Texte consolidé · Décret

Décret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le29 décembre 1992
Publié le30 décembre 1992
Articles2 articles en vigueur
NORBUDR9204122D
IdentifiantLEGITEXT000006080643
RéférenceDécret n°92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment l'article 45;

Vu l'article 38 de la loi no 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques;

Vu l'article 60 de la loi no 63-156 du 23 février 1963, loi de finances pour 1963;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 80 à 92;

Vu le décret no 68-445 du 13 mai 1968 relatif à la procédure de remise gracieuse des débets constatés envers le Trésor au titre des pensions et de leurs accessoires concédés en application du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, modifié par le décret no 85-52 du 16 janvier 1985;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006360014

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006360015

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RECOUVREMENT DES CRÉANCES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 80 DU DÉCRET DU 29 DÉCEMBRE 1962

CHAPITRE Ier : De la procédure de recouvrement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000026313262

en vigueur le 25 août 2012, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire de l'Etat dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006360017

en vigueur le 3 novembre 1998, jusqu'au 25 août 2012

1. Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire du Trésor dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006360016

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 3 novembre 1998

1. Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'agent judiciaire du Trésor dispose auprès de chaque cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués et d'avocats nommés par arrêté du ministre chargé du budget.

2. Ces avoués et avocats sont chargés de suivre, d'après les instructions de l'agent judiciaire, les instances auxquelles celui-ci est partie.

3. Les pouvoirs que les lois et règlements confient à l'agent judiciaire du Trésor sont, en cas d'empêchement de celui-ci, exercés par des agents qui lui sont adjoints et qui ont été désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006360019

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, transiger lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 76 000 Euros.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006360018

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, transiger lorsque le montant de la créance ne dépasse pas 500 000 F.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000026313260

en vigueur le 25 août 2012, jusqu'au 11 novembre 2012

1. L'agent judiciaire de l'Etat peut transiger pour les créances dont le montant est supérieur à 76 000 euros.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006360022

en vigueur le 19 juillet 2005, jusqu'au 25 août 2012

1. L'agent judiciaire du Trésor peut transiger pour les créances dont le montant est supérieur à 76 000 euros.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006360021

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 19 juillet 2005

1. L'agent judiciaire du Trésor peut transiger seul pour les créances dont le montant est supérieur à 76 000 Euros sans excéder 150 000 Euros. Au-delà du seuil de 150 000 Euros, il ne peut transiger qu'après avis du comité du contentieux.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006360020

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. L'agent judiciaire du Trésor peut transiger seul pour les créances dont le montant est supérieur à 500 000 F sans excéder 1 000 000 F. Au-delà du seuil de 1 000 000 F, il ne peut transiger qu'après avis du comité du contentieux.

CHAPITRE II : Des oppositions aux titres de perception et aux actes de poursuites.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006360023

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Les titres de perception mentionnés à l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 susvisé peuvent faire l'objet de la part des redevables soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité, soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la validité en la forme d'un acte de poursuite.

2. Les autres ordres de recettes peuvent faire l'objet d'une opposition à poursuites.

3. Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006360024

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006360025

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 novembre 2012

1. La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée :

2. 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de six mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée ;

3. 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite dont la régularité est contestée. L'autorité compétente délivre reçu de la réclamation et statue dans un délai de deux mois. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006360026

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation ou, à défaut de cette notification dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus, selon le cas, au 1° ou au 2° de l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE III : Des remises gracieuses.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006360029

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n'excède pas 76 000 Euros.

2. Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006360028

en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises en principal, majorations, frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette n'excède pas 500 000 F.

2. Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006360027

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 17 juillet 1999

1. Chaque comptable peut, pour les ordres de recettes qu'il prend en charge en application de l'article 86 du décret susvisé du 29 décembre 1962, consentir des remises dont le montant pour une même dette n'excède pas 50 000 F.

2. Les décisions du comptable peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé du budget.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006360033

en vigueur le 19 juillet 2005, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal majorations et frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 76 000 Euros sans dépasser 150 000 Euros. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006360032

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 19 juillet 2005

1. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal majorations et frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 76 000 Euros sans dépasser 110 000 Euros. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006360031

en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal majorations et frais de poursuites et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 500 000 F sans dépasser 750 000 F. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006360030

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 17 juillet 1999

1. Le ministre chargé du budget peut consentir des remises, en principal et intérêts, dont le montant pour une même dette excède 50 000 F sans dépasser 100 000 F. Dans les mêmes limites, il peut déléguer sa signature aux comptables désignés en application du deuxième alinéa de l'article 86 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006360036

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 19 juillet 2005

1. Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir :

2. 1° Des remises en principal majorations et frais de poursuites dont le montant pour une même dette n'excède pas 150 000 Euros ;

3. 2° Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 110 000 Euros.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006360035

en vigueur le 17 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir :

2. 1° Des remises en principal majorations et frais de poursuites dont le montant pour une même dette n'excède pas 1 000 000 F ;

3. 2° Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 750 000 F.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006360034

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 17 juillet 1999

1. Après avis du comité du contentieux, le ministre chargé du budget peut consentir :

2. 1° Des remises en principal dont le montant pour une même dette n'excède pas 200 000 F ;

3. 2° Des remises d'intérêts d'un montant supérieur à 100 000 F.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006360038

en vigueur le 19 juillet 2005, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11 du présent décret, les remises gracieuses de dettes envers l'Etat concernant les pensions et leurs accessoires continuent à être réglées selon les dispositions fixées par le décret du 13 mai 1968 susvisé.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006360037

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 19 juillet 2005

1. Par dérogation aux dispositions des articles 10, 11 et 12 du présent décret, les remises gracieuses de dettes envers l'Etat concernant les pensions et leurs accessoires continuent à être réglées selon les dispositions fixées par le décret du 13 mai 1968 susvisé.

CHAPITRE IV : Du comité contentieux.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006360039

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 19 juillet 2005

1. Le comité du contentieux mentionné à l'article 90 du décret du 29 décembre 1962 susvisé est institué auprès du ministre chargé du budget.

2. Il est composé :

3. - d'un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;

4. - d'un maître des requêtes ou d'un auditeur au Conseil d'Etat ;

5. - d'un inspecteur des finances ;

6. - de l'agent judiciaire du Trésor ou de son représentant ;

7. - d'un trésorier-payeur général ;

8. - d'un avocat du Trésor prévu à l'article 3 du présent décret.

9. Les membres du comité sont désignés par le ministre du budget.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006360040

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 19 juillet 2005

1. Des rapporteurs sont nommés par le ministre chargé du budget et sont choisis parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les inspecteurs des finances, les administrateurs civils au ministère du budget ou toutes autres personnes qualifiées par leurs fonctions. Le comité donne pour chaque affaire un avis motivé.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006360042

en vigueur le 12 août 1997, jusqu'au 19 juillet 2005

1. Le comité se réunit sur la convocation de son président ou sur celle du ministre chargé du budget.

2. " Il est alloué au président du comité du contentieux ainsi qu'à l'avocat du Trésor une indemnité forfaitaire.

3. " Les rapporteurs auprès du comité du contentieux perçoivent, par séance et selon l'importance des affaires qu'ils rapportent, une rémunération d'une à dix vacations par rapporteur.

4. " Le nombre de vacations allouées par séance est fixé, dans la limite d'un plafond annuel, par le président du comité du contentieux.

5. " Le montant de l'indemnité forfaitaire, le montant des vacations et de leur plafond annuel sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. "

Article 16 Modifié LEGIARTI000006360041

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 12 août 1997

1. Le comité se réunit sur la convocation de son président ou sur celle du ministre chargé du budget.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006360043

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le décret n° 86-620 du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est abrogé.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006360044

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 29 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Textes cités liens · DILA5

Cité par 33 textes
DECRET92-1370 · application
ARRETE · application
DECRET95-217 · application
ARRETE · application
DECRET96-56 · application
ARRETE · application
DECRET97-785 · modifie
DECRET97-1194 · application
DECRET98-975 · modifie
DECRET99-607 · modifie
Décret2001-95 · modifie
Décret2005-802 · modifie
Code de la défense. - art. R4125-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006080643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.