Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le13 juillet 1945
Publié le14 juillet 1945
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069154
RéférenceOrdonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006421910

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance réorganisant les musées des beaux-arts ces établissements seront provisoirement régis par les dispositions de la présente ordonnance ainsi que par toutes dispositions législatives ou réglementaires ayant même objet, en vigueur à la date du 16 juin 1940 et compatibles avec elles.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006421911

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Est considérée comme musée, au sens de la présente ordonnance toute collection permanente et ouverte au public d'oeuvres présentant un intérêt artistique, historique ou archéologique.

Article 19 LEGIARTI000006421909

1. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi.

Titre Ier : Musées nationaux

Article 3 LEGIARTI000023427888

1. Les musées nationaux, dont la liste est établie par décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale et administrés par le directeur des musées de France ou placés sous la tutelle de ce ministre.

2. Le premier alinéa de l'article 52 de la loi de finances du 16 avril 1895 est abrogé.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006421914

en vigueur le 23 décembre 1992, jusqu'au 15 janvier 2011

1. Les musées nationaux, dont la liste est établie par décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale et administrés par le directeur des musées de France ou placés sous la tutelle de ce ministre.

2. Sous le titre de Réunion des musées nationaux, ils constituent un établissement public investi de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

3. Le premier alinéa de l'article 52 de la loi de finances du 16 avril 1895 est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006421912

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006421915

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Le personnel scientifique des musées nationaux comprend :

2. Des conservateur, chefs de département ;

3. Un conservateur, adjoint au directeur des musées de France ;

4. Des conservateurs ;

5. Des assistants.

6. Les cadres et le statut de ce personnel sont fixés par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre des finances.

Titre II : Autres musées.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006421916

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Les musées appartenant soit à des collectivités publiques autres que l'Etat, soit à tout autre personne morale, se divisent en musées classés et musées contrôlés.

2. Des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances fixent, dans la limite des crédits ouverts au budget à cet effet, le nombre et la liste des musées classés.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006421917

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Tout projet de création d'un musée doit être déclaré à la direction des musées de France un mois au moins avant la date fixée pour son ouverture, dans les conditions qui seront fixées par décret rendu sur proposition du ministre de l'éducation nationale. Lorsque la déclaration n'a pas été faite dans ce délai, le ministre de l'éducation nationale peut prescrire la fermeture du musée.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006421918

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Le règlement établi pour tout musée et la fixation des droits d'entrée, ainsi que toute modification à ce règlement doivent être approuvés par le ministre de l'éducation nationale sur le rapport da directeur des musées de France.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006421919

en vigueur le 30 janvier 1982, jusqu'au 5 janvier 2002

1. L'acquisition d'une oeuvre d'art, l'acceptation définitive d'un don ou d'un legs d'oeuvres d'art par un des musées classés ou contrôlés doivent être précédées d'un avis du ministre de l'éducation nationale.

Section 1 : Musées classés

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006421920

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Les conservateurs des musées classés sont fonctionnaires de l'Etat. Le conservateur du musée du Palais des arts, à Lyon, est secondé par un assistant également fonctionnaire de l'Etat.

2. Les cadres et les statuts de ces fonctionnaires sont fixés par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie nationale et des finances.

3. Le recrutement et la nomination des membres du personnel scientifique des musées classés autres que les conservateurs et que l'assistant du musée de Lyon sont soumis aux mêmes règles que ceux des conservateurs. Toutefois, ces membres n'ont pas la qualité de fonctionnaires de l'Etat.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006421922

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 2 décembre 1990

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006421923

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Les musées classés sont inspectés au moins une fois chaque année par l'inspecteur général ou les inspecteurs principaux des musées de province, par les conservateurs des musées nationaux. Par l'inspecteur général des monuments historiques chargé des objets mobiliers, par des inspecteurs des monuments historiques que désigne le directeur des musées de France on par toute autre personne habilitée par lui à cet effet.

Section 2 : Musées contrôlés

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006421924

en vigueur le 2 décembre 1990, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Les règles relatives à la qualification de tous les personnels scientifiques des musées classés et contrôlés, quel que soit leur statut, sont fixées par décret.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006421925

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. L'inspecteur général et les inspecteurs principaux des musées de province ainsi que les autres personnes visées à l'article 12, assurent l'inspection des musées contrôlés. Des missions peuvent être confiées notamment aux conservateurs des musées classés pour l'inspecteur des musées contrôlés situés dans leur circonscription.

Section 3 : Dispositions transitoires.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006421926

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Les conservateurs de musées classés en fonctions à la date de la mise en vigueur du décret de classement de leur musée sont soumis an nouveau statut de leur emploi jusqu'à la limite d'âge de cet emploi fixée par application de la loi du 18 août 1936 s'ils possèdent les titres exigés par ledit statut. S'ils ne possèdent pas ces titres, leurs autres titres seront examinés dans les conditions qui seront fixées par le décret d'application de la présente ordonnance afin de déterminer s'ils doivent être, soit admis au statut nouveau, soit maintenus dans leur ancien statut, ce maintien ne pouvant toutefois, avoir pour effet de prolonger leurs fonctions au delà des limites d'âge résultant de l'application de la loi du 18 août 1936.

2. Dans l'un et l'autre cas, l'admission éventuelle de ces conservateurs au nouveau au statut prend effet, pour l'ancienneté de classe, du 1er juillet 1941 s'ils étaient en fonctions à cette date, de la date de leur entrée en fonctions si elle est postérieure au 1er juillet 1941.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006421927

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Les conservateurs des musées classés auxquels la présente ordonnance reconnaît la qualité de fonctionnaires de l'Etat et à qui l'application de l'article 8 de la loi du 14 avriL 1924 ne permettrait pas d'acquérir droit à pension sur le Trésor à l'âge de soixante ans, peuvent, s'ils en font la demande dans le délai de trois mois à dater de la publication du décret prévu à l'article précédent, continuer à participer aux charges et aux bénéfices à laquelle ils sont affiliés.

2. Si un fonctionnaire ayant opté pour ce régime de retraite passe d'une ville à une autre, il devient de plein droit tributaire de la caisse de cette dernière ; ses services antérieurs entreront en compte dans l'établissement de son droit à pension et dans le calcul de sa pension. La pension est servie par la caisse de la ville où exerçait le fonctionnaire au moment de sa mise à la retraite, mais les diverses caisses avant perçu des retenues reverseront annuellement à la caisse chargée du payement une part de pension proportionnelle à la durée d'affiliation à chacune d'elles, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts des caisses de retraites.

3. Les fonctionnaires qui seraient affiliés à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, par application des dispositions de l'article 29 de la loi du 14 avril 1924, demeurent affiliés à cette caisse.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006421928

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Les dispositions des articles 2, 3, 6 et 10 à 16 inclus de la présente ordonnance prennent effet de la date où l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine est devenue applicable, sur le territoire continental,

2. Les nominations antérieures d cette date sont validées sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance du 14 novembre 1944 relative à la révision des nominations sur titres ou exceptionnelles et des promotions an choix intervenues entre le 17 juin 1940 et la date de la libération du territoire.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006421929

en vigueur le 14 juillet 1945, jusqu'au 5 janvier 2002

1. Des décrets rendus sur la proposition du ministre de l'éducation nationale fixeront les modalités d'application de la présente ordonnance.

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Cité par 26 textes
LOI90-1067 · modifie
DECRET92-1337 · modifie
DECRET99-296 · application
LOI2002-5 · modifie
Décret2003-732 · application
Décret2003-1303 · application
CODE DES COMMUNES. - art. L342-1 (Ab)
Code du patrimoine - art. L451-9 (V)
Code du tourisme. - art. R221-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D1423-1 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 juillet 1945).

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