Chapitre Ier : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006730786
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, qui justifient soit qu'elles remplissent personnellement les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 27 avril 1982 susvisée, soit qu'elles sont le conjoint d'un contribuable remplissant ces conditions.
2. Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle des documents exigés à l'article 2 ci-après, qu'ils continuent à remplir ces conditions.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006730791
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 27 avril 1982 susvisée, la justification relative au montant d'imposition est apportée par la production de l'original de l'avis d'impôt sur le revenu émis l'année précédente. Cet avis peut être, selon les cas, un avis de non-imposition, d'imposition ou de restitution d'avoir fiscal.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006730797
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 27 avril 1982 susvisée, peuvent bénéficier de l'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire en produisant l'avis émis pendant l'année en cours les personnes qui, par la production simultanée de l'avis d'imposition émis l'année précédente, établissent que le montant de leur imposition est devenu inférieur au plafond calculé en application du même article 3 ainsi que les personnes qui, l'année précédente, n'étaient pas astreintes à souscrire la déclaration d'ensemble des revenus.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006730803
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. L'établissement dépositaire oblitère l'avis présenté. Un même avis ne peut faire l'objet que d'une oblitération au titre des droits du contribuable et d'une autre au titre de ceux de son conjoint.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006730809
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Il est justifié de la qualité de conjoint :
2. Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi interne française, par la production du livret de famille ou d'une fiche familiale d'état civil ;
3. Dans les autres cas, par la production d'un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006730812
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Lorsque le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle où, pour la dernière fois, il a produit les pièces justificatives établissant son droit. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n'ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
2. Toutefois, le compte peut être maintenu ouvert si le titulaire établit par la production de l'avis émis l'année en cours que par suite d'un changement de situation il remplit à nouveau les conditions légales d'ouverture d'un compte sur livret d'épargne populaire.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006730819
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Lorsqu'un compte sur livret d'épargne populaire a été ouvert à la demande d'un mineur sans l'intervention de son représentant légal, l'opposition de ce dernier au retrait par le mineur des sommes inscrites au crédit du compte est signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires. Elle produit à l'égard des établissements les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure civile.
Chapitre II : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006730836
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Les comptes sur livret d'épargne populaire peuvent être ouverts à la caisse nationale d'épargne ainsi que dans les caisses d'épargne ordinaires, banques, établissements et organismes habilités à recevoir des dépôts du public et remplissant les conditions posées à l'article 26 ci-après.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006730847
en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 25 août 2005
1. Ces opérations sont celles qui sont définies par le conseil national du crédit et du titre pour les comptes sur livret, sauf exceptions définies par ce conseil.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006730846
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 4 juillet 1996
1. Ces opérations sont celles qui sont définies par le conseil national du crédit pour les comptes sur livret, sauf exceptions définies par ce conseil.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006730858
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Le ministre chargé de l'économie et des finances arrête le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur chaque compte sur livret d'épargne populaire.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006730870
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 25 août 2005
1. Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 30 euros.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006730869
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Le versement initial opéré sur un compte sur livret d'épargne populaire doit être au moins égal à 200 F.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006730874
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Les sommes inscrites au crédit d'un compte sur le livret d'épargne populaire sont remboursables à vue. Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006730883
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. La rémunération du compte sur livret d'épargne populaire comprend un intérêt et éventuellement un complément de rémunération destiné à maintenir le pouvoir d'achat des dépôts qui remplissent la condition de stabilité posée par l'article 5 de la loi du 27 avril 1982 susvisée.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006730894
en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 25 août 2005
1. Le taux de l'intérêt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il est décompté dans les conditions définies par le Conseil national du crédit et du titre en ce qui concerne les comptes sur livret.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006730893
en vigueur le 14 janvier 1983, jusqu'au 4 juillet 1996
1. Le taux de l'intérêt est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il est décompté dans les conditions définies par le Conseil national du crédit en ce qui concerne les comptes sur livret.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006730892
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 14 janvier 1983
1. Le taux de l'intérêt est égal à celui fixé pour le premier livret des caisses d'épargne. Il est décompté dans les conditions définies par le conseil national du crédit en ce qui concerne les comptes sur livret.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006730900
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Le complément de rémunération est calculé sur la fraction des dépôts égale au solde minimal enregistré sur le compte au cours des six mois civils écoulés. Il n'est tenu compte que des mois entiers consécutifs. Cette fraction est déterminée à la fin de chaque mois. La méthode de calcul du complément de rémunération est arrêtée par le ministre chargé de l'économie et des finances en fonction de l'évolution, pendant la période du dépôt, de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série nationale).
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006730903
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Au 31 décembre de chaque année l'intérêt et, éventuellement, le complément de rémunération acquis s'ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêts, et le cas échéant de complément de rémunération. Cette capitalisation peut porter le montant du compte au-delà du plafond des dépôts autorisés.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006730907
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. En cas de clôture du compte en cours d'année, les intérêts et complément de rémunération acquis sont crédités au jour de clôture du compte. Le complément de rémunération est en ce cas liquidé sur la période courue depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois précédant la clôture.
Article 19 LEGIARTI000006730912
1. Toute infraction aux règles définies par la loi du 27 avril 1982 susvisée et par le présent décret commise par le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut entraîner, sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, la perte des intérêts et complément de rémunération.
Nota : Décret 2005-1006 2005-08-25 art 4 5° : L'article 19 du décret n° 84-454 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006730922
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Le titulaire d'un compte sur livret d'épargne populaire peut faire transférer ses fonds d'un établissement à un autre, sans perte d'intérêt ni de complément de rémunération. Les formalités relatives à ce transfert sont réglées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006730931
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Les livrets d'épargne populaire et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Chapitre Ier : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006730947
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d'épargne populaire ne peuvent être effectuées qu'au guichet où le compte a été ouvert. Elles donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et envoi d'extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées.
Chapitre III : Dispositions relatives à la centralisation et à la gestion des fonds collectés.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006730963
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Les dépôts collectés au titre du régime d'épargne populaire sont centralisés et versés à un fonds géré par les caisses des dépôts et consignations dans des conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le directeur général de cet établissement.
2. Sous réserve des règles particulières aux caisses d'épargne, une fraction de l'encours de ces dépôts peut toutefois être laissée au libre emploi des établissements collecteurs à condition que ces derniers prennent en charge un pourcentage équivalent du montant total des rémunérations à servir aux déposants et qu'ils s'engagent à ne pas se référer dans leurs opérations de crédit au montant de la rémunération servie au compte sur livret d'épargne populaire. Cette fraction ne peut excéder 15 p. 100 de l'encours des dépôts.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006730977
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article précédent comprennent :
2. 1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ;
3. 2° La rémunération des réseaux de collecte ;
4. 3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article 22 ci-dessus, des frais exposés par la caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ;
5. 4° Le remboursement des charges supportées par le ministère de l'économie et des finances au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006730983
en vigueur le 30 avril 2000, jusqu'au 25 août 2005
1. Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'une réserve unique à laquelle sont affectés :
2. 1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article 22 ;
3. 2° Le revenu des placements de la réserve elle-même.
4. Lorsque la réserve excède 8 p. 100 du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
5. Chaque année sont prélevés sur la réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article 1er de la loi du 27 avril 1982 susvisée. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant de la réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 p. 100 de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
6. Sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur cette réserve.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006730982
en vigueur le 17 septembre 1995, jusqu'au 30 avril 2000
1. Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'une réserve unique à laquelle sont affectés :
2. 1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article 22 ;
3. 2° Le revenu des placements de la réserve elle-même.
4. Lorsque la réserve excède 8 p. 100 du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
5. Chaque année sont prélevés sur la réserve du livret d'épargne populaire, et affectés au budget général, les crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis par l'article 1er de la loi du 27 avril 1982 susvisée. Le montant de cette rémunération est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il ne peut conduire à ramener le montant de la réserve du livret d'épargne populaire à une somme inférieure à 2 p. 100 de l'encours des fonds du livret d'épargne populaire centralisés à la Caisse des dépôts et consignations, y compris les intérêts capitalisés.
6. Sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, des dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement de l'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur cette réserve.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006730981
en vigueur le 30 mars 1993, jusqu'au 17 septembre 1995
1. Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'une réserve unique à laquelle sont affectés :
2. 1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article 22 ;
3. 2° Le revenu des placements de la réserve elle-même.
4. Lorsque la réserve excède 8 p. 100 du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l'excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
5. Sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement d'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur la réserve.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006730980
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 30 mars 1993
1. Les dépôts d'épargne populaire centralisés à la caisse des dépôts et consignations donnent lieu à constitution d'une réserve unique à laquelle sont affectés :
2. 1° Le résultat annuel de la gestion du fonds créé en application de l'article 22 ;
3. 2° Le revenu des placements de la réserve elle-même.
4. Sur décision du ministre chargé de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement d'ensemble du régime d'épargne populaire peuvent être imputées sur la réserve.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006730992
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Le ministre chargé de l'économie et des finances établit chaque année un rapport sur la situation et les opérations du régime d'épargne populaire. Ce rapport est adressé au Parlement.
Chapitre IV : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006731008
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Pour être autorisés à ouvrir des comptes sur livret d'épargne populaire, les caisses d'épargne ordinaires, les banques, établissements et organismes visés à l'article 8 doivent conclure avec la caisse des dépôts et consignations, agissant tant en son nom propre que pour le compte de l'Etat, une convention d'habilitation conforme aux conventions types approuvées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006731015
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Les conventions d'habilitation comportent l'engagement de ces établissements et organismes de se conformer aux règles fixées par le présent décret. Elles précisent notamment l'organisation des relations financières et comptables entre la caisse des dépôts et consignations et les établissements habilités ainsi que les dispositions de nature à faciliter le contrôle des opérations et l'information des déposants.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006731025
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Les établissements et organismes habilités agissent dans leurs rapports avec les déposants en qualité de mandataires de la caisse des dépôts et consignations pour la fraction centralisée des dépôts.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006731034
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Les modalités de la rémunération de ces établissements et organismes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006731040
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 7 mai 2005
1. Les opérations relatives aux comptes sur livret d'épargne populaire sont placées sous le contrôle des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs des finances ; elles sont également soumises aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Article 31 LEGIARTI000006731046
1. En cas d'inobservation des engagements souscrits, le ministre chargé de l'économie et des finances peut procéder à un retrait total ou partiel de l'habilitation.
Nota : Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 5° : L'article 31 du décret n° 82-454 est abrogé en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie.
Chapitre V : Dispositions transitoires.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006731063
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Le ministre chargé de l'économie et des finances fixe la date à partir de laquelle pourront être ouverts les premiers comptes sur livret d'épargne populaire.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006731069
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 25 août 2005
1. Les personnes qui n'ont pas souscrit en 1981 et 1982 de déclaration de revenus peuvent demander l'ouverture en 1982 et 1983 d'un compte sur livret d'épargne populaire en produisant une déclaration sur l'honneur attestant, aux peines de droit prévues par le II de l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, que leurs revenus des années 1980 et 1981 étaient inférieurs au seuil d'imposition.
2. Elles pourront dans les mêmes conditions obtenir en 1983 la validation des comptes ouverts en 1982.
3. Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget arrêtent les modalités de mise en oeuvre de cette disposition.
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Cité par 23 textes
Code monétaire et financier - art. R*221-57 (V) · concordance