Article 68 LEGIARTI000006323133
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE Ier : CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES
Section I : BIENS IMPOSABLES
Article 1 LEGIARTI000006323134
1. La contribution foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties et non bâties situées en Nouvelle-Calédonie et dépendances et sur les droits réels immobiliers imposables s'y exerçant, à l'exception des propriétés expressément exonérées.
Article 2 LEGIARTI000006323136
1. Sont exonérés de la contribution foncière à titre permanent :
2. 1° Les propriétés de l'Etat, du territoire, des régions ou des communes, affectées à un service public ou d'utilité publique ;
3. 2° Les bâtiments ruraux des exploitations agricoles, à l'exception de la maison d'habitation ;
4. 3° Les terrains, dans la limite de 10 ares, formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction qui y est édifiée ;
5. 4° Les maisons d'habitation, situées à l'intérieur d'une réserve autochtone.
6. Au terme d'un délai de cinq ans, une délibération du congrès du territoire pourra mettre un terme à l'exonération prévue au 4° du premier alinéa et soumettre les immeubles situés à l'intérieur des réserves aux dispositions générales.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006323135
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Sont exonérés de la contribution foncière à titre permanent :
2. 1° Les propriétés de l'Etat, du territoire, des régions ou des communes, affectées à un service public ou d'utilité publique ;
3. 2° Les bâtiments ruraux des exploitations agricoles, à l'exception de la maison d'habitation ;
4. 3° Les terrains, dans la limite de 10 ares, formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction qui y est édifiée ;
5. 4° Les maisons d'habitation, situées à l'intérieur d'une réserve autochtone.
6. Au terme d'un délai de cinq ans, une délibération du conseil de région pourra mettre un terme à l'exonération prévue au 4° du premier alinéa et soumettre les immeubles situés à l'intérieur des réserves aux dispositions générales.
Article 3 LEGIARTI000006323138
1. Les exemptions temporaires résultant des dispositions réglementaires existant à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, continuent de produire leurs effets quelle que soit la localisation des biens ou droits réels qui en bénéficient.
Article 4 LEGIARTI000006323140
1. Le territoire peut instituer des exemptions temporaires au titre de biens ou droits réels, affectés à des projets utiles au développement. Ces exemptions ne s'appliquent aux centimes additionnels régionaux ou communaux que si la commune ou la région dans laquelle les biens sont situés en décide par délibération de son conseil.
2. La durée de l'exemption ne peut excéder dix ans.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006323139
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Les régions peuvent instituer des exemptions temporaires au titre de biens ou droits réels, affectés à des projets utiles au développement régional. Ces exemptions ne s'appliquent aux centimes additionnels communaux que si la commune sur le territoire de laquelle les biens sont situés en décide par délibération de son conseil.
2. La durée de l'exemption ne peut excéder dix ans.
Section II : BASES D'IMPOSITION.
Article 5 LEGIARTI000006323141
1. La contribution foncière des propriétés bâties et non bâties est établie d'après la valeur locative des biens ou droits réels immobiliers imposables.
Article 6 LEGIARTI000006323142
1. La valeur locative mentionnée à l'article 5 est déterminée par application d'un tarif d'évaluation établi par commune conformément aux dispositions de l'article 13.
Article 7 LEGIARTI000006323143
1. Pour les biens ruraux ce tarif est établi en retenant pour référence les loyers réels constatés dans les baux fonciers pour des immeubles analogues.
2. Lorsque les droits réels imposables font l'objet d'un bail dont le loyer a été déclaré, la valeur locative retenue pour l'assiette de l'impôt est égale au loyer réel.
Article 8 LEGIARTI000006323144
1. Pour les biens urbains le tarif est établi compte tenu des loyers déterminés par la commission d'évaluation foncière.
Article 9 LEGIARTI000006323145
1. Les droits réels immobiliers individuels de personnes de statut civil de droit commun ou particulier sont imposés à la contribution foncière des propriétés bâties ou non bâties sur les bases résultant de la révision quinquennale.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006323146
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé par la loi 86-844 1986-07-17 art. 49.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006323147
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé par la loi 86-844 1986-07-17 art. 49.
Article 12 LEGIARTI000006323150
1. Le congrès du territoire peut appliquer une correction à la surface des biens imposables en fonction de l'utilisation qui en est faite.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006323149
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Les conseils de région peuvent appliquer une correction à la surface des biens imposables en fonction de l'utilisation qui en est faite.
Section III : REVISION QUINQUENNALE.
Article 13 LEGIARTI000006323152
1. La révision des bases d'imposition des propriétés rurales, bâties ou non bâties, est effectuée par une commission communale spéciale, dont la composition est arrêtée par l'exécutif du territoire, après consultation du président du congrès du territoire, du président du conseil de la région et du maire de la commune sur le territoire desquelles sont sis les biens. Pour les propriétés urbaines, la même commission établit de la même façon un tarif d'évaluation définissant la valeur locative compte tenu de la situation, de l'état, de l'affectation et de l'usage des biens.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006323151
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. La révision des bases d'imposition des propriétés rurales, bâties ou non bâties, est effectuée par une commission communale spéciale, dont la composition est arrêtée par l'exécutif du territoire, après consultation du président du conseil de région, et du maire de la commune sur le territoire de laquelle sont sis les biens, compte tenu de la composition des commissions foncières communales créées par l'ordonnance n° 82-880 du 15 octobre 1982 précitée. Pour les propriétés urbaines, la même commission établit de la même façon un tarif d'évaluation définissant la valeur locative compte tenu de la situation, de l'état, de l'affectation et de l'usage des biens.
Article 14 LEGIARTI000006323154
1. Les bases d'imposition sont révisées tous les cinq ans et immuables entre deux révisions.
2. Les bases d'imposition résultant d'une révision quinquennale, sont fixées par le territoire au plus tard le 30 octobre de l'année précédant celle de leur entrée en vigueur.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006323153
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Les bases d'imposition sont révisées tous les cinq ans et immuables entre deux révisions.
2. Les bases d'imposition résultant d'une révision quinquennale, sont fixées par les régions au plus tard le 30 octobre de l'année précédant celle de leur entrée en vigueur.
Article 15 LEGIARTI000006323155
1. 1° les bases d'imposition résultant de la révision quinquennale sont affichées à la mairie du lieu de situation des biens, à partir du 1er novembre de l'année précédant leur entrée en application.
2. 2° Chaque contribuable peut, pour les biens à raison desquels il est imposable, saisir la commission d'évaluation au plus tard quinze jours après le premier jour d'affichage, en présentant par écrit, au président de la commission, une réclamation contre les bases d'imposition retenues.
3. 3° La commission examine les requêtes et statue définitivement dans le mois suivant l'expiration du délai de réclamation.
4. 4° En cas de rejet de ses réclamations, le contribuable peut porter le litige devant le tribunal administratif.
Section IV : TAUX.
Article 16 LEGIARTI000006323157
1. Le territoire fixe le taux de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006323156
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Les régions fixent le taux de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties.
Article 17 LEGIARTI000006323158
1. Les communes déterminent le montant des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties, dans la la limite maximum de trente-cinq centimes par franc.
Article 18 LEGIARTI000006323160
1. Les taux des centimes additionnels à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties sont votés par les régions et les communes concernées avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006323159
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Le taux de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties et les centimes additionnels sont votés par les régions et les communes, chacune en ce qui les concerne, avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006323161
en vigueur le 13 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé par la loi 86-844 1986-07-17 art. 49.
Section V : PAIEMENT DE L'IMPOT.
Article 20 LEGIARTI000006323164
1. 1° Les rôles de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties sont mis en recouvrement quarante-cinq jours après la date de l'arrêté du président du congrès du territoire les rendant exécutoires.
2. La date de mise en recouvrement détermine l'année de prise en charge des recettes correspondantes.
3. 2° L'imposition est exigible le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
4. 3° L'exigibilité est immédiate et totale, dès la mise en recouvrement du rôle en cas de :
5. - déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître son nouveau domicile ;
6. - vente volontaire ou forcée ;
7. - cession ou cessation définitive d'entreprise ;
8. - décès du contribuable.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006323163
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. 1° Les rôles de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties sont mis en recouvrement quarante-cinq jours après la date de l'arrêté du président du conseil de région les rendant exécutoires.
2. La date de mise en recouvrement détermine l'année de prise en charge des recettes correspondantes.
3. 2° L'imposition est exigible le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.
4. 3° L'exigibilité est immédiate et totale, dès la mise en recouvrement du rôle en cas de :
5. - déménagement hors du ressort de la perception, à moins que le contribuable n'ait fait connaître son nouveau domicile ;
6. - vente volontaire ou forcée ;
7. - cession ou cessation définitive d'entreprise ;
8. - décès du contribuable.
Article 21 LEGIARTI000006323165
1. Les communes peuvent permettre que les centimes additionnels à la contribution foncière soient, à la demande du contribuable, acquittés en nature selon des modalités qu'elles définissent par délibération du conseil municipal. Il est alors créé au budget de la commune une rubrique comptable du paiement en nature des taxes additionnelles permettant d'apurer les prises en charge des percepteurs.
Section VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 22 LEGIARTI000006323169
1. Dans chaque région il est procédé à la révision des bases d'imposition à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties avant le 1er janvier 1989.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006323168
en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 31 décembre 1987
1. Dans chaque région il est procédé à la révision des bases d'imposition à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties avant le 1er janvier 1988.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006323166
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Dans chaque région, il est procédé à la révision des bases d'imposition à la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties avant le 1er janvier 1987.
Article 23 LEGIARTI000006323173
1. Jusqu'à la révision des bases d'imposition, la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties est établie en application des dispositions antérieurement en vigueur.
2. (Abrogé)
Article 23 Modifié LEGIARTI000006323172
en vigueur le 31 décembre 1986, jusqu'au 31 décembre 1987
1. Pour les années 1986 et 1987, la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties est établie en application des dispositions antérieurement en vigueur.
2. (Abrogé)
Article 23 Modifié LEGIARTI000006323171
en vigueur le 19 juillet 1986, jusqu'au 31 décembre 1986
1. Pour l'année 1986, la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties est établie en application des dispositions antérieurement en vigueur.
2. (Abrogé)
Article 23 Modifié LEGIARTI000006323170
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Pour l'année 1986, la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties est établie en application des dispositions antérieurement en vigueur.
2. Dès l'achèvement de la révision des bases de la contribution foncière des propriétés bâties et non bâties et après le vote des taux d'imposition régionaux et communaux, les dispositions correspondantes, actuellement en vigueur, sont abrogées et remplacées par celles résultant des décisions des conseils de région et des conseils municipaux.
CHAPITRE II : CONTRIBUTION DES PATENTES
Section I : PERSONNES IMPOSABLES.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006323174
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006323175
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006323177
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Section II : EXONERATIONS.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006323178
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Section III : BASES D'IMPOSITION.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006323179
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
I. : LE DROIT FIXE.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006323180
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006323181
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006323182
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006323183
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006323185
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006323186
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006323187
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
II. : LE DROIT PROPORTIONNEL.
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006323188
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006323189
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 38 Abrogé LEGIARTI000006323190
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Section IV : PAIEMENT.
Article 39 Abrogé LEGIARTI000006323191
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006323192
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 41 Abrogé LEGIARTI000006323193
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 42 Abrogé LEGIARTI000006323194
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Section V : OBLIGATIONS DES PATENTABLES.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000006323195
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 44 Abrogé LEGIARTI000006323196
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 45 Abrogé LEGIARTI000006323197
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 46 Abrogé LEGIARTI000006323198
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 47 Abrogé LEGIARTI000006323199
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 48 Abrogé LEGIARTI000006323200
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 49 Abrogé LEGIARTI000006323201
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006323203
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Section VI : TARIF.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000006323204
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 52 Abrogé LEGIARTI000006323205
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 53 Abrogé LEGIARTI000006323206
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 54 Abrogé LEGIARTI000006323207
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 55 Abrogé LEGIARTI000006323208
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 56 Abrogé LEGIARTI000006323209
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 57 Abrogé LEGIARTI000006323210
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Section VII : ETABLISSEMENT - RECOUVREMENT.
Article 58 Abrogé LEGIARTI000006323212
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 59 Abrogé LEGIARTI000006323213
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 60 Abrogé LEGIARTI000006323214
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 61 Abrogé LEGIARTI000006323215
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 62 Abrogé LEGIARTI000006323216
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 63 Abrogé LEGIARTI000006323217
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 64 Abrogé LEGIARTI000006323218
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 65 Abrogé LEGIARTI000006323219
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Section VIII : PENALITES - SANCTIONS.
Article 66 Abrogé LEGIARTI000006323220
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 67 Abrogé LEGIARTI000006323222
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
Article 68 Abrogé LEGIARTI000006323223
en vigueur le 15 novembre 1985, jusqu'au 19 juillet 1986
1. Article abrogé
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