Texte consolidé · Décret

Décret n°64-300 du 1 avril 1964 DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EVALUEES LES RESSOURCES DES POSTULANTS A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, A L'ALLOCATION SPECIALE ET AUX ALLOCATIONS AUX NON-SALARIES AGRICOLES AINSI QUE LES REGLES DE LIQUIDATION DE CES ALLOCATIONS.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 avril 1964
NatureDécret
Signé le1er avril 1964
Publié le7 avril 1964
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061201
RéférenceDécret n°64-300 du 1 avril 1964 DETERMINANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SONT EVALUEES LES RESSOURCES DES POSTULANTS A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE, A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, A L'ALLOCATION SPECIALE ET AUX ALLOCATIONS AUX NON-SALARIES AGRICOLES AINSI QUE LES REGLES DE LIQUIDATION DE CES ALLOCATIONS., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

TITRE 1 : ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006763552

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La liquidation des droits à l'allocation supplémentaire prévue au livre IX du Code de la sécurité sociale, l'appréciation des ressources ainsi que la revision et la suspension de l'allocation supplémentaire sont effectuées dans des conditions prévues par les articles 2 à 15 ci-après.

1 - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006763553

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes qui sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire sont tenues de faire connaître à l'organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources dont elles disposent.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006763554

en vigueur le 6 novembre 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficient les intéressés, des revenus professionnels et autres y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont l'intéressé a fait donation au cours des dix années (1) qui ont précédé la demande.

2. Toutefois, il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources :

3. 1° De la valeur des locaux d'habitation effectivement occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;

4. 2° De la valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;

5. 3° ... ; 4° Des prestations familiales ;

6. 5° De l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du Code des pensions militaires d'invalidité ;

7. 6° De la majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 dudit code ;

8. 7° Des majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; ne sont considérées comme telles que les majorations allouées à ce titre en vertu de l'article L. 18 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou en vertu des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;

9. 8° De l'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement des avantages en espèces dont l'intéressé bénéficie au titre de l'aide sociale ;

10. 9° De la retraite du combattant ;

11. 10° Des pensions attachées aux distinctions honorifiques.

12. (1) Dispositions applicables aux allocations accordées à compter d'une date postérieure au 31 décembre 1980 (D. n. 80-866, 4 nov. 1980, art. 3).

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006763555

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les avantages en nature dont jouissent, à quelque titre que ce soit, les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire ou les postulants à cette allocation sont évalués forfaitairement à un montant égal à celui retenu pour l'évaluation de ces mêmes avantages pour le calcul des cotisations du régime général des assurances sociales des salariés des professions non-agricoles.

2. Toutefois, lorsque des avantages en nature sont dus en vertu d'une disposition législative ou réglementaire et peuvent être remplacés par une indemnité compensatrice, les avantages en nature dont jouissent effectivement les intéressés sont évalués forfaitairement au montant de l'indemnité compensatrice afférente auxdits avantages.

3. Il n'est pas tenu compte des prestations en nature accordées au titre de l'aide sociale, de l'assurance maladie ou de l'assurance maternité, ni des dépenses de soins couvertes par la famille en cas de maladie de l'intéressé, de son conjoint ou de ses enfants à charge.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006763556

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'une allocation de vieillesse visée au titre 1er du livre VIII du Code de la sécurité sociale ou de l'allocation spéciale visée aux articles L. 674 et L. 675 dudit code, le plafond de ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du montant de l'allocation spéciale et du montant de l'allocation supplémentaire.

2. En ce qui concerne les veuves de guerre qui bénéficient d'un avantage d'invalidité ou de vieillesse acquis au titre d'un régime des travailleurs salariés, le plafond des ressources est égal au montant de la pension de veuve de soldat au taux spécial, augmenté du taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et du montant de l'allocation supplémentaire.

I - APPRECIATION DES RESSOURCES ET LIQUIDATION

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006763557

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsqu'il s'agit de salaires ou de gains assimilés à des salaires par la législation de sécurité sociale, les revenus professionnels sont appréciés d'après les règles suivies pour le calcul des cotisations d'assurances sociales.

2. Lorsqu'il s'agit d'autres revenus professionnels, ceux-ci sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction de tous exonérations, abattements ou décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006763558

en vigueur le 6 novembre 1980, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1°, 2°, 3°) de l'article 3 ci-dessus, les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont l'intéressé a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande sont censés procurer au requérant un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.

2. Le requérant qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années (1) précédant la demande est censé percevoir du donataire une rente viagère, calculée sur la valeur de ces biens à la date de la demande, admise par l'enregistrement, selon le tarif de la caisse nationale de prévoyance en vigueur à cette date.

3. (1) Dispositions applicables aux allocations accordées à compter d'une date postérieure au 31 décembre 1980, D. n° 80-866, 4 nov. 1980, art. 3.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006763559

en vigueur le 30 décembre 1973, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour l'appréciation du plafond des ressources, sont assimilées aux célibataires les personnes séparées de fait avec résidence distincte depuis plus de deux ans ainsi que les personnes séparées de corps.

2. Le calcul des ressources des époux est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial, sans distinction entre les biens communs ou les biens propres des conjoints.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006763560

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour la détermination du montant de l'allocation supplémentaire, le montant annuel des ressources est arrondi au multiple de 10 F immédiatement inférieur.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006763561

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque le total de l'allocation supplémentaire et des ressources de l'intéressé ou des époux dépasse les chiffres limites fixés par décret, l'allocation supplémentaire est réduite à due concurrence.

2. Dans le cas où les deux conjoints peuvent l'un et l'autre prétendre à l'allocation supplémentaire, la réduction opérée, le cas échéant, en application de l'alinéa précédent porte pour moitié sur l'allocation du mari et pour moitié sur l'allocation de la femme.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006763562

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à la période de trois mois précédant la date d'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire. Le montant de ces ressources ne doit pas dépasser le quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article 10.

2. En ce qui concerne les avantages viagers, il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au cours desdits trois mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de ces trois mois.

3. Si le montant des ressources ainsi évaluées dépasse le quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article 10, l'allocation supplémentaire est néanmoins servie, lorsque l'intéressé justifie qu'au cours de la période de douze mois précédant la date d'entrée en jouissance le montant de ses ressources a été inférieur auxdits chiffres limites. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date d'entrée en jouissance.

4. S'il y a lieu, l'allocation est réduite dans les conditions prévues à l'article 10 du présent décret.

II - ATTRIBUTION, REVISION OU SUSPENSION DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006763563

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire. La notification est effectuée par lettre recommandée en cas de rejet ou lorsqu'il est attribué une allocation réduite en raison des ressources de l'intéressé. Les décisions de rejet doivent être motivées.

2. La notification attributive de l'allocation supplémentaire par l'organisme ou service liquidateur constitue titre pour le bénéficiaire. Un arrêté du ministre intéressé fixe le modèle de cette notification.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006763564

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire sont tenus de faire connaître à l'organisme ou service qui leur sert ladite allocation tous changements survenus dans leurs ressources.

2. En cas de variation dans le montant des ressources, la revision ou la suspension, ou le rétablissement de l'allocation supplémentaire prend effet à compter du premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des chiffres limites fixés par le décret prévu à l'article 10.

3. En cas de modification du montant d'un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d'arrérage suivant la date à laquelle la modification du montant de l'avantage viager aurait dû intervenir.

4. Pour l'application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d'un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.

5. Lorsque l'intéressé justifie qu'au cours d'une période de douze mois précédant le premier jour d'un terme d'arrérages de l'allocation supplémentaire dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n'a pas atteint les chiffres limites, l'allocation supplémentaire peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l'intéressé. Pour l'application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d'après le taux en vigueur à la date du rétablissement.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006763565

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 705 du Code de la sécurité sociale, lorsqu'il constate qu'un bénéficiaire de l'allocation supplémentaire ne remplit plus les conditions requises, le directeur régional de la sécurité sociale invite l'organisme ou le service liquidateur à procéder à la révision ou à la suspension de l'allocation.

2. Si l'organisme ou service n'a pas déféré à cette invitation dans le délai d'un mois, le directeur régional de la sécurité sociale prononce lui-même la revision ou la suspension de l'allocation.

3. La décision du directeur régional de la sécurité sociale est notifiée, d'une part, par lettre recommandée à l'intéressé et, d'autre part, à l'organisme ou service liquidateur. La décision du directeur régional de la sécurité sociale doit être motivée.

TITRE 2 : ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006763566

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du Code de la sécurité sociale, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au livre VII du Code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 2 à 11 et 13 du présent décret.

2. Toutefois, l'application des dispositions du premier alinéa du présent article ne peut avoir pour effet de diminuer ou de supprimer l'allocation aux vieux travailleurs salariés servie à la date de mise en vigueur du présent décret.

TITRE 3 : ALLOCATION SPECIALE

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006763567

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du Code de la sécurité sociale pour l'appréciation des ressources, sont applicables, en matière d'attribution de l'allocation spéciale prévue au livre VIII, titre II, du code de la sécurité sociale, les dispositions des articles 2 à 11 et 13 du présent décret.

TITRE 4 : ALLOCATION DE VIEILLESSE DES NON-SALARIES AGRICOLES

Article 17 LEGIARTI000006763568

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 708 du Code de la sécurité sociale et sous réserve de celles de l'article 1113 du Code rural, sont applicables pour l'appréciation des ressources, en ce qui concerne l'allocation de vieillesse des non-salariés agricoles prévue à l'article 1107 du Code rural, les dispositions des articles 2 à 11 et 13 du présent décret.

2. Toutefois, les ressources procurées par les exploitations ayant fait l'objet soit d'une vente à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural fonctionnant dans les conditions prévues au décret n° 61-610 du 14 juin 1961, soit d'une vente, cession ou donation aux descendants de l'allocataire, soit d'une expropriation ne sont pas comprises, lorsqu'elles sont inférieures au maximum fixé par le décret n° 62-857 du 27 juillet 1962, dans les biens dont l'appréciation est faite conformément à l'article 6 du présent décret.

TITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006763569

en vigueur le 7 avril 1964, jusqu'au 21 décembre 1985

1. A titre transitoire, le délai prévu à l'article 3, premier alinéa, et à l'article 6, premier et deuxième alinéas, est porté à :

2. Neuf ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1964 ;

3. Huit ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1965 ;

4. Sept ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1966 ;

5. Six ans si l'intéressé a présenté sa demande au cours de l'année 1967.

Textes cités liens · DILA4

Cité par 17 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D811-1 (M) · concordance
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. D19-5 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 avril 1964).

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