Article 24 LEGIARTI000006486668
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les instituteurs régis par les décrets du 7 septembre 1961 et du 4 juillet 1972 susvisés sont recrutés, dans chaque département, exclusivement parmi les élèves-instituteurs.
en vigueur le 19 août 1989, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les élèves-instituteurs sont recrutés par concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme d'études universitaires générales ou de titres, diplômes ou qualifications dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Ne peuvent être admis à concourir les instituteurs stagiaires et titulaires et les élèves-instituteurs.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Le nombre d'emplois offerts au titre du concours prévu à l'article 2 ci-dessus est fixé, chaque année, par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La répartition des emplois entre les académies est effectuée par le ministre de l'éducation nationale.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. La répartition des emplois entre les départements est effectuée par le recteur d'académie, après avis des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation, qui consultent préalablement les conseils départementaux de l'éducation nationale et les comités techniques paritaires départementaux sur les besoins de recrutement des départements concernés.
en vigueur le 6 février 1987, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Une liste complémentaire de candidats ayant subi les épreuves peut être établie par ordre de mérite afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent être nommés et de pourvoir les vacances d'emplois d'instituteur survenant après la date du concours.
2. Dans le cas où les vacances d'emplois d'instituteur ne peuvent être pourvues par des candidats admis sur une liste complémentaire à la session principale, une nouvelle session du concours est organisée pour pourvoir lesdites vacances.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les candidats reçus au concours qui sont astreints aux obligations du service national et qui n'ont pas satisfait à ces dernières doivent faire la preuve que les reports d'incorporation dont ils bénéficient leur permettront d'effectuer sans interruption leur scolarité complète. Dans le cas contraire, les intéressés sont tenus d'accomplir leurs obligations légales avant leur nomination en qualité d'élève instituteur.
2. En cas de grossesse ou de maternité au moment de leur admission, les candidates peuvent obtenir, sur leur demande, un report de scolarité jusqu'à la rentrée de la promotion suivante, éventuellement renouvelable dans la limite d'une autre année scolaire.
en vigueur le 15 janvier 1991, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les candidats reçus au concours sont nommés élèves instituteurs par arrêté du recteur et classés à l'échelon de stage. Ils sont admis en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale.
2. Toutefois, les élèves instituteurs nommés sur un poste vacant d'instituteur dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont affectés en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale qu'à compter de la rentrée scolaire suivante qu'à compter de la rentrée scolaire suivante.
3. Pour les candidats qui, une fois connu l'ensemble des résultats des concours, figurent sur plusieurs listes, définitives ou complémentaires, la nomination et l'affectation en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale au titre d'un département dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article entraînent la radiation des listes des autres départements.
4. Pour les candidats qui figurent sur plusieurs listes complémentaires d'admission, la nomination en qualité d'élève instituteur sur un poste vacant d'instituteur d'un département entraîne la radiation des autres listes complémentaires.
5. La durée de la formation professionnelle en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale est fixée à deux années.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. La nomination d'un élève instituteur n'est définitive qu'après constatation de son aptitude physique à l'exercice des fonctions d'instituteur.
2. Au vu des résultats des examens médicaux, le recteur constate l'aptitude de l'élève instituteur ou déclare inapte l'élève instituteur qui, manifestement, et de façon définitive, ne réunit pas les conditions d'aptitude physique requises.
3. Lorsque l'inaptitude résulte d'un état susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, l'élève instituteur conserve le bénéfice de son admission au concours et est convoqué avec la promotion suivante. L'ajournement d'un élève instituteur ne peut être prononcé qu'une fois.
4. Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d'un état qui n'est pas susceptible d'amélioration dans un délai d'un an, la radiation de l'intéressé de la liste d'admission est prononcée par le recteur.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les candidats reçus qui possèdent la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat et des collectivités territoriales ou de militaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur scolarité.
2. Ils peuvent, pendant cette période, opter entre le traitement indiciaire brut auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement indiciaire brut d'élève instituteur.
3. Les candidats reçus qui possèdent la qualité d'agent non titulaire de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent opter pour le traitement indiciaire brut correspondant à leur situation antérieure.
4. La possibilité d'option prévue aux deux alinéas qui précèdent ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les dispositions communes applicables aux stagiaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux élèves instituteurs sous réserve des dispositions particulières des articles 14 et ... ci-après.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. L'organisation de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
en vigueur le 15 janvier 1991, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les élèves instituteurs qui se révèlent inaptes à l'enseignement, notamment en raison de leurs résultats en cours de scolarité, sont exclus définitivement de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale par arrêté du recteur, à la demande du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale et après avis du conseil des professeurs.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. A l'issue de la scolarité, un jury se prononce sur l'aptitude professionnelle des élèves instituteurs et établit leur classement de sortie.
2. La composition du jury et les règles selon lesquelles est établi le classement sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
3. Le jury ne fait pas figurer sur la liste de classement les élèves instituteurs dont il estime les résultats insuffisants.
4. Il a la possibilité d'établir une liste d'élèves instituteurs non classés qui, à titre exceptionnel et après avis du conseil des professeurs, pourront être autorisés, par arrêté du recteur, à recommencer une partie de leur scolarité dans la limite d'une année scolaire.
5. A l'issue de cette période, le jury se prononce à nouveau sur l'aptitude professionnelle des intéressés qui, soit font l'objet d'un classement spécifique, soit sont classés avec la promotion suivante.
en vigueur le 15 janvier 1991, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Au vu des décisions prises par le jury et après vérification de l'accomplissement des autres obligations de la scolarité, le recteur délivre le diplôme d'études supérieures d'instituteur aux élèves instituteurs inscrits sur la liste de classement.
2. Ceux-ci sont astreints à servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat en activité ou en détachement pendant dix ans à compter de leur titularisation, ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Les intéressés doivent souscrire un engagement à cette fin. Le temps pendant lequel les élèves instituteurs ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale ainsi que la durée de la formation professionnelle en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale prévue à l'article 9 ci-dessus sont pris en compte au titre de cette période.
3. Les élèves instituteurs remplissant l'ensemble des conditions requises sont nommés et titularisés dans le corps des instituteurs par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation.
4. La période pendant laquelle les élèves instituteurs ont éventuellement exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et celle de leur affectation en institut universitaire de formation des maîtres ou école normale est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.
5. Les intéressés sont affectés dans le département au titre duquel ils ont été recrutés, compte tenu notamment de leur rang de classement. S'il n'y a pas de poste vacant dans ce département, ils peuvent être affectés dans un autre département de l'académie ou, en cas d'impossibilité, dans un département d'une autre académie.
6. Ils sont préalablement informés de la localisation des postes offerts.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les élèves instituteurs non classés qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer une partie de leur scolarité et ceux qui, à l'expiration de la prolongation de leur scolarité, ne figurent pas sur la liste de classement sont licenciés par arrêté du recteur et, s'ils étaient fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou militaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
2. Le licenciement ne donne droit à aucune indemnité.
en vigueur le 15 janvier 1991, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux élèves instituteurs sont les suivantes :
2. a) L'avertissement ;
3. b) Le blâme ;
4. c) L'exclusion temporaire de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale pour une durée maximale de quinze jours ; cette sanction est privative de toute rémunération ; elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel ;
5. d) Le déplacement dans un autre institut universitaire de formation des maîtres ou école normale ;
6. e) L'exclusion définitive de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale.
7. Ces sanctions sont prononcées par le recteur, à la demande du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale, après consultation de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.
8. Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, à la demande du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale, sans consultation de la commission administrative paritaire.
en vigueur le 15 janvier 1991, jusqu'au 28 décembre 2003
1. L'élève instituteur qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa scolarité ou est exclu de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale plus d'un semestre après la date de son admission, ou qui est licencié à l'issue de sa scolarité, ou encore qui ne souscrit pas l'engagement prévu à l'article 16 ci-dessus, doit rembourser au Trésor le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par arrêté du recteur pris après avis du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou école normale et du conseil des professeurs ou, en cas d'exclusion en application de l'article 18 ci-dessus, de la commission administrative paritaire départementale des instituteurs.
2. L'ancien élève instituteur qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, rompt l'engagement prévu à l'article 16 ci-dessus, doit également rembourser le montant des traitements et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 18 juillet 1987
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, et pendant une période de cinq années scolaires à compter de la date de publication du présent décret, le concours prévu à l'article 2 ci-dessus sera ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2. Pendant cette même période, la durée des services valables ou validables pour la retraite permettant le recul de la limite d'âge supérieure est fixée à dix ans au maximum.
en vigueur le 15 janvier 1991, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus et pendant une période de six années scolaires à compter de la date de publication du présent décret, des concours pourront être organisés dans les conditions prévues à l'article 4 (2e) du décret n° 78-873 du 22 août 1978 relatif au recrutement des instituteurs. Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidats.
2. Pour les candidats à ces concours, la limitation à trois du nombre de sessions auxquelles ils peuvent se présenter est supprimée.
3. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 ne sont pas applicables à ces concours.
4. Les élèves instituteurs recrutés dans les conditions prévues ci-dessus demeurent soumis aux dispositions des articles 11 à 18 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 à l'exception de la première phrase du troisième alinéa de l'article 17 et de l'article 4 du décret n° 82-511 du 15 juin 1982 portant modification, à titre transitoire, de certaines dispositions relatives aux concours de recrutement dans les instituts universitaires de formation des maîtres ou écoles normales ouverts aux candidats justifiant de services en qualité d'instituteur suppléant.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié relatif au recrutement des instituteurs est abrogé.
en vigueur le 18 juillet 1987, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les dispositions des articles 11 à 18 du décret n° 78-873 du 22 août 1978 à l'exception de la première phrase du troisième alinéa de l'article 17.
en vigueur le 8 octobre 1991, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, les élèves instituteurs nommés, à compter de la rentrée scolaire de 1991, sur un emploi vacant d'instituteur par application des dispositions de l'article 6 bénéficient d'une formation professionnelle spécifique de deux années qui tient compte de leurs obligations d'enseignement et dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
en vigueur le 8 octobre 1991, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les dispositions de l'article 23-1 ci-dessus sont également applicables aux élèves instituteurs qui, ayant interrompu leur formation ou ne l'ayant pas commencée, sont dans l'impossibilité de terminer cette formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993.
en vigueur le 8 octobre 1991, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 16 ne sont pas applicables aux élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus.
en vigueur le 8 octobre 1991, jusqu'au 28 décembre 2003
1. La période pendant laquelle les élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 ci-dessus ont exercé les fonctions d'instituteur entre la date de leur nomination en cette qualité et la date du début de leurs deux années de formation professionnelle spécifique est prise en compte dans l'ancienneté d'échelon lors de leur titularisation.
en vigueur le 16 mars 1986, jusqu'au 28 décembre 2003
1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française régi par le décret n° 82-622 du 19 juillet 1982.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mars 1986).