Texte consolidé · Décret

Décret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mai 1983
NatureDécret
Signé le18 mai 1983
Publié le20 mai 1983
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064123
RéférenceDécret n°83-396 du 18 mai 1983 RELATIF A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AUX PUPILLES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006763866

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le présent décret détermine les conditions dans lesquelles le livre IV du code de la sécurité sociale est applicable aux pupilles de l'éducation surveillée exécutant un travail commandé.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006763867

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sont considérés comme pupilles de l'éducation surveillée, au sens de l'article L. 416 (4°) du code de la sécurité sociale, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.

2. Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions visés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions.

3. S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions du présent décret leur sont applicables.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006763868

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le travail commandé, au sens de l'article L. 416 (4°) du code de la sécurité sociale, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006763869

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422 du code de la sécurité sociale.

2. Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.

3. Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de l'éducation surveillée de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006763870

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susvisés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006763871

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les droits aux prestations et indemnités prévus par le présent décret se prescrivent par deux ans à compter de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure, dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun.

TITRE 2 : CHARGE DES PRESTATIONS, DES INDEMNITES ET DES COTISATIONS.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006763872

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était, en dernier lieu, confiée.

2. Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 440 à L. 445 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.

3. Les prestations et indemnités visées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.

4. La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire visée au premier alinéa du présent article.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006763873

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006763874

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article 7 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.

TITRE 3 : DECLARATION DES ACCIDENTS - ENQUETES - PROCEDURES

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006763875

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les formalités de déclaration prévues par l'article L. 472 du code de la sécurité sociale sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.

2. La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

3. Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, le directeur de l'établissement en informe sans délai la caisse primaire ainsi que le représentant légal de la victime ou, à défaut, le parent du degré le plus proche.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006763876

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime.

2. Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas.

3. Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur le champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006763877

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 473 du code de la sécurité sociale lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge.

2. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.

3. Le médecin de l'établissement communique au médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006763878

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans les cas définis à l'article L. 474 du code de la sécurité sociale l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.

2. En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006763879

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.

2. Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006763880

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.

2. L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.

3. Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article 55 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006763881

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le président de la commission du contentieux constituée en application de l'article L. 191 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006763882

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles 57 et 61 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 au directeur de l'établissement, dans le délai prévu à l'article L. 478 du code de la sécurité sociale.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006763883

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.

2. Une expédition du procès-verbal d'enquête est délivrée à la victime ou à ses ayants droit.

3. A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006763884

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.

2. S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établissement ou le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert, conformément aux dispositions de l'article 1er (2ème et 3ème alinéa) de l'arrêté du 17 décembre 1959 relatif à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

3. Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article 26 du présent décret, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.

TITRE 4 : PRESTATIONS ET INDEMNITES

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006763885

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le pupille de l'éducation surveillée victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, sous réserve des modalités ci-après.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006763886

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les articles L. 434 à L. 445 du code de la sécurité sociale sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.

2. Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions du titre II du présent décret, par les caisses primaires d'assurance maladie.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006763887

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006763888

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 441 à L. 445 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006763889

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime demeure pupille de l'éducation surveillée, sous réserve des dispositions prévues à l'article 25 ci-après.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006763890

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006763891

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à l'article 1er (2ème et 3ème alinéa) de l'arrêté du 17 décembre 1959 relatif à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

2. Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006763892

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006763893

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le rachat ou les conversions de rente prévus à l'article L. 462 du code de la sécurité sociale ne peuvent intervenir qu'à compter du jour où la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006763894

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article L. 459 du code de la sécurité sociale tant qu'il demeure pupille de l'éducation surveillée.

2. Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article 120 du décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006763895

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.

2. Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de l'éducation surveillée, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006763896

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour l'application de l'article L. 489 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.

2. Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

3. Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.

TITRE 5 : MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006763897

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sous réserve des dispositions du présent décret, le titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle agricole, les maladies professionnelles indemnisables sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006763898

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.

2. Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 499 du code de la sécurité sociale, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.

TITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006763899

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le recours contre le tiers responsable de l'accident, prévu par l'article L. 470 du code de la sécurité sociale, est également ouvert à l'Etat ou aux institutions privées visées à l'article 2 ci-dessus pour le remboursement des prestations mises à leur charge par le présent décret.

Article 35 LEGIARTI000006763901

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles survenus depuis le 1er janvier 1947.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006763900

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 22 février 1990

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux accidents du travail et aux maladies professionnelles survenus depuis le 1er janvier 1947.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006763902

en vigueur le 20 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le décret n° 51-1428 du 29 novembre 1951 modifié portant application aux pupilles de l'éducation surveillée des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale est abrogé.

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