Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2024/2674 de la Commission du 26 juillet 2024 concernant la mesure d’aides d’État SA.39235 (2015/C) mise à exécution par la Hongrie dans le domaine de la taxation des recettes publicitaires [notifiée sous le numéro C(2024) 5283] (Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/07/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2024/2674
Adopté le26 juillet 2024
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 32 considérants
CELEX32024D2674
RéférenceDécision (UE) 2024/2674, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (32)
(1)

(1) En juillet 2014, la Commission a appris que la Hongrie avait adopté la loi no XII de 2014 relative à la taxe sur la publicité (ci-après la «loi relative à la taxe sur la publicité»), qui prévoyait la taxation des recettes issues d’une activité publicitaire (ci-après la «taxe sur la publicité»). Par lettres des 13 août et 1er décembre 2014, la Commission a demandé aux autorités hongroises de fournir des informations, demandes auxquelles les autorités hongroises ont répondu par lettres des 2 octobre et 16 décembre 2014.

(2)

(2) Par lettre du 2 février 2015, la Commission a informé les autorités hongroises qu’elle envisageait d’émettre une injonction de suspension en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil. Par lettre du 17 février 2015, les autorités hongroises ont présenté leurs observations.

(3)

(3) La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») par décision du 12 mars 2015 (ci-après la «décision d’ouverture de la procédure»), et elle a émis une injonction de suspension à l’égard de la mesure en cause en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999.

(4)

(4) La décision d’ouverture de la procédure ainsi que l’injonction de suspension ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

(5) La Commission a reçu les observations de trois parties intéressées et les a transmises aux autorités hongroises en leur garantissant la possibilité d’y réagir.

(6)

(6) Le 21 avril 2015, les autorités hongroises ont envoyé à la Commission un projet de proposition de modification de la loi relative à la taxe sur la publicité. Le 8 mai 2015, la Commission a demandé des informations à la Hongrie sur la modification prévue.

(7)

(7) Le 4 juin 2015, la Hongrie a modifié la loi relative à la taxe sur la publicité. La modification est entrée en vigueur le 5 juillet 2015.

(8)

(8) Par lettre du 6 juillet 2015, la Hongrie a fait part de ses commentaires concernant la décision d’ouverture de procédure et les observations des parties intéressées, et fourni des précisions relatives à la modification de la loi relative à la taxe sur la publicité.

(9)

(9) Le 4 novembre 2016, par sa décision concernant la mesure mise à exécution par la Hongrie dans le domaine de la taxation des recettes publicitaires (ci-après la «décision finale») la Commission a clos la procédure formelle d’examen, en constatant que la mesure constituait une aide d’État illégale et incompatible, et a ordonné la récupération de l’aide.

(10)

(10) Le 16 décembre 2016, les autorités hongroises ont informé les services de la Commission que, conformément au considérant 96 de la décision finale, elles avaient l’intention d’adopter une loi prévoyant la suppression de la taxe sur la publicité, qu’elles entendaient remplacer ultérieurement par une nouvelle taxe.

(11)

(11) Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 janvier 2017, la Hongrie a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision finale (affaire T-20/17).

(12)

(12) Le 16 décembre 2016 et les 26 janvier et 17 février 2017, les services de la Commission et la Hongrie ont échangé des lettres, à la suite de quoi une conférence téléphonique a eu lieu le 27 février 2017 pour discuter de la suppression de la taxe sur la publicité.

(13)

(13) Le 15 mai 2017, la Hongrie a supprimé rétroactivement la taxe sur la publicité pour une période allant jusqu’au 30 juin 2017 et l’a remplacée par une nouvelle taxe sur la publicité (voir le considérant 23 ci-dessous). La modification de la loi relative à la taxe sur la publicité est entrée en vigueur le 1er juillet 2017.

(14)

(14) Dans son arrêt du 27 juin 2019 dans l’affaire T-20/17, Hongrie/Commission, le Tribunal a annulé la décision finale après avoir constaté que la Commission n’avait pas démontré l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(15)

(15) Le 23 juillet 2019,, moyennant une nouvelle modification, la Hongrie a suspendu la taxe sur la publicité jusqu’en décembre 2022.

(16)

(16) La Commission a formé un pourvoi le 6 août 2019 contre l’arrêt du Tribunal. Par son arrêt du 16 mars 2021 dans l’affaire C-596/19 P, la Cour a rejeté le pourvoi de la Commission et confirmé l’arrêt du Tribunal.

(17)

(17) À la suite de l’annulation de la décision finale par le Tribunal et de la confirmation de cette annulation par la Cour de justice, la procédure formelle d’examen est toujours en cours et doit être close par voie de décision.

(18)

(18) La mesure appréciée dans la décision d’ouverture de la procédure est la taxe sur les recettes issues d’une activité publicitaire, qui a été instaurée par la Hongrie en 2014 par la loi no XXII de 2014 adoptée le 11 juin 2014 (ci-après la «loi»), loi qui est entrée en vigueur le 18 juillet 2014 et qui a fait l’objet de modifications ultérieures adoptées les 4 juillet et 18 novembre 2014.

(19)

(19) Cette taxe était appliquée selon un barème fortement progressif, avec des taux s’échelonnant de 0 %, pour les entreprises ayant des recettes publicitaires faibles, à 50 %, pour les entreprises ayant des recettes publicitaires élevées, ce barème étant défini comme suit (ci-après la «version de 2014»):

— pour la tranche du chiffre d’affaires ne dépassant pas 0,5 milliard de HUF: 0 %,

— pour la tranche du chiffre d’affaires allant de 0,5 milliard à 5 milliards de HUF: 1 %,

— pour la tranche du chiffre d’affaires allant de 5 milliards à 10 milliards de HUF: 10 %,

— pour la tranche du chiffre d’affaires allant de 10 milliards à 15 milliards de HUF: 20 %,

— pour la tranche du chiffre d’affaires allant de 15 milliards à 20 milliards de HUF: 30 %,

— pour la tranche du chiffre d’affaires supérieure à 20 milliards de HUF: 50 %.

(20)

(20) À la suite de l’adoption de la décision d’ouvrir la procédure, la Hongrie a modifié la taxe sur la publicité par la loi no LXII de 2015 adoptée le 4 juin 2015, de sorte que le régime progressif composé de six taux allant de 0 à 50 % a été remplacé par un régime prévoyant deux taux d’imposition (ci-après la «version de 2015»), selon le barème suivant:

— pour la tranche du chiffre d’affaires inférieure à 100 millions de HUF: 0 %,

— pour la tranche du chiffre d’affaires supérieure à 100 millions de HUF: 5,3 %.

(21)

(21) En novembre 2016, la Commission a clos la procédure formelle d’examen en adoptant la décision finale négative.

(22)

(22) La décision finale comportait l’examen de la taxe sur la publicité dans ses versions de 2014 et de 2015. La Commission a estimé que la version de 2015 reposait sur le même principe de progressivité que la version de 2014 de la taxe et, quant à ses effets, accordait de la même manière un avantage aux petites entreprises par rapport aux entreprises plus grandes.

(23)

(23) À la suite de l’adoption de la décision finale, la Hongrie a modifié la taxe sur la publicité en 2017 par une nouvelle modification de la loi relative à la taxe sur la publicité. Cette loi modificative:

— a remplacé la taxe sur la publicité déclarée incompatible par la décision finale (c’est-à-dire les versions de 2014 et de 2015 de la taxe sur la publicité) par une nouvelle version de cette taxe,

— a qualifié les montants de taxe déclarés et acquittés entre le 18 juillet 2014 et le 30 juin 2017 au titre de la taxe sur la publicité supprimée de trop-perçu au sens du code de procédure fiscale, soumis aux règles du code de procédure fiscale en matière de remboursement fiscal.

(24)

(24) En ce qui concerne les montants déjà acquittés au titre de la taxe applicable depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à la taxe sur la publicité, la loi no XLVII de 2017 prévoyait ce qui suit pour les exercices fiscaux allant jusqu’au 30 juin 2017:

— «la taxe déclarée et acquittée est considérée comme un trop-perçu au sens du code de procédure fiscale et est soumise à ce titre aux règles du code de procédure fiscale en matière de remboursement fiscal. L’administration fiscale avise les assujettis au sens de l’article 3, paragraphe 1, ayant droit à un remboursement fiscal en vertu du présent paragraphe de la possibilité et des conditions d’un remboursement de la taxe sur la publicité»,

— «la taxe déclarée au titre des exercices fiscaux clos au plus tard le 30 juin 2017 et non encore acquittée n’est pas due».

(25)

(25) Les dispositions de la loi hongroise sur la procédure fiscale en vigueur lors de l’entrée en vigueur de la loi no XLVII de 2017 définissent le «trop-perçu» comme une situation dans laquelle l’assujetti «dispose sur son compte fiscal d’un montant excédant ses obligations de paiement»,

(26)

(26) Ainsi, dans le cas où un contribuable avait acquitté la taxe sur la publicité, les dispositions mentionnées aux considérants 24 et 25 faisaient naître un crédit d’impôt en faveur de son compte.

(27)

(27) Le code de procédure fiscale offre aux assujettis plusieurs possibilités d’utiliser le crédit d’impôt résultant d’un trop-perçu.

(28)

(28) Premièrement, l’assujetti peut demander que le trop-perçu soit utilisé pour couvrir ses obligations fiscales au titre d’une autre taxe. Deuxièmement, l’assujetti peut demander le remboursement du trop-perçu s’il n’a pas de dette fiscale et a rempli ses obligations en matière de déclaration fiscale. Troisièmement, le trop-perçu conservé, le cas échéant, par les autorités fiscales peut être utilisé par celles-ci pour couvrir les obligations fiscales futures de l’assujetti au titre de la même taxe.

(29)

(29) L’adoption de la loi no XLVII de 2017 a donc permis que les dettes au titre de la taxe sur la publicité pour la période allant de 2014 au 30 juin 2017 soient annulées dans leur intégralité, et que la taxe perçue au cours de cette période soit remboursée aux assujettis ou utilisée pour couvrir d’autres obligations fiscales desdits assujettis.

(30)

(30) Enfin, la Commission note que la Cour a reconnu, dans son arrêt dans l’affaire C-596/19 P, que la loi no XLVII de 2017 «a[vait] supprimé, de manière rétroactive, la mesure fiscale en cause».

(31)

(31) Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que, étant donné que la Hongrie a supprimé de manière rétroactive la mesure fiscale faisant l’objet de la procédure formelle d’examen et, partant, la dette fiscale correspondante, et a remboursé la taxe acquittée, la procédure formelle d’examen est devenue sans objet.

(32)

La procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE est devenue sans objet, la Hongrie ayant supprimé la mesure en cause de manière rétroactive; en conséquence, la procédure devrait être close,

Article 1

La procédure ouverte le 12 mars 2015 au titre de l’article 108, paragraphe 2, du TFUE dans l’affaire SA.39235 est devenue sans objet et est close.

Article 2

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

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