Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 10;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Article 1 LEGIARTI000051981045
1. Les arrêtés portant ouverture des concours professionnels peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie électronique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.
2. L'inscription par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
3. Les procédures d'inscription par voie électronique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 1 Modifié LEGIARTI000031428715
en vigueur le 7 novembre 2015, jusqu'au 1er octobre 2025
1. Les arrêtés portant ouverture des concours d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de la fonction publique hospitalière peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie électronique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.
2. L'inscription par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
3. Les procédures d'inscription par voie électronique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.
Article 1 Modifié LEGIARTI000028753203
en vigueur le 22 mars 2014, jusqu'au 7 novembre 2015
1. Les arrêtés portant ouverture des concours d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie électronique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.
2. L'inscription par voie électronique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
3. Les procédures d'inscription par voie électronique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006478948
en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 22 mars 2014
1. Les arrêtés portant ouverture des concours d'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat peuvent prévoir une procédure d'inscription par voie télématique dans les conditions de sécurité et d'authentification prévues par le présent décret.
2. L'inscription par voie télématique constitue une manifestation de volonté qui fait foi jusqu'à preuve du contraire.
3. Les procédures d'inscription par voie télématique doivent permettre d'enregistrer l'identité du candidat et la date de son inscription. Elles doivent assurer la sécurité des éléments contenus dans le dossier d'inscription.
Article 2 LEGIARTI000051981041
1. La procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours professionnel comporte, au choix de cette même autorité :
2. 1° Une phase de préinscription et une phase de validation ; ou
3. 2° Une phase unique d'inscription et de validation.
4. L'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de la procédure d'inscription prévue aux 1° et 2° du présent article, notamment le délai entre la date d'ouverture des inscriptions au concours et la date de clôture des inscriptions qui ne peut être inférieur à un mois.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028753205
en vigueur le 22 mars 2014, jusqu'au 1er octobre 2025
1. La procédure d'inscription par voie électronique sur le site internet de l'autorité organisatrice du concours comporte, au choix de cette même autorité :
2. 1° Une phase de préinscription et une phase de validation ; ou
3. 2° Une phase unique d'inscription et de validation.
4. L'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de la procédure d'inscription prévue aux 1° et 2° du présent article, notamment le délai entre la date d'ouverture des inscriptions au concours et la date de clôture des inscriptions qui ne peut être inférieur à un mois.
Article 2 Modifié LEGIARTI000020143522
en vigueur le 24 janvier 2009, jusqu'au 22 mars 2014
1. La procédure d'inscription par voie télématique comporte, au choix de l'autorité chargée de l'organisation du concours :
2. 1° Une phase de préinscription et une phase de validation ; ou
3. 2° Une phase unique d'inscription et de validation.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006478949
en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 24 janvier 2009
1. La procédure d'inscription par voie télématique comporte une phase de préinscription et une phase de validation.
Article 3 LEGIARTI000051981034
1. A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article 2, l'arrêté portant ouverture du concours professionnel prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :
2. 1° La communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; ou
3. 2° La délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 3 Modifié LEGIARTI000028753207
en vigueur le 22 mars 2014, jusqu'au 1er octobre 2025
1. A l'issue de la phase de préinscription ou de la phase unique d'inscription et de validation prévues respectivement aux 1° et 2° de l'article 2, l'arrêté portant ouverture du concours prévoit, au choix de l'autorité organisatrice :
2. 1° La communication au candidat par voie postale du numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué à l'issue de chacune des phases mentionnées au premier alinéa du présent article ; ou
3. 2° La délivrance sous un format sécurisé d'une attestation de préinscription ou d'inscription comprenant les données saisies, la date, l'heure et le numéro d'enregistrement informatique, que l'autorité organisatrice transmet au candidat par voie électronique.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006478950
en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 22 mars 2014
1. Pour procéder à la préinscription, le candidat se connecte au service télématique et communique son identité ainsi que les différents renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature. Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable, les délais de rigueur ainsi que l'adresse du service chargé de l'organisation du concours. La date et l'heure de cette préinscription sont enregistrées en même temps que les autres données.
2. A l'issue de cette phase de préinscription, un numéro d'enregistrement informatique est attribué au candidat. Il lui est communiqué par voie postale.
3. L'arrêté portant ouverture du concours peut préciser les modalités d'application du présent article.
4. En cas d'impossibilité de se préinscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit dans les conditions fixées par l'arrêté ci-dessus mentionné.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006478951
en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 22 mars 2014
1. Pour procéder à la validation de son inscription, le candidat accède à son dossier en indiquant le numéro d'enregistrement qui lui a été communiqué par la voie postale ainsi que son identité. Les données qui ont été saisies lors de la phase de préinscription lui sont présentées de façon récapitulative : il les vérifie et procède à la validation de son inscription. Celle-ci fait l'objet d'un enregistrement indiquant la date et l'heure à laquelle elle est intervenue.
Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000020143524
en vigueur le 24 janvier 2009, jusqu'au 22 mars 2014
1. Pour procéder à l'inscription prévue au 2° de l'article 2, le candidat se connecte au service télématique et indique son identité ainsi que les différents renseignements nécessaires à la constitution de son dossier de candidature.
2. Des écrans informatifs guident le candidat tout au long du cheminement de la saisie des données et indiquent, à la fin de la saisie, les opérations à effectuer pour que la candidature soit regardée comme valable, les délais de rigueur ainsi que l'adresse du service chargé de l'organisation du concours.
3. Un écran informatif indique au candidat le numéro d'enregistrement informatique qui lui est attribué. Ce numéro d'enregistrement lui est par ailleurs communiqué par voie postale.
4. Pour procéder à la validation de son inscription, un écran informatif présente de façon récapitulative les données qui ont été saisies. Le candidat vérifie les données et procède à la validation de son inscription. La date et l'heure de cette inscription sont enregistrées en même temps que les autres données.
5. L'arrêté portant ouverture du concours peut préciser les modalités d'application du présent article.
6. En cas d'impossibilité de s'inscrire par voie télématique, le candidat doit pouvoir conserver la possibilité de s'inscrire par écrit dans les conditions fixées par l'arrêté ci-dessus mentionné.
Article 5 LEGIARTI000051981032
1. Les candidats ont la possibilité de consulter les données relatives à leur candidature et de les modifier jusqu'à la date de clôture des inscriptions au concours professionnel. Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l'objet d'une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006478952
en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 1er octobre 2025
1. Les candidats ont la possibilité de consulter les données relatives à leur candidature et de les modifier jusqu'à la date de clôture des inscriptions au concours. Toute modification des données contenues dans le dossier doit faire l'objet d'une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat est considérée comme seule valable.
Article 6 LEGIARTI000051981023
1. Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.
2. Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours professionnel peut prévoir que le système d'information et de gestion des concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.
3. Dans le cas d'une inscription par voie électronique, l'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de transmission des documents ainsi que la date limite de leur transmission.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 6 Modifié LEGIARTI000031428718
en vigueur le 7 novembre 2015, jusqu'au 1er octobre 2025
1. Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.
2. Afin de faciliter l'instruction des dossiers des candidats, l'arrêté régissant les modalités du concours peut prévoir que le système d'information et de gestion des concours permet la transmission par les candidats, par voie électronique, de tout document utile à l'autorité organisatrice des concours, au-delà de la date de clôture des inscriptions et au plus tard à la date de nomination des candidats déclarés aptes par le jury.
3. Dans le cas d'une inscription par voie électronique, l'arrêté portant ouverture du concours fixe les modalités de transmission des documents ainsi que la date limite de leur transmission.
Article 6 Modifié LEGIARTI000028753201
en vigueur le 22 mars 2014, jusqu'au 7 novembre 2015
1. Les données fournies lors de l'inscription par voie électronique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006478953
en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 22 mars 2014
1. Les données fournies lors de l'inscription par voie télématique ne peuvent être consultées que par le candidat lui-même et par les personnes chargées de recueillir l'information.
Article 7 LEGIARTI000051981014
1. Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours professionnel prévoit l'inscription par voie électronique, selon les modalités prévues à l'article 2, il doit également permettre l'inscription par écrit.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article 7 Modifié LEGIARTI000028753209
en vigueur le 22 mars 2014, jusqu'au 1er octobre 2025
1. Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit l'inscription par voie électronique, selon les modalités prévues à l'article 2, il doit également permettre l'inscription par écrit.
Article 7 Modifié LEGIARTI000020143526
en vigueur le 24 janvier 2009, jusqu'au 22 mars 2014
1. Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit l'inscription par voie télématique dans les conditions fixées par les dispositions précédentes du présent décret, il peut également, sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4-1, prévoir l'inscription par le dépôt d'un dossier écrit.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006478955
en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 24 janvier 2009
1. Lorsque l'arrêté portant ouverture du concours prévoit l'inscription par voie télématique dans les conditions fixées par les dispositions précédentes du présent décret, il peut également, sans préjudice des dispositions de l'article 3, prévoir l'inscription par le dépôt d'un dossier écrit.
1. Les dispositions des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ne s'appliquent pas à la procédure d'inscription par voie électronique prévue par le présent décret.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006478956
en vigueur le 11 mai 1995, jusqu'au 22 mars 2014
1. Le présent décret ne fait pas obstacle aux procédures d'inscription par le dépôt d'un dossier écrit comprenant une phase préalable d'enregistrement des choix provisoires d'inscription des candidats par voie télématique.
Article 9 LEGIARTI000006478947
1. Le ministre de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
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