Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-548 du 4 mai 2016 relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 mai 2016
NatureDécret
Signé le4 mai 2016
Publié le5 mai 2016
Articles2 articles en vigueur
NORETST1609604D
IdentifiantLEGITEXT000032492059
RéférenceDécret n° 2016-548 du 4 mai 2016 relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : salariés et employeurs des entreprises de moins de onze salariés ; organisations syndicales de salariés. Objet : modalités de mise en œuvre du scrutin organisé auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés en vue de la mesure de l'audience syndicale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication . Notice : la mesure de l'audience auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés repose sur un scrutin sur sigle organisé au niveau régional par voie électronique ou par correspondance. Organisé tous les quatre ans, ce scrutin participe à la mesure globale de l'audience des organisations syndicales qui sert de fondement pour l'appréciation de leur représentativité au niveau des branches professionnelles et au niveau national et interprofessionnel, ainsi que pour la désignation des conseillers prud'hommes salariés et pour la répartition des sièges entre organisations syndicales au sein des futures commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Le présent décret précise notamment les modalités de présentation de la propagande des organisations syndicales et simplifie le dispositif de vote par correspondance. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 4 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de l'article 1er de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code pénal, notamment son article 131-13 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 2122-10-1 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, notamment son article 1er ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 14 janvier 2016 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 avril 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000032492068

A modifié :

Article 2 LEGIARTI000032492070

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Myriam El Khomri Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jean-Jacques Urvoas

Textes cités liens · DILA8

Code pénal (V)
Code du travail (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 mai 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000032492059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.