Texte consolidé · Décret

Décret n°64-498 du 1 juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 juin 1964
NatureDécret
Signé le1er juin 1964
Publié le5 juin 1964
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061217
RéférenceDécret n°64-498 du 1 juin 1964 portant règlement d'administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 16 LEGIARTI000006503683

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des armées, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de la santé publique et de la population et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE I : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006503684

1. Des ministres des différents cultes sont attachés :

2. a) Aux camps, forts détachés, garnisons et hôpitaux mentionnés à l'article 2 de la loi susvisée du 8 Juillet 1880 ainsi qu'aux formations et établissements des armes dans lesquels le libre exercice du culte serait impossible sans l'existence d'un service d'aumônerie ;

3. b) Aux forces mobilisées.

4. Sont assimilées aux forces mobilisées :

5. Les unités qui doivent pouvoir être mises en action sans aucun délai de préparation et sans mobilisation préalable ;

6. Les forces stationnées en dehors du territoire métropolitain ;

7. Les forces navales et bâtiments désignés par le ministre des armées.

Article 2 LEGIARTI000025070894

1. Le chef d'état-major des armées assure la coordination du soutien matériel des cultes incombant aux forces armées. A ce titre, il veille à un traitement égal entre les cultes dont les aumôneries ont été organisées au sein des forces armées par arrêtés du ministre de la défense.

2. Pour l'organisation du service des cultes, l'aumônier en chef de chaque culte est placé auprès du chef d'état-major des armées. Il peut être assisté au maximum de quatre adjoints placés auprès des chefs d'états-majors de chaque armée et du directeur général de la gendarmerie nationale. Un aumônier de zone de défense de chaque culte peut être placé auprès des officiers généraux de zone de défense.

3. La direction centrale du service du commissariat des armées assiste le chef d'état-major des armées et les aumôniers en chef pour l'exercice de leurs attributions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006503686

en vigueur le 18 mars 2005, jusqu'au 30 décembre 2011

1. Le chef d'état-major des armées assure la coordination du soutien matériel des cultes incombant aux forces armées. A ce titre, il veille à un traitement égal entre les cultes dont les aumôneries ont été organisées au sein des forces armées par arrêtés du ministre de la défense.

2. Pour l'organisation du service des cultes, l'aumônier en chef de chaque culte est placé auprès du chef d'état-major des armées. Il peut être assisté au maximum de quatre adjoints placés auprès des chefs d'états-majors de chaque armée et du directeur général de la gendarmerie nationale. Un aumônier régional de chaque culte peut être placé auprès des officiers généraux de zone de défense.

3. La direction centrale du service de santé des armées assiste le chef d'état-major des armées et les aumôniers en chef pour l'exercice de leurs attributions.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006503685

en vigueur le 20 janvier 2001, jusqu'au 18 mars 2005

1. Pour l'organisation du service des cultes :

2. a) Un ministre de chaque culte peut être placé auprès de l'état-major des armées ; il peut être assisté d'adjoints au nombre maximum de quatre ;

3. b) Des ministres des cultes peuvent être placés auprès des officiers généraux commandant les régions militaires, aériennes ou maritimes, commandants en chef et commandants supérieurs.

4. En cas de mobilisation, le ministre des armées désigne les grandes unités auprès desquelles peuvent être placés les ministres des cultes mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006503687

en vigueur le 20 janvier 2001, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les ministres des cultes mentionnés au présent décret sont soit des aumôniers militaires dont le statut est défini au titre II ci-dessous, soit des personnels civils contractuels servant dans les conditions réglées au titre III ci-dessous.

2. Les ministres des cultes attachés aux formations et établissements mentionnés au b) de l'article 1er et au a) de l'article 2 ci-dessus sont obligatoirement soumis au statut des aumôniers militaires.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006503688

en vigueur le 5 juin 1964, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les effectifs des ministres des cultes mentionnés au présent décret sont fixés dans la limite des crédits budgétaires par le ministre des armées qui détermine les formations ou établissements d'affectation des intéressés.

TITRE II : Des aumôniers militaires.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006503689

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les aumôniers militaires n'ont ni grade, ni rang dans la hiérarchie militaire pendant la durée de leurs fonctions. Sous cette réserve, ils sont soumis aux dispositions du titre 1er de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006503691

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les aumôniers militaires sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition, pour chaque culte, de l'aumônier placé auprès de l'état-major des armées. Ils doivent remplir les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté.

2. Les intéressés doivent souscrire un engagement d'une durée de deux ans au titre de l'une des armées ou des formations rattachées. Cet engagement peut être renouvelé par périodes de six mois à quatre ans jusqu'à la limite d'âge fixée à l'annexe à la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006503690

en vigueur le 20 janvier 2001, jusqu'au 5 février 2004

1. Les aumôniers militaires sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition, pour chaque culte, de l'aumônier placé auprès de l'état-major des armées. Ils doivent remplir les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté.

2. Les intéressés doivent souscrire un engagement d'une durée de deux ans au titre de l'une des armées ou des formations rattachées. Cet engagement peut être renouvelé par périodes de six mois à quatre ans jusqu'à la limite d'âge fixée à l'annexe à la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006503692

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les aumôniers militaires dont le contrat cesse à moins de six mois :

2. Soit de la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ;

3. Soit de la date à laquelle ils auront accompli le temps de service minimum requis par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour bénéficier d'une pension de retraite ;

4. Soit de la date à laquelle ils seront en mesure, à l'issue d'un embarquement ou de l'exécution d'une mission, de rejoindre l'unité à laquelle ils sont rattachés, sont autorisés à souscrire un engagement maintenant leur lien avec le service jusqu'aux dates précitées.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006503693

en vigueur le 20 janvier 2001, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les ministres du culte qui, en règle au regard des dispositions du code du service national, demandent leur affectation comme aumôniers aux forces mobilisées doivent, si leur demande est agréée, contracter un engagement volontaire pour tout ou partie de la durée de la guerre.

Article 8-1 Abrogé LEGIARTI000006503695

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 18 mars 2005

1. En dehors du cas ou elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 8-6 et 8-7 ci-après, la résiliation du contrat d'un aumônier militaire ne peut être prononcée que :

2. 1° En cas d'inaptitude définitive constatée par la commission de réforme des militaires prévue par le décret n° 2003-103 du 4 février 2003 relatif à la commission de réforme des militaires, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ;

3. 2° Sur demande agréée par le ministre de la défense.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006503694

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 5 février 2004

1. En dehors du cas ou elle intervient par mesure disciplinaire dans les conditions fixées aux articles 8-6 et 8-7 ci-après, la résiliation du contrat d'un aumônier militaire ne peut être prononcée que :

2. 1° En cas d'inaptitude définitive constatée par la commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national, la résiliation prenant effet deux mois après la notification de la décision de réforme ;

3. 2° Sur demande agréée par le ministre chargé des armées.

Article 8-2 Abrogé LEGIARTI000006503696

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les aumôniers militaires perçoivent une solde déterminée dans les conditions prévues au tableau ci-après (tableau non reproduit).

2. Le temps accompli comme aumônier militaire adjoint à l'aumônier militaire placé auprès de l'état-major des armées compte, le cas échéant, comme temps accompli en qualité d'aumônier militaire.

Article 8-3 Abrogé LEGIARTI000006503697

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les dispositions du II de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée sont applicables aux aumôniers militaires.

Article 8-4 Abrogé LEGIARTI000006503698

en vigueur le 20 janvier 2001, jusqu'au 18 mars 2005

1. Le régime des congés prévus pour les officiers sous contrat est applicable aux aumôniers militaires.

Article 8-5 Abrogé LEGIARTI000006503699

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les aumôniers militaires sont subordonnés aux commandants des formations de rattachement. Ils ne reçoivent d'ordre que de ces officiers. Ils n'ont eux-mêmes aucun pouvoir de donner des ordres ou prononcer des punitions.

Article 8-6 Abrogé LEGIARTI000006503700

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 mars 2005

1. La seule punition disciplinaire applicable aux aumôniers militaires est l'avertissement du commandant de la formation de rattachement.

2. La seule sanction statutaire applicable aux intéressés en vertu de l'article 91 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est la résiliation de l'engagement.

Article 8-7 Abrogé LEGIARTI000006503702

en vigueur le 5 février 2004, jusqu'au 18 mars 2005

1. La résiliation de l'engagement est prononcée par le ministre de la défense après avis d'un conseil d'enquête dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

2. Un officier général, président ;

3. Un officier supérieur de carrière, membre ;

4. Un aumônier du culte placé auprès de l'état-major des armées, membre ;

5. Un officier de carrière assure les fonctions de rapporteur. Il ne peut être choisi parmi les membres du conseil.

6. Le président du conseil, les membres de ce conseil et le rapporteur sont désignés par le ministre de la défense.

7. Les dispositions de l'article 8 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables au conseil mentionné au présent article. Le rapporteur ne peut être désigné parmi les catégories de militaires énumérées à l'article 8 du décret précité.

8. La résiliation de l'engagement ne peut être décidée que sur avis conforme du conseil si l'aumônier militaire ne réunit pas quinze ans de services.

Article 8-7 Modifié LEGIARTI000006503701

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 5 février 2004

1. La résiliation de l'engagement est prononcée par le ministre chargé des armées après avis d'un conseil d'enquête dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :

2. Un officier général, président ;

3. Un officier supérieur de carrière, membre ;

4. Un aumônier du culte placé auprès de l'état-major des armées, membre ;

5. Un officier de carrière assure les fonctions de rapporteur. Il ne peut être choisi parmi les membres du conseil.

6. Le président du conseil, les membres de ce conseil et le rapporteur sont désignés par le ministre chargé des armées.

7. Les dispositions de l'article 8 et du titre III du décret du 22 avril 1974 susvisé sont applicables au conseil mentionné au présent article. Le rapporteur ne peut être désigné parmi les catégories de militaires énumérées à l'article 8 du décret précité.

8. La résiliation de l'engagement ne peut être décidée que sur avis conforme du conseil si l'aumônier militaire ne réunit pas quinze ans de services.

Article 8-8 Abrogé LEGIARTI000006503703

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 mars 2005

1. La solde des aumôniers militaires en service au 1er janvier 1976 est fixée conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).

2. Toutefois, les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires qui ont exercé pendant plus de huit ans les fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la solde afférente au grade de capitaine, 3e échelon ; les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires, qui ont exercé pendant plus de dix ans les fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la solde afférente au grade de capitaine, 4e échelon.

Article 8-9 Abrogé LEGIARTI000006503704

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les aumôniers militaires bénéficient, en matière de pension militaire de retraite et de pension militaire d'invalidité, des droits reconnus aux officiers de carrière dont ils perçoivent la solde en application des dispositions du tableau prévu à l'article 8-2 ci-dessus.

Article 8-10 Abrogé LEGIARTI000006503706

en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 18 mars 2005

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après (tableau non reproduit).

2. Toutefois, les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires qui ont exercé pendant plus de huit ans et six mois la fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la pension afférente au grade de capitaine, 3e échelon ; les aumôniers militaires adjoints et les aumôniers militaires qui ont exercé pendant plus de dits ans et six mois les fonctions d'aumônier militaire, auxiliaire ou titulaire, bénéficient de la pension afférente au grade de capitaine, 4e échelon.

3. Les pensions des aumôniers militaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à la date de son application aux aumôniers militaire en activité.

TITRE III : Des aumôniers civils.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006503707

en vigueur le 5 juin 1964, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les aumôniers civils sont rangés en deux catégories :

2. Aumôniers à plein temps, qui consacrent toute leur activité aux personnels militaires ;

3. Aumôniers desservants, qui ne consacrent qu'une partie de leur activité aux personnels militaires.

4. Les dispositions générales qui régissent les personnels civils contractuels du ministère des armées, notamment en matière de sécurité sociale, de congés et de pensions sont applicables aux aumôniers à plein temps et aux aumôniers desservants.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006503708

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les aumôniers à plein temps perçoivent un traitement déterminé dans les conditions prévues au tableau ci-après (tableau non reproduit).

2. Ils ont droit, en outre, à l'indemnité de résidence et, le cas échéant, aux prestations et suppléments à caractère familial.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006503709

en vigueur le 5 juin 1964, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les aumôniers desservants perçoivent une rémunération mensuelle calculée sur la base du traitement des aumôniers à plein temps proportionnellement au nombre de journées et de demi-journées prévues par leur contrat.

2. Cette rémunération ne peut en aucun cas excéder les trois quarts de la rémunération allouée aux aumôniers à plein temps.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006503710

en vigueur le 5 juin 1964, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les aumôniers à plein temps et les aumôniers desservants appelés à se déplacer pour l'exercice de leur ministère perçoivent les indemnités de déplacement dans les mêmes conditions que les agents civils des armées classés dans le groupe II.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006503711

en vigueur le 5 juin 1964, jusqu'au 18 mars 2005

1. Des aumôniers bénévoles peuvent être désignés par le ministre des armées pour servir auprès des formations et établissements mentionnés à l'article 1er a ci-dessus. Ils ne perçoivent ni traitement ni indemnité.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006503712

en vigueur le 5 juin 1964, jusqu'au 18 mars 2005

1. Les aumôniers civils peuvent être autorisés ou invités à porter la tenue des aumôniers militaires prévue à l'article 8-7 ci-dessus.

TITRE IV : Dispositions diverses.

Article 15 LEGIARTI000006503713

1. Sont abrogés :

2. Le décret du 15 juin 1940 portant création de postes d'aumônier inspecteur en Allemagne et en Autriche ;

3. Le décret du 25 janvier 1949 fixant l'organisation de l'aumônerie territoriale de l'armée de terre ;

4. Le décret du 31 décembre 1949 fixant l'organisation de l'aumônerie territoriale de l'armée de l'air, modifié par les décrets du 29 novembre et du 14 février 1952 ;

5. Le décret du 26 décembre 1950 fixant l'organisation du service de l'aumônerie militaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires sous tutelle ;

6. Le décret n° 52-1136 du 7 octobre 1952 fixant le régime applicable aux ministres des différents cultes desservant les hôpitaux militaires et maritimes ;

7. Le décret du 24 mai 1954 fixant l'organisation de l'aumônerie territoriale de l'armée de l'air dans les territoires d'outre-mer et dans les territoires sous tutelle ;

8. Le décret n° 58-952 du 11 octobre 1958 portant règlement d'administration publique relatif au statut des aumôniers militaires ;

9. L'arrêté n° 19 du 24 février 1959 du ministre des armées fixant l'organisation de l'aumônerie marine en métropole en temps de paix.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 juin 1964).

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