Texte consolidé · Décret

Décret n°86-642 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1986
NatureDécret
Signé le14 mars 1986
Publié le20 mars 1986
Articles22 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065627
RéférenceDécret n°86-642 du 14 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 relative à la composition et aux attributions des conseils de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire et modifiant les lois n° 46-1084 du 18 mai 1946 et n° 64-1325 du 26 décembre 1964 relatives au Conseil supérieur de l'éducation nationale., version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Article 27 LEGIARTI000006440680

1. Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation et le ministre de l'éducation nationale sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er avril 1986.

Titre Ier : Dispositions relatives au Conseil de l'éducation nationale institué dans chaque académie.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006440681

en vigueur le 1er avril 1986, jusqu'au 17 juillet 2004

1. Les quatre représentants des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, mentionnés au 3° du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 sont élus par le conseil de l'éducation nationale siégeant dans chaque académie selon les modalités suivantes :

2. Une liste de présentation de quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale est dressée au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours par les quinze membres relevant du ministère de l'éducation nationale et représentant les personnels titulaires de l'Etat, des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ;

3. Cette liste de présentation est soumise à l'approbation du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie, dans sa formation plénière fixée par l'article 9 du décret n° 85-895 du 21 août 1985 ;

4. En cas de rejet de la liste présentée, le conseil procède sans présentation préalable, en formation plénière, à l'élection des quatre enseignants titulaires de l'éducation nationale, au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006440683

en vigueur le 1er avril 1986, jusqu'au 17 juillet 2004

1. Les élections professionnelles sur la base desquelles est déterminée la représentativité des organisations syndicales mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985 sont les élections aux commissions consultatives mixtes départementales et aux commissions consultatives mixtes académiques créées respectivement par les articles 8 et 9 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006440684

en vigueur le 1er avril 1986, jusqu'au 17 juillet 2004

1. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels de l'enseignement public du premier et du second degré, il est pourvu, jusqu'au renouvellement du conseil, à son remplacement par un représentant élu dans les conditions fixées à l'article 1er du présent décret.

2. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés sous contrat ou du représentant des personnels de direction en fonctions dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006440685

en vigueur le 1er avril 1986, jusqu'au 17 juillet 2004

1. Le conseil est saisi par le recteur de l'académie lorsqu'il est appelé à exercer les compétences mentionnées à l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985. Le conseil est saisi par l'intéressé lorsqu'il est appelé à exercer la compétence mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985.

2. Le recteur de l'académie désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Lorsque l'affaire est en état, le recteur de l'académie l'inscrit au rôle de la prochaine session du conseil, et fixe le jour où elle sera appelée en séance. Il y convoque l'intéressé, en l'informant qu'il pourra se faire assister par un défenseur et prendre connaissance du dossier. Le délai de convocation ne peut être inférieur à quinze jours ; le rapport doit être à la disposition de l'intéressé huit jours au moins avant le jour fixé pour la délibération.

3. Lorsque le conseil est appelé à statuer sur l'opposition à l'ouverture d'établissements d'enseignement privés, la date de la séance retenue pour le jugement intervient dans le mois qui suit la notification de l'opposition.

4. Sont seuls présents pendant la première partie de la séance, outre les membres du conseil, l'intéressé et éventuellement son défenseur et les témoins. Après que la personne en cause et éventuellement son défenseur ont été invités à présenter leurs observations, le conseil délibère en secret.

5. Lorsque le conseil statue dans les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985, le délai d'appel est de deux mois à compter du jour où l'intéressé a reçu notification de la décision. Lorsque le conseil statue dans la matière mentionnée au 5° de l'article 2 de la loi n° 85-1469 du 31 décembre 1985, le délai d'appel est de quinze jours.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006440686

en vigueur le 1er avril 1986, jusqu'au 19 mars 2008

1. L'autorité compétente pour prendre les décisions après l'avis du conseil de l'éducation nationale dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1985 est le recteur de l'académie.

Article 6 LEGIARTI000006440661

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006440662

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006440663

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006440664

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006440665

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006440666

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006440667

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006440668

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006440669

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006440670

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre II : Dispositions relatives au Conseil supérieur et aux conseils d'enseignement

Chapitre II : Du conseil supérieur de l'éducation nationale statuant en matière contentieuse et disciplinaire.

Article 16 LEGIARTI000006440687

1. Les conseillers titulaires et les conseillers suppléants, qui composent le Conseil supérieur de l'éducation nationale statuant en matière contentieuse et en matière disciplinaire sont élus pour une durée de trois ans.

2. En cas de vacance d'un siège de conseiller titulaire survenant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu au remplacement dudit conseiller par son suppléant. En cas de vacance d'un siège de conseiller suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir jusqu'à l'expiration des pouvoirs du conseil par voie d'élection au scrutin secret majoritaire à deux tours.

Article 17 LEGIARTI000006440671

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006440672

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006440673

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006440674

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006440675

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006440676

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006440677

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006440678

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006440679

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre IV : Dispositions communes.

Article 26 LEGIARTI000006440688

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :

2. 1° Les articles 2 et 3 du décret du 20 décembre 1850 relatif à l'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement secondaire libre ;

3. 2° Le décret du 16 mars 1880 relatif à l'élection des membres du conseil supérieur ;

4. 3° Le décret du 4 décembre 1886 relatif à la procédure devant le conseil départemental de l'enseignement primaire ;

5. 4° Les articles 162, 163, 164, 165 et 174 du décret du 18 janvier 1887 pris pour l'application de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire ;

6. 5° Les articles 35 et 36 du décret n° 65-1053 du 19 novembre 1965 relatif au Conseil supérieur de l'éducation nationale et aux conseils d'enseignement ;

7. 6° Le premier alinéa de l'article 7 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaire ;

8. 7° Le décret n° 71-353 du 7 mai 1971 relatif à la composition des conseils académiques ;

9. 8° L'article 1er du décret du 23 février 1972 relatif à la désignation aux conseils académiques des représentants de l'enseignement privé à distance ;

10. 9° L'article 15 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

11. 10° L'article 15 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

12. 11° L'article 13 du décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;

13. 12° L'article 8 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des adjoints d'enseignement ;

14. 13° L'article 3 du décret n° 72-589 du 4 juillet 1972 portant dispositions statutaires concernant les instituteurs ;

15. 14° L'article 17 du décret n° 75-36 du 21 janvier 1975 relatif au statut particulier des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive ;

16. 15° L'article 31 du décret n° 75-407 du 23 mai 1975 relatif au statut particulier des professeurs et professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique.

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Cité par 11 textes
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Code de l'éducation - art. R234-37 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 mars 1986).

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