Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 relatif au contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-479 du 14 avril 1962 modifié portant création de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avance des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 8 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier : MISSIONS DE L'ÉTABLISSEMENT.
Article 1 LEGIARTI000049406901
1. L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Son siège est à Paris.
2. Il exerce, en matière de maîtrise d'ouvrage publique, les missions prévues par l'article 2.
Article 1 Modifié LEGIARTI000022501062
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 13 avril 2024
1. L'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture. Son siège est à Paris.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006543938
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Il est créé un établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels et placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Le siège de cet établissement est à Paris.
Article 2 LEGIARTI000049406904
1. I.-L'établissement a pour mission, à titre principal, pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics, et en premier lieu pour le ministère chargé de la culture et les établissements publics placés sous sa tutelle :
2. 1° De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :
3. a) A leurs investissements immobiliers ;
4. b) A l'entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à leur disposition, que l'Etat ou ces établissements publics en soient propriétaires ou qu'ils détiennent sur lui un droit réel ;
5. 2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement, d'entretien ou de mise en valeur de ces immeubles ;
6. 3° De mener à bien toute mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en valeur de ces immeubles ;
7. 4° A la demande du ministre chargé de la culture, d'accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° afférentes au patrimoine immobilier appartenant à l'Etat ou aux immeubles sur lesquels il détient un droit réel, mis à la disposition d'autres personnes morales publiques ou poursuivant un objet culturel d'intérêt public ;
8. 5° Lorsque les missions mentionnées au 1°, au 2° et au 3° sont exécutées pour le compte du ministère de la culture et des établissements publics placés sous sa tutelle, elles le sont à titre gratuit.
9. Lorsque les mêmes missions sont exécutées, après accord du ministre chargé de la culture, pour le compte d'une autre administration de l'Etat ou d'un autre établissement public de celui-ci, elles le sont moyennant la prise en charge par le destinataire de l'opération des coûts directement exposés par l'établissement pour leur réalisation.
10. Les missions mentionnées au 4° sont exécutées à titre gratuit.
11. II.-L'établissement peut, à titre accessoire et gratuit et à la demande du ministre chargé de la culture :
12. 1° Accomplir les missions mentionnées aux 1° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
13. 2° Exercer des missions de son champ de compétence dans le cadre d'actions de coopération internationale.
14. III.-L'établissement peut en outre, à titre accessoire et onéreux :
15. 1° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou d'autres personnes publiques ;
16. 2° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle ;
17. 3° Exercer à l'étranger, pour des actions ne relevant pas du 2° du II, des missions de son champ de compétence.
18. IV.- A titre accessoire, l'établissement peut contribuer au financement des dépenses engagées pour assurer la maîtrise d'ouvrage de projets de protection et de valorisation du patrimoine qui sont d'intérêt public.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2024-333 du 10 avril 2024, les dispositions des trois derniers alinéas du I du présent article, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 2 du décret précité, s'appliquent aux conventions conclues à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000035189486
en vigueur le 17 juillet 2017, jusqu'au 13 avril 2024
1. I.-L'établissement a pour mission, à titre gratuit, pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics, et en premier lieu pour le ministère chargé de la culture et les établissements publics placés sous sa tutelle :
2. 1° De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :
3. a) A leurs investissements immobiliers ;
4. b) A l'entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à leur disposition, que l'Etat ou ces établissements publics en soient propriétaires ou qu'ils détiennent sur lui un droit réel ;
5. 2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement, d'entretien ou de mise en valeur de ces immeubles ;
6. 3° De mener à bien toute mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en valeur de ces immeubles ;
7. 4° A la demande du ministre chargé de la culture, d'accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° afférentes au patrimoine immobilier appartenant à l'Etat ou aux immeubles sur lesquels il détient un droit réel, mis à la disposition d'autres personnes morales publiques ou poursuivant un objet culturel d'intérêt public ;
8. 5° De participer à l'organisation de cérémonies nationales.
9. II.-L'établissement peut, à titre accessoire et gratuit et à la demande du ministre chargé de la culture :
10. 1° Accomplir les missions mentionnées aux 1° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
11. 2° Exercer des missions de son champ de compétence dans le cadre d'actions de coopération internationale.
12. III.-L'établissement peut en outre, à titre accessoire et onéreux :
13. 1° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou d'autres personnes publiques ;
14. 2° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle ;
15. 3° Exercer à l'étranger, pour des actions ne relevant pas du 2° du II, des missions de son champ de compétence.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022501058
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 17 juillet 2017
1. I. - L'établissement a pour mission, pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux :
2. 1° De réaliser toute étude et analyse préalable relatives :
3. a) Aux investissements immobiliers du ministère chargé de la culture ou des établissements publics placés sous sa tutelle ;
4. b) A l'entretien et à la mise en valeur du patrimoine immobilier mis à disposition de ce ministère ou de ces établissements publics, qu'il appartienne à l'Etat ou que l'Etat détienne sur lui un droit réel ;
5. 2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de restauration, de réhabilitation, d'aménagement ou de maintenance de ces immeubles ;
6. 3° De mener à bien toute mission d'assistance et de conseil dans le domaine de la gestion et de la mise en valeur de ces immeubles ;
7. 4° De participer à l'organisation de cérémonies nationales et au transfert au Panthéon de cendres illustres ;
8. 5° A titre accessoire, d'accomplir pour d'autres ministères ou pour les établissements publics placés sous leur tutelle les missions prévues aux 1°, 2° et 3°.
9. II. - A titre accessoire et onéreux, l'établissement peut en outre :
10. 1° Accomplir les missions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I pour le compte des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou d'autres personnes publiques ;
11. 2° Exercer à l'étranger des missions dans les domaines relevant de son champ de compétence.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006543940
en vigueur le 22 décembre 2000, jusqu'au 21 juillet 2010
1. L'établissement a pour mission d'assurer, à la demande et pour le compte de l'Etat, tout ou partie des attributions, telles qu'elles sont définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, d'aménagement, de réhabilitation, de restauration, de gros entretien ou de réutilisation d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles remis en dotation à des établissements publics de l'Etat, et présentant un intérêt culturel ; l'Etat peut confier à l'établissement la réalisation d'études préalables à ces opérations.
2. L'établissement peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles définies au premier alinéa.
3. L'établissement peut exercer à l'étranger et, exceptionnellement après autorisation du ministre chargé de la culture, en France une activité de conseil dans les domaines mentionnés au premier alinéa.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006543939
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 22 décembre 2000
1. L'établissement a pour mission d'assurer, à la demande et pour le compte de l'Etat, tout ou partie des attributions, telles qu'elles sont définies par les articles 3 et 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction, d'aménagement, de réhabilitation, de restauration, de gros entretien ou de réutilisation d'immeubles appartenant à l'Etat, y compris d'immeubles remis en dotation à des établissements publics de l'Etat, et présentant un intérêt culturel ; l'Etat peut confier à l'établissement la réalisation d'études préalables à ces opérations.
2. L'établissement peut assurer, à titre onéreux, à la demande et pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles définies au premier alinéa.
3. L'établissement peut exercer à l'étranger une activité de conseil dans les domaines mentionnés au premier alinéa.
Article 3 LEGIARTI000049406911
1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :
2. 1° Bénéficier de la mise à disposition d'immeubles appartenant à l'Etat par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3. 2° Se voir confier la réalisation de l'ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de l'Etat ;
4. 3° Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres opérations qui lui sont confiées ;
5. 4° Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ;
6. 5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat mis à sa disposition ;
7. 6° Négocier et gérer les marchés de partenariat prévus à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique ;
8. 7° Conclure avec l'Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
9. 8° Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle ;
10. 9° Prendre des participations financières et créer des filiales.
Article 3 Modifié LEGIARTI000035189493
en vigueur le 17 juillet 2017, jusqu'au 13 avril 2024
1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :
2. 1° Bénéficier de la mise à disposition d'immeubles appartenant à l'Etat par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3. 2° Se voir confier la réalisation de l'ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de l'Etat ;
4. 3° Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres opérations qui lui sont confiées ;
5. 4° Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ;
6. 5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat mis à sa disposition ;
7. 6° Négocier et gérer les marchés de partenariat prévus par l' ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
8. 7° Conclure avec l'Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
9. 8° Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022501056
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 17 juillet 2017
1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :
2. 1° Bénéficier de la mise à disposition d'immeubles appartenant à l'Etat par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;
3. 2° Se voir confier la réalisation de l'ensemble des procédures préalables aux acquisitions immobilières de l'Etat ;
4. 3° Gérer tout ou partie des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des autres opérations qui lui sont confiées ;
5. 4° Réaliser ou faire réaliser des études, recherches ou travaux ;
6. 5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat mis à sa disposition ;
7. 6° Négocier et gérer, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les contrats de partenariat relatifs au patrimoine immobilier de l'Etat ;
8. 7° Conclure avec l'Etat et les autres personnes publiques pour le compte desquelles il agit des conventions de gestion des biens meubles ou immeubles nécessaires à l'exercice de ses missions ;
9. 8° Acquérir des biens meubles ou immeubles ; acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006543941
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut notamment :
2. 1° Acquérir des biens, meubles ou immeubles ;
3. 2° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches ou travaux ;
4. 3° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des travaux ;
5. 4° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété intellectuelle.
Article 4 LEGIARTI000049406919
1. I.-Lorsque l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont fixées par une convention de mandat, dans les conditions définies aux articles L. 2422-5 à L. 2422-11 du code de la commande publique.
2. Pour les immeubles mis à disposition d'un service de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et le ministre dont dépend le service bénéficiant de la mise à disposition de l'immeuble.
3. Pour les immeubles mis à la disposition d'un établissement public de l'Etat ou lui appartenant, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et l'établissement public lorsque ce dernier dispose de la maîtrise d'ouvrage, ou à défaut entre l'opérateur et le ministre compétent.
4. Les autres mandats de maîtrise d'ouvrage sont fixés par une convention conclue entre l'opérateur et le maître de l'ouvrage.
5. II.-Pour les opérations pour lesquelles l'opérateur exerce pour le compte de l'Etat les attributions de maîtrise d'ouvrage dans les conditions définies à l'article L. 2422-13 du code de la commande publique, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise la programmation des opérations à réaliser, les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets et les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
6. III.-Lorsque l'opérateur négocie et gère pour le compte de l'Etat des marchés de partenariat dans les conditions définies à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, il agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets ainsi que les conditions de transfert du marché aux administrations utilisatrices.
Article 4 Modifié LEGIARTI000035189504
en vigueur le 17 juillet 2017, jusqu'au 13 avril 2024
1. I.-Lorsque l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont fixées par une convention de mandat, dans les conditions définies aux articles 3 à 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.
2. Pour les immeubles mis à disposition d'un service de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et le ministre dont dépend le service bénéficiant de la mise à disposition de l'immeuble.
3. Pour les immeubles mis à la disposition d'un établissement public de l'Etat ou lui appartenant, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et l'établissement public lorsque ce dernier dispose de la maîtrise d'ouvrage, ou à défaut entre l'opérateur et le ministre compétent.
4. Les autres mandats de maîtrise d'ouvrage sont fixés par une convention conclue entre l'opérateur et le maître de l'ouvrage.
5. II.-Pour les opérations pour lesquelles l'opérateur exerce pour le compte de l'Etat des attributions de maîtrise d'ouvrage, dans les conditions définies au III de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise la programmation des opérations à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'opérateur, les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets et les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
6. III.-Lorsque l'opérateur négocie et gère pour le compte de l'Etat des marchés de partenariat dans le cadre de l' ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets ainsi que les conditions de transfert du marché aux administrations utilisatrices.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022501051
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 17 juillet 2017
1. I.-Lorsque l'Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont fixées par une convention de mandat, dans les conditions définies aux articles 3 à 6 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée.
2. Pour les immeubles mis à disposition d'un service de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur et le ministre chargé de la culture, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service bénéficiant de la mise à disposition de l'immeuble.
3. Pour les immeubles mis à disposition d'un établissement public de l'Etat, la convention de mandat est conclue entre l'opérateur, le ministre chargé de la culture, l'établissement public intéressé ainsi que, le cas échéant, le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement.
4. Lorsque l'opérateur agit, en la même qualité, pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un de ses établissements publics ou d'une autre personne publique mentionnée au II de l'article 2, les missions qui lui sont confiées sont fixées dans les mêmes conditions par une convention de mandat conclue entre l'opérateur, le ministre chargé de la culture et la collectivité territoriale ou la personne publique intéressée.
5. II.-Pour les opérations pour lesquelles l'opérateur exerce pour le compte de l'Etat la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage, dans les conditions définies au III de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention qui précise la programmation des opérations à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'opérateur, les modalités selon lesquelles l'opérateur rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets et les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
6. III.-Lorsque l'opérateur négocie et gère pour le compte de l'Etat des contrats de partenariat dans le cadre de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat, il agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles il rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets ainsi que les conditions de transfert du contrat aux administrations utilisatrices.
Article 4 Modifié LEGIARTI000020905710
en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Pour les immeubles affectés à l'Etat, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 sont confiées à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels par une convention de mandat conclue entre celui-ci et le ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.
2. Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, d'une part, et le ministre chargé de la culture, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.
3. Pour chacune des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents, il est institué, au sein de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, une commission d'appel d'offres qui exerce les attributions des commissions d'appel d'offres que les maîtres d'ouvrage doivent constituer en application des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics. Cette commission comprend notamment un représentant du maître de l'ouvrage et le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'établissement.
4. Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 donnent lieu à convention entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels et les représentants des collectivités territoriales concernées.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006543943
en vigueur le 22 décembre 2000, jusqu'au 11 mai 2005
1. Pour les immeubles affectés à l'Etat, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 sont confiées à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels par une convention de mandat conclue entre celui-ci et le ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.
2. Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, d'une part, et le ministre chargé de la culture, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.
3. Pour chacune des opérations mentionnées aux deux alinéas précédents, il est institué, au sein de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, une commission d'appel d'offres qui exerce les attributions des commissions d'appel d'offres que les maîtres d'ouvrage doivent constituer en application des dispositions de l'article 83 du code des marchés publics. Cette commission comprend notamment un représentant du maître de l'ouvrage et le contrôleur financier de l'établissement.
4. Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 donnent lieu à convention entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels et les représentants des collectivités territoriales concernées.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006543942
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 22 décembre 2000
1. Pour les immeubles affectés à l'Etat, les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 2 sont confiées à l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels par une convention de mandat conclue entre celui-ci et le ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté.
2. Pour les immeubles affectés ou remis en dotation à un établissement public de l'Etat, la convention est conclue entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, d'une part, et le ministre chargé de la culture, l'établissement public concerné et le ministre qui exerce la tutelle sur cet établissement, d'autre part.
3. Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 donnent lieu à convention entre l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels et les représentants des collectivités territoriales concernées.
1. Les orientations stratégiques de l'établissement font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000022501049
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 17 juillet 2017
1. Les orientations stratégiques de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
2. Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Article 5 LEGIARTI000052155348
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président de l'établissement :
2. 1° Sept représentants de l'Etat :
3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6. d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
7. e) Le directeur du budget ou son représentant ;
8. f) Le directeur de l'immobilier de l'Etat ou son représentant ;
9. g) Le directeur général de la démocratie culturelle, des enseignements et de la recherche ;
10. 2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture ;
11. 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
12. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-858 du 27 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er septembre 2025.
Article 5 Modifié LEGIARTI000046148258
en vigueur le 6 août 2022, jusqu'au 1er septembre 2025
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président de l'établissement :
2. 1° Sept représentants de l'Etat :
3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6. d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
7. e) Le directeur du budget ou son représentant ;
8. f) Le directeur de l'immobilier de l'Etat ou son représentant ;
9. g) Le délégué général à la transmission, aux territoires et à la démocratie culturelle ;
10. 2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture ;
11. 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
12. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article 5 Modifié LEGIARTI000042983056
en vigueur le 2 janvier 2021, jusqu'au 6 août 2022
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président de l'établissement :
2. 1° Six représentants de l'Etat :
3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6. d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
7. e) Le directeur du budget ou son représentant ;
8. f) Le directeur de l'immobilier de l'Etat ou son représentant ;
9. 2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture ;
10. 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
11. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article 5 Modifié LEGIARTI000035189514
en vigueur le 17 juillet 2017, jusqu'au 2 janvier 2021
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président de l'établissement :
2. 1° Six représentants de l'Etat :
3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6. d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
7. e) Le directeur du budget ou son représentant ;
8. f) Le directeur de l'immobilier de l'Etat ou son représentant ;
9. 2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture ;
10. 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
11. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article 5 Modifié LEGIARTI000022501047
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 17 juillet 2017
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président de l'établissement :
2. 1° Six représentants de l'Etat :
3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
6. d) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
7. e) Le directeur du budget ou son représentant ;
8. f) Le directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France ou son représentant ;
9. 2° Trois personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture ;
10. 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
11. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 3°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Article 5 Modifié LEGIARTI000021282691
en vigueur le 13 janvier 2010, jusqu'au 21 juillet 2010
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président :
2. 1° Sept membres de droit :
3. a) Le directeur de l'architecture du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
6. d) Le directeur du budget ou son représentant ;
7. e) Le directeur général des impôts ou son représentant ;
8. f) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
9. g) Le directeur de la programmation et du développement du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
10. 2° Quatre personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture, dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;
11. 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006543944
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 13 janvier 2010
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président :
2. 1° Sept membres de droit :
3. a) Le directeur de l'architecture du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
4. b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
5. c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
6. d) Le directeur du budget ou son représentant ;
7. e) Le directeur général des impôts ou son représentant ;
8. f) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
9. g) Le directeur de la programmation et du développement du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
10. 2° Quatre personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture, dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;
11. 3° Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 6 LEGIARTI000049406926
1. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
2. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président et des représentants du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
3. La participation au conseil d'administration ne donne lieu à aucune rémunération. Toutefois, ses membres bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 6 Modifié LEGIARTI000035189517
en vigueur le 17 juillet 2017, jusqu'au 13 avril 2024
1. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
2. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président et du représentant du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
3. A l'exception du président de l'établissement, les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 6 Modifié LEGIARTI000022501064
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 17 juillet 2017
1. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
2. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
3. A l'exception du président de l'établissement, les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006543945
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
2. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises.
3. A l'exception du président de l'établissement, les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils bénéficient des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.
Article 7 LEGIARTI000035189522
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
2. Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
3. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant.
4. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
5. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6. Le directeur général, le directeur régional des affaires culturelles d'Ile de France ou son représentant, le contrôleur budgétaire ou son représentant et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances avec voix consultative.
7. Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 5 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Article 7 Modifié LEGIARTI000027030190
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 17 juillet 2017
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
2. Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
3. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère de la culture.
4. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
5. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6. Le directeur général, le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances avec voix consultative.
7. Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 5 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Article 7 Modifié LEGIARTI000022501067
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
2. Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
3. En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur général. Il est alors présidé par le secrétaire général du ministère de la culture.
4. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
5. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
6. Le directeur général, le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant, l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances avec voix consultative.
7. Les membres du conseil d'administration désignés au 2° de l'article 5 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Article 7 Modifié LEGIARTI000020905720
en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
2. Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
4. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances avec voix consultative.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006543946
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 11 mai 2005
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
2. Le conseil est en outre convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le ministre chargé de la culture ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
3. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
4. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
5. Le directeur général, le contrôleur financier et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances avec voix consultative.
Article 8 LEGIARTI000049406931
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. Il délibère notamment sur :
3. 1° Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ;
4. 2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4-1 et le rapport qui rend compte chaque année de son exécution ;
5. 3° Le budget et ses modifications ;
6. 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
7. 5° Le rapport annuel d'activité ;
8. 6° Les principes d'organisation des services ;
9. 7° Les contrats portant sur les activités mentionnées au 1° du I de l'article 2 ainsi que leurs avenants ;
10. 8° Les conventions mentionnées au III de l'article 4 ainsi que leurs avenants ;
11. 8° bis Les contributions financières mentionnées au IV de l'article 2 ;
12. 9° Les autres conventions mentionnées à l'article 4 et les autres contrats portant sur les activités mentionnées à l'article 2 ainsi que leurs avenants ;
13. 10° Les conditions dans lesquelles, compte tenu de leur importance et de leur nature, les conventions et contrats mentionnés au 9° peuvent être délibérés par voie de consultation écrite ;
14. 11° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
15. 12° Les dons et legs ;
16. 13° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
17. 14° Les conditions générales de passation des marchés ;
18. 15° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;
19. 16° Les contrats de concession et les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ;
20. 17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
21. 18° Les conventions d'utilisation des immeubles de l'Etat en application des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
22. 19° Son règlement intérieur.
23. Pour les matières énumérées aux 7°, 12° et 13° du présent article ainsi que pour les décisions en matière de baux et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
24. Le président rend compte, dans la séance la plus proche du conseil d'administration ou au moins une fois par an, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.
25. Si cela s'avère nécessaire, les délibérations mentionnées aux 7° et 9° peuvent être organisées à l'initiative du président de l'établissement sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. Dans ce cas, elles sont adoptées conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article 8 Modifié LEGIARTI000035189525
en vigueur le 17 juillet 2017, jusqu'au 13 avril 2024
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. Il délibère notamment sur :
3. 1° Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ;
4. 2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4-1 et le rapport qui rend compte chaque année de son exécution ;
5. 3° Le budget et ses modifications ;
6. 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
7. 5° Le rapport annuel d'activité ;
8. 6° Les principes d'organisation des services ;
9. 7° Les contrats portant sur les activités mentionnées au 1° du I de l'article 2 ;
10. 8° Les conventions mentionnées au III de l'article 4 ;
11. 9° Les autres conventions mentionnées à l'article 4 et les autres contrats portant sur les activités mentionnées à l'article 2 ;
12. 10° Les conditions dans lesquelles, compte tenu de leur importance et de leur nature, les conventions et contrats mentionnés au 9° peuvent être délibérés par voie de consultation écrite ;
13. 11° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
14. 12° Les dons et legs ;
15. 13° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
16. 14° Les conditions générales de passation des marchés ;
17. 15° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;
18. 16° Les contrats de concession et les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ;
19. 17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
20. 18° Les conventions d'utilisation des immeubles de l'Etat en application des articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
21. 19° Son règlement intérieur.
22. Pour les matières énumérées aux 7°, 12° et 13° du présent article ainsi que pour les décisions en matière de baux et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
23. Le président rend compte, dans la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.
24. Si cela s'avère nécessaire, les délibérations mentionnées aux 7° et 9° peuvent être organisées à l'initiative du président de l'établissement sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. Dans ce cas, elles sont adoptées conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article 8 Modifié LEGIARTI000022501073
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 17 juillet 2017
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. Il délibère notamment sur :
3. 1° Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ;
4. 2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 4-1 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
5. 3° Le budget et ses modifications ;
6. 4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
7. 5° Le rapport annuel d'activité ;
8. 6° Les principes d'organisation des services ;
9. 7° Les contrats portant sur les activités mentionnées au 1° du I de l'article 2 ;
10. 8° Les conventions mentionnées au III de l'article 4 ;
11. 9° Les autres conventions mentionnées à l'article 4 et les autres contrats portant sur les activités mentionnées à l'article 2 ;
12. 10° Les conditions dans lesquelles, compte tenu de leur importance et de leur nature, les conventions et contrats mentionnés au 9° peuvent être délibérés par voie de consultation écrite ;
13. 11° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
14. 12° Les dons et legs ;
15. 13° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
16. 14° Les conditions générales de passation des marchés ;
17. 15° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;
18. 16° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public et les délégations de service public ;
19. 17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;
20. 18° Les conventions d'utilisation des immeubles de l'Etat en application des articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;
21. 19° Son règlement intérieur.
22. Pour les matières énumérées aux 7°, 9°, 12° et 13° du présent article ainsi que pour les décisions en matière de baux et les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
23. Le président rend compte, dans la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006543947
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
2. 1° Les orientations de l'établissement public et son programme d'activités ;
3. 2° Le budget et ses modifications ;
4. 3° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
5. 4° Les principes de tarification des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et de rémunération des activités mentionnées au troisième alinéa de cet article ;
6. 5° Le rapport annuel d'activité ;
7. 6° L'organisation générale des services ;
8. 7° Les projets de conventions mentionnées au 3° de l'article 3 et à l'article 4 et les projets de contrats portant sur les activités mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 ;
9. 8° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles, et pour les biens dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
10. 9° Les dons et legs ;
11. 10° L'exercice des actions en justice et les transactions ;
12. 11° Les conditions générales de passation des marchés ;
13. 12° Les prises, extensions et cessions de participations et les créations de filiales ;
14. 13° L'approbation des concessions.
15. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
16. Pour les matières énumérées aux 9° et 10°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
Article 9 LEGIARTI000035189537
1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.
2. Les délibérations relatives aux 14°, 16° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai.
3. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 11° et 15° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
4. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires quinze jours après leur réception dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 9 Modifié LEGIARTI000026629456
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 17 juillet 2017
1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.
2. Les délibérations relatives aux 7°, 14°, 16° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
3. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 11° et 15° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
4. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 9 Modifié LEGIARTI000022501069
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable de l'autorité chargée du contrôle financier.
2. Les délibérations relatives aux 7°, 14°, 16° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'a fait connaître d'opposition dans ce délai. Celles relatives au 15° du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
3. Pour devenir exécutoires, les délibérations relatives aux 8°, 11° et 15° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
4. Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 3° et 4° de l'article 8 sont approuvées par les ministres chargés de la culture et du budget dans les conditions fixées par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006543948
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 5°, 6° et 10° de l'article précédent sont exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
2. Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9° et 13° de l'article précédent deviennent exécutoires de plein droit si le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de séance.
3. Les délibérations relatives aux 3°, 11° et 12° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
1. I. - Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit qui a pour mission d'analyser et de lui faire toute recommandation utile sur :
2. 1° La politique de l'établissement ainsi que les outils de pilotage dont il dispose en matière de gestion des risques financiers, opérationnels juridiques ou environnementaux ;
3. 2° La maîtrise des risques opérationnels liés à l'exécution des opérations et projets les plus importants.
4. Le comité d'audit a accès aux documents permettant d'apprécier la situation d'ensemble de l'établissement et la qualité de la gestion financière de ses opérations.
5. II. - Nommé par le conseil d'administration, le comité d'audit est composé au plus de six membres, dont deux experts du domaine du bâtiment et de la construction et au moins une des personnalités mentionnées au 2° du l'article 5. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit à ses travaux.
6. Le comité d'audit élit son président parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 5 qui en sont membres.
7. Le président du comité d'audit peut appeler à participer aux séances du comité d'audit toute personne dont il juge la présence utile.
8. III. - Une délibération du conseil d'administration précise la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'audit, les conditions d'indemnisation de ses membres ainsi que la liste des opérations et projets mentionnés au 2° du I.
Article 10 LEGIARTI000049406943
1. Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
2. Il dirige l'établissement. A ce titre :
3. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
4. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;
5. Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ;
6. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
7. 4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ainsi que les accords transactionnels ;
8. 5° (Abrogé) ;
9. 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
10. Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.
11. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 10 Modifié LEGIARTI000031373362
en vigueur le 24 octobre 2015, jusqu'au 13 avril 2024
1. Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.
2. Il dirige l'établissement. A ce titre :
3. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
4. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;
5. Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ;
6. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
7. 4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8. 5° (Abrogé) ;
9. 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
10. Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.
11. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 10 Modifié LEGIARTI000026629454
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 24 octobre 2015
1. Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
2. Il dirige l'établissement. A ce titre :
3. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
4. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;
5. Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ;
6. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
7. 4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8. 5° (Abrogé) ;
9. 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
10. Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.
11. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 10 Modifié LEGIARTI000022501076
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
2. Il dirige l'établissement. A ce titre :
3. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
4. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;
5. Il définit l'organisation des services de l'établissement conformément aux principes fixés par le conseil d'administration ;
6. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
7. 4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8. 5° Il peut prendre, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration et après accord de l'autorité chargée du contrôle financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses ni réduction du montant total des recettes ; ces décisions sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;
9. 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
10. Il peut déléguer sa signature au directeur général, aux responsables des services de l'établissement et, le cas échéant, à tout autre agent placé sous son autorité.
11. En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le directeur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
Article 10 Modifié LEGIARTI000020905734
en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
2. Il dirige l'établissement. A ce titre :
3. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
4. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;
5. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6. 4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
7. 5° Il peut prendre, sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel ;
8. 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
9. Il peut déléguer sa signature au directeur général et aux chefs de service.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006543949
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 11 mai 2005
1. Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture.
2. Il dirige l'établissement. A ce titre :
3. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
4. 2° Il a autorité sur l'ensemble des personnels, dont il assure le recrutement et l'affectation dans les différents services ;
5. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
6. 4° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
7. 5° Il peut prendre, sous réserve de l'accord du contrôleur financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus proche séance, les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital, ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel ;
8. 6° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
9. Il peut déléguer sa signature au directeur général et aux chefs de service.
Article 11 LEGIARTI000006543950
1. Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du président. Il assiste celui-ci dans ses fonctions.
TITRE III : RÉGIME FINANCIER.
Article 12 LEGIARTI000026629451
1. L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 12 Modifié LEGIARTI000022501078
en vigueur le 21 juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
2. L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier des établissements publics de l'Etat. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
3. L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Article 12 Modifié LEGIARTI000020905740
en vigueur le 11 mai 2005, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
2. L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
3. Les attributions du membre du corps du contrôle général économique et financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
4. Le membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006543952
en vigueur le 22 décembre 2000, jusqu'au 11 mai 2005
1. Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
2. L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
3. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
4. Le contrôleur financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Nota : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".
Article 12 Modifié LEGIARTI000006543951
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 22 décembre 2000
1. Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.
2. L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
3. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
4. Le contrôleur financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006543953
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 1er janvier 2013
1. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 14 LEGIARTI000022501085
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et par toutes autres personnes ;
3. 2° Le produit des prestations de services ;
4. 2° bis Les produits financiers ;
5. 3° Le produit des concessions ;
6. 4° Le produit des participations ;
7. 5° Le produit des aliénations ;
8. 6° Les dons et legs ;
9. 7° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;
10. 8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006543954
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Les ressources de l'établissement comprennent :
2. 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics et par toutes autres personnes ;
3. 2° Le produit des prestations de services mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 et des activités mentionnées au troisième alinéa de cet article ;
4. 3° Le produit des concessions ;
5. 4° Le produit des participations ;
6. 5° Le produit des aliénations ;
7. 6° Les dons et legs ;
8. 7° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;
9. 8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 15 LEGIARTI000035189545
1. Les dépenses de l'établissement sont présentées sous la forme des enveloppes définies à l'article 178 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Sur décision du conseil d'administration, les dépenses d'intervention peuvent faire l'objet d'une enveloppe distincte.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006543955
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 17 juillet 2017
1. Les dépenses de l'établissement comprennent :
2. 1° Les frais de personnel ;
3. 2° Les frais de fonctionnement ;
4. 3° Les frais d'études ;
5. 4° Les frais d'équipement ;
6. 5° Les impôts et contributions de toute nature ;
7. 6° De manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 16 LEGIARTI000006543956
1. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 17 LEGIARTI000031023594
1. A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue à l'Etat et à l'établissement public Grand Paris Aménagement dans les droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées au nom ou pour le compte de la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme.
2. A compter de cette même date, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue aux droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées par l'Etablissement public du Grand Louvre.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006543957
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 6 août 2015
1. A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue à l'Etat et à l'Agence foncière et technique de la région parisienne dans les droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées au nom ou pour le compte de la mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme.
2. A compter de cette même date, l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels se substitue aux droits et obligations résultant des conventions, autres que les contrats de travail, passées par l'Etablissement public du Grand Louvre.
Article 18 LEGIARTI000006543958
1. Le décret n° 86-82 du 16 janvier 1986 portant création d'une mission interministérielle de coordination des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et le décret n° 83-958 du 2 novembre 1983 portant création de l'Etablissement public du Grand Louvre sont abrogés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication du présent décret.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006543959
en vigueur le 20 mai 1998, jusqu'au 21 juillet 2010
1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui aura lieu dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 5.
2. Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 5 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités mentionnées au 2° de cet article.
Article 20 LEGIARTI000006543937
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 mai 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Catherine Trautmann Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli
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