce peuvent, sous réserve de l'autorisation ministérielle, se concerter en vue de créer, de subventionner ou d'entretenir des établissements, services ou travaux d'intérêts communs.

2. Elles peuvent être autorisées à contracter, à cet effet, des emprunts collectifs, dont la charge sera répartie suivant les dispositions déterminées par les actes d'autorisation et dont le service sera assuré par l'excédent des recettes et au besoin par des centimes additionnels ou par des péages et des droits établis en vertu de lois ou décrets.

3. Ces questions d'intérêt commun sont débattues dans les conférences où chaque chambre sera représentée par une commission spéciale nommée à cet effet. Le préfet du département où la conférence a lieu pourra toujours assister à ces conférences. Les décisions qui y seront prises ne seront exécutoires qu'après avoir été ratifiées par toutes les chambres intéressées et par le ministre du commerce.

4. Si des questions autres que celles qui sont prévues ci-dessus étaient mises en discussion, le préfet déclarerait la réunion dissoute.

5. Toute délibération prise après cette déclaration donnerait lieu à l'application des dispositions et pénalités énoncées.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006506841

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les emprunts que les chambres de commerce sont admises à contracter, aux termes des articles 22, 23 et 24, peuvent être réalisés, soit avec publicité et concurrence, soit de gré à gré, soit par voie de souscription publique, avec faculté d'émettre des obligations au porteur ou transmissibles par endossement, soit directement auprès de la caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.

2. Les contrats d'emprunt doivent toujours stipuler la faculté de remboursement par anticipation.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006506848

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 27 mars 2007

1. En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006506847

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 21 septembre 2000

1. En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.

2. Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006506846

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 1er août 1991

1. Indépendamment du budget ordinaire, les chambres de commerce établissent des budgets spéciaux pour les services qu'elles administrent.

2. Dans les six premiers mois de chaque année, elles adressent le compte rendu des recettes et des dépenses de l'année précédente et le projet du budget des recettes et des dépenses de l'année suivante au préfet de leur département qui les transmet, avec les pièces de comptabilité, au ministre du commerce, auquel il appartient d'approuver les budgets et les comptes.

3. En dehors des justifications à joindre à l'appui de leurs comptes, les chambres de commerce adressent chaque année, au ministre du commerce, un tableau d'amortissement des emprunts qu'elles ont été autorisées à contracter.

4. Les chambres de commerce peuvent affecter tout ou partie des excédents de recettes provenant de la gestion de leur service ordinaire à la constitution d'un fonds de réserve en vue de faire face aux dépenses urgentes et imprévues. Le montant de ce fonds de réserve, qui doit être mentionné dans les comptes et budgets de ce service à un article spécial, ne peut, en aucun cas, être supérieur à la moitié de la totalité des ressources annuelles dudit budget.

Article 27 LEGIARTI000006506859

1. La présente loi est applicable à Mayotte.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006506858

en vigueur le 19 avril 1898, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Sont et demeurent abrogés le décret du 3 septembre 1851, ainsi que toutes les autres dispositions contraires à la présente loi.

Cité par 21 textes
Loi du 20 juin 1933 · application
Texte libre, v. init. · application
DECRET91-739 · application
LOI95-116 · application
DECRET97-840 · application
Décret2000-889 · application
Décret2000-943 · application
Décret2004-244 · application
Code de la sécurité sociale. - art. L413-4 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. Annexe 2 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 avril 1898).

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