Texte consolidé · Loi

Loi n° 42-427 du 1 avril 1942 relative aux titres de navigation maritime

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 avril 1942
NatureLoi
Signé le1er avril 1942
Publié le4 avril 1942
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006074966
RéférenceLoi n° 42-427 du 1 avril 1942 relative aux titres de navigation maritime, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Titre Ier : Titres de navigation.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006878649

en vigueur le 4 avril 1942, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Sont astreints à la possession d'un titre de navigation maritime les navires ou engins pratiquant la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006878650

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Est considérée comme maritime la navigation pratiquée en mer ou dans les limites et conditions prévues par la loi du 11 mars 1941 portant fixation des limites des affaires maritimes dans les fleuves, rivières et canaux.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000034886507

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 13 mars 2020

1. Les titres de navigation maritime sont :

2. 1° Le permis d'armement ;

3. 2° Le permis de circulation ;

4. 3° La carte de circulation individuelle ou collective.

5. Les cartes de circulation sont visées annuellement.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 3, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les quatrième et cinquième alinéas sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 3 Modifié LEGIARTI000032787774

en vigueur le 20 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Les titres de navigation maritime sont :

2. 1° Le rôle d'équipage ;

3. 2° Le permis de circulation ;

4. 3° La carte de circulation individuelle ou collective.

5. Les cartes de circulation sont visées annuellement.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 3, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les quatrième et cinquième alinéas sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006878651

en vigueur le 4 avril 1942, jusqu'au 20 décembre 2016

1. Les titres de navigation maritime sont :

2. 1° Le rôle d'équipage ;

3. 2° Le permis de circulation ;

4. 3° La carte de circulation individuelle ou collective.

5. Les rôles d'équipage sont renouvelés, les permis de circulation et les cartes de circulation visés annuellement.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 3, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les quatrième et cinquième alinéas sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Titre II : Rôle d'équipage.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006878652

en vigueur le 4 avril 1942, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le rôle d'équipage est délivré obligatoirement aux navires pratiquant la navigation maritime et dont l'équipage comprend des marins professionnels ou agents du service général.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000032747487

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 20 décembre 2016

1. Reçoivent en application de l'article 4, un rôle d'équipage :

2. 1° Les navires qui pratiquent la navigation dite de commerce qui a pour objet le transport des passagers ou des marchandises ;

3. 2° Les navires qui assurent les services de pilotage, de remorquage et d'assistance des navires de mer ;

4. 3° Les navires qui pratiquent la pêche maritime ;

5. 4° Les navires qui pratiquent la navigation de plaisance ayant à bord un équipage comprenant du personnel maritime professionnel salarié ;

6. 5° Les chalands de mer remorqués ;

7. 6° Les bateaux baliseurs, les bateaux feux des ponts et chaussées et les bateaux automoteurs de cette administration qui opèrent dans les eaux maritimes, ainsi que les engins effectuant dans les ports maritimes des opérations de dragage et de sondage ;

8. 7° Tous engins automoteurs effectuant des parcours en mer, à l'exception de ceux visés aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi ;

9. 8° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, si cette exploitation nécessite une navigation totale de trois milles ou plus.

10. L'autorité administrative détermine par voie réglementaire les diverses catégories de navigation de commerce, de pêche maritime, de cultures marines et de navigation de plaisance, ainsi que les catégories de rôle d'équipage correspondant et le caractère collectif ou individuel du rôle.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 5, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006878653

en vigueur le 27 juillet 1943, jusqu'au 19 novembre 1997

1. Reçoivent en application de l'article 4, un rôle d'équipage :

2. 1° Les navires qui pratiquent la navigation dite de commerce qui a pour objet le transport des passagers ou des marchandises ;

3. 2° Les navires qui assurent les services de pilotage, de remorquage et d'assistance des navires de mer ;

4. 3° Les navires qui pratiquent la pêche maritime ;

5. 4° Les navires qui pratiquent la navigation de plaisance ayant à bord un équipage comprenant du personnel maritime professionnel salarié ;

6. 5° Les chalands de mer remorqués ;

7. 6° Les bateaux baliseurs, les bateaux feux de ponts et chaussées et les bateaux automoteurs de cette administration qui opèrent dans les eaux maritimes, ainsi que les engins effectuant dans les ports maritimes des opérations de dragage et de sondage ;

8. 7° Tous engins automoteurs effectuant des parcours en mer, à l'exception de ceux visés aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi ;

9. 8° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime, si cette exploitation nécessite une navigation totale de trois milles ou plus.

10. Le secrétaire d'Etat à la marine fixe par arrêtés les diverses catégories de navigation de commerce, de pêche maritime, de navigation de plaisance, les catégories de rôle d'équipage correspondant et le caractère collectif ou individuel du rôle.

Titre III : Permis de circulation.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000032747481

en vigueur le 2 juin 1967, jusqu'au 20 décembre 2016

1. Reçoivent obligatoirement un permis de circulation :

2. 1° Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime lorsque cette navigation n'atteint pas trois milles ;

3. 2° Les embarcations non pontées utilisées par des entreprises industrielles ou agricoles ;

4. 3° Les embarcations affectées à un service public (douane, affaires maritimes, ponts et chaussées) armées par des agents de l'Etat acquérant des droits à pension civile ou militaire, à l'exclusion des bateaux des ponts et chaussées visés à l'article 5 ;

5. 4° Les bateaux utilisés pour les travaux de scaphandrier.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 6, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000032747474

en vigueur le 19 novembre 1997, jusqu'au 20 décembre 2016

1. Toutefois, peuvent recevoir un rôle d'équipage les embarcations visées au 1° de l'article 6.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 6-1, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Titre IV : Titres des bateaux de plaisance et engins de sport.

Article 7 LEGIARTI000006878658

1. Doivent être munis d'une carte de circulation tous bateaux de plaisance n'ayant à bord aucun personnel professionnel maritime salarié.

2. La forme, les conditions d'établissement, de délivrance et de renouvellement des cartes de circulation sont fixées par arrêté ministériel.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 7, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 8 LEGIARTI000006878659

1. Les sociétés de navigation de plaisance ou de sport nautique reçoivent une carte de circulation collective pour les bateaux ou engins de sport nautique qu'elles possèdent et qui sont utilisés exclusivement par les membres de la société.

2. Le même titre est délivré aux entreprises qui louent des engins de sport nautique.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 8, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, est maintenu en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006878660

en vigueur le 4 avril 1942, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les engins de sport de moins de 2 tonneaux de jauge brute destinés à un usage uniquement sportif sont dispensés de tout titre de navigation.

Titre V : Droits attachés aux titres de navigation.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006878661

en vigueur le 4 avril 1942, jusqu'au 4 avril 1942

1. Les navires armés à la pêche, ne peuvent effectuer d'opérations de transports rémunérés qu'occasionnellement et sur autorisation de l'administrateur des affaires maritimes.

2. Toutefois, les bateaux de pêche peuvent être autorisés à transporter des passagers. Ils reçoivent dans ce cas un rôle mixte valable pour la pêche et la navigation côtière.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 10, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la deuxième phrase du deuxième alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000032747469

en vigueur le 4 avril 1942, jusqu'au 20 décembre 2016

1. Les navires armés à la pêche, ne peuvent effectuer d'opérations de transports rémunérés qu'occasionnellement et sur autorisation de l'administrateur des affaires maritimes.

2. Toutefois, les bateaux de pêche peuvent être autorisés à transporter des passagers. Ils reçoivent dans ce cas un rôle mixte valable pour la pêche et la navigation côtière.

Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 10, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la deuxième phrase du deuxième alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006878662

en vigueur le 12 juillet 1970, jusqu'au 29 juillet 2010

1. Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou embarcations de plaisance assujettis à l'obligation d'un titre de navigation et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation.

2. En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord desdits navires ou embarcations est autorisée au moyen de tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté ministériel.

3. Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l'exercice de la pêche.

Nota : La loi n° 2010-874 du 28 juillet 2010 dans son article 74 a modifié la date d'entrée en vigueur différée de l'abrogation qui était auparavant fixée au 1er janvier 2011.

Titre VI : Timbres des titres de navigation.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006878663

en vigueur le 4 avril 1942, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les rôles d'équipage ainsi que les permis et cartes de circulation visés par la présente loi sont passibles du timbre de dimension dans les conditions et suivant les modalités prévues par l'article 68 du code du timbre.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006878664

en vigueur le 4 avril 1942, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

2. Les articles 1er et 2 du décret-loi du 19 mars 1852 concernant le rôle d'équipage ;

3. L'article 1er de la loi du 30 janvier 1893 ;

4. Les articles 2 et 3 de la loi du 20 juillet 1897 ;

5. Les alinéas 3, 4, 5 de l'article 3 de la loi du 14 juillet 1908 ;

6. Le décret du 25 mars 1913 relatif à la navigation des inscrits sur les chalands et autres engins flottants ;

7. L'article 1er de la loi du 26 décembre 1930 ;

8. La loi du 10 mars 1936 ;

9. L'article 8 du décret du 14 août 1938 sauf le premier alinéa.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 avril 1942).

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