Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment son article 28 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins, et notamment son article L. 12 ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 97 ;
Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution, modifiée par les lois no 90-602 du 12 juin 1990, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 96-151 du 26 février 1996, et notamment son article 4 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 98-1156 du 16 décembre 1998 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 19 mars 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 25 LEGIARTI000006513794
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 LEGIARTI000033044102
1. Le corps des syndics des gens de mer est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006513797
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps de syndics des gens de mer, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
Article 2 LEGIARTI000033044100
1. Le corps des syndics des gens de mer comprend le grade de syndic des gens de mer classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de syndic des gens de mer principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de syndic des gens de mer principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006513800
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le corps des syndics des gens de mer comprend le grade de syndic des gens de mer de 2e classe, le grade de syndic des gens de mer de 1re classe, le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer et le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer.
Article 3 LEGIARTI000006513802
1. Les membres du corps des syndics des gens de mer sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé.
2. Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
Article 4 LEGIARTI000039066653
1. Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.
2. Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :
3. 1° Spécialité navigation et sécurité :
4. a) Entretien et conduite des bâtiments d'assistance et surveillance ainsi que le service général à bord ;
5. b) Application de la réglementation technique et exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution ;
6. 2° Spécialité droit social et administration des affaires maritimes :
7. a) Application des lois et règlements relatifs aux marins et aux activités maritimes ;
8. b) Exécution de tâches administratives comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et sociaux des affaires maritimes.
9. Ils sont assermentés. Ils sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "
Nota : Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2020.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006513804
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.
2. Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :
3. 1° Spécialité navigation et sécurité :
4. a) Entretien et conduite des bâtiments d'assistance et surveillance ainsi que le service général à bord ;
5. b) Application de la réglementation technique et exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution ;
6. 2° Spécialité droit social et administration des affaires maritimes :
7. a) Application des lois et règlements relatifs aux marins et aux activités maritimes ;
8. b) Exécution de tâches administratives comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et sociaux des affaires maritimes.
9. Ils sont assermentés. Ils sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal d'instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "
Article 5 LEGIARTI000054064395
1. Les syndics des gens de mer portent l'uniforme et les insignes de leur grade dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Ils peuvent, lorsqu'ils relèvent de la spécialité navigation et sécurité, également être tenus de porter une arme, dans les conditions prévues par l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006513807
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 13 mai 2026
1. Les syndics des gens de mer, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
1. Les syndics des gens de mer relevant de la spécialité navigation et sécurité doivent remplir les conditions de santé particulières, fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui permettent d'établir leur aptitude à la navigation, à l'exercice de missions de police à terre comme en mer et, le cas échéant, au port d'arme, en tous lieux, de jour et de nuit.
2. Ils ne peuvent être nommés stagiaires ou admis à exercer ou à continuer à exercer dans cette spécialité qu'après vérification de ces conditions de santé lors d'un examen par un médecin des gens de mer mentionné à l'article R. 5545-6-6 du code des transports, par un médecin habilité conformément aux dispositions de l'article R. 5545-6-7 du même code ou, le cas échéant, par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article 1 er de ce même décret.
3. Le médecin mentionné à l'alinéa précédent évalue les capacités physiologiques, sensorielles, fonctionnelles et mentales des syndics de gens de mer au travers des critères physiques et sensoriels mesurables et de critères physiques, physiologiques et fonctionnels appréciés par l'examen clinique, complété, s'il y a lieu, par des examens biologiques, radiologiques ou des tests spécialisés. Il peut recourir à des avis spécialisés.
4. Il prend en compte les possibilités de compensation du handicap.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000045351662
en vigueur le 14 mars 2022, jusqu'au 13 mai 2026
1. Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des gens de mer qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
2. Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.
3. Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.
4. Lorsque l'un des conseils médicaux du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.
5. Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.
6. Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.
7. Le détachement d'un fonctionnaire dans cette spécialité est soumis au même contrôle dans les mêmes conditions. En cas d'inaptitude constatée pendant le détachement, le premier alinéa du II peut s'appliquer au fonctionnaire détaché. A défaut, il est mis fin au détachement.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000033044095
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 14 mars 2022
1. Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des gens de mer qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
2. Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.
3. Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.
4. Lorsque l'un des comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.
5. Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.
6. Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.
7. Le détachement d'un fonctionnaire dans cette spécialité est soumis au même contrôle dans les mêmes conditions. En cas d'inaptitude constatée pendant le détachement, le premier alinéa du II peut s'appliquer au fonctionnaire détaché. A défaut, il est mis fin au détachement.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000006513809
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des gens de mer qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
2. Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.
3. Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.
4. Lorsque l'un des comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.
5. Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.
6. Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.
1. Il est procédé au contrôle mentionné à l'article 5-1 au moment du recrutement, puis au moins une fois tous les deux ans, la périodicité étant portée à un an pour les agents exerçant des fonctions en unité littorale des affaires maritimes et sur patrouilleur des affaires maritimes.
2. Il est également procédé à ce contrôle :
3. 1° Après tout congé de maladie ayant entraîné un arrêt de travail supérieur à 21 jours ;
4. 2° Après toute hospitalisation ;
5. 3° Après tout accident de service ;
6. 4° A la demande de l'autorité administrative, de l'agent ou d'un médecin mentionné au deuxième alinéa de l'article 5-1.
7. L'appréciation des conditions de santé peut être contestée devant le conseil médical compétent soit par l'intéressé, soit par l'autorité administrative, dans les conditions prévues à l'article R. 321-3 du code général de la fonction publique.
8. Un médecin des gens de mer est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce conseil. Il ne prend pas part au vote.
1. Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est accompagné afin d'être reclassé dans la spécialité droit social et administration des affaires maritimes.
Article 6 LEGIARTI000054064412
1. Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 6 Modifié LEGIARTI000044268236
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 13 mai 2026
1. Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Les syndics qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
3. Le syndic des gens de mer qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006513812
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Les syndics qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
3. Le syndic des gens de mer qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006513796
en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Il est créé, au ministère chargé de la mer, un corps de syndic des gens de mer classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006513795
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 1er octobre 2005
1. Il est créé, au ministère chargé de la mer, un corps de syndic des gens de mer classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006513799
en vigueur le 23 novembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le corps des syndics des gens de mer comprend trois grades :
2. 1° Le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer ;
3. 2° Le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer ;
4. 3° Le grade de syndic des gens de mer.
5. Le nombre maximum de syndics des gens de mer pouvant être promus au grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer et le nombre maximum de syndics principaux de 2e classe des gens de mer pouvant être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006513798
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 23 novembre 2006
1. Le corps des syndics des gens de mer comprend 3 grades :
2. - le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer qui comprend 3 échelons ;
3. - le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer qui comprend 11 échelons ;
4. - le grade de syndic des gens de mer qui comprend 11 échelons.
5. Le nombre des emplois de syndic principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
6. Le nombre des emplois de syndic principal de 1re classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006513801
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les membres du corps des syndics des gens de mer sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé.
2. Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006513803
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.
2. Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :
3. 1° Spécialité navigation et sécurité :
4. a) Entretien et conduite des bâtiments d'assistance et surveillance ainsi que le service général à bord ;
5. b) Application de la réglementation technique et exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution ;
6. 2° Spécialité droit social et administration des affaires maritimes :
7. a) Application des lois et règlements relatifs aux marins et aux activités maritimes ;
8. b) Exécution de tâches administratives comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et sociaux des affaires maritimes.
9. Ils sont assermentés. Ils sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal d'instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "
Article 5 Modifié LEGIARTI000006513806
en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les syndics des gens de mer, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006513805
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 30 mars 2004
1. Les syndics des gens de mer, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
3. Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des affaires maritimes qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières, leur permettant notamment d'exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
4. Ils subissent, au moins annuellement, un examen devant un médecin des gens de mer en vue du contrôle de leur aptitude physique. L'agent reconnu inapte peut être reclassé dans l'autre spécialité du présent corps.
5. Les conditions d'aptitude physique, les modalités de leur contrôle, les procédures applicables aux cas d'inaptitude, ainsi que les modalités de la procédure de reclassement mentionnée à l'alinéa précédent sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000006513808
en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des gens de mer qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
2. Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.
3. Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.
4. Lorsque l'un des comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.
5. Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.
6. Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006513811
en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Les syndics qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
3. Le syndic des gens de mer qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006513810
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 30 mars 2004
1. Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT.
Article 7 LEGIARTI000033044092
1. Les syndics des gens de mer sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
2. Les syndics des gens de mer principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 12 du présent décret.
3. Ces recrutements sont opérés dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006513814
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les syndics des gens de mer sont recrutés sans concours dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe, dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
2. Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade de syndic des gens de mer de 1re classe, dans les conditions prévues à la section 2.
3. II. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades de syndic des gens de mer sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006513817
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe organisés dans chacune des spécialités mentionnées à l'article 4 font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 9.
2. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000019561608
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 8 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 10 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.
9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.
10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la mer et ceux du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006513819
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009
1. I. - L'avis de recrutement indique :
2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;
3. 2° La date prévue du recrutement ;
4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 8 ;
5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;
7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 10 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures dans les locaux du ou des services organisant le recrutement.
9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
10. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne relevant du ministre chargé de la mer et ceux du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.
Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006513821
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ne relevant pas du ministre chargé de la mer. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006513824
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006513830
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la mer, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
2. II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
3. III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
4. IV. - La composition de la commission mentionnée à l'article 10 est fixée par décision du chef du service organisant le recrutement.
5. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
6. V. - La nomination dans la spécialité "navigation et sécurité" mentionnée à l'article 4 est subordonnée à un contrôle des conditions d'aptitude physique prévues à l'article 5-1, organisé dans les conditions prévues au même article.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006513834
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les personnes nommées dans le corps des syndics des gens de mer à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
4. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
5. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
6. IV. - Les syndics des gens de mer recrutés en application du 2° du I de l'article 12 sont titularisés dès leur nomination.
Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
Article 12 LEGIARTI000033044089
1. Les syndics principaux de 2e classe des gens de mer sont recrutés :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.
3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006513826
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les syndics des gens de mer de 1re classe sont recrutés, dans chacune des deux spécialités mentionnées à l'article 4 :
2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;
3. 2° Par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs, ainsi qu'aux militaires comptant à cette même date au moins une année de services effectifs.
4. Le concours interne de la spécialité "navigation et sécurité" est également ouvert aux personnels de la marine nationale en activité depuis au moins un an, ou rayés des contrôles depuis moins de cinq ans, qui exercent ou ont exercé dans l'une des spécialités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
5. II. - Chacun des concours mentionnés au I donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite.
6. III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
TITRE II : RECRUTEMENT.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006513813
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les syndics des gens de mer sont recrutés :
2. 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-après ;
3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir.
4. Lorsque aucune nomination n'est possible au titre du 2° du présent article, le nombre de postes est alors calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006513816
en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006513815
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 30 mars 2004
1. Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
2. Dans la spécialité navigation et sécurité, un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacune des catégories de candidats, la liste des brevets, titres, certificats ou diplômes requis ; ces titres ou diplômes peuvent avoir été délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dès lors que leur assimilation à l'un des titres ou diplômes prévus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006513818
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le concours interne est ouvert pour chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services effectifs.
2. Pour la spécialité navigation et sécurité, le concours interne est également ouvert aux personnels de la Marine nationale, en activité depuis au moins un an ou rayés des contrôles depuis moins de cinq ans, et qui appartiennent ou ont appartenu à l'une des spécialités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006513820
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Le ministre chargé de la mer arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006513823
en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le nombre de postes ouverts à chacun des concours ainsi que leur répartition par spécialité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Le nombre de postes ouverts au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des postes ouverts aux deux concours.
3. Les emplois non pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours, selon la spécialité choisie. Ce report ne peut avoir toutefois pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre des emplois offerts aux deux concours.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006513822
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 30 mars 2004
1. Le nombre de postes ouverts à chacun des concours ainsi que leur répartition par spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
2. Le nombre de postes ouverts au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des postes ouverts aux deux concours.
3. Les emplois non pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours, selon la spécialité choisie. Ce report ne peut avoir toutefois pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre des emplois offerts aux deux concours.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006513825
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par spécialité, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peut excéder le nombre des emplois offerts pour chacun des concours et par spécialité.
Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000006513827
en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les lauréats des concours de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
2. Le lauréat qui ne remplit pas ces conditions d'aptitude physique ne peut être nommé dans le corps des syndics des gens de mer.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006513829
en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés syndics des gens de mer stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. Les candidats recrutés en application du 2° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination.
2. Les modalités du stage, effectué pour partie en centre de formation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
3. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de début du corps.
4. Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de syndic des gens de mer stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ou de militaire en activité, sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de syndic des gens de mer déterminé en application des articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005.
5. Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de syndic des gens de mer stagiaire, avaient la qualité de militaire rayé des contrôles depuis moins de cinq ans, sont rémunérés en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
6. Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés. Lors de leur titularisation, ils sont classés conformément aux dispositions du décret du 29 septembre 2005. L> Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
7. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006513828
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 1er octobre 2005
1. Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés syndics des gens de mer stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. Les candidats recrutés en application du 2° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination.
2. Les modalités du stage, effectué pour partie en centre de formation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
3. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de début du corps.
4. Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de syndic des gens de mer stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ou de militaire en activité, sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de syndic des gens de mer déterminé en application des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
5. Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de syndic des gens de mer stagiaire, avaient la qualité de militaire rayé des contrôles depuis moins de cinq ans, sont rémunérés en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
6. Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés. Lors de leur titularisation, ils sont classés conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
7. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
8. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
TITRE III : AVANCEMENT.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006513833
en vigueur le 23 novembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus au grade de syndic principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les syndics des gens de mer ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006513832
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 23 novembre 2006
1. Peuvent être promus au grade de syndic principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les syndics des gens de mer ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006513836
en vigueur le 23 novembre 2006, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade.
2. Les agents promus au grade de syndic principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
3. SITUATION dans le grade de syndic principal de 2e classe : 8e échelon
4. SITUATION DANS LE GRADE de syndic principal de 1re classe : 1er
5. Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
6. SITUATION dans le grade de syndic principal de 2e classe : 9e échelon
7. SITUATION DANS LE GRADE de syndic principal de 1re classe : 1er
8. Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
9. SITUATION dans le grade de syndic principal de 2e classe : 10e échelon
10. SITUATION DANS LE GRADE de syndic principal de 1re classe : 2e
11. Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon :
12. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006513835
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 23 novembre 2006
1. Peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
2. Les agents promus au grade de syndic principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
3. SITUATION dans le grade de syndic principal de 2e classe (échelons)
4. SITUATION DANS LE GRADE de syndic principal de 1re classe (échelons)
5. Ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon
6. 9e échelon
7. 1er
8. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
9. 10e échelon
10. 1er
11. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
12. 11e échelon
13. 2e
14. Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006513838
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le grade de syndic principal de 1re classe comporte trois échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :
3. ÉCHELONS
4. DURÉE Moyenne
5. DURÉE Minimale
6. 2e échelon
7. 4 ans
8. 3 ans
9. 1er échelon
10. 3 ans
11. 2 ans
CHAPITRE III : Avancement de grade.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006513837
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - L'avancement au grade de syndic des gens de mer de 1re classe s'opère selon les deux modalités suivantes :
2. 1° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux syndics des gens de mer de 2e classe et aux adjoints administratifs de 2e classe du ministère chargé de l'équipement, ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3. 2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les syndics des gens de mer de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
4. II. - Le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités ne peut être inférieur au tiers du nombre total des promotions.
5. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
6. III. - Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
7. Le ministre chargé de la mer nomme les membres du jury.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006513839
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les syndics de gens de mer de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006513843
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Peuvent être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les syndics principaux de 2e classe des gens de mer ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Article 17-1 Abrogé LEGIARTI000006513846
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Le nombre maximum de syndics des gens de mer pouvant être promus à chacun des grades du corps est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006513842
en vigueur le 30 septembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007
1. Peuvent être détachés dans le corps des syndics des gens de mer les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon respectivement au grade de syndic, de syndic principal de 2e classe ou de syndic principal de 1re classe.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 29 septembre 2005 susvisé.
3. Les fonctionnaires demandant à être détachés dans la spécialité navigation et sécurité ne peuvent l'être que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues à l'article 5-1.
4. Il est mis fin au détachement des fonctionnaires détachés dans la spécialité navigation et sécurité qui ne satisfont plus à ces conditions d'aptitude physique.
5. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006513841
en vigueur le 30 mars 2004, jusqu'au 30 septembre 2005
1. Peuvent être détachés dans le corps des syndics des gens de mer les fonctionnaires de catégorie C ou de niveau équivalent titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon respectivement au grade de syndic, de syndic principal de 2e classe ou de syndic principal de 1re classe.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade ou emploi d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
3. Les fonctionnaires demandant à être détachés dans la spécialité navigation et sécurité ne peuvent l'être que s'ils satisfont aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de l'aptitude physique est organisé dans les conditions prévues à l'article 5-1.
4. Il est mis fin au détachement des fonctionnaires détachés dans la spécialité navigation et sécurité qui ne satisfont plus à ces conditions d'aptitude physique.
5. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006513840
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 30 mars 2004
1. Peuvent seuls être détachés dans le corps des syndics des gens de mer, les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de syndic, de syndic principal de 2e classe ou de syndic principal de 1re classe.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006513844
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des syndics des gens de mer peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
3. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
CHAPITRE IV : Détachement.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006513845
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des syndics des gens de mer les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 2e classe.
2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 2e classe sont détachés dans le grade de syndic des gens de mer de 2e classe.
3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic des gens de mer de 1re classe sont détachés dans le grade de syndic des gens de mer de 1re classe.
4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer sont détachés dans le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer.
5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer sont détachés dans le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer.
6. II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
7. III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des syndics des gens de mer.
Article 18-1 Abrogé LEGIARTI000006513847
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Le détachement dans la spécialité "navigation et sécurité" mentionnée à l'article 4 est subordonné à un contrôle des conditions d'aptitude physique prévues à l'article 5-1, organisé dans les conditions prévues au même article.
2. II. - Le fonctionnaire détaché dans la spécialité "navigation et sécurité" reconnu inapte à exercer les fonctions dans la spécialité "navigation et sécurité", peut être affecté dans la spécialité "droit social et administration des affaires maritimes". A défaut, il est mis fin au détachement.
Article 18-2 Abrogé LEGIARTI000006513848
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des syndics des gens de mer depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
2. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
3. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des syndics des gens de mer.
Article 18-3 Abrogé LEGIARTI000006513849
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires appartenant à un corps régi par le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables au corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des syndics des gens de mer sans détachement préalable dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps et accord du ministre dont ils relèvent.
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006513850
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour la constitution initiale du corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret, les intégrations dans le nouveau corps sont prononcées dans les conditions suivantes et prennent effet à la date de publication du présent décret :
2. I. - Pour le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes régis par le décret du 1er août 1990 susvisé les adjoints administratifs sont reclassés dans le grade de syndic des gens de mer ; les adjoints administratifs principaux de 2e classe dans celui de syndic principal de 2e classe et les adjoints principaux de 1re classe dans celui de syndic principal de 1re classe ; ces agents sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise ;
3. II. - Pour le corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes régis par le décret du 5 octobre 1977 susvisé les agents sont reclassés dans le grade de syndic des gens de mer ; les maîtres dans celui de syndic principal de 2e classe et les maîtres principaux dans celui de syndic principal de 1re classe ; ces agents sont reclassés à identité d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
4. III. - Pour le corps des syndics des gens de mer régis par le décret du 17 juillet 1984, les agents sont reclassés à identité de grade et d'échelon et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006513851
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. I. - Le reclassement des fonctionnaires en fonction à la date de publication du présent décret dans chacune des spécialités définies à l'article 4 ci-dessus est effectué selon le corps d'origine, l'affectation actuelle de l'agent et les habilitations détenues, après avis des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps d'origine de ces agents, réunies en formation commune.
2. II. - Les services accomplis dans leur corps d'origine par les membres du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, par les syndics des gens de mer et par les adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006513852
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les agents ayant la qualité de stagiaires dans le corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, dans le corps des syndics des gens de mer et dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes à la publication du présent décret poursuivent leur stage et sont titularisés dans le corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret, dans les conditions fixées par ce texte.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006513853
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. La désignation des membres de la commission administrative paritaire du corps des syndics des gens de mer régi par le présent décret intervient dans le délai d'un an à compter de la publication de ce décret.
2. Les commissions administratives paritaires du corps des adjoints administratifs des services déconcentrés des affaires maritimes, du corps des syndics des gens de mer et du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes sont maintenues en fonctions et se réunissent en formation commune.
3. Les représentants des grades d'adjoint administratif principal de 1re classe, de maître principal du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de syndic des gens de mer principal hors classe exercent les compétences des représentants du grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer.
4. Les représentants des grades d'adjoint administratif principal de 2e classe, de maître du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de syndic principal des gens de mer exercent les compétences des représentants du grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer.
5. Les représentants des grades d'adjoint administratif, d'agent du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes et de syndic des gens de mer exercent les compétences des représentants du grade de syndic des gens de mer.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006513854
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 19 du présent décret, sans conservation d'ancienneté d'échelon.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006513855
en vigueur le 27 juin 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Le décret n° 84-694 du 17 juillet 1984 relatif au statut particulier du corps de syndics des gens de mer est abrogé à la date de publication du présent décret.
Fait à Paris, le 26 juin 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
Textes cités liens · DILA3
Cité par 52 textes