Publics concernés : collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale. Objet : aides à l'électrification rurale. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent décret fixe les règles de gestion des aides à l'électrification rurale. Son titre Ier détaille les travaux susceptibles de bénéficier des aides, ainsi que les critères de détermination des communes considérées comme rurales et sur le territoire desquelles ces travaux peuvent être subventionnés, pour le programme principal (renforcement, extension, sécurisation, enfouissement ou pose en façade des réseaux) et pour le programme spécial (maîtrise de la demande et production décentralisée). Le titre II précise les règles d'attribution des subventions ainsi que les modalités d'engagement et de paiement de ces aides. Enfin, le titre III confie au ministre chargé de l'énergie le suivi et l'évaluation de l'efficacité des aides et précise les modalités de contrôle de l'utilisation de ces aides. Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 322-1 à L. 322-7 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2224-31 et L. 3232-2 ;
Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2012-980 du 21 août 2012 relatif au conseil à l'électrification rurale mentionné au neuvième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative de l'évaluation des normes) du 12 avril 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 18 avril 2012 ;
Vu l'avis du conseil à l'électrification rurale du 10 octobre 2012 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 9 mai 2012 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 13 juillet 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 3 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 3 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 3 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 3 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 3 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 4 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 4 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 10 avril 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 10 avril 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000026943455
en vigueur le 17 janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les aides à l'électrification rurale dont peuvent bénéficier les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité sont réparties en deux programmes annuels :
2. ― un programme principal comportant les aides mentionnées au septième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les aides financées par ce programme sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis du conseil à l'électrification rurale, en sous-programmes correspondant aux catégories de travaux suivantes : renforcement des réseaux, extension des réseaux, enfouissement ou pose en façade des réseaux pour raison d'ordre esthétique, sécurisation des réseaux, enfouissement de réseaux pour les communes traversées par de nouvelles lignes à très haute tension, renforcement anticipé de départs de réseaux endommagés par des intempéries ;
3. ― un programme spécial comportant les aides mentionnées au huitième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les aides financées par ce programme sont réparties, par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis du conseil à l'électrification rurale, en sous-programmes correspondant aux opérations suivantes : opération de production décentralisée à partir d'énergies renouvelables en sites isolés, opération de production à partir d'installations de proximité en zone non interconnectée, maîtrise de la demande d'électricité.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000028958076
en vigueur le 19 mai 2014, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I. ― Les aides à l'électrification rurale bénéficient, sous réserve des dispositions des II et III ci-après, aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes :
2. ― dont la population totale est inférieure à deux mille habitants ; et
3. ― qui ne sont pas comprises dans une "unité urbaine", au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants.
4. La population totale d'une commune ou d'une unité urbaine est appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné au IV.
5. Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est inférieure à cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat.
6. Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide à l'électrification rurale.
7. II. ― Dans les départements d'outre-mer, les aides à l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes autres que celles énumérées ci-après :
8. ― Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude pour le département de la Guadeloupe ;
9. ― Cayenne pour le département de la Guyane ;
10. ― Fort-de-France, Schoelcher et Trinité pour le département de la Martinique ;
11. ― Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre pour le département de La Réunion ;
12. ― Mamoudzou (uniquement les villages de Mamoudzou, M'Tsaper, Kaweni et Kavani) pour le département de Mayotte.
13. Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire des communes mentionnées ci-dessus ou, pour Mayotte, effectués sur le territoire des secteurs de la commune de Mamoudzou mentionnés ci-dessus.
14. III. ― Dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les aides à l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de l'ensemble des communes.
15. IV. ― Dans chaque département et département d'outre-mer, le préfet arrête, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes relevant du régime de l'électrification rurale. Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année qui suit ce renouvellement.
Article 2 Modifié LEGIARTI000026943457
en vigueur le 17 janvier 2013, jusqu'au 19 mai 2014
1. I. ― Les aides à l'électrification rurale bénéficient, sous réserve des dispositions des II et III ci-après, aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de communes :
2. ― dont la population totale est inférieure à deux mille habitants ; et
3. ― qui ne sont pas comprises dans une « unité urbaine », au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dont la population totale est supérieure à cinq mille habitants.
4. La population totale d'une commune ou d'une unité urbaine est appréciée au regard du dernier recensement en vigueur à la date de l'arrêté mentionné au V.
5. Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire de communes dont la population totale est comprise entre deux mille et cinq mille habitants, compte tenu notamment de leur isolement ou du caractère dispersé de leur habitat.
6. Le préfet peut également soustraire une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité, à sa demande, du bénéfice du régime de l'aide à l'électrification rurale.
7. II. ― Dans les départements d'outre-mer, les aides à l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire des communes autres que celles énumérées ci-après :
8. ― Les Abymes, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre et Saint-Claude pour le département de la Guadeloupe ;
9. ― Cayenne pour le département de la Guyane ;
10. ― Fort-de-France, Schoelcher et Trinité pour le département de la Martinique ;
11. ― Le Port, Saint-Denis et Saint-Pierre pour le département de La Réunion ;
12. ― Mamoudzou (uniquement les villages de Mamoudzou, M'Tsaper, Kaweni et Kavani) pour le département de Mayotte.
13. Toutefois, le préfet peut, à la demande d'une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et après avis du ou des gestionnaires de réseau concernés, étendre par arrêté motivé le bénéfice des aides à des travaux effectués sur le territoire des communes mentionnées ci-dessus ou, pour Mayotte, effectués sur le territoire des secteurs de la commune de Mamoudzou mentionnés ci-dessus.
14. III. ― Dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les aides à l'électrification rurale bénéficient aux travaux ou opérations effectués sur le territoire de l'ensemble des communes.
15. IV. ― Dans chaque département et département d'outre-mer, le préfet arrête, dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux, la liste des communes relevant du régime de l'électrification rurale. Cet arrêté prend effet le 1er janvier de l'année qui suit ce renouvellement.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000028252358
en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités de la répartition entre départements des droits à subventions du programme principal. Ces modalités de répartition tiennent compte du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
2. II. ― Chaque année, les droits à subventions au titre du programme principal sont répartis entre les différents sous-programmes par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Les droits à subvention d'un sous-programme doivent être soldés à la fin de la troisième année suivant l'année de leur programmation.
3. Au cours du premier trimestre de chaque année, les droits à subventions de chaque sous-programme sont répartis entre les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires et notifiés à celles-ci par le ministre chargé de l'énergie.
4. Toutefois, lorsqu'il existe dans un département plusieurs autorités organisatrices bénéficiaires, les droits à subvention de chaque sous-programme sont notifiés par le ministre, selon le même calendrier, globalement pour l'ensemble de celles-ci, soit au président de l'établissement public de coopération constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, au président du conseil départemental. Dans ce cas, le président de l'établissement public de coopération ou le président du conseil départemental, selon le cas, procède à la sous-répartition par bénéficiaire et notifie à chacun d'entre eux ses droits à subvention avant la fin du premier trimestre. Cette sous-répartition est communiquée au ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, au président du conseil départemental.
Article 6 Modifié LEGIARTI000026943481
en vigueur le 17 janvier 2013, jusqu'au 22 mars 2015
1. I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités de la répartition entre départements des droits à subventions du programme principal. Ces modalités de répartition tiennent compte du degré de réalisation de l'objectif de regroupement au niveau départemental de la maîtrise d'ouvrage, prévu au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
2. II. ― Chaque année, les droits à subventions au titre du programme principal sont répartis entre les différents sous-programmes par le ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale. Les droits à subvention d'un sous-programme doivent être soldés à la fin de la troisième année suivant l'année de leur programmation.
3. Au cours du premier trimestre de chaque année, les droits à subventions de chaque sous-programme sont répartis entre les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires et notifiés à celles-ci par le ministre chargé de l'énergie.
4. Toutefois, lorsqu'il existe dans un département plusieurs autorités organisatrices bénéficiaires, les droits à subvention de chaque sous-programme sont notifiés par le ministre, selon le même calendrier, globalement pour l'ensemble de celles-ci, soit au président de l'établissement public de coopération constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, au président du conseil général. Dans ce cas, le président de l'établissement public de coopération ou le président du conseil général, selon le cas, procède à la sous-répartition par bénéficiaire et notifie à chacun d'entre eux ses droits à subvention avant la fin du premier trimestre. Cette sous-répartition est communiquée au ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, au président du conseil général.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000026943483
en vigueur le 17 janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Chaque autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité établit, dans la limite des droits à subvention notifiés pour chaque année, un état prévisionnel de ses projets de travaux par sous-programme. Cet état prévisionnel est transmis au ministre chargé de l'énergie avant le 31 décembre de l'année de programmation des droits, sous peine de caducité de ceux-ci.
2. L'état prévisionnel comporte :
3. ― la désignation précise et les caractéristiques des projets ;
4. ― leur localisation ;
5. ― le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée ;
6. ― les autres financements des projets ;
7. ― le calendrier des travaux, précisant la date prévisionnelle de leur commencement.
8. Toutefois, pour les projets du sous-programme « extension des réseaux », l'autorité organisatrice précise uniquement le montant maximum prévisionnel de la dépense donnant lieu à subvention et de l'aide demandée.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000026943487
en vigueur le 17 janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I. ― Après transmission au ministre chargé de l'énergie de l'état prévisionnel de ses projets de travaux, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité peut présenter, pour un sous-programme, en une seule fois, une demande de versement prévisionnel de trésorerie. Cette demande ne peut être supérieure à 10 % du montant prévisionnel de l'aide indiqué dans la décision attributive de subvention.
2. Elle doit être accompagnée d'une attestation du commencement juridique ou matériel d'exécution au sein du sous-programme indiqué, ou, en cas de réalisation en régie des travaux, d'une attestation de programmation et de chiffrage précis des projets.
3. II. ― L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité peut également présenter des demandes d'acompte au fur et à mesure de l'avancement des projets de travaux d'un sous-programme.
4. Toute demande d'acompte est accompagnée d'un bordereau récapitulatif des travaux et paiements déjà effectués, visé par le comptable public local assignataire. Le montant des acomptes ne peut excéder celui des paiements déjà effectués au plan local.
5. III. ― Le montant cumulé du versement prévisionnel de trésorerie et des acomptes est au plus égal à 90 % du montant prévisionnel de l'aide mentionné dans la décision attributive de subvention.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000026943501
en vigueur le 17 janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I. ― L'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaire d'une subvention relevant du programme spécial peut présenter, en une seule fois, une demande de versement prévisionnel de trésorerie. Cette demande ne peut être supérieure à 10 % du montant prévisionnel de l'aide indiqué dans la décision attributive de subvention.
2. Elle doit être accompagnée des marchés conclus, ou, en cas de réalisation en régie de ces travaux, d'un état précis des travaux programmés et chiffrés.
3. II. ― L'autorité organisatrice peut également présenter des demandes d'acompte au fur et à mesure de l'avancement du projet.
4. Toute demande d'acompte est accompagnée des marchés conclus ou, en cas de réalisation en régie, de l'état des travaux mentionné au I s'ils n'ont pas encore été fournis ainsi que d'un bordereau récapitulatif des travaux et paiements déjà effectués, visé par le comptable public local assignataire. Le montant des acomptes ne peut excéder celui des paiements déjà effectués.
5. III. ― Le montant cumulé du versement prévisionnel de trésorerie et des acomptes est au plus égal à 90 % du montant de l'aide mentionné dans la décision attributive de subvention.
Fait le 14 janvier 2013.
Jean-Marc Ayrault
Par le Premier ministre :
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Delphine Batho Le ministre de l'économie et des finances, Pierre Moscovici Le ministre de l'intérieur, Manuel Valls Le ministre des outre-mer, Victorin Lurel Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Jérôme Cahuzac